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De plus, l'assemblée, dans les sessions quatrième etcinquième, Q.-t-e\\e agi conci'liaùement ! ^on, et nous r<lvons prouvé. A cette date, aux mois de mars et d'avril 1415, le concile n'était pas encore œcuménique; ce qu'il a décrété, l'a été par les nations qui formaient comme autant de petits synodes particuliers, délibérant à part, et très inéoaux en ;iombre comme en valeur. Qu'on ajoute à cela que ces articles ont été votés d'une manière tumultueuse, sans la participation des cardinaux et contre le gré d'une partie de l'assemblée, mais avec les suffrages de plus de trois cents simples prêtres ou laïques mariés, votant sans droit.
Knfin, dans sa bulle du 22 février 1418, Martin V impose l'obligation de croire à l'œcuménicité du concile, mais il l'ait une restriction importante quand il ajoute : « Tenez pour assuré tout ce qu'il aura décidé en faveur delà foi et pour le bien des âmes. » 11 semble exclure par là certains décrets, sans vouloir, dans l'intérêt de la paix, s'exprimer d'une façon formelle sur ce point. 11 eût été si dangereux, à cette date, de risquer d'entrer en conflit avec le concile expirant ' !
11 en fut de même d'Eugène 1 V«uccesseur de Martin V. lùi 1446, il ne consentit à approuver que les décisions de Constance « qui ne portaient point préjudice au droit, à la dignité età la prééminence du Siège apostolique 2. » 'Qu'on juge si les décrets acceptés dans les premières sessions sont en faveur de la foi et des âmes, et s'ils ont pu être admis sans léser profondément l'autorité supérieure des Souverains Pontifes! Ces réserves sont significatives et l'on doit en tenir compte.
Martin V et Eugène IV n'ont donc pas approuvé ces décrets, mais ils les ont implicitement désavoués, comme n'appartenant pas à la foi, comme admis
i. Cf. Hefele, ibid., p. 52S et 569. — Valois, t. IV, p. SOT. — 2. Valois, La crisereligieuse dit XV" sivclii. Lt pape et le concile, t. II, p. 309.
seulement par les nations et non par l'assemblée tout entière. D'ailleurs, les Papes suivants ont toujours permis d'enseigner le contraire de ce qu'avait décrété l'assemblée de Constance.
C'est aussi l'opinion qu'exprimait, d'une façon générale, le cardinal d' Ailly, qui fut intimement mêlé à tous ces faits et que Ton considère comme un des pères du gallicanisme. « Cette délibération des nations faite en dehors de l'assemblée, sans votes exprimés en séance commune, paraît à beaucoup de personnes ne pas devoir être considérée comme une délibération du concile général, conciliariter facta... Quoi qu'il en soit, je soumets la définition de cette affaire à la volonté du saint concile'. «
Donc, un an après les fameuses sessions, d'Ailly et beaucoup d'autres croyaient que ces décisions si nouvelles dans l'Eglise, n'avaient pas été prises conciliariter, et attendaient encore un jugement définitif sur ce point.
Celui qui fut la lumière de cette assemblée d'après Bossuet^, celui qui en a le mieux expliqué les décisions, semble donc abandonner l'œuvre des trois sessions, qui pourtant a toujours paru l'argument décisif et la preuve capitale aux yeux du gallicanisme tout entier.
Un jour, celui qui fut après d'Ailly le plus grand défenseur des libertés gallicanes, Bossuet, fut las de se retourner sans cesse au milieu de sophismes et de contradictions où son esprit droit et son ferme bon sens se trouvaient mal à l'aise. Les concessions qu'il s'était cru obligé de faire à la puissance civile et aux préjugés
1. De Ecclesiae, concilii generalis et Summi Pontificis auctoritale, 0pp. Gersonii, t. II, coll. 940 et 960. — Cf. Ballehim, col. 13od.
•2. « Sancti conventus lumen el in dogmalibus explicandis facile princeps •. De^. declar. cleri gallicani, c. 30.
nationaux lui parurent à bon droit excessives. Peut-être se ressouvint-il aussi du compte qu'il aurait à rendre à Dieu de son rôle dans l'assemblée de 1682, et de la Défense de cette trop fameuse déclaration qui fut le péché et le tourment de sa vie.
Écoutons de Maistre : « On ne contemple pas sans intérêt ce grand homme, cloué pour ainsi dire sur ce travail inpfrat, sans pouvoir jamais ni l'abandonner ni le finir. Après avoir fait, refait, changé, corrigé, laissé, repris, mutilé, suppléé, effacé, enti*eligné, apostille son ouvrage, il finit parle bouleverser entièrement. Il change le titre, et il s'impose la loi de ne plus prononcer le nom des quatre articles '. » Il eût modifié ce livre tout entier si les infirmités et la mort lui en eussent laissé le temps.
L'attitude de Pierre d'Ailly ressemble à celle de Bossuet, et le cardinal de Cambrai fait bon marché des articles de Constance, comme l'évêque de Meaux des décrets de Paris. T.ous deux sont embarrassés de leur œuvre et des conséquences qu'on peut tirer de leurs principes. Est-ce que ces deux jugements, que séparent plus de deux cents ans, ne sont pas la meilleure appréciation théologique et le commentaire le plus sûr des déclarations de 1415 et de 1682?
Néanmoins, il faudra encore attendre plusieurs siècles avant que le concile du Vatican vienne porter le coup mortel à cette doctrine dont se sont prévalus trop longtemps les ennemis de l'Église. Le grand acte de 1870 a mis un terme à toutes les fluctuations de pensée et à toutes les hésitations d'obéissance dont ce commencement de schisme a été la cause. D'une manière définitive, il a fait la lumière sur ce point de dogme, et a clos ce débat solennel que le XIV« siècle avait vu naître et qui avait duré jusqu'à nos jours.