DES EAUES ET FORESTS. IH
Item uug liuuimo noble ou aultre ne peult porter fillctz en la yarenuc du roy, soit pour lièvres ou conuins, ne tendre aux cailles ne tels menus oiseaux.
Item non nobles, soient gens de mestier ou de labour, ne peuvent avoir en leurs bostels ou ailleurs de par culx aulcuns Imruois ou fdlctz à prendre grosses bestes, ne mcsmes faisans, perdris, et s'ils y sont trouvez des gens du roy, ils les pevent prendre, et sont forfaicts (1) à ceulx à qui ils sont de la condition et estât dessusdicts.
Item nobles ou aultres de quelqu' estât ne pevent tendre ne prendre faulcons, autours, ne laniers ou gerfaux, si ce n'est par congié des gens du roy ou des contes ou des haults justiciers et barons en leurs terres.
Et semblablement si par congié des gens du roy ils prennent aulcuns des oiseaux dessusdicts, ils les doibvent porter devers le roy ou ses gens à qui il appartient, dont ils doibvent avoir le pris ancien et acoustumé. C'estassavoir : d'un faulcon dit gerfaulx dix livres tournois, d'ung tiercelet gentil ou d^ung austour cent sols tournois pour pièce, d'ung lanier cinquante sols tournois, d'ung lancret et d'ung tiercelet d'autour cinquante sols tournois pour cbascune pièce.
Item nul ne peult prendre espervier es nids, es forests, ne es bois du roy, ne y tendre en sa terre sans son congié (2).
Articles extraicts des ordonnances ja piéça (3) faictes
PAR LE ROY PhILIPPE-LE-BeL : c'eST ASSAVOIR EN l'aN MIL TROIS CENS ET DEUX AU MOIS DE MARS.
Premièrement le roy a ordonné et ordonne entre les
(1) B. e( .<onl tous forfaicla.
(2; A. sans congé.
(3) Jà pièçà. Manque dans AU,
Id2 LE GRAND COUïUMIER DE FRANCE.
aultres choses que si par inadvertance il mande que les hiens d'aulcnn prélat ou clerc vivant clericaliter [{) soient saisis et mis en sa main, que par vertu d'icelui mandement leurs biens meubles ne soient point prins^, leurs maisons descouvertes ne contre raison aultrement endommagées.
Item le roy a ordonné et ordonne que doresenavant il n'acquerra riens es liefs de prélats, religieux ou barons sans leurs consentemens, si ce ti'est chose appartenant à son droict royal, et si ne retiendra nouveaux adveus en leurs terres.
Item il deffend à ceulx qui seront commis à gouverner les régalles, quant elles chéent et vacquent en sa main, que ils ne copent les bois avant qu'ils soient en taille, ne ne peschent les viviers avant leurs temps, ne ne facent aulcun gast. Et s'il y a aulcun arbre qui ait esté gardé pour sa beaulté ou la sustentation des maisons, qu'il soit encores gardé.
Et s'il y avait aulcun estang ou vivier qui fust en pesche^ que l'en réserve la nouvation (2) et l'alvin qu'il appartiendra pour peupler la dicte pesche. Et que l'en se garde aussi à tousjours mais de toutes destructions, gast et excès, et que l'en y tienne tel atemprement(3), telle raison et telle équité comme en sa chose propre. Et l'administrateur qui fera le contraire rendra le dommage, et si sera pugny comme de raison.
Item semblablement des barons et aultres subjccts quant par deiïault de homme leurs terres viennent en sa main.
Item veult aussi que doresnavant les sergens, baiUifs
(1) A. 13. cléricaleraent.
(2) A.B. nourrisson.
(3) A. alrempéeinent.
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et gardes des forests de Champaigne, et les maistrcs el gardes des forests et oaues soient esleus et mis csdictes offices i\ la délibération du grand conseil (1).
Item le roi ne veult que aulcun séneschal ne aultro baillif soit de son conseil, tant comme il sera en icelluy oflice.
Item ne veult pas que aulcuns des conseillers reçoivent doresenavant aulcune pension de quelque personne d^église ou séculière, ou d'aulcune ville ou communaulté, et s'ils les ont dès maintenant qu'ils les laissent.
Item veult et ordonne que nuls séneschaulx, baillifs, ou juges quelconques ne puissent avoir esdictes senesohaulcécs, prévost (2) qui soit do son lignage, affinité, ou de sa famille et nourriture, affin que pour cause de ce ils ne soient meus à juger moins loyaulment es causes qui de iceulx prévosts et juges viendroientà eulx par appellation.
Item que les prévostés soient baillées à ferme à personnes saiges, loyaulx, et de bonne foy et de bonne renommée, bien solvables, non soubçonnés (3), ne diffamés de faire oppression aux subjects, et si telles personnes vouloient enchérir lesdictes prévostés, il ne veult mye qu'elles y soient receues. Et si ne veult pas que lesdicts prévosts fermiers taxent les amendes, mais les séneschaulx ou les baillifs desdicts lieux. Et deffend aussi que en chascune prévosté de ce royaulme ne ait que ung prévost ou deux pour le plus.
Item est ordonné et statué que une personne n'aye que ung seul office.
(i) A. par grant délibération du conseil.
(2) A. ou aullre juge sous luy.
(3) A. non suspectionnéz.
Item que lettres du roy soient receues dévotement (1) et révéremment, et mises à exécution diligemment par les juges, sinon qu'ils aient cause juste par quoy ils ne le doibvent faire, auqucls cas ils nous rescripvent et rendent losdictes lettres à ceulx qui les porteront, avecques leurs transcripts ou responses soubs leurs sceaulx. Et s'ils en cstoient relFusans ou négligens par malice, le roy veult qu'ils paient le dommaige et qu'ils soient pugnys.
Item que les séneschaulx, baillifs, prévosts et aultres juges exercent personnellement leurs offices et n'aient aucun lieutenant, si ce n'est en cas de nécessité, de maladie ou pour quelque cause nécessaire qu'il les convint absenter, ouquel cas ils seront tenus de retourner tantost après la cause cessant. Et en ce cas mettront juges jusques à leur dict retour, qui soit preudhomme, non mye advocat, ne aultre qui soit empesché d'aultres grandes besongnes, ne chargé d'amis, car il respondroit pour leur meffaict.
Item que les juges ne prendront rien, mesmes si leur estoit offert de leurs subjects ou des églises qui sont en leur garde, ne ne yront en icelles églises ou abbaies pour disner ou pour gésir sans grande cause et occasion.
Item deffend que les juges fermiers ne facent convenance ou marché avecques aucuns de leurs subjects, pour avoir d'eulx aucune somme d'argent pour toutes leurs amendes en quoy ils pourroient cstre condampnés durant leurs dicte ferme, pour tant que ce seroit leur donner hardiesse et occasion de meffaire.
Item que les juges et justiciables des prélats et barons ne soient ouys en la court de parlement ne par devant aucuns des officiers royaulx, si ce n'est en pur cas de
(1) Dévotement manque dans A.
PES EAUES ET FORESTS. Ht)
l'CHSort oi\ aulti'o cas appartenant au roy. No le roy ne veiilt myo que lettres leur soient données fors en ces cas. Item le roy a ordonné et ordonne que chascim des séneschaulx et baillis tiennent leurs assises par toutes leurs séneschaulcées ou bailliages de deux mois eu deux mois pour le moins, et que en la fin de chascune assise ils facent sçavoir quant l'aultre se tiendra. Et qu'ils ne les tiennent pas en la terre des prélats, barons ou aultres, là ou le roy n'a point de justice, ne domaine, ne garde, ne es lieux là ou il n'a ville, ne habitation, ne aultre part, fors seulement là ou elles ont esté acoustumées tenir xxx ans. Et s'ils le faisoicnt nous voulons que cela ne tourne pn préjudice à aulcun en propriété, ne en possession.
[ Nota que il me semble que le contenu en cest article soit contraire à l'arrest qui fut donné pour Tuille comme baillif de Tourraine contre monsieur d'Anjou (1)].
Item le roy a ordonné et ordonne que nul ne soit séneschal, baillif ou prévost du lieu là oii il est natif.
Item que nul sergent royal ne voyse justicier es terres des prélats, barons ou aultres féaulx du roy es quels ils ont toute haulte justice et basse, si ce n'est en cas de respit ou aultre appartenant au roy nostre sire, et encores (|ue ce soit du commandement ou mandement du séneschal ou bailly, et que oudit mandement soit contenue la cause appartenant au roy. Et ne demourront les sergens eu icelles par fraulde contre la vouleuté des seigneurs, s'ils ne sont nés du lieu ou s'ils n'y sont mariés ; et en ces deux cas n'y pourront lesdicts sergens exercer ne faire aucun office de sergent. Et encores se cas de ressort y escheoit ou aultre appartenant au roy, iceulx sergens demourans illec ne s'en pourroient entremettre, m^s sera
(1) B. ainsi qu'il sera dit cy-après.
mis à exécution par aultre sergent, et pourront les prélats, barons et aultres haults justiciers user contre eulx de leurs jurisdictions temporelles ou spirituelles sans fraulde, ainsi comme contre les aultres personnes privées, ou cas toutesfois qu'ils ne toucheront leurs offices, et les pourront punir de leurs meffaict ou excès qu'ils feroient(i ) non pas en exerçant leurs dicts offices ou aultrement pour raison de leurs dicts offices.
Item le roy veult que la superfluité des sergens soit effacée, et que tous ceulx qui demourront soyent obéissans aux séneschaulx ou baillifs, et qu'ils les puissent corriger et punir pour leurs meffaicts, et ester de leurs offices du tout, se le cas le requéroit, jà soit ce qu'ils aient lettres de retenue du roy, et aussi que ceulx qui demourront donnent bonne seureté es mains des séneschaulx et baillifs de faire le deu de leurs dicts offices, et de respondre et ester à droict sur tout ce qu'on leur demandera pour raison de leurs offices. Et si aucuns d'iceulx sergens mouroient ou laissoient leurs dicts offices ou estoient ostés pour aucune cause, lesdicts séneschaulx et baillis y en commettront d' aultres suffi sans, à leur péril.
Item le roy oste et interdict à tous séneschaulx, bailhs et aultres justiciers de ce royaulme la puissance de faire notaires publicques par son auctorité royal, et retient le roy et réserve à lui et à ses successeurs perpétuellement et à tousjours la puissance de créer lesdicts notaires pubhcques.
Item le roy a ordonné et ordonne que les notaires et clercs des séneschaulx, baillifs ou prévosts ou aultres escripvans soubs eulx preignent salaire modéré et attrempé : c'est assavoir de trois hgnes ung denier, de nn à vi, deux
(1) A. f«iisoyen(.