DE COUSTUME
Coustume est ung raisonnable establissement non escript^ nécessaire et profitable pour aucun humain besoing, et pour le commun prof fit mis au pais, et par le prince gardé, et approuvé notoirement par le cours de XL ans.
Et est assavoir que qui propose coustume il la peult proposer privée (1) ou notoire; la notoire chet en discrétion du juge (2) et la privée (3) se veult prouver en turbe par dix hommes clignes de foy qui l'aient aultresfois en cas pareil et entre personnes pareilles veu juger^ et qui ne la prouve il n'en emporte aucun proffit (4).
Us et usaige est une chose fréquentée d'ancienneté. Et est duplex^ scilicet communis et specialis. Communis est ohservantia a populo seu communitate obsenmta. Specialis vero a singulari persona^ vel singulari loco^ ut vendere panem in hallis parisius dicitur usus communis. Sed Stephanum légère, dicitur usus specialis. Ita similiter observant ia communis est usus communitatis usitatus. Sed observantia
0) B. : prouvée.
(2) A.B. : de juge.
(3) B. : prouvée.
(4) B. 1556 : Nota que il ne faut prouver couslumes qui sont rédigées par escript, mais en faire extrait.