DES SEIGNEURS ET SEIGNEURIES
Il est assavoir (1) que seigneur peult estre dit par deux manières : car l'ung peult estre dit seigneur direct, et l'autre seigneur prouffitable ou demainer(2). Car il le tient en demaine. Et aussi seigneurie doit estre dicte par deux manières, Tune directe, et l'autre prouffitable.
Le seigneur prouffitable est celluy qui jouist du fief ou du fons, et des fruicts qui en dépendent. Et toutesfois ils sont obligés au seigneur direct, c'est assavoir en foy pour raison du fief, et en censive pour raison du fons. Et par ce aussi s'ensuit que prouffitable seigneurie est usaige ou possession de fons, avecques les levées et revenues des fruicts qui en yssent. Mais le seigneur direct est celluy à qui l'en doit la foy pour raison du fief, ou de la censive (3) ou annuelle pension pour raison du cens, et par ainsi s'ensuit que la seigneurie directe est le droict à la réception de la foy pour le fief^ et du cens ou annuelle pension pour le fonS.
Item la seigneurie directe peult estre entendue en deux manières, l'une par moyen, l'autre sans moyen. Celluy est dit seigneur sans moyen , duquel sans moyen l'en entre en foy, ou auquel sans aucun moyen l'en paye le cens ou annuelle pension. Mais le seigneur par moyen est
(1) B. : On doibt savoir.
(2) A.B. : demainier.
(5) B. : du fief et censive.