DES EAUKS ET F0RE8TS
roy nostre siro, laquelle il veult cstro gardée comme les ordonnances dessiisdicts(l) quant aux quideaux(2), les chausses seront au mouUe d'ung parisis de plat, et y pourront adjoindre boissei d'osier d'ung molle (3), que entre doux verges l'en puisse partout bouter son petit doit de plat tant que l'ongle porte.
Item quant aux femois dont l'en peschera depuis la Sainct-Martin jusques à Pasques, seront faictes aux moulles d'ung parisis plat aisément, et depuis Pasques jusques à la Sainct-Remy d'ung gros tournois de plat ; et de tous aultres filletz dont l'en peult pescher selon les ordonnances dessusdictes semblablement, sauf la truble du fil aultrc que celle de bois en tous temps l'en pourra pescher ; mais qu'elle soit du moulle d'ung parisis de plat, excepté le temps de fraie.
Item quant aux nasses desquelles l'en peult pescher par les ordonnances, elles seront faictes telles que on y puisse bouter ses trois dois en passant la première jointe sans force.
Aultres instructions faictes sitr le faict des eaueSy rivières^ garennes et déduits des forests de ce royaulme (4) .
Truites.
Barbeaux, Brochets.
Bresmes. Poissons qui ne sont de la Ion-
Carpes, gueur d'ung doy à main d'homme
(1) Manque dans A.
(2) A. quideux.
(5) A. diidit moulle, tellement que.
(4) Manque dans B. A. i517, dit simplement : aultres instructions faictes sur le faict des eaues.
d08 LE GRAND COUTUMIER DE FRAKCE.
Perches. oultre queue et teste, sont deffen-
Tenches. dus par les ordonnances royaulx.
Yendoises.
Guerdons.
Anguille qui ne vault ung denier tournois de bonne monnoye, à vendre et achepter de marchant à aultre, est deffendue par lesdictes ordonnances.
Yendoises de quelque moison ou quantité que ce soit(l), grandes ou petites, sont deffendues.
Guerdons du temps de my-mars jusques à my-may.
Tous engins à pescher faicts de fil dont la maille est si estroicte que ung gros tournois d'argent faict du temps du roy sainct Loys ne puisse passer de plat par chascune maille aisément, sont deffendus à pescher depuis Pasques jusques à la Sainct-Remy.
Tous engins à pescher s'ils sont si espès que ung parisis à la taille du temps sainct Loys ne puisse passer aisément de plat par chascune maille, sont defîendus depuis la Sainct-Remy jusques à Pasques.
Tous engins de bois, soientnasses d'osier, nasses pelées, jonchées, ou aultres engins quelconques, de boys, d'osier ou de jonc, qui soit se espès que ung homme n'y puisse aisément bouter et sans force tous ses doits jusques aux premières joinctes de la main, sont deffendus par lesdictes ordonnances. Et semblablement les bous, bousseaulx ou plancons (2) adjoustés ausdictes nasses, ou aultres engins d'osier ou de jonc qui sont si espès que ung homme n'y puisse aisément bouter son petit doit, c'est assavoir le bout de l'ongle, sont deffendus.
Tous les engins dessusdicts ou aultres quelconques de
(1) A. qu'elles soient.
(2) A. plaçons.
DES EAUES ET FOIIESTS. d 09
fil, de boys, de osier, de jonc, de quelque manière que ce soit, sont deiïondus à tendre ou mettre en eiiue et les y laisser par nuyt au temps dessusdict, depuis la mymars jusques à la my-may. Les ouvriers, ou faiseurs dosdicts engins, et les marchants desdicts poissons dellendus, doivent estre traicts à amende comme ceulx qui en pcsclient.
Et est assavoir que toutes les amendes faictes pour les choses dessusdictes sont de soixante sols tournois par lesdictes ordonnances, et doibvent apliquer les deux pars au roy et le tiers (J) aux sergens.
Combre , ramée ou fagots de boys sont deffendus faire en tous temps en rivières, les las remboucr, le cifTre garny, le vallois amande , le plusieurs , la truble au boys^ la bourrache, la chasse, le marchepié, le cliquet, le rouaille, le vraye à chausse orbe. Les pescheurs à truble, locbes, ables, sentrilles, verons ou aultrcs poissons non deffendus pevent pescher de trubles espesses (2), qui ne sont mye trubles à boys ne à marchepié. Et doibvent eslire les poissons deffendus, se aucuns en y a prins ausdicts trubles, avant qu'ils soient hors de Teaue. Et si dehors sont prins ou trouvés saisis d'aulcuns poissons deffendus, ils doibvent amender, et doibvent leurs dicts trubles ou aultres engins deffendus comme dict est estre ars publicquement.
Nulle personne de quelqu'estat ou condition que ce soit ne peut faire ou avoir chantepleure ou fosse qui boive en rivière.
(1) A. (lie m.
(2; A.IJ, espèces.
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S'ensuit des forests (1).
Personnes non nobles pevent chasser partout hors garennes, à chiens à Hèvres, à connins, à lévriers ou chiens courans, ou à chiens à oisel et à basions. Mais ils n'y pevent tendre quelconques engins que ce soyent de jour ou de nuyt, ne à grosses bestes, s'ils n'en ont tiltre.
Item ne pevent tendre aulcuns engins ou fillets pour prendre faisans ou perdris, si ce n'est par congié des haults justiciers en leurs haultes justices ou garennes.
Item gentilshommes pevent chasser et faire chasser à connins et à lièvres à tous engins hors garennes, et se garennes ont, ils en pevent faire à leur voulenté.
Item gentilshommes pevent chasser aux grosses bestes en leurs garennes et en celles de leurs voisins par congié, et non ailleurs se tiltre ou (2) possession n'en ont.
Item baron, seigneur ou gentilhomme, ou aultre personne ne peult ne doit chasser ne tendre à quelque beste en garennes ne dehors, depuis soleil couchant jusques à soleil levant, si ce n'est en leurs garennes.
Item aulcun noble ou aultre, si ce n'est ung baron, ne peult prendre héron vif, si ce n'est à faulcons ou aultres oiseaulx gentils, sur peine de soixante sols d'amende.
Item aucun gentilhomme ou aultre ne peult et ne doit prendre coulomb de coulombier ou privé en hostel sur peine d'amende arbitraire.
Item aulcun noble ou aultre ne peult aller voiler au gibier (3) à quelconques oiseaux, faisans, perdris, alouettes ou aultres oiseaux es garennes du roy.
(1) A. Des forests et garennes. Tout ce chapitre manque dans B.
(2) A. et.
(3) B. voiler ou giboyer.