‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 86 sur 294 · DES SEIGNEURS ET SEIGNEURIES · texte numérisé non relu

DES SEIGNEURS ET SEIGNEURIES

celluy auquel l'en paye ou doit aucun cens par moyen, ou duquel l'en est subjoct par moyeu d'aultre seigneurie.

Exemple : uug liéritaige est tenu d'aucun seigneur en lief, et celluy seigneur a la seigneurie directe sans moyen, ou celluy liéritaige mesmcs est tenu d'aultre seigneur en aultre ilef, lequel a la seigneurie directe par moyen.

ÏNota que la proutTitable seigneurie se peult conjoindre à la directe par deux manières. Premièrement quant le seigneur direct qui est seigneur du lief sans moyen n'a point d'homme pour cause du fief, il peult lors applicquer à lui la seigneurie prouffitable du fief, et le seigneur direct du fons ou du fief est hault justicier au lieu auquel le fief ou les fiefs sont assis. Le fons ou le fief peult eschever (1) par double manière. Premièrement par deffault de tenant. C'est assavoir si le seigneur prouffitable est mort sans hoir, et tel héritaige ainsi venu et escheu au seigneur est dict aubaine.

Bastards et aultres qui n'ont maisons (2) sont dicts auhains et ne pevent décliner (3).

Car espave est chose meuble trouvée par cas d'adventure sans possesseur.

Secondement la prouffitable seigneurie se peult conjoindre à la directe par confiscation, c'est assavoir quant le seigneur prouffitable est mort et condempné pour cause de délict criminel, ou quant il est banny, excepté toutesfois en deux cas, c'est assavoir en crime de hérésie, c'est quant le seigneur prouffitable est héréticque , ou en crisme de lèse-majesté, ou quant le seigneur prouffitable a dit blasme (4) de la majesté royalle ; car en iceulx cas

(i) A.B. : cscheoir.

(2) B. 1598 : qui ne sont du royaulme.

(3) B. 1598 : ne se peuvent l'appliquer. (4; B. : i)lasphème.

LE GRANt) COUTUMIER DE FRANCE.

la confiscation deiS biens du condempné appartient au roy seullement. Ainsi est-il à entendre du seigneur direct sans moyen , car quant le seigneur moyen non habet immediatum ilpeult applicquer la(1) seigneurie moyenne etiàm si sit altus(2) justiciariuSj et dominus immediattis : condempnatus propter sua démérita morti potest sibi applicare immediatum dominum{3) .

■ (1) A. : sa.

(2) A.D.E. : alius.

(3) B. immédiate dominium. Charondas restitue ainsi qu'il suit le texte dé ce passage, %ùr un livre escrit à la maifi ' car quand le feeîgneiïr moyen habet immediatum, il peult applicquer pour sa seigneurie moyenne, si sit alius juS' iitiarius ; ut etiam dominus immediatus, si condemnatus propter sua démérita morti habet bona in sua justitia, potest sibi applicare^ pour sou immédiate seigneurie.

Page 1