DE LA CONGNOISSANCE DU SEEL DU CHASTELLËT
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au prévost de Paris ou à son lieutenant, salut. Comme de nostre droict, et de si grant ancienneté qu'il n'est mémoire du contraire, la congnoissance du seel de nostre Chastellet de Paris et des oppositions faictes contre les exécutions qui sont requises et faictes par vertu des lettres seelées dudict seel, et que toutes les dépendances à cause de ton office te appartiennent pour nous et non aultre ; et nous ayons entendu que plusieurs de nos officiers et justiciers, et aultres officiers subjects(l) d'aucun de nostre lignage, et aultres seigneurs haults justiciers de nostre royaulme, esquelles jurisdictions aucunes exécutions ont esté requises et faictes par vertu dudict seel, lesquelles te ont esté refusées, et refusent à toy envoler ladicte congnoissance, h t'en rescripre quant ils en ont esté requis ; et oultro s'efforcent et veulent efforcer de congnoistre desdictes oppositions, et de tenir sur ce les parties en procès par devant eulx, qui est au grant préjudice de nostre droict de la jurisdiction de la court de nostredict Chastellet, laquelle chose nous ne voulons souffrir ; pour ce est-il que nous, qui voulons la congnoissance dudict seel et des appartenans d'iceluy appartenir à toy et à tes successeurs pour nous, et non à aultre, si comme il est de raison (2), te mandons et commettons par ces présentes
(1) B. : officiers et subjectz.
(2) A.D. : en celle partie.