‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 71 sur 294 · DE LA CONGNOISSANCE DU SEEL DU CHASTELLET · texte numérisé non relu

DE LA CONGNOISSANCE DU SEEL DU CHASTELLET

que tous nos officiers et aultrcs justiciers des subjects do nostre royaulme(l), quels qu'ils soient, de nostre lignage ou aultres, qui te auront refusé ou refuseront doresenavaut à renvoier la congnoissance desdictes oppositions dudict seel, et des appartenans d'iceluy, et qui auront esté ou seront en demeure, ou refusans de t'en escripre, si comme il est acoustumé, tu contraignes, ou faces contraindre vigoureusement à ce faire, sans faveur et déport, et à nous en faire amende convenable, appelle à ce nostre procureur, et les en punir par telle manière que nostre droict y soit gardé, et que ce soit exemple à tous aultres.

Si mandons, et commandons^ et enjoignons estroictement par ces présentes à tous les justiciers et subjects de nostre royaulme, que à toy et à tes députés en ce faisant soit obéy diligemment.

Donné à Paris, le vni""^ jour de febvrier. Tan mil trois cens soixante-sept, et de nostre règne le quatriesme.

Nota que tous juges en pevent tenir la congnoissance et de l'opposition et exécution, se les parties procèdent devant eulx de leur voulenté, et jusques à ce que renvoy en soit requis, et pevent eulx mesmes mettre les obligations à exécution sans commission (2) du Chastellet, et ainsi le tient l'on, et ce est contenu es ordonnances cydevant escriptes.

(1) A.B. : que tous nos justiciers, et aultres officiers justiciers de nostre royaulme.

('2) B. : rémission.

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