AULTRES ARTICLES EXTRAICTS DES ORDONNANCES FAICTES PAR
LE ROY Charles aisné fils du roy de France, et son lieutenant, duc de Normandie et dauphin de Vienne, l'an mil trois cens cinquante- six ^ au moys de mars, passées par le grant conseil ouquel estoient monsieur l' archevesque de Reims ^ les évesques de Paris, de Langres, de Nevers, de Laon^ de Théroenne^ F abbé de Sainct-Denis en France, messieurs les ducs d Orléans, de Bretaigne , les contes d'Alençon, d'Estampes, de Roussi^ le grant prieur d'Aquitaine, les seigneurs de Meulenc , de Garencières , de Louppe, messire Jehan de Picquegny , Gntillaiime d Ambreville, Philippe de Trois Mons et plusieurs aultres.
Item comme nous avons entendu que le peuple a esté et est moult grevé, tant parce que prévostés, vicontés, clergies et aultres offices ou tems passé ont esté baillés, et prins les bailliages à ferme^ et de ce moult de maulx et inconvéniens sont advenus ; comme aucuns de ceulx qui tiennent lesdictes offices ainsi à ferme ne pensent sinon à desrobber et exiger indeuement les subjects, et plusieurs y en a desdicts officiers qui ne sont pas dignes d'avoir ne excercer leurs dicts offices, comme parce que les baillifs , séneschaulx et vicontés ont esté juges en pais dont ils sont nés, nous qui voulons monstrer nos exemples aux haults justiciers et aultres juges, avons ordonné et ordonnons que toutes prévostés, tabellionnagos, vicontés, clergies et aultres offices appartc-
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nans au faict de justice ne seront plus vendus doresenavant ne baillés à ferme, mais en garde, et par le conseil des gens des pais ou du pais voisin ; et que lesdicts baillifs, ëéneschaulx ot viconte.^ ne seront point juges es pais dont ils seront nés et démo ur ans, et se aucuns y en a, nous voulons qu'ils soient ostés, et nous mesmes les ostons par ces présentes du tout.
Item pour ce qu'il est venu à nostre congnoissance que plusieurs des officiers de nostrç très chier seigneur et père, et des nos , sénescliaulx , baillifs , prévosts et aultres juges, ont receu pour congnoistre des cas criminels et capitaux plusieurs dons, et ainsi ont faict et font encores plusieurs aultres prélats, barons, princes, cbevaliers et aultres, compositions dont les crismes ont esté estains et demeurés sans estre deuement punis, contre raison et le bien de justice;, nous avons ordonné et ordonnons que toutes telles compositions cessent doresenavant, et defPendons à tous justiciers tenans ou aians jurisdictions temporelles oudict royaulme, sur peine de perdre leur dicte jurisdiction temporelle, que aucunes personnes ne mettent à composition en cas de crisme ou pour aultre excès, ains soit faicte pleine justice.
Item ordonnons que des causes du Ghastellet de Paris aucuns juges ou justiciers n'aient la court ou congnoissance, ne n'en retiennent par devers eulx oii il (1) cscherroit opposition entre les parties, fors ledict prévost de Paris tant seulement s'il plaist au créancier. Et deifendons à tous aultres juges quelconques qu'ils ne s'en entremettent en aucune manière. Et avecques ce deffendons à ceulx qui tiendront le parlement qu'ils ne s'entremettent de tenir ou traire par devers eulx les causes ordinaires regardans ledict prévost.
(1) A. qu'il.
Item pour ce qu'il est venu à nostre congnoissance que plusieurs de nos suhjects de ce royaulme ont esté moult grevés et adommaigés (1) par transports ou cessions faictes à personne plus puissante ; de l'accord et consentement des trois estats, avons ordonné et OT*donnons que aucuns ne facent transport ou cession de debte en plus puissante personne, par donation (2), vendition, ne autrement, ne en aucuns des officiers de nostre très chier seigneur et père, et des officiers de nostre mère, ou d'aultres, ne semblablement à personne privilégiée à cause de scolarité ou aultrement. Mais générallement defPendons tous tels transports ou cessions, et iceulx décernons et réputons nuls et de nulle valeur. Et voulons et ordonnons que ceulx qui feront lesdictes cessions ou transports perdent leur action, et les recevans de tels dons et transports punis d'amende arbitraire, et à rendre tous cousts, frais et despends à partie adverse qui pour ce aura encouru, eu et soustenu. Et s'aucuns transports ou cessions sontjà faicts desquels la question ne soit encores faicte ou déterminée, nous les cassons et rappelions et mettons du tout au néant, et les décernons estre nuls et de nulle valeur en quelque estât que le procès soit.
Item et pour ce que plusieurs des officiers de nostre dict seigneur et de nous se sont aultresfois entremeslés d'atribuer à eulx la justice et jurisdiction des seigneurs et juges ordinaires, dont le peuple a esté et est moult grevé, nous qui désirons que chascun use de son droict, justice et jurisdiction, avons ordonné et ordonnons que toutes justices et jurisdictions soient laissées aux juges ordinaires , et à chascun singulièrement en sa jurisdiction,
(1) B. domaigés. A. domagez.
(2) A. dévotion.