DE PRESCRIPTION
Prescription et usucapion n'est autre chose que de longueur de temps en héritage (2). Et est assavoir que l'en
(J) A.B. ; De usucapion et prescription.
(2) A.B. rédigent ainsi tout le chapitre :
Usucapion et prescription ne sont autres choses fors justes saisines continuées par longtemps.
Usucapion est dicte en meuble à trois ans, ce qui est dict en héritaige prescriplion à dix ans.
Mais en l'ung et en l'aultre, il convient avoir juste tiltre de bonne loy et continuation. Car possession de malle foy ne usucapit ne prescrit nul temps propier vicium malœ fidei qui luy toult^ et hoc vult Juslinianus, Inst. De usucap. : unde versus
Non usucapies nisi sint tibi talia quinque Bona fides, justus titulus, res (non) viciosa, Quod res tradatur et tempus continuetur, Horum si quid abest solet usucapere nullus.
Nota quod si interruptio probelur, prescriptio non tenebit, c. illud, Extra, De prohat.
Et fault entendre que là où il dit&ona fIdes qu'il entend que le possesseur croye avoir la chose par la main du vray seigneur, et alors a l'en présumption de bonne foy, qui ne prouve le contraire, scilicef scientiam; ei justus fitulus^ il entend dire juste tiltre et vray. Car jaçoit ce qu'il ne soit mye légitime, si donne il couleur et achoison de prescrire, voire etiam si sit erroneus dat causam prescribcndi secund. canones ; et qui a tel tiltre il est assez réputé possesseur do bonne foy et acquiert prescription par continuelle possession de dix ans entre présens et non privilégiés, et vingt ans entre absens, et à ces deux convient avoir tiilre. Et à trente ans possessio rontinunfa est sine litnlo. Et ainsi en use l'en par coiistumc vn \:\ prevosié et vicomte de Paris, comme tout ce appert
DE PKESCRIPTIOK . l99
tlit prescription os choses immeubles ce que l'en dit en meubles usucapion. O^ii ^ juste tiltre et est possesseur de bonne foy d'aucun héritc^i^e il f^cquiert prescription de dix ans entre présens aagés et non privilèges. Et de vingt ans entre absens, de trente ans contre le roy et XL ans contre l'église, et contre l'église de Rommeacent ans.
Héritaige ainsi possédé est acquitté et deschargé de toutes charges et mesmement de ypothecque, mais non mye de chief cens ou jfons de terre en quoy l'en ne peult prescripre contre le seigneur.
Usucaption qui a iuste tiltre si acquiert à trois ans.
Possesseur de maie foy ne prescript nec usucapit en nul temps pour le vice de maie foy qu'il a.
Prescription ne cueurt point contre mineurs ; super hoc vide quod sequitur : Ticius tenait à juste tiltre ung héritaige par dix ans et plus. Une bonne dame vefue, tant en son nom comme ou nom de ses enfans, dont l'ung estoit moinsné, chalengea icelluy héritaige. Le possesseur s'aida de prescription. Reprouché luy fut qu'il ne s'en pouvoit aider, car le mineur conserve le droict des autres et de la mère mesme, pourtant que la chose est à eulx par indivis. Et ainsi fut-il jugé.
par le tiltre de prescriptions es LXVl, LXVII et LXVIII articles du Couslurnier. fclt aussi il y a trente ans d'église contre église, et ce,, quant à leurs actions réelles seulement. Et contre le roy xl ans par les instructions faictes sur ce, etc. Et a cent ans contre l'Eglise de Rome.
Cens et fons de terre jamais ne se prescripvent.
Possesseur de malle foy ne prescript, nec usucapit en nul temps pour le vice de malle foy qu'il a. ^