‹ Le grand et petit jury [microforme]Chapitre 6 sur 20 · LE GRAND JURY · texte numérisé non relu

LE GRAND JURY

L'accusé devra donc, une troisième fois, passer par la filière du système, et le Bailli, par ordre de Son Seigneur le Shérif, sommera tous les Patrs d'avoir à comparaître, à jour fixe, au Palais du Roi, sous peine d'amende ou d'emprisonnement.

L'on appelle ces Pairs, au Canada, Grands-Jurés, parce que leur domaine doit être évalué, dans certains Districts, à la somme d'au moins mille piastres, pendant qu'il suftit pour les P’erits-Jurés d'être inscrits sur le Rôle d'évaluation pour la somme de quatre cent piastres ; d’où il suit que l’habileté d'un juré, aux termes du Statut, étant au Pro rata de la valeur foncière de la propriété, un Grand-Juré doit, en justice, être considéré beaucoup plus Grand que son confrère le Petit-Juré qui n’est évalué qu ‘à la somme de quatre cents piastres. Et c’est jus cette raison, sans doute, qu’on lui donne les pouvoirs d’une Cour de Revision, car il est évident qu'un juré qui ne sait ni lire, ni écrire, mais qui possède une propriété évaluée à la somme de mille piastres, doit nécessairement

étre compétent pour reviser et infirmer les décisions rendues par les

juges Lafontaine, Choquet et Desnoyers.

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