‹ Le grand et petit jury [microforme]Chapitre 3 sur 20 · OPINION DE LA MA(GISTRATURE · texte numérisé non relu

OPINION DE LA MA(GISTRATURE

Dans leur Rapport soumis au Gouvernement avec le projet du Code Criminel, les Juges provinciaux furent également divisés sur cette importante question ; mais on peut dire, en toute certitude, que la majorité d’entre eux partageraient maintenant l'opinion que notre éminent jurisconsulte vient d'exprimer si opportunément devant la Cour du Zanc du Roi.

LES PHASES HISTORIQUES DE CETTE INSTITUTION Sous le Aégime féodal, le Seigneur avait voix délibérative dans ‘a Cour de son Suzerain: mais le Suzerain, ayant litre de Haut-justicier, exerçait originairement dans les limites de son Domaine tous les pouvoirs judiciaires appartenant à son 7'itre :— pouvoirs aussi très étendus comme l’attestent les J'itre de foi et

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Mais pour remédier aux abus de pouvoir pouvant résulter de l'exercice de cette autorité, 13 Roi, plus tard, exigea que ie Suzerain assemblât les Prud'hommes ou les Pairs ;——et ce fut là la premiere dérogation aux principes de la justice féodale : mais, il n’était pas au pouvoir des parties de choisir leurs Juges, lesq:als étaient choisis par le Seigneur,

Nous avons dans notre District deux Seigneurs L'aut-justiciers choisis par le gouvernement pour faire assigner les Prud'. hommes ou les Pairs du Distret,

Cependant, toutes les Provinces de France n’eurent pas, en ces temps, la même attention à se maintenir dans le droit d’être jugées par leurs Pairs ; et ces Pairs vénérables, (comme aujourd'hui nos jurés), ne recevant pas en même temps que les sommations du Shérif le don des langues avec en outre la conception intuitive des Æègles du droit, ne s'inquiétaient guère de quitter, les uns leurs bateaux de pêche, et les autres leurs occupations agricoles pour aller entendre discourir sur le droit criminel, et apprendre des jurisconsultes, en un jour, ce que plusieurs d’entre eux n'ont pu eux-mêmes apprendre durant tout le cours de leur vie,

Insensiblement, ils laissèrent ainsi usurper leurs places par des avocats et des Praticiens que l’on désigne aujourd'hui sous les noms de juges des Sessions pour les villes, et Magistrats de District pour les Campagnes. Et pendant longtemps, il ne resta que quelques traces des jugements par Pairs ou /uré en Angleterre ; mais ils y furent renouvelés par plusieurs de ses Rois, et consacrés par la ‘ Grande Charte.”

L'Assemblée constituante, en France, entreprit de rappeler cette Institution : mais le code criminel de 1008 n’admet que des Jurés de Jugements, (Petits-Jurés), et supprime les Jurés d'accusation, (Grands-Jurés), déléguant aux juges le pouvoir dont ceux-ci étaient précédemment investis.

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