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CHAPITRE XIV

ORDONNANCES SUR LES SERMENS QUE LES ADVOCATS ET PROCUREURS DOIBVENT FAIRE (1).

Les advocats jureront que bien et loyaulment l'office de advocacerie ils exerceront.

Item que de nulle cause qui ne leur semble estre juste, et telle qu'elle se puisse de raison soustenir, ils ne se chargeront.

Item que en quelque partie de l'instance, si la cause ou matière leur semble estre injuste et contre raison , tantostils s'en déchargeront.

Item que si es causes dont ils seront chargés ils voient le prouffit du roy, et la court n'en est advisée^ qu'ils l'en adviseront.

Item que nuls faicts ou coustumes qu'ils ne cuident estre vrayes, ils ne allégueront ne proposeront.

Item que nulles lettres inutiles, iniques, et contre le stil de la court, ils ne conseilleront à impétrer, ne impétreront.

Item que nuls articles impertinens en leur escript ils ne escripront.

Item que les causes desquelles ils seront chargés, le plustost qu'ils pourront les délivreront (2).

Item que nuls subterfuges ou délations frivolles ma- Kcieusement ne pourchasseront.

(1) B. : ADVOCATS ET PROODREURS DO ChASTELLET DE PaRIS.

(2) Manque dans A.B.

Item que selon la qualité et(l) quantité de la cause et condition de la personne, de leurs salaires modérément se payeront.

Item que de quota parte litis avecque leurs cliens point ne pacifieront, ne paction feront.

Item la court pour l'honnesteté du siège et de l'office d'advocacerie enjoinct aux advocats que sans faire le serment ils ne plaident, sur peine d'encourir l'indignation d'icelle.

Item qu'ils viennent le plus matin qu'ils pourront. Item que l'audience n'empescheront.

Item que tous advocats en leurs lieux paisiblement sans aller et venir se séent (2).

Item que si en une cause y a plusieurs advocats, l'ung tant seullement la plaidoira, et les aultres se tairont.

Item que nul ne patrocine en la court du Chastellet s'il n'est juré du Chastellet (3), ou en court souveraine.

Item que nul ne face appeller à son audience s'il n'est du conseil de la cause, ou pensionaire d'icelluy qui la poursuit.

Item qu'ils ne feront aucunes collations au parquet dudict Chastellet.

Item qu'ils diront leur opinion au juge de ce qu'il leur demandera.

Item que quant l'ung dira son opinion au juge d'aucune chose, les aultres, sans empescher son propos, l'escputeront, et honneur et révérence au siège et ^u juge, tant en parlant (4) comme aultrement, porteront.

(1) A. : ou.

(2) B. : se syent.

: (3) B. : juré de CJ^aslellet.

(4) A. : au parlement.

OBPplNî^AISCES SIR LES SERMENS. 187

Iteiii les procureurs do lu court dudict Chastcllet jureront les articles qui s'cusuiyeut ;

l|ciu que l'otTicp (ic procureur loyauluicnt et diligemment exerceront.

Iteip que de cause injuste ou maulvaise telle qu'elle ne se puisse soustenir par raison, nullement ne se chargeront.

jtem que pn quelque partie de l'instance du procès, ladicte cause leur semble estre maulvaise, ou contre raison, ils s'en desmettront.

Item que si es causes dont ils seront chargés ils voient le prouffit du roy, et la court n'eu est advisée, ils l'en adviseront.

Item que nuls faicts ou coustumes qu'ils ne cuydent estre vrayes, ils ne feront proposer, ne proposeront.

Item que nulles lettres iniques, ou contre raison, ou contre le stil dudict Chastellet, ils ne feront impétrer^ ne impétreront.

Item que les causes dont ils seront chargés, le plus tost qu'ils pourront délivreront.

Item que nuls subterfuges, ou délations malicieusement es causes dont ils se mesleront ne pourchasseront.

Item que nulles collacions au parquet dudict Chastellet ils ne feront.

Item que selon la qualité et(l) quantité de la cause et condition des personnes, de leurs salaires modérément se payeront.

Item que de quota parte litis avecques leurs cliens point ne pacifieront, ou paction feront.

Item qu'en fraulde du salaire des advocats demenans la cause jusques en diffinitive (2) point ne marchanderont.

(1) A. : ou.

(2) A. : à diffinitive.

Item la court pour l'honneur du siège et de l'office enjoint aux procureurs que sans faire serment de procureur ils n'entreprennent faict de procureur, sur peine d'encourir l'indignation d'icelle.

Item qu'ils viennent le plus matin qu'ils pourront.

Item que celluy à qui l'audience sera donnée n'empescheront en riens.

Item qu'ils se sient en leurs lieux paisiblement, sans aller et venir, et sans empescher le siège.

Item qu'ils demeureront au parquet tant comme le juge sera au siège.

Explicit prima pars hujus utilissimi tractatus primi libri(l).

(1) A.B. : Cy finist la première partie de ce présent livre, ^ B. 1556 : Fin du premier livre.

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