PREMIER ARTICLE
Un décret royal rendu au mépris des conventions internationales. Les Banques d'émission astreintes à garder deux tiers d'or et un tiers seulement d'argent. Les représailles seraient possibles et légitimes.
La Gazette officielle d'Italie a publié, le 22 septembre 1883, un décret daté du 12 août où il est dit que < les réserves métalliques des Banques d'émission devront être constituées pour deux tiers au moins en monnaie métallique légale d'or et pour un tiers et non plus en monnaie légale d'argent. »
Ce décret institue, au détriment des pièces d'argent et en faveur des pièces d'or, une préférence qui est en opposition
avec la législation monétaire italienne et avec la convention internationale dite de l'Union latine.
En vertu des lois italiennes, les pièces d'argent ont cours obligatoire, cours forcé, sans limite de somme, ni plus ni moins que les pièces d'or. Je suis banquier en Italie, j'ai souscrit des lettres de change pour un million de lires. Escomptées par une banque d'émission, ces lettres de change viennent à échéance et me sont présentées à l'encaissement. J'ai le droit absolu de les payer en pièces d'argent de 5 lires. Mais il se trouve qu'en recevant le million ainsi composé, les réserves métalliques delà Banque d'émission viendraient à contenir moins de deux tiers en pièces d'or, et plus d'un tiers en pièces d'argent.
Que fera cette banque ? Exiger que je paie les deux tiers de million en pièces d'or ?
C'est illégal. Refuser le paiement fait en pièces d'argent ? C'est impossible.
Ni la France, ni la Belgique n'auraient rien à voir à cela, si elles n'étaient pas liées avec l'Italie par la convention monétaire internationale souscrite le 5 novembre 1878, par continuation de celle de
D'après cette convention, les gouvernements contractants doivent recevoir dans leurs caisses publiques, sans limitation de somme, les pièces de 5 francs en argent aussi bien que les pièces d'or.
Les banques de France et de Belgique, n'étant point caisses publiques, avaient refusé de recevoir les pièces de 5 francs à effigie italienne. Mais, sur les instances du gouvernement italien, les deux banques s'engagèrent à accepter ces pièces sans restriction aucune ; elles les ont toujours acceptées depuis et les acceptent aujourd'hui encore. Il paraissait d'autant plus juste d'accéder à la demande du gouvernement italien, que les pièces d'argent
françaises et belges avaient depuis des années cours légal en Italie et que par conséquent non seulement les caisses publiques, mais aussi les banques et les particuliers y étaient tenus de les recevoir.
Cependant l'engagement ainsi pris par la Banque de France et la Banque nationale de Belgique a été conditionnel. Il fut stipulé que, si l'Italie venait à supprimer le cours légal des pièces d'argent françaises et belges sans y substituer des engagements analogues à ceux que prenaient les Banques de France et de Belgique pour assurer réciproquement le cours effectif des monnaies de payement de l'Union, les deux Banques seraient dégagées et refuseraient les monnaies italiennes.
Le gouvernement italien n'a point supprimé le cours légal des pièces françaises et belges, mais, au moyen du décret par lequel il vient de prescrire que les ré-
serves métalliques des banques d'émission devront être constituées pour deux tiers au moins en espèces d'or, il met obstacle au libre emploi du numéraire d'argent. Par conséquent les banques de France et de Belgique pourraient se considérer comme dégagées, refuser les pièces italiennes aussi longtemps que le décret royal concernant les réserves métalliques reste en vigueur, ou prendre telles autres mesures défensives qu'elles jugeraient opportunes.
Avant de rendre ce décret antimonétaire, le gouvernement italien aurait bien fait, ce nous semble, de discuter la matière avec ses confédérés de l'Union latine.