‹ Le guide des égarés; (volume 2)Chapitre 75 sur 117 · CHAPITRE XLVIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLVIIL

Les commandements que renferme la treizième classe sont ceux que nous avons énumérés dans les traités Maakhalôth assourôth (des aliments prohibés), Schehîtà (de la manière d’égorger les animaux), Nedarim ou-nexirouth (des vœux et du

(4) Ibn-Tibbon ajoute les mots Dwp23 512N)), qui ne sont exprimés dans aucun de nos mss. ar., ni dans la version d’Al-’Harîzi.

(2) Sur les usages analogues des Indous et d’autres peuples, voy. mes Réflexions, etc., p.71.

(3) Voy. Mischnä, Ile partie, traité Pesa'him, chap. vit, $ 7; Talmud de Babylone, même traité, fol. 80 b; Yoma, fol. 7 b. Cf. Exode, ch.xxvut, v. 38.

(4) C'est-à-dire, le bouc du jour des expiations (Lévit., xvr, 27), et le bouc offert pour le péché d’idolâtrie (Nombres, xv, 24, et cidessus, p. 375, note 2), et qui, selon la tradition, est brülé.Voy. Maïmonide, Mischné Tor, liv. VII, traité Ma’asé ha-korbanoth, chap. 1, $ 16. Ces boucs aussi enlèvent symboliquement les péchés.

(5) Voy. Nombres, chap. xi1x, v. 8, 10, 24 et 22; Lévitique, chap. xvr, v. 28; Mischnâ, Ve partie, traité Zeba'him, chap. xu, $ 5.

(6) Voy. Lévitique, chap. xvr, v. 26.

naziréat). Nous avons déjà, dans ce traité (1) et dans le commentaire sur Aboth, suffisamment et largement exposé l’utilité de celte classe; nous allons donner ici de plus amples explications, en parcourant les commandements particuliers qui ÿ sont énumérés.

Je dis donc que tous les aliments que la Loi nous à défendus . forment une nourriture malsaine. Dans tout ce qui nous a été défendu , 1l n’y a que le porc et la graisse qui ne soient pas réputés nuisibles (2); mais il n’en est point ainsi, car le porc est (une nourriture) plus humide qu’il ne faut et d'une trop grande exubérance (#). La raison principale pourquoi la Loi l’a en abomination, c’est qu’il est très-malpropre et qu'il se nourrit de choses malpropres. Tu sais combien la Loi a soin d’écarter le spectacle des malpropretés, même en rase campagne, dans un camp de guerre (4), et à plus forte raison dans l’intérieur des villes ; mais, si l’on se nourrissait de la chair des porcs, les rues et même les maisons seraient plus malpropres que les latrines, comme on le voit maintenant dans le pays des Francs &). Tu connais celte parole des docteurs : «le museau du cochon ressemble à des immondices ambulantes (6). »

(4) Voy. ci-dessus, chap. xxxv, p. 272, et ibid., note 3.

(2) Ainsi, par exemple, le médecin juif Isaac Israïli (du X° siècle) vante la chair de porc comme un aliment très-sain. Voy. Sprengel, Histoire de la médecine, trad. française de A. J. L. Jourdan, t. I, p. 323.

(3) C'est-à-dire, une nourriture trop substantielle. Sur la nature malsaine de la chair du porc, cf. Michaelis, Mosaisches Recht, t. IV, $ 203 (édition de 1774, p. 190). Sur les animaux impurs en général, et sur les lois diététiques chez différents peuples de l'Orient, voy. mes Réflexions, etc., p. 60, et Palestine, p. 166-168.

(4) Voy. Deutéronome, chap. xxurr, v. 13-15, et ci-dessus, ch. xL1, p. 333. |

(5) On sait que par le mot £,5 ou 3, les Arabes désignent non-seulement les Français, mais, depuis les Croisades, les chrétiens d'Europe en général.

(6) Voy. Talmud de Babylone, traité Berakhôth, fol. 25 a.

De même, les graisses des entrailles(!) sont trop nourrissantes, nuisent à la digestion et produisent du sang froid et épais; c’est pourquoi il convient plutôt de les brüler ®). De même, le sang et la bête morte (naturellement) sont difficiles à digérer et forment une mauvaise nourriture, et l’on sait aussi que la bête teréphä est très-près d’être une bête morte (8), — Quant aux signes caractéristiques (d’un animal pur), à savoir, pour les quadrupèdes, de ruminer et d’avoir le sabot divisé, et, pour les poissons, d’avoir des nageoires et des écailles (4), il faut savoir que l’existence de ces signes n’est pas la raison pourquoi il est permis de s’en nourrir, ni le manque de ces signes la raison pourquoi ces animaux sont défendus. Ce sont simplement des signes qui servent à faire reconnaître la bonne espèce et la distinguer de la mauvaise ®). — La raison du commandement relatif au nerf sciatique est écrite dans le texte (6).— La défense de manger un membre d’un animal vivant (1) a pour raison que cela habitue

(4) Voy. ci-dessus, p. 321, note 4.

(2) C'est-à-dire, de les brûler sur l’autel ou de s’en servir pour l’éclairage. — Ibn-Tibbon a ajouté le mot 3n55nt, qui n’est exprimé dans aucun de nos mss. arabes; de même Al-"Harizi: SN a 12 op: ASONN JD nv np.

(3) Le mot n5"0 signifie une bête déchirée (Exode, xx11, 30); mais les rabbins désignent aussi par ce nom un animal qui est blessé, ou qui a un défaut organique, et ils énumèrent une série de cas qui, selon la tradition, rendent l’animal impropre à servir de nourriture lors même qu’il aurait été égorgé selon les rites. Voy. Mischnâ, V® partie, traité ’Hullin, chap. 111; Maïimonide donne iei pour raison ce que disent les talmudistes que certaines maladies ou lésions organiques d’un animal sont un acheminement vers sa mort : 79 MN 72, voy. Talmud de Babylone, traité *Hullin, fol. 42 a, et cf. Mischné Tord, traité Maakhalôth Assourôth, chap. 1v, $ 17, fin.

(4) Voy. Lévitique, ch. x1, v. 3, 9, 10; Deutér., ch. x1v, v. 6 et 9.

(5) Cf. mes Réflexions, elc., p. 60.

(6) Voy. Genèse, chap. xxxnr, v. 33.

(7) Les rabbins trouvent cette défense dans la Genèse, chap. 1x, v. 4, et dans le Deutéronome, chap. xt, v. 23. Voy. Talmud de Babylone,

à la cruauté. Les rois des païens en agissaient ainsi dans ces temps-là, et c'était aussi une pratique idolätre, de couper d'un quadrupède un certain membre et de le manger (),

Quant à la défense de manger de la viande cuite dans du lait, outre que c’est là une nourriture très-épaisse, qui produit une surabondance (de sang), il n’est pas invraisemblable que l'idolètrie y entre pour quelque chose. On en mangeait peut-être dans une certaine cérémonie idolâtre, ou à l’une des fêtes des païens ; ce qui me confirme dans cette dernière idée, c’est que là où la Loi défend les deux premières fois de manger de la viande cuite dans du lait @), elle en parle à côté du précepte relatif au pèlerinage : Trois fois dans l’année, etc. 8). C’est comme si elle disait : Au moment de votre pèlerinage, quand vous entrerez dans le temple de l'Éternel votre Dieu, vous n’y ferez rien cuire de la manière indiquée, comme faisaient les idolàtres. C'est là,

traité Synhédrin, fol. 57 a; traité ’Hullin, fol. 101 b, et Maïmonide, Sépher miçwôth, préceptes négatifs, n° 182.

(1) L'auteur a sans doute trouvé cet usage dans l’Agriculture Nabatéenne, ou dans quelque autre livre des Sabiens.

(2) Les mots 295n2 #3 Dnn n2 ont été omis dans la version d’Ibn-Tibbon. Al-Harizi traduit : 53 SYDN3 9297 nt Dir 0) 4 25n2.

(3) Voy. Exode, chap. xxurt, v. 17-19; chap. xxx1v, v. 25-26. Dans ces deux passages, ainsi que dans un troisième, Deutér., ch. x1v, v. 21, la loi défend de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. La loi orale y voit la défense plus générale de faire usage de la viande des quadrupèdes cuite avec du laitage, et déjà la version chaldaïque d’Onkelos porte dans les trois passages : 55h23 «#3 non N9, vous ne mangerex pas de la viande cuile dans du lait. On voit que cette interprétation remonte très-haut, et Maimonide ne la met point en doute, Cependant, Philon, prenant le texte biblique à la lettre, y voit un précepte d'humanité, semblable à la défense d’égorger le même jour la mère et le petit. Voy. Philonis Opera, édition de Genève, 1613, de Charitate, p. 549. Ibn-Ezra indique d’une manière dubitative la même raison Ca 29 nytox nn ‘03N), et il ajoute qu’on a pu défendre en général la viande cuite dans du lait, parce que ce lait pourrait être par hasard celui de la mère de l’animal qui a fourni la chair.

je crois, la raison la plus plausible de cette défense ; mais je n’ai trouvé à cet égard aucun passage dans les livres des Sabiens que j'ai lus.

Le précepte d’égorger les animaux est nécessaire. La nourriture naturelle de l’homme ne peut se composer que de substances végétales et de la chair des animaux, et les meilleures chairs sont celles qu’il nous est permis de manger, ce qu'aucun médecin n'ignore. Or, comme la nécessité d'avoir une bonne nourriture exige que l’animal soit tué, on a voulu qu’il mourût de la manière la plus facile, et on a défendu de le tourmenter, soit en l'égorgeant mal, soit en lui perçant le bas du cou (), soit en lui coupant un membre, comme nous l'avons exposé. — Il a été défendu, de même, d’égorger le même jour la mère et son petit ®), afin que nous eussions soin de ne pas égorger le petit sous les yeux de la mère; car l’animal éprouverait, dans ce cas, une trop grande douleur. En effet, il n’y a pas, sous ce rapport, de différence entre la douleur qu’éprouverait l’homme et celle des autres animaux; car, l'amour et la tendresse d’une mère pour son enfant ne dépendent pas de la raison, mais de l’action de la fa-— culté imaginative, que la plupart des animaux possèdent aussi bien que l’homme. Si cette recommandation a été faite en parliculier à l’égard de l’espèce bovine et de l'espèce ovine, c’est parce que ce sont là les animaux domestiques qu'il nous est permis de manger et qu’on a généralement l'habitude de manger, et ce sont aussi les espèces dans lesquelles on sait distinguer la mère et son pelit @). — Le précepte de renvoyer la mère du nid d’oiseaux (#) a une raison analogue. En effet, généralement les

(1) Sur le sens du verbe ,&, voy. ci-dessus, p. 208, note 1.

(2) Voy. Lévitique, chap. xx, v. 28.

(3) La version d’Ibn-Tibbon porte : NN DNA DA NN SÛR 07) 07, ce qui est un contre-sens; Al-Harizi traduit mieux : 791 77) 127 JD ON ON).

(4) Voy. Deutéronome, chap. xx, v. 6 et 7, où il est prescrit, lorsqu’on rencontre un nid d’oiseaux sur le chemin, de ne pas prendre à la

œufs qui ont été couvés et les jeunes oiseaux qui ont besoin de la mère ne sont pas bons à manger; si donc on doit renvoyer la mère de manière qu’elle s'envole, non-seulement elle n’aura pas la douleur de voir prendre les petits, mais souvent même cela donnera lieu à laisser le tout, puisque ce qu'on peut en prendre n’est généralement pas bon à manger (1). Si la loi a eu égard à ces douleurs de l’âme quand ils’agit de quadrupèdes et d'oiseaux, qu’en sera-t-il à l’égard de tous les individus du genre humain? 1! ne faut point m’objecter ce que disent les docteurs : « Celui qui dit : «ta miséricorde s’étend sur les nids des oiseaux, elc. @)»; car c’est là une des deux opinions dont nous avons parlé, à savoir l’opinion de ceux qui pensent que la Loi n’a d'autre motif que la seule volonté (de Dieu), tandis que nous, nous suivons la seconde opinion ().

fois la mère et les petits, mais de renvoyer la mère et de ne prendre que les petits. à

(4) Selon l’auteur, cette loi a deux motifs : 4° d’épargner à la mère la douleur de se voir enlever ses petits ; 2° d’obtenir la plupart du temps que Les nids d'oiseaux dans les campagnes restent intacts, puisque les petits, qui seuls peuvent être pris, ne sont pas bons à manger et n’offrent aucun avantage. Cf. Michaelis, Syntagma Commentationum , t. Il, n°4: Lex mosaica Deut. XXII, 6, T7, ex historia naturali et moribus Ægyptiorum illustrata, et Mosaisches Recht, t. IH, $ 171. Cet auteur voit dans la loi en question un règlement de chasse, ayant pour but d'empêcher la destruction de certains oiseaux dans lesquels l’agriculteur peut voir tout d’abord des ennemis dangereux pour les semences, et qui pourtant sont très-utiles en Palestine pour détruire les serpents, ainsi que les troupes de mouches et de sauterelles.

(2) Voy. Mischnâ, [re partie, traité Berakhôth, chap. v, $ 3, où il est dit qu’on doit faire taire celui qui, dans sa prière, parle de la miséricorde que Dieu a montrée pour le nid d’oiseaux; Maimonide, dans son Mischné Torû (lv. II, traité de la Prière, chap. 1x, $ 7), s'exprime dans le même sens que la Mischnä, et contrairement à ce qu’il dit dans notre passage, où il manifeste son opinion personnelle. Cf, t. 11, p. 376 (fin de l’addition à la p. 352, note 3), et ci-dessus, ch. xLr, p. 313, note 1, et chap. xLvI, p. 372, note 2.

(3) C'est-à-dire, l’opinion qui admet que les lois divines ont des

Nous avons déià fait observer que la Loi elle-même explique pourquoi il faut couvrir le sang, et que ce précepte concerne particulièrement la bête sauvage pure et la volaille pure 4), — Outre les préceptes qui nous ont été donnés pour nous interdire l’usage de certains aliments, il nous a été prescrit des préceptes relatifs aux vœux d’abstinence (volontaire) @). Si quelqu'un dit que ce pain, ou cette viande, soit pour moi chose interdite, il lui est défendu d’en manger. Tout cela a pour but d'exercer l’homme à la sobriété et de modérer son désir de manger et de boire. Les docteurs ont dit: « Les vœux sont une haïe autour de l’abstinence @), » Mais comme les femmes, facilement impressionnables et ayant l’âme faible, sont promptes à se passionner, il y aurait dans la maison de graves difficultés, des querelles et du désordre, si elles étaient les maîtresses de faire des vœux; car telle espèce de nourriture serait permise au mari et défendue à la femme, et telle autre serait défendue à la fille et permise à la mère. C’est pourquoi la chose a été confiée au chef de la famille, pour tout ce qui peut l’intéresser 4), D'un autre côté, tu vois que la femme qui se gouverne elle-même, et qui n’est pas sous la dépendance d'un chef de famille, est soumise par rapport aux vœux à la même règle que les hommes, je veux parler de celle qui n’a ni époux, ni père, ou qwest arrivée à l’âge de puberté et qu’on appelle boghéreth ©).

motifs rationnels et émanent de la sagesse divine. Voy. ci-dessus, chap. xxvI et XxxI.

(4) Voy. ci-dessus, chap. xLvi, p. 373.

(2) Voy. Nombres, chap. xxx, v. 3-17,

(3) C'est-à-dire, ils sont une garantie pour l’abstinence ; car l’homme, craignant de se livrer à l’intempérance, s’en garantit souvent par un vœu. Voy. Mischnâ, IVe partie, traité Aboth, chap. 111, $ 13.

(4) Liltéralement : pour tout ce qui se rattache à lui. Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent : Roy N pri 12 15 ww nn 552. Les mss. ont, conformément au texte arabe : 33 n5n3w nt 552. Le sens est: la chose reste abandonnée au chef de la famille, qui peut approuver le vœu de sa femme ou de sa fille, ou l’annuler.

(5) Voy. Nombres, chap. xxx, v. 17. Les rabbins concluent, des

Le naxireat a un motif très-clairement indiqué, lequel est celui de s'abstenir de la boisson du vin (), qui dé tout temps a fait des victimes @): ceux qu'il a tués étaient nombreux et puissants 6); Et ceux-là aussi se sont oubliés pur le vin ({saïe, XXVIIL, 7). La loi sur le nazireat, comme tu peux le voir, défend entre autres l’usage de tout ce qui provient de la vigne 4), en exagérant beaücoup, afin que les hommes se contentent de ce qui en est nécessaire. En effet, celui qui s’abstient du vin est appelé saint et mis au même rang de sainteté que le grand prêtre, de sorte que, comme ce dernier, il n’ose pas même se rendre impur par le contact (du cadavre) de son père et de sa mère ®). Touté cette grandeur lui vient de son abstinence de la boisson (6),

mots FPON D'2 79991229; dans son jeune âge, dans la maison de son père, que le père ne peut annuler les vœux de sa fille que jusqu’à l’âge où elle devient nubile (nn33), c’est-à-dire jusqu’à l’âge de douze ans et demi. Voy. Talmud de Babylone, traité Nedarîim , fol. 70 à, b.

(1) Voy. Nombres, chap. vi, v. 2-4.

(2) Littéralement : qui.a fait périr les anciens et les modernes. Le mot hébreu 23 qui suit, et qui se trouve aussi dans le texte arabe, doit se joindre aux mots suivants, et il faut effacer, dans les éditions de la version d’'Ibn-Tibbon, la préposition 7 avant D'NWNTN, laquelle ne se trouve pas dans les mss.

(3) Ces mots que l’auteur a mis en hébreu sont une imitation d’un passage des Proverbes, chap. vir, v. 26, qui se rapporte à la femme débauchée et adultère.

(4) L'auteur a pensé évidemment au passage des Nombres, chap. vr, v. 4; mais au lieu de nwy", il a écrit NY, d’après un passage des Juges, chap. x111, v. 14. Ibn-Tibbon et Al-Harizi ont rétabli le verbe ui 22 des Nonibrés.

(5) Voy. Nombres, chap. vi, v. 7.

(6) Ibn-Tibbon traduit : 3h 7. Il avait peut-être, dans son texte arabe, 3x6 au lieu de 55.

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