‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 68 sur 294 · DU VILLAIN SERMENT · texte numérisé non relu

DU VILLAIN SERMENT

mis pour la première fois qui(l) lui adviendra au pillori, et y demourra depuis Theure de prime jusqucs à heure de nonne, et luy pourra l'on getter aux yeulx boues ou aultres ordures^ sans pierres ou chose qui le blessent, et après ce demourra ung mois tout entier au pain et à l'eaue sans aultre chose.

Et pour la seconde fois, si par adventure lui advenait qu'il renclieust(2), nous voulons qu^il soit mis oudict pillori à jour de marché solemnel, et que l'on luy fende la lèvre de dessus avecques(3) ung fer chault si que les dens luy apperent(4). Et pour la tierce fois la lèvre de dessoubs (o). Et pour la quatrième fois tout la banlèvre. Et si par maie eschéance (6) il lui arrivait la quinte fois, nous voulons et avons ordonné et ordonnons que si aucuns oyent dire lesdictes mauvaises parolles, et il ne le venoit(7) dire incontinent à justice, que l'en puisse lever l'amende sur luy de la somme de lx sols parisis, et s'il estoit si povre qu^il ne la peult paier pécunièrement, qu'il demeure en prison au pain et à l'eaue jusques à tant qu'il ait souffert pénitence en ladicte prison qui doive satisfaire à la valeur de ladicte amende.

Si vous mandons et enjoignons estroictement que nostre présente ordonnance vous facez crier et publier notoirement et solennellement par tous les lieux ou l'en a acoustumé de faire cris (8) en vostre prévosté et ressort.

(1) B, : qu'il.

(2) A. : qu'il y rencheust.

(3) A. ; alout.

(4) A. : appercent. — B. : apparecent.

(5) B. : et pour la tierce fois tout le banlèvre. Et si par maie eschéance il luy advenoit la quinte fois, nous voulons el avons, etc.

(6) A. : raeschéance.

(7) A. met tout au pluriel.

(8) A. : crier.

ITS LE GRANf) COUIUMIER DE FRANCE.

Et qiie aiicutl ne soit si liat-dy après Icdict cry de dire ou ptoférer les mauvaises parolles dessus dictos ou aubunes d'icelles, et que chascun, incontinent qu'il les aura oies dire et jurer, il les révèle à justice sur les peines dessus devisées. Et tous ceulx qui après ledict Cry seront trouvés faisant le contraire soient punis satis déport, et toute faveur ostée, par la manière cy-dessus déclairée. Et avecques ce le faictes assavoir à tous les haults justiciers de vbstre prévosté, affin que ainsi le facent crier et publier en leurs jurisdictions, sachant que si deffault y a par vous, ne par eulx aussi, nous en prendrons telle vengeance que les aultres y prendront exemple. Si gardez qu'il n'y ait faulte.

Donné à l'hospital de Elsi (1), soubs nostre grant seel, le xxn'"^ jour de février, Tan mil trois cens xlvu.

Nota que ung homme disoit une fois que jurer le sanglant corps de Dieu n'est mie parolle ou il chée peine, pour ce que Nostre SeigneUr sua sang, et fut sanglant en l'arbre de la croix, ne aussi la sanglante teste de Dieu, mais le sanglant poitron de Dieu. Et pour ce que celuy qui ce disoit estoit homme marchant et honneste, et de bon nom, il amenda et fut délivre parmy cent livres d'amende. Jugé par le prévost dont il appella en parlement où il fut dict bien appelle et mal jugé , mais toutesfois il donneroit xl livres à l'œuVre Nostre-Dame de Boulongne, et ce fut pour acomplir ce qu'il avoit amendé, car s'il n'eust point amendé, je croy qu'il n'ëust riens paie.

Jehan Chevallon jura pareillement, et pour ce qu'il estoit renommé de jurer fort et aspîement, il fut pillorié : ainsi est-il à mettre dift'éreiice entre les personnes.

(1) A. : Esli.

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