LES JUGES DES SESSIONS, LES MAGISTRATS ET LEUR JURIDICTION
D'une manière théorique et spéculative, leur juridiction s’étend à la grande majorité des offenses criminelles réglées et prévues par le code ; — celles décrites en l’art. 540 étant les seules exceptées ; mais cette juridiction étant d’une nature conditionnelle, et sujette à l'option péremptoire des accusés, elle devient en pratiqne, et dans la majorité des cas, illusoire et sans effet,