‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 50 sur 294 · DU FAICT DES JURISDICTIONS · texte numérisé non relu

DU FAICT DES JURISDICTIONS

Aultres articles extraicts des ordonnances royaulx faictes par le roy Jehan à Paris, le XXVI II"''' jour de décembre l'an mil trois cens cinquante-cinq et publiées notablement(i).

Item voulons et ordonnons que toutes jurisdictions soient laissées aux juges ordinaires, sans ce que nos subjects soient doresenavanttraicts, adjournés ne aultrement travaillés par devant nos maistres d'hostel, maistres des requestes, admiraux, maistres des arbelestriers, maistres des eaues et forests ou leurs lieutenans, excepté tant seulement que les maistres des requestes de Thostel auront la congnoissance des offices, et aussi des officiers de nostre hostel en action personnelle pure, en deffendant tant seulement et non pas en demandant. Et aussi demourra à nostre connestable la congnoissance des sergens d'armes en deffendant tant seulement, et en action personnelle en laquelle il n'y aura point sauvegarde enfraincte. Et aussi pourra nostre dict connestable congnoistre des mareschaulx ou leurs lieutenans quant aux actions personnelles et oultre ceulx qui présentement seront au faict de la guerre, et en deffendant tant seulement, sans toutesfois que ceulx qui y seront puissent en demandant faire adjourner ou convenir en action personnelle ou réelle ceulx

(1) Manque dans B,

DU FAici DES JimisDicrioNS. no

qui no seront pas en la guerre. Et aussi pourront nos maistres des eaues et forests congnoistrc do causes regardaus leurs jurisdictions ordinaires, c'est assavoir touchant le faict desdictes eaues et forests. Et en tous aultres cas nul ne pourra estre traict ne adjourné fors selon la teneur de nos anciennes ordonnances, et en sa chastellenie ou ressort, soit que les causes nous touchent ou aultres, et s'ils y sont traicts ou adjournés, ils n'y seront tenus obéir ne de soy trouver à la journée assignée.

Item aussi deffendons à nos baillifs, séneschaulx et aultres juges et officiers qu'ils ne traient leurs subjccts hors de leurs chastellenies, et qu'ils ne tirent pas de l'une chastellenie à l'autre.

Item pour ce que nos maistres des eaues et forests, souhs umbre de leurs offices, s'efforcent de jour en jour de attribuer à eulx la congnoissance par tout nostre royaulmc tant de nos eaues que semblablement des eaues des prélats, barons et aultres justiciers, et soubs umbre de ce prennent et font prendre es aultres eaues et jurisdictions que en la nostre les engins et les rets et filiez, et ouyr la congnoissance et punition de tous ceulx qui peschent contre nos ordonnances es eaues de nos subjects, nous ordonnons et voulons et par exprès leur deffendons que doresenavant ne preignent la congnoissance ne punition aulcune de tels cas en la terre et es eaues et forests de nosdicts subjects, ou en la justice de prélats, barons, seigneurs ou aultres justiciers ; se ainsi n'estoit que lesdicts prélats, barons ou aultres justiciers fussent sommés et requis souffisamment, dont ils fussent refusans ou négligens. Et se lesdicts maistres de nos eaues et forests voulaient faire le contraire, nous voulons et octroions que l'en ne soit tenu obéir à eulx en façon quelconque.

Item pour ce que nosdicts maistres des eaues et forests

et aucuns aultres de nostre royaulme, ducs, contes, barons et aultres nobles, se sont etforcés et efforcent de jour en jour de estendre et accroistre les garennes anciennes, et de faire et accroistre nouvelles garennes, pourquoy l'en nepeult labourer prouffitablement, ains demeurent perdus et gastés : nous avons octroie, accordons et octroions que tous accroissemens de garennes anciennes et toutes nouvelles garennes et les nostres mesmes, qui de nostre tems ou du tems de nostre très chier seigneur et père que Dieu absolve, sont faictes et acquises, soient du tout mises au néant ; et par ces présentes les estons et mettons au néant et abattons du tout ; et donnons congié et licence que chascun y puisse chasser et prendre sans aucune amende.

Articles et ordonnances faictes par le roy Charles, duc DE Normandie et dauphin de Vienne, en mars mil trois cens lvi, contenant ces mots :

Nous octroions que toutes les garennes et accroissement de garennes eslevées depuis xl ans soient mises au néant, et par ces présentes les mettons au néant et y donnons congié de chasser sans amende.

Item pour ce que, pour la clameur de nostre peuple, nous avons entendu que aucuns de nos sergens desquels le nombre est moult excessif, et lequel nous entendons modérer et restraindre, s'efforcent de prendre salaire excessif pour plusieurs journées, selon le nombre des exécutions faictes pour ung jour ; à raison de quoy nostre peuple a moult esté oppressé et grevé jusques icy, nous voulons et ordonnons que lesdicts sergens et commissaires ne puissent prendre pour ung jour que le salaire d'une journée tant seulement, jà soit ce que en iceluy jour ils facent plusieurs exécutions et pour plusieurs personnes.

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et que do leurs salaires ainsi modérés ils soient contons, sans ce qu'ils puissent exiger ou extorquer, ou demander aultre chose pour leurs despens. Et s'ils font le contraire, qu'ils soient privés de leurs offices, pugnys griesvement et mis en prison, de laquelle ils ne pourront estre délivrez, relaschés ou eslargis jusques à ce qu'ils aient rendu tout 06 qu'ils auront exigé et extorqué à tort, et paie l'amende à laquelle ils seront pour ce condampnez.

Item pour ce que nous avons ouy et entendu que aucuns de nos officiers marchandent et font marchander de diverses marchandises, par quoy marchandise est fort empirée et nostre peuple griefvé, si avons ordonné par meure délibération de conseil, que nuls de nos officiers c'est assavoir les gens de nostre'grant conseil, les gens de nostre parlement, des requ estes ou maistres de nostre hostel, les maistres de nos comptes, les trésoriers, recepveurs, collecteurs, maistres des eaues et forests, nos eschansons, sommeHers, barilliers, pannetiers, maistres d'escuries et maistres des monnoies, gardes, contre-gardes et officiers d'icelle, maistres des garnisons, séneschaulx, baillifs, prévosts ; nos procureurs, secrétaires et clercs de marchandise de Paris quant au fait de l'eaue, chastellains ou aultres juges de nous, ou aultres seigneurs, doresenavant, par eulx ou par interposés personnes, ne marchandent ne ne facent marchander, ne s'accompaignent ou(l) participent en marchandise sur peine de perdre la marchandise et d' estre pugnys grief vement à nostre vou- Icnté, et ne donnerons lettres , ne ne ferons grâce au contraire, et renonceront à leur office ou à la marchandise. Et si aucuns en y a qui sur ce aient impétré lettres ou grâces de nous, icelles grâces nous tenons et réputons

(1) A. ne.

pour nulles et de nulle valeur, sur quelque forme de paroles qu'elles soient octroiées. Et s'aucuns s'etForcent de user desdictes lettres contre nostre dicte ordonnance ils seront pugnys si comme dessus est dict, et avecques ce perdront la dicte marchandise.

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