‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 73 sur 294 · DE LA GEOLLE DU CHASTELLET DE PARIS · texte numérisé non relu

DE LA GEOLLE DU CHASTELLET DE PARIS

Se ung conte ou une contesse est mis en prison, chascun doit pour son geollage d'entrée et d'issue, 10 livres.

Item ung chevalier banneret ou une dame bannerette pour geollage d'entrée et d'issue, 20 sols parisis.

Item ung simple chevalier, ou simple dame, pour ce mesme doibvent chascun 5 sols.

Item ung escuier, ou damoiselle, et ung lombard ou lombarde, pour ce mesme, 12 deniers.

Item ung juif ou une juifve, pour ce mesme, 2 sols.

Item toute aultre personne doit pour ladicte cause 8 deniers.

Item chascun prisonnier qui gerra en hault près son hoste, c'est assavoir au ré-de-chaussée, ou au-dessus, payera, pour chascune nuict, 2 deniers pour place et 4 deniers pour le lict, s'il gist au lict du geollier. Mais • s'il veult faire venir ung lict de sa maison, faire le pourra et ne payera que la place.

Item si le prisonnier veult gésir sur feurre ou sur natte, il ne payera que 2 deniers pour chascune nuict.

Item si ung prisonnier est mis en fosse, ou aultre basse prison, il payera pour place chascune nuict 1 denier. El, s'il veult avoir lict il le pourra avoir pour la manière que dessus.

(1) Ce chapitre manque dans A.B. ; mais dans B. 4536 et 1557 il y a un chapitre beaucoup plus étendu sur ce sujet, sup., p. 66.

Item le clerc du geoUier aura pour chascun registre de chascun prisonnier 4 deniers , et pour chascun rabat 2 deniers.

Item le geollier est tenu de bailler aux prisonniers tout ce qu'on leur apporte, mais qu'il le visite premièrement qu'il n'y ait rien préjudiciable.

Item le geollier est tenu de quérir aux prisonniers criminels, et aultres qui n'ont de quoy vivre, pain et eaue, excepté aux prisonniers qui y sont pour debtes, auxquels les créanciers sont tenus de payer leurs despens au regard et arbitrage du juge.

Item le geollier pourra retenir les prisonniers pour le geollage et pour ses despens, en cas toutesfois qu'ils ne seront si povres qu'ils n'eussent de quoy payer, auquel cas lesdicts geolliers seroient tenus de les mettre dehors, en prenant d'eux obligations ou condemnations.

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