LE HUIS-CLOS
Le Président des Assises ayant terminé son discours d'ouverture, les Grands Jurés maintenant délibèrent.
Le /luis-clos est pour eux de rigueur, et il n’y a d'exception que pour le substitut du Pi ocureur-Général qui doit, à cette fin, y être spécialement autorisé par la Cour, bien qu’en réalité, rarement il exerce ce privilège.
Au dehors, l'on attend avec anxiété les secrètes délibérations du C'onciliabule où, savamment l’on discute le Jait et le droit; et comme le Président des Assises, bien qu’il ait offert ses services, ne forme point partie de leurs délibérations, les Jurés eux-mêmes, spécialement ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ....ont dû faire de nombreuses citations d'Auteurs, tels que Zishop, Blackstone et Crankshaiws, à la page 173! ...
Aussi, le Grand Jury, après avoir mûrement et sagement délibéré, a rejeté l'Acte d'accusation, annulé le verdict du Coroner et
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réduit à néant le jugement rendu sur l'Enquête préléminaire par l’un de ces Juges ou Magistrats.
Et n'est-ce pas ainsi que mis en opération, fonctionne actueliement ce système, espèce de parodie Judiciaire auquel le savant juge Hall, a cru devoir si fortement s’objecter ?
L'exemple partant de bien haut, c'est maintenant le temps de réagir contre cet esprit rétrograde qui s'oppose toujours au progrès, et tend à faire revivre les choses du passé.
Et ne doit-on pas s'étonner, aussi, de voir que bien que l’on reconnaisse dans toutes les branches de l’enseignement, ou du ressort de l’industrie humaine, le principe de la compétence, l'on ne veuille aucunement y adhérer, lorsqu'il s’agit d’une science aussi vaste eb aussi compliquée que celle de l'application du droit aux faits, dans des causes qui peuvent concerner l’état civil, la fortune, la liberté, et même quelquefois, l'existence ? L'on ne craint pas de déférer, alors, à des citoyens privés, souvent même d’une instruction élémentaire, des pouvoirs judiciaires qui exigent une connaissance approfondie de la loi, et qui ne devraient être exercés que par les plus hauts tribunaux du pays.
Les membres qui composent le corps du jury peuvent, sans doute, être des hommes respectables : mais ce n’est pas s'attaquer à leur honorabilité, ni déprécier aucune classe de citoyens en particulier que de dire d’un Jorgeron, qu'il n’est pas joallier, où d’un cultivateur et mé ‘anicien, qu'ils Le sont ni l’un et l’autre, astronome où mathématicien !
Et que l’oa veuille bien maintenant considérer la question sous un aspect différent, et supposer que dans un autre cas, l'accusation ait été, à l'Enquête préliminaire, rejetée par le magistrat. Le dénonciateur est alors en droit, pourvu qu'il se conforme aux règles et conditions imposées par le code, de soumettre, cette même accusation à l'investigation des grands jurés ; mais comme ce corps de jury n’est pas tenu d'interroger tous les témoins, et que l’accusé lui-même n’est pas, durant cette enquête, représenté par son défenseur, il peut arriver qu'il soit, comme il le sera probablement, si les témoins à décharge n’ont pas été interrogés, injus-
tement mis en accusatiun, et condamné à subir un procès devant des Petits-jurés
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