CHAPITRE XLIX
Les commandements que renferme la quatorzième classe sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Naschim (des femmes) et dans ïes traités Issouré bid (des unions illicites) et Kileé behemâ (du mélange des animaux de deux espèces); le commandement de la circoncision appartient également à cette classe. Nous avons déjà précédemment fait connaître le but de cette classe 4); maintenant, je vais en exposer les détails.
Je dis donc : On sait que les amis sont une chose dont l’homme a besoin toute sa vie, comme l’a déjà exposé Aristote dans le IX° livre de l’Éthique ®). Dans les moments de santé et de bonheur, il jouit de leur familiarité ; dans les moments d’adver sité, ils lui servent de refuge; enfin, dans la vieillesse, quand son corps s’affaiblit, il cherche une assistance auprès d’eux. Ces avantages, l’homme les trouve à un bien plus haut degré dans ses enfants, et de même dans ses parents. La fraternité, l’amitié et le dévouement réciproque n’existent parfaitement qu'entre parents issus de la même famille, de sorte que les hommes d’une même tribu ayant un aïeul commun, même lointain, sont pénétrés d’amour, de dévouement et de sympathie les uns pour les autres, ce qui est une des principales tendances de la Loi. C’est pourquoi la Loi a défendu la prostitution, qui est la destruction de la famille G); car l’enfant qui en naïît est étranger à tout le
(4) Voy. ci-dessus, chap. xxxv, p. 278.
(2) Le passage que l’auteur avait en vue se trouve, non pas au IX°, mais au Ville livre de l’Éthique à Nicomaque, au commencement du chap. À : Sore Y2.P puhix WpeTh TIS À JLET? GRETA 9 TL d'axvay ZULOTUTA ES rûy Giov. Cf. ci-dessus, p. 343, note 2.
(8) Voy. Deutéronome, chap. xxur, v. 18.— Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon portent 33 nnn2 ww "09, à cause de ce qu'il y aurait dans son admission, elc.; c’est-à-dire, dans l’admission de la AE ou prostituée. Les mss. ont, plus conformément au texte arabe : 55 " n2 vw.
monde, on ne lui connaît pas de famille et aucun de ses parents ) ne le connaît, ce qui est la plus fàcheuse position pour lui et pour son père. Il y avait encore une autre raison grave pour interdire le commerce avec la femme prostituée : c'était d'empêcher qu'on ne se livrât trop passionnément et avec trop de persistance à l'amour physique. En effet, la variété des personnes prostituées augmente la passion; car l’homme n’est point excité par une seule personne à laquelle il est continuellement habitué comme il l’est par des personnes toujours nouvelles, différentes de figure et de manières. Enfin, il y a dans l'interdiction de la femme prostituée une autre grande utilité, à savoir d'éviter les malheurs; car, s’il était permis d’avoir commerce avec une prostituée, plusieurs hommes pourraient, par hasard, aborder en même temps la même femme, ce qui causerait inévitablement des querelles, et, le plus souvent, ils pourraient se tuer les uns les autres, ou tuer la femme, ce qui, comme on sait, arrivait souvent : Et ls s’attroupent dans la maison de la courtisane (Jérémie, V, 7). C’est donc pour éviter ces grands malheurs et pour obtenir l’avantage général (déjà mentionné), qui est la connaissance de la famille, que la Loi interdit le commerce avec la femme prostituée et avec le cinædus, de sorte que pour se livrer d’une manière licite à l’amour physique, il n’y a pas d'autre moyen que de prendre une femme pour soi seul et de l’épouser @) publiquement; car, s’il suffisait de demeurer seul avec elle, le plus souvent l’homme prendrait une prostituée pour un certain temps dans sa maison, en tombant d'accord avec elle,
(1) Le premier naty doit être prononcé &uas, famille; le second est le pluriel de ce même mot avec suffixe, c’est-à-dire XURS ses parents. La traduction d’Ibn-Tibbon, ND up va NS, est inexacte. Al-’Harîzi traduit mieux : D" 5 pa Nb.
(2) Le mot Ait (&s',), que l’auteur emploie plusieurs fois dans ce chapitre et qui ne se trouve pas dans les dictionnaires arabes, signifie épousailles, comme le mot talmudique +.
et dirait que c’est sa femme (1), C’est pourquoi on a prescrit un lien (2) et un acte par lequel il s’approprie la femme, et ce sont les fiançailles; ensuite un acte public, qui est le mariage : Et il (Boas) prit dix hommes, ete. (Ruth, IV, 2). Comme il se peut quelquefois qu'il ne règne point un parfait accord dans leur union et que leur ménage ne soit pas bien ordonné, on a permis le divorce. Mais, si le divorce pouvait s'accomplir par une simple parole, ou par le renvoi de la femme hors de la maison, elle guetterait un moment où elle ne serait pas observée () et sortirait, en prétendant qu'elle est répudiée; ou bien, si un homme avait eu commerce avec elle, elle et le séducteur prétendraient qu'elle avait été répudiée auparavant. C'est pourquoi la Loi veut que le divorce ne soit valable qu'au moyen d’un écrit qui - l’atteste : et il lui écrira une leitre de divorce (Deutér., XXIV, 1).
Comme le soupçon d’infidélité et les doutes qui peuvent avoir lieu sous ce rapport sont fréquents à l'égard de la femme, la Loi nous a prescrit des dispositions à l'égard de la femme soupçonnée d’adultère 4); et ce procédé avait nécessairement pour suite que toute femme mariée, craignant la terreur des eaux amères, s’observait avec un soin extrême et se gardait bien ®) de causer un chagrin au cœur de son mari. En effet, si la femme était pure et qu’elle püt entièrement rassurer (son mari) sur son compte, la plupart des hommes auraient bien donné tout ce qu’ils possédaient pour se racheter de l’acte auquel elle devait être sou-
(4) Littéralement : et il dirait: c'est une épouse; la traduction d’Ibn- Tibbon, SnwxN N'ntw, n’est pas littérale.
(2) Le mot spy n’a pas été rendu dans la version d’Ibn-Tibbon.
(3) Mot à mot : elle chercherait une négligence; c’est-à-dire, elle guetterait un moment de négligence de la part de son mari; la traduction d’'Ibn-Tibbon, np'w#5 nn nan NWNA nn, est inexacte.
(4) Voy. Nombres, chap. v, v. 11-31, et cf. ci-dessus, chap. xLvir, p. 394, note 2.
(8) Les mots BNNNNON NI DNNANS, synonymes des mots précédents, ont été omis dans la version d’Ibn-Tibbon.
mise (1) etauraient même préféré la mort à cette grande ignominie, à savoir, de laisser découvrir la tête de la femme, mettre ses cheveux en désordre, déchirer ses vêtements de manière que sa poitrine soit découverte, et de lui faire faire le tour du sanctuaire en présence du public, femmes et hommes, et en présence du grand tribunal ®). Ainsi, en inspirant cette crainte, on a prévenu de grands malheurs @) qui peuvent troubler l’ordre dans beaucoup de maisons.
La jeune fille vierge pouvant se marier avec le premier venu, on n'a imposé à son séducteur que le devoir de l’épouser (4); car
(1) L'auteur, à ce qu'il paraît, veut parler du cas où la femme aurait eu un rendez-vous après que le mari jaloux aurait déposé sa plainte en adultère; car, dans ce cas, dit le Talmud, il ne dépendait plus du mari de retirer sa plainte, lors même que la femme serait parvenue à le convaincre de sa parfaite pureté et de son innocence. Voy. Talmud de Babylone, traité Sôtà, fol. 25 a : 52 yrow … VD y Snvt 5ya Din SN mono SANS. Cf. Mischné Tor, Liv. 1v, traité Sôcà, Chap. 1, 7: bmms Sion nbnw nn nt ON 52. Selon la version d’Ibn-Tibbon, notre passage ne. parlerait point du mari qui se repent de sa plainte, mais de la femme accusée, qui voudrait bien se racheter, par les plus grands sacrifices, de l’acte ignominieux auquel elle doit se soumettre. Cette explication, à la vérité, est plus rationnelle, mais elle ne s'accorde pas avec la construction du texte arabe. Voici comment Al- “Harîzi a traduit ce passage : 199 12 NO MAN AND MAN VON 19 nt 5p non om 97 55N 03 593 DSN 59 919 DH) DIE 02 n2nn. C’est dans ce sens que nous avons cru devoir traduire.
(2) Voy. Nombres, chap. v, v. 18, et Mischnä, IIIe partie, traité Sôtä, chap. 1, $&$ 5-7; Mischné Torû, l. c., chap. nr, &$ 3-11.
(3) Littéralement : par cette crainte donc on a coupé de graves maladies ; c’est-à-dire, au moyen de la terreur que devait inspirer, à la femme et à son mari, une cérémonie aussi humiliante, on a empêché que la femme ne donnât lieu à des soupçons et que le mari ne se livrât à des accès de jalousie.
(4) C'est-à-dire, comme le tort que le séducteur lui a fait consiste surtout à l'empêcher de trouver un mari, on lui a imposé, comme réparation, le devoir de l’épouser. Voy. Exode, chap. xx11, v. 16. Encore ici, l’auteur n’a égard qu’au texte biblique; car, selon la tradition
il est celui qui lui convient le plus, et ce mariage est mieux fait pour la réhabiliter 4) que celui qu’un autre contracterait avec elle. Mais si elle, ou son père, s’y refuse, il (le séducteur) payera pourtant le mohar À). Pour celui qui se rend coupable de viol (), on a ajouté un surcroit de châtiment : 4! ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra (Deutér., XXII, 29).
Quant au motif du lévirat, il est écrit (dans le Pentateuque) que c'était là une ancienne coutume, antérieure à la révélation de la Loi 4), et que celle-ci a laissé subsister 5). Pour ce qui est de la cérémonie du déchaussement (6), la raison en est que ces actes (dont elle se composait) étaient réputés ignominieux selon les mœurs de ces temps-là, et que par là le beau-frère, pour éviter ces actes, pourrait être amené à accomplir le lévirat. Cela résulte clairement du texte du Pentateuque : C’est ainsi qu'il sera fait à l'homme, etc., et son nom sera appelé en Israël, etc. (Deutér., XXV, 9-10).
talmudique, le séducteur peut refuser le mariage en payant le mohar (voy. Palestine, p. 203 b), à titre d'amende. Voy. Talmud de Babylone, traité Kethouboth, fol. 40 a : Sny9 35 ANS V5 non nn; Maïmonide, Mischné Torû, Nv. IV, traité Na’arû bethoulà (de la jeune fille vierge), chap. 1, $ 3.
(1) Sur lexpression EP de) 0x, cf. ci-dessus, p. 276, note 2, et p. 325, note 1. Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, cette locution est traduite doublement: ñ33ÿ JPnD NN AND ND NN; les mss. n’ont que les mots nun RE NN.
(2) Voy. Exode, chap. xx11, v. 16. Le texte biblique ne parle que du refus du père; mais le Talmud dit expressément, comme le veut aussi la raison, que la jeune fille peut refuser le mariage. Voy. Kethouboth, fol. 39 5: Dit 555 N° Sn JM ADLY NY.
(3) Selon la tradition, la punition du viol consiste aussi à payer une indemnité plus forte que celle que paye le séducteur. Voy. Mischnä, ILTe partie, traité Kethouboth, chap. 111, 8 4.
(4) Voy. Genèse, chap. xxxvirr, v. 8, et Palestine, p. 204 b. Cette coutume existait aussi chez les Indous. Voy. Lois de Manou, 111, 17-39; IXHO Te
(5) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 5 et 6.
(6) Voy. ibid., v. 7-10.
Par l’histoire de Juda (1) on peut apprendre à tenir une conduite décente et à garder l’équité dans les manières d'agir, je veux parler de ces paroles (de Juda) : qu’elle le garde, afin que nous ne soyons pas en butte au mépris (Genèse, XXXVIIT, 25). Voici quelle en est l'explication : Avant la législation (de Moïse), le commerce avec une courtisane était ce qu'est le mariage depuis cette législalion ®), je veux dire que c'était un acte permis, pour lequel on n’avait absolument aucune répugnance. Payer à une courtisane le salaire dont on était convenu, c’était alors ce qu'est maintenant le payement du douaire d'une femme en cas de divorce S), c’est-à-dire que c'était un droit de la femme que l’homme était obligé de payer. Quand donc Juda dit : afin que nous ne soyons pas en butle au mépris, il nous apprend par là qu'il est honteux pour nous de parler en général de choses relatives à la cohabitation, lors même qu'elle serait permise, et qu’il faut au contraire la passer sous silence et la cacher, quand même cela conduirait à une perte d'argent. C’est là, comme tu vois, ce que fit Juda en disant : Il vaut mieux que nous subissions une perte et qu’elle garde ce qu’elle a reçu, plutôt que de dévoiler notre recherche et d’en recueillir de la honte. Telle est la conduite décente que nous apprenons de cette histoire. Quant à la leçon d'équité que nous pouvons en tirer, c’est lorsqu'il dit, pour assurer qu'il est pur de toute violence à l’égard de la femme, qu'il ne s’est pas rétracté et qu'il n'a pas diminué le prix dont il était convenu avec elle : J'ai envoyé le chevreau que voici, etc.
(1) L'auteur veut parler de l'événement de Juda et de sa bru Thamar (Genèse, chap. xxxvin).
(2) Mischné Torû, Liv. IV, traité Ischouth, chap. 1, $ 4.
(3) Selon la loi traditionnelle, le mari, au moment du mariage, doit assurer à la femme, par un écrit (n23n3), un douaire dont le minimum est fixé pour une vierge à deux cents sicles, et pour la veuve à la moitié. Voy. Mischnä, IIS partie, trañté Kethouboth, chap. 1, $ 2; Mischné Tor, l c., chap. x, $ 7. C’est à la mort du mari, ou en cas de divorce, que la femme est mise en possession de ce douaire. Ici, comme plus loin, l’auteur parait confondre la Kethoubâ avec le mohar biblique.
(ibid.); car il n’y a pas de doute que ce chevreau ne fût un des meilleurs de son espèce, et à cause de cela il emploie le démonstratif mn, que voici. Telle est l'équité dont Jacob, Isaac et Abraham leur avaient donné l'exemple, à savoir, qu'on ne doit ni changer la parole (engagée), n1 altérer sa promesse; qu’on doit payer intégralement ce qui est dû; qu'il n’y a pas de différence entre ce qui t’a été confié de la fortune d’un autre, à titre de prêt ou de dépôt, et ce que tu lui dois d’une manière quelconque, à titre de salaire ou autrement; enfin, qu'il en est du douaire de toute femme comme du salaire de tout mercenaire, de sorte que celui qui retient ce qui est dû à sa femme est aussi coupable que celui qui retient le salaire d’un mercenaire; car peu importe qu’on chicane le mercenaire et qu’on cherche des prétextes pour le renvoyer sans salaire, ou qu’on en agisse ainsi envers sa femme pour la renvoyer sans douaire.
Je dois te faire remarquer ici la grande équité de ces statuts et ordonnances justes (Deut., IV, 8), dans le jugement prononcé contre le diffamateur de sa femme (1). Sans doute, cet homme méchant n’aimait pas sa femme qu’il a diffamée, et la trouvait laide : si donc il avait voulu divorcer avec elle selon la manière de tous ceux qui répudient leur femme, rien ne l’en aurait empêché; mais, s’il avait divorcé (), il aurait été obligé de lui payer ce qui lui revenait de droit. Il tenait donc de mauvais propos sur son compte, afin de s’en débarrasser sans payement; il la calomniait et la diffamait par des mensonges, afin de lui retenir la somme qu’elle avait le droit d’exiger de lui et qui est de cinquante sicles d'argent 8), car c’est là le mohar des vierges,
(4) C'est-à-dire : contre celui qui accuse sa jeune femme de ne pas l'avoir trouvée vierge. Voy. Deutéronome, chap. xxrr, v. 13-19.
(2) Ibn-Tibbon n’a pas rendu les mots PU 5, qui se trouvent dans tous les mss. du texte arabe; Al-’Harizi traduit : #31 771 DN 923N A NAN nn.
(3) Ici et dans le raisonnement suivant , l’auteur identifie le mohar des temps bibliques avec le douaire de la loi traditionnelle, qui, comme
fixé dans la Loi. C’est pourquoi Dieu l’a condamné à payer cent sicles d'argent (ibid., XXI, 19) (1), suivant ce principe : Celui que les juges condamneront payera le double à son prochain (Exode, XXII, 8), et conformément au jugement des faux témoins, comme nous l’avons déjà exposé ©). Il en est de même de ce diffamateur, lequel, ayant voulu lui faire perdre les cinquante sicles qui lui sont dus de sa part 6), est condamné à en payer cent. Telle est sa punition pour avoir voulu retenir l’indemnité qui lui est imposée et avoir cherché à s’en emparer; mais son châtiment pour avoir porté atteinte à l'honneur de la femme et l’avoir accusée de fornication consistait à se voir lui-même déshonoré par des coups de fouet : et ils le châtieront (Deut., XXII, 18). Enfin, son châtiment pour avoir obéi à sa concupiscence et n'avoir cherché que la seule volupté consistait à rester perpétuellement enchainé à elle : f{ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra (ibid., v. 19); car la cause de tout ce qui est arrivé, c'est qu'il la trouvait laide. C’est ainsi que se guérissent les mauvaises mœurs, si elles ont pour médecin le précepte divin; et, dans toutes les dispositions de cette Loi, si tu les examines bien, tu ne cesseras de voir de toutes parts une équité manifeste et éclatante. Remarque bien comme on a établi l'égalité entre le jugement du diffamateur qui a voulu retenir l’indemnité
on l’a vu dans une note précédente, était fixé au minimum de deux cents sicles pour une vierge. Maimonide me paraît être ici dans l'erreur; car le mohar n’était pas un douaire, mais se payait au père au moment des fiançailles, comme prix d'acquisition de la jeune femme. On peut conclure d’un verset du Deutéronome (xx11, 29) que ce prix était de cinquante sicles (environ 150 francs). Voy. Palestine, p. 203 b.
(1) Après les mots 7D5 HN, les éditions de la version d’Ibn-Tibbon répètent les mots : M953n27 9m nt 2, qui ne se trouvent point dans les mss. de cette version et qui sont ici vides de sens.
(2) Voy. ci-dessus, chap. xL1, p. 316, el ibid., note 1.
(3) Littéralement : fixés ou destinés de son côté. Les mss. de la version d’Ibn-Tibbon portent voy 6 on; dans les éditions on a substitué aux mots by nb les mots ñ5 nn.
qui ni était imposée, et le jugement du voleur qui s’est emparé du bien d’un autre, et comme on a traité le faux témoin, qui a seulement voulu porter un dommage, mais qui n’y a pas réussi, à l’égal de celui qui a nui et exercé la violence, je veux dire (à légal) du voleur et du diffamateur ; tous les trois sont jugés selon une même loi et un même droit 4). La sagesse des lois de Dieu doit inspirer le même étonnement que celle qu'il a déployée dans ses œuvres : le rocher, est-il dit, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice (Deutér., XXXII, 3). Cela veut dire : de même que ses œuvres sont d’une extrême perfection, de même ses lois sont d’une extrême justice; mais nos intelligences sont trop faibles pour saisir la perfection de tout ce qu'il a fait et la justice de tout ce qu’il a décrété; et, de même que nous comprenons certaines merveilles de ses œuvres, dans les membres des animaux et les mouvements des sphères célestes, de même nous comprenons la justice d’une partie de ses lois. Mais ce qui nous reste caché, sous les deux rapports, est beaucoup plus considérable qué ce qui en est manifeste pour nous.— Mais revenons au sujet du chapitre.
Les commandements relatifs aux unions illicites © ont tous pour but de rendre plus rare la cohabitation et de faire qu’on en éprouve de la répugnance, et qu’on ne la recherche que le plus rarement possible. Quant à la défense de la pédérastie et de la bestialité, le motif en est évident; car, si ce n’est qu'avec répugnance et par nécessité qu’on se livre à l’union naturelle, à
(1) Imitation d’un passage des Nombres, chap. xv, v. 16.
(2) Littéralement : quant à la défense des ’ARAYÔTH ou nudités. Les incestes el autres unions illicites sont désignés par le mot ny, nudilés, parce que dans le chapitre du Pentateuque qui traite de ces unions (Lévitique, chap. xvur, v. 9 et suiv.), on s’exprime par cette locution : «tu ne découvriras point la nudité (my), etc. », et que presque tous les versets commencent par le mot NY. Le mot 17 s’emploie donc chez les docteurs juifs, tant rabbanites que caraïtes, pour désigner en général une femme avec laquelle il est défendu de s’allier par mariage, une parente.
plus forte raison (doit-on fuir) ce qui est en dehors du cours de la nature et ce qui n’a d’autre but que la seule volupté. Les femmes qu’il est défendu d’épouser (pour cause de parenté) se trouvent toutes dans une même position, c’est-à-dire que, la plupart du temps, chacune d’elles se trouve continuellement avec l’homme () dans la même maison ; elle accédera facilement à son désir, sera prompte à se laisser prendre, et il pourra la faire venir sans peine en sa présence, sans qu'aucun juge puisse blâmer l’homme de ce qu’elle se trouve avec lui. Si donc il en était de cette femme familière comme de toute autre femme non mariée, je veux dire, s'il était permis de l’épouser et qu’elle ne füt interdite (à cet homme) que parce qu’elle n’est pas sa femme, la plupart des hommes seraient constamment exposés au commerce intime avec de semblables femmes. Mais comme il est absolument interdit de cohabiter avec elles, comme nous en sommes empêchés de la manière la plus énergique, étant menacés de la peine de mort, ou de celle du retranchement ®), et comme il n’y a aucun moyen de s’unir avec ces femmes, on pouvait être sûr que l’homme ne chercherait pas à s'approcher d’elles et qu’il en détournerait ses pensées.
Quant à cette facilité (de relations), 1l est très-clair qu'elle existe pour chacune des femmes qu’il est défendu d’épouser 6), En effet, c’est une chose très-connue que, dès que l’homme a pris une femme, la mère de celle-ci, sa grand’-mère, sa fille, sa petite-fille et sa sœur, se trouvent la plupart du temps auprès de cet époux, qui les rencontre continuellement, en entrant, en sortant et en s'occupant de ses affaires: de même, la femme a des rapports fréquents avec le frère de son mari, avec son père
(1) Les mots poux V®, avec l'individu ou la personne, ont été, pour plus de clarté, ainsi paraphrasés par Ibn-Tibbon y HD: wNA D.
(2) Voy. ci-dessus, chap xLr, p. 318, note 2.
(3) Ibn-Tibbon s’écarte ici un peu de la traduction littérale, qu’il ne trouvait sans doute pas assez claire. Al-Harîzi traduit : mixtt 59 A mp 923 NPA nt JO.
et avec son fils. On sait aussi que l’homme se trouve très-fréquemment avec ses sœurs, avec ses tantes maternelles et paternelles, avec la femme de son oncle, et que souvent il a été élevé avec elles. Ce sont là toutes les femmes parentes qu’il est défendu d'épouser; et, si tu y réfléchis (), tu trouveras que la raison indiquée (l’intimité) est une de celles pourquoi le mariage entre parents est défendu. J'en trouve une seconde dans des considérations de pudeur ; car ce n’est que par suite d’une très-grande impudeur que l’acte en question peut avoir lieu entre la souche et la branche @), je veux parler de la cohabitation (d’un homme) avec sa mère ou avec sa fille @. C’est pourquoi le commerce mutuel entre la souche et la branche a été défendu, et peu importe que ce soit la souche qui épouse la branche, ou que ce soit la branche qui épouse la souche 4), ou que la souche et la branche épousent la même troisième personne &), c’est-à-dire qu'une même personne se livre à la cohabitation avec la souche et la
(1) Le mot JIIONYNE, considère-les, qui se trouve dans tous les mss. arabes, n’a été rendu ni par Ibn-Tibbon, ni par Al-Harizi.
(2) C'est-à-dire : entre les descendants et les ascendants.
(3) Ce dernier cas n’est pas prévu par la Loi de Moïse, pas plus que le parricide ; l’énormité de ces crimes dispensaïit le législateur de les défendre par des lois. D'ailleurs, la Loi défendant l'union d’un homme avec sa petite-fille (Lévit., xvut, 10), 1l s'ensuit à plus forte raison qu’elle lui défend l'union avec sa fille, Voy. Talmud de Babylone, traité Synhédrin, fol. 76 a.
(4) Le second cas est omis dans la plupart des mss. ar., ainsi que dans la version d’Ibn-Tibbon, qui porte: ww Spot 12 2957 AN JAPAN IN F2 N. Un des mss. d'Oxford (Pococke, 234) porte: Dundn ya5 1N 3908 SUN n23 JR 2; d’autres ont seulement y390b buxbn, et d’autres encore 5xN55 y7595N. La leçon que nous avons adoptée est combinée de ces différentes leçons ; elle est confirmée par la version d'Al-Harizi, qui porte : 7pyn yo Ja #91 J'N1 “ PAPNE IN 2p)9 FN 2.
(5) C'est-à-dire : par exemple, que le père et le fils épousent successivement la même femme, ou qu’un homme épouse à la fois la mère et la fille.
branche. C’ést pourquoi il est défendu de prendre à la fois une femme et sa mère et d’épouser la femme de son père ou celle de son fils; car, dans tous ces cas, une même personne découvrirait sa nudité devant celle de la souche et de la branche. Les frères et sœurs sont assimilés à souche et branche; or, comme il est défendu d’épouser sa sœur, il est défendu aussi d’épouser la sœur de sa femme et la femme de son frère ; car de cette manière deux personnes, qui sont comme souche et branche, épouseraient toutes deux une même troisième personne. Comme l’union entre frères et sœurs est sévèrement défendue et comme on les a assimilés à souche et branche, ou plutôt le frère et la sœur (4) étant comme une seule personne, on a défendu aussi d’épouser sa tante maternelle, qui est au rang de la mère, et sa tante paternelle, qui est au rang du père. Mais, de même qu’on n’a point défendu d’épouser la fille de son oncle ou de sa tante, de même, par analogie, on n’a point défendu d’épouser la fille de son frère, ou la fille de sa sœur. S'il est permis à l'oncle d'épouser la femme de son neveu, tandis qu'il est défendu au neveu d’épouser la femme de son oncle, cela s'explique selon la première raison. En effet, le neveu se trouve fréquemment dans la maison de son oncle, et il se lie avec la femme de son oncle, comme il se lie avec la femme de son frère; mais l’oncle ne se trouve pas aussi fréquemment dans la maison de son neveu et n’a pas de liaison avec la femme de ce dermier. Ne vois-tu pas que, le père étant lié avec la femme de son fils, comme l’est le fils avec la femme du père, les deux mariages sont également défendus ® et punis de la même mort (3).
(1) Le duel INIDN ON signifie ici le frère et la sœur. Les mss. ont le cas oblique : TSNORN ou J'SNSN. Dans la version d’Ibn-Tibbon ce duel à été omis; elle porte : nn 719 D. Al-Harizi traduit : NN ND DA DNNT ‘22 52N.
(2) Le texte dit : les deux défenses sont égales; c’est-à-dire, il est défendu au père d’épouser la veuve de son fils, comme il est défendu au fils d’épouser la veuve de son père.
(3) C’est-à-dire, de la lapidation. Voy. Mischnà , IVe partie, traité Synhédrin, chap. vx, $ 4.
Quant à la défense d’avoir commerce avec une femmeayantses mensirues ou avec une femme mariée, la raison en est trop manifeste pour qu’on ait besoin de la chercher. Tu sais aussi qu’il nous est défendu de jouir, d’une manière quelconque, d’une femme que la Loi nous interdit, fût-ce même de la regarder dans un but de plaisir, comme nous l’avons exposé dans le traité Zssouré Bid (des unions illicites) ®). Nous y avons dit que notre Loi ne permet aucunement d'occuper notre pensée de l’amour physique ®), ni d’exciter la concupiscence d’une manière quelconque, et que l’homme, s’il s’y sent excité malgré lui, doit occuper son esprit d’autres pensées et réfléchir sur autre chose, jusqu’à ce que cette excitation soit passée. Voici ce que disent les docteurs dans leurs sentences, qui servent à perfectionner même les hommes vertueux : « Si ce hideux G) te rencontre, entraîne-le à la maison d’études; s’il est de fer, il se fondra, et s’il est de pierre, il se brisera, comme il est dit: Ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher (Jérémie, XXII, 29) (4)? » Le docteur donne ici à son fils cette règle de conduite : Si tu te sens excité à la concupiscence et si tu en souffres, va à la maison d’études, livre-toi à l'étude et à la lecture, interroge et laisse-toi interroger, et cette souffrance s’évanouira indubitablement. L'expression ce hideux est remarquable, et en effet, il n°y a rien de plus hideux. Cette morale, non-seulement est prescrite par la religion, mais elle est aussi recommandée par les philosophes. Je l'ai déjà cité textuellement les paroles d’Aristote ®), qui dit : «ce sens qui est une honte pour nous », voulant parler du sens du toucher qui nous invite à rechercher la bonne chère et l’amour physique. Dans ses écrits, 1l appelle abjects les gens qui se livrent à l'amour physique et à la bonne chère, et il leur pro-
(4) Voy. Mischné Torà, V° livre, traité Issouré Bid, chap. xx1, $$ 1 et 2. (2) Voy. le même chapitre, 8 19.
(3) C'est-à-dire, Satan ou la mauvaise passion. |
(4) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 30 b.
(5) Voy. let. IT, p. 285, et ibid., note 3, et cf, ci-dessus, p. 47.
digue le blâme et la raillerie, comme tu le trouveras dans son traité de l’Éthique et dans celui de la Rhétorique (1). C’est en vue de cette conduite vertueuse, laquelle nous devons nous proposer comme but de tous nos efforts, que les docteurs nous ont défendu de regarder «les quadrupèdes et les oiseaux au moment de leur accouplement ®). » Selon moi, c'est là aussi la raison pourquoi il est défendu d’accoupler les animaux de différentes espèces 6); car on sait qu’ordinairement l'individu d’une espèce n’est point porté à s’accoupler à celui d’une autre espèce, à moins qu’on ne l'y pousse de force, comme on le voit continuellement pratiquer par ces hommes abjects qui veulent obtenir la naissance des mulets. La Loi n’a donc pas voulu que l’Israélite descendit à une telle pratique, qui révèle tant d'abjection et d’impudeur, et qu’il s'occupât (4) de choses dont la religion a en horreur la simple mention, et à plus forte raison l'exécution, à moins que ce nesoit par nécessité; mais il n’y a nulle nécessité à opérer cet accouplement. Il me semble aussi que la défense d’associer ensemble deux espèces pour n'importe quel travail a pour motif de nous éloigner de l’accouplement de deux espèces; si donc il est dit : tune laboureras pas avec le bœuf et l’âne réunis ensemble (Deut., XXII, 10), c’est parce que, réunis ensemble, ils pourraient quelquefois s’'accoupler l’un avec l’autre. La preuve en est que cette disposition embrasse aussi les animaux autres que le bœuf et l’âne: «N'importe que ce soit un bœuf et un äne, ou d’autres animaux de deux espèces ; mais l’Écriture parle de ce qui est habituel 6).»
Je crois de même que l’un des motifs de la circoncision, c’est de diminuer la cohabitation et d’affaiblir organe (sexuel), afin
(1) Voy., par exemple, Éthique à Nicomaque, liv. IE, chap. 13; Rhetorique, Liv. 1, chap. 2: rév d'érbumiéy ui pèy Ghoyot slœtv * x. +
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Abod4 Zarà, fol. 20 b; Mischné Torû , traité Issouré Bi, chap. xxt, $ 20.
(3) Voy. Lévitique, chap. x1x, v. 19.
(4) Dans la version d'Ibn-Tibbon il faut lire : 5Dÿniw", avec le ; copulatif, comme l’ont les mss. de cette version.
(5) Voy. Mischnâ, IVe partie, traité Baba Kamma, chap. v, $ 7.
d'en restreindre l’action et de le laisser en repos le plus possible (1), On a prétendu que la circoncision avait pour but d'achever ce que la nature avait laissé imparfait @), ce qui a donné lieu à critiquer (ce précepte); car, disait-on, comment les choses de la nature pourraient-elles être imparfaites, de manière à avoir besoin d'un achèvement venant du dehors, d'autant plus qu’on sait combien le prépuce est utile au membre en question? Mais ce précepte n’a point pour but de suppléer à une imperfection physique ; il ne s’agit, au contraire, que de remédier à une imperfection morale. Le véritable but, c’est la douleur corporelle à infliger à ce membre et qui ne dérange en rien les fonctions nécessaires pour la conservation de l'individu, ni ne détruit la procréation, mais qui diminue la passion (®) et la trop grande concupiscence (4). Que la circoncision affaiblit la concupiscence et diminue quelquefois la volupté, c’est une chose dont on ne peut douter ; car, si dès la naissance on fait saigner ce membre en lui tant sa couverture, il sera indubitablement affaibli. Les docteurs ont dit expressément : « La femme qui s’est livrée à l’amour avec un incirconcis peut difficilement se séparer de lui ®); » c’est là, selon moi, le motif le plus important de la cir-
(1) Dans cette phrase, la version d’Ibn-Tibbon a quelques inexactitudes : le mot by n’est qu’une faute d'impression pour ny ; mais cette version ne rend pas le verbe Dis (de pe, quievil post coilum, ou passif de la [Ve forme, er}, quietem concessit), et les mots 55N NM, le plus possible, sont transposés.
(2) L'auteur fait peut-être allusion à R. Saadia, qui, dans le Traité des Croyances et des opinions, liv. IT, chap. x, professe cette opinion: NI31 JON N91 NEDIN ND 12 JN JUN NYT O0 7297 92 INON D5U ARE MIDI NON VIN NII LNI DIDDIN TON AT NI2N
(3) Le mot 3555%, qui signifie proprement véhémence, avidilé, voracité, n’a pas été rendu par Ibn-Tibbon.
(4) Philon suppose le même motif au précepte de la circoncision; voy. son écrit de Circumcisione, à la fin.
(ô) Voy. Bereschüth rabba, sect. 80, fol. 70, col. 3.
concision. Et qui donc a le premier pratiqué cet acte? N'est-ce pas Abraham, si renommé pour sa chasteté? comme le disent les docteurs au sujet de ce passage : Maintenant je sais que lu es une femme belle de figure (Genèse, XIL, 11) (1.
La circoncision a, selon moi, un autre motif tres-important : elle fait que ceux qui professent cette idée de l'unité de Dieu se distinguent par un même signe corporel qui leur est imprimé à tous, de sorte que celui qui n’en fait pas partie ne peut pas, étant étranger, prétendre leur appartenir ®); car il pourrait y avoir (des hommes) qui agissent ainsi dans le but d’en tirer profit, ou de tromper ceux qui professent cette religion (del’unité). Cet acte (?), aucun homme ne le pratiquera sur lui-même ou sur son fils, si ce n’est par une véritable conviction; car ce n’est point une incision dans la jambe, ni une brülure sur le bras, mais une
(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba bathra, où il est dit, au sujet des paroles de Job qui se vante de n’avoir jamais regardé une jeune fille (Job, xxxr, 1): N5 9999 JSSEN DANON RAIN IN S5non «lui, il n'avait pas contemplé de femme étrangère ; Abraham n'avait même pas contemplé la sienne.» Cf. le commentaire de Raschi au passage de la Genèse.
(2) On pourrait objecter iei que la circoncision était pratiquée par plusieurs peuples de l’antiquité, notamment par les Égyptiens, comme le dit Hérodote (lib. IT, e. 36 et 104), et comme le confirment deux auteurs juifs, Philon (de Circumcisione) et Josèphe (contre Appion, liv. IE, chap. 13). Mais, la circoncision des Juifs différait essentiellement de celle des autres peuples de l'antiquité, ainsi que de celle des chrétiens de l’Éthiopie et des musulmans. Cette différence est si grande que la circoncision des Juifs seule pouvait être regardée comme un signe distinctif, ce qui a fait dire à Tacite (Hist., Liv. V, ch. 5): «circumeidere genitalia instituere ut diversilate noscantur. » Sur cette grave question historique, voy. entre autres les auteurs cités par Milius, Dissert. de Mohammedismo ante Mohamedem, $ 16, et Louis Marcus, Mémoire sur l’époque de L’établissement des Juifs dans l'Abyssinie, dans le Journal Asiatique, juin 1829, p. 419 et suiv.
(3) Ibn-Tibbon ajoute ces mots explicatifs, 1697 19385, je veux dire la circoncision.
chose extrêmement dure. On sait aussi combien les hommes s'aiment et s’entr’aident mutuellement, quand ils ont tous la même marque distinctive, qui est pour eux une espèce d'alliance et de pacte; et de même la circoncision est une alliance conclue par Abraham notre père pour la croyance à l'unité de Dieu, de sorte que tous ceux qui se font circoncire entrent seuls dans l'alliance d'Abraham. Par cette alliance, on s’engage () à croire à l'unité : afin d’être pour toi un Dieu comme pour ta postérité après toi (Genèse, XVII, 7). C’est là encore un motif important qu’on peut indiquer pour la circoncision, et il est peut-être plus important que le premier.
La religion ne peut être vraiment accomplie, ni se perpétuer, que si la circoncision a lieu dans les années de l'enfance, et il y a pour cela trois raisons ®) : 1° Si on laissait grandir l'enfant, il se pourrait qu'il ne pratiquàt pas (la circoncision). 2° Il ne souffre pas autant que souffrirait une grande personne, vu que sa membrane est tendre et qu’il a encore l'imagination faible ; car une grande personne trouve terrible et cruelle, avant qu’elle arrive, la chose que son imagination se figure d’avance. 3° Les parents n’ont pas encore une grande affection pour l'enfant au moment de sa naissance; car la forme imaginative @) qui produit chez les parents l’amour de l’enfant ne s’est pas encore consolidée chez
les parents. En effet, cette forme imaginative s’augmente par le contact habituel (#) et s’accroit à mesure que l’enfant grandit, et ce n’est que plus tard qu’elle commence à baisser et à s’effacer.
(1) Les mots ny Ent sont omis dans la version d’Ibn-Tibbon.
(2) Ibn-Tibbon a incorrectement rendu cette phrase, à moins qu’il n’ait eu une autre leçon; il paraît avoir lu : 13351 JNNSON ON NON AN NILON 70 ‘9.
(3) Par la forme imaginative, l'auteur entend ici l’affection ou la sensibilité instinctive qui, selon la classification des auteurs arabes, est en rapport avec la faculté imaginative. Cf. Kazwini, dans la Chrestomathie arabe de Silvestre de Sacy, t. III, p. 488.
(4) Le mot "NT3, par la vue, qu'a ici la version d’Ibn-Tibbon, ne rend pas assez exactement le mot arabe &,.& ll).
Cest pourquoi le père et la mère n’éprouvent pas pour le nouveau-né l’amour qu'ils éprouvent pour l'enfant d'un an, et ils n’aiment pas l'enfant d’un an autant que celui de six ans. Si donc on laissait l'enfant deux ou trois ans (sans le circoncire), cela aurait pour conséquence de négliger la circoncision, par l'affection et l’amour qu’on aurait pour l'enfant. Mais, lors de sa naissance, celte forme imaginative est très-faible, surtout chez le père, à qui ce commandement est prescrit (1).
La raison pourquoi la circoncision a lieu le huitième jour, c’est que lout animal, au moment de sa naissance, est très-faible et extrêmement tendre, comme s’il élait encore dans le sein de sa mére; ce n’est qu'au bout de sept jours qu’il est compté parmi les êtres qui sont en contact avec l'air. Ne vois-tu pas que pour les quadrupèdes aussi on a eu égard à cette circonstance? 1! restera sept jours avec sa mére, etc. (Exode, XXII, 29). Avant ce délai, il est considéré comme un avorton, et de même l’homme ne pourra être circoncis qu'après le délai de sept jours. De cette manière aussi la chose reste fixe, et « tu n’en fais pas quelque chose de variable (2). »
Ce qui entre encore dans cette classe, c’est la défense de mutiler les organes de la génération de tout mâle d’entre les animaux (%), défense qui se rattache à ce principe de statuts et ordonnances justes (Deut., IV, 8) (4), c’est-à-dire du juste milieu dans toutes choses ; il ne faut pas trop se livrer à l'amour physique, comme nous l'avons dit; mais il ne faut pas non plus l’anéantir complétement. Dieu n’a-t-il pas prononcé cet ordre : Croissex et multpliex (Genèse, I, 22)? Cet organe doit donc être
(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 29 a: Tosiphta, même traité, chap. 1: 43 15195 727 5j 387 MLD NT PS.
(2) C'est-à-dire, l’époque de la circoncision est fixée et bien déterminée, et on ne la fait pas dépendre du plus ou moins de développement de l'enfant ni d’autres circonstances. Sur l'expression talmudique Pnpw5 927 nn), cf. ci-dessus, p. 267, note 6.
(3) Voy. Lévitique, chap. xx11, v. 24.
(4) Cf. ci-dessus, chap. xxvi, p. 203.
affaibli par la circoncision, mais non pas être entièrement déraciné; au contraire, ce qui est naturel doit être laissé dans sa nature, mais on doit se garder des excès. Il est interdit au châtré et à l’eunuque d’épouser une Israélite (4); car ce serait une cohabitation perdue et sans but, et un tel mariage deviendrait aussi une pierre d’achoppement pour la femme et pour celui qui la recherche (), ce qui est très-clair.
Pour nous éloigner des unions illicites, il est défendu au bâtard d’épouser la fille d’un Israélite 6), On a voulu que l’homme et la femme adultères sussent bien qu’en commettant cet acte 1ls impriment d'avance à leurs enfants une flétrissure à jamais irréparable (4), Les bâtards étant frappés de mépris suivant la coutume de toutes les nations ®), la race d'Israël a été jugée trop noble pour s’unir à eux.— Aux prêtres il est défendu, à cause de leur noblesse, d'épouser une courtisane, une femme divorcée, ou une femme née d’un tel mariage (6); au grand prêtre, qui est le plus noble d’entre les prêtres, il est défendu même d’épouser une veuve, ou une femme qui ne serait pas vierge (1). La raison de tout cela est évidente. — S'il est défendu d'admettre des bâtards dans la communauté de l'Éternel (Deutér., XXII, 3), à plus forte raison, les hommes et les femmes esclaves (8). Quant à la
(1) Voy. Deutéronome, chap, xxI11, v. 2.
(2) C'est-à-dire, il compromettrait la conduite de la femme et l’honneur du mari.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxui, v. 3; Mischnâ, 1Ile partie, traité Yebamôth, ch. 1v, $ 13; Mischné Torû, liv. V, traité Issouré Bid, ch. xv, $$ 1 et 2, |
(4) Sur le mot Eee, voy. ci-dessus, p. 407, note 1, et les autres passages indiqués, p. 172, note 2.
(5) Littéral. : dans chaque coutume et dans chaque nation, ou religion.
(6) Littéralement : une femme profanée ou déshonorée; c’est-à-dire, née du mariage d’un prêtre avec une femme qu’il lui est défendu d’épouser. Voy. Lévit., ch. xxr, v. 7, et Talmud de Babyl., tr. Kiddousch'n, fol.77 a.
(7) Voy. Lévitique, chap. xxr, v. 48 et 14.
(8) Voy. Mischnâ, II partie, traité Kiddouschin, chap. ur, 2 12; Talmud, ibid., fol. 68. Cf. Targoum d’Onkelos, Deutér., xxur1, 18.
défense de s’allier avec les gentils, elle est motivée dans le texte du Pentateuque : 1 se pourrait que tu choisisses de ses filles pour es fils, etc. (Exode, XXXIV, 16).
La plupart des statuts (ou règlements) (), dont la raison nous est inconnue, n’ont d'autre but que de nous éloigner de l'idolâtrie. Si pour certains détails les motifs me sont inconnus et si je n’en connais point l'utilité, la raison en est qu'il n’en est pas des choses qu’on connaît seulement par tradition comme de celles qu’on a vues (). C’est pourquoi le peu que je sais des opinions des Sabiens, pour l'avoir puisé dans les livres, ne peut pas se comparer à ce qu’en savaient ceux qui connaissaient leurs actes pour les avoir vus, surtout maintenant que ces opinions ont disparu depuis deux mille ans ou plus. Si nous connaissions toutes les particularités de ces actes et si nous avions entendu tous les détails de ces opinions, nous comprendrions tout ce qu'il y à de sage dans les détails des pratiques relatives aux sacrifices, aux impuretés, etc., et dont la raison ne me paraïl pas facile (à comprendre) 8). Pour moi, je ne doute pas que tout cela n’ait eu pour but d'effacer de nos esprits ces idées fausses et de faire cesser ces pratiques inutiles, qui faisaient perdre le temps de la vie à des occupations vaines et oiseuses. Ces idées ne faisaient qu'empêcher l'esprit humain de rechercher les conceptions de l’intellect, ou les actions utiles, comme nous l’ont exposé nos prophètes, en disant : J{s ont suivi des choses
(4) Voy. ci-dessus, chap. xxvi, p. 204.
(2) Les Arabes ont plusieurs proverbes qui expriment cette idée; ils disent entre autres AUS A ual. Voy. ma Notice sur Abou’! Walid, dans le Journal asiatique, septembre 1850, p. 223, note 3 (tirage à part, p. 107, note 3).
(3) Ser 'e sens du verbe Âäxut, cf. le t. II, p. 270, note 2.
vaines qui ne sont d'aucun profit (); Jérémie dit : Nos ancétres n'ont hérité que le mensonge, vanité sans aucune utilité (Jérémie, XVI, 19). Tu comprendras combien tout cela est pernicieux et si ce n’est pas là une chose qu’il fallait faire cesser à tout prix P), Ainsi donc la plupart des commandements, comme nous l'avons exposé, n’ont d'autre but que de faire cesser ces opinions et d’alléger les grands et pénibles fardeaux, les fatigues et les peines que s’imposaient ceux-là pour la célébration du culte G). Par conséquent, tout précepte de la Loi, affirmatif ou négatif, dont tu ignores la raison, n’a d'autre but que de guérir une de ces maladies que, grâce à Dieu, nous ne connaissons plus aujourd’hui. C’est là ce que doit croire chaque homme parfait qui comprend le vrai sens de cette parole divine : Je n'ai point dit à la race de Jacob : Cherchez-moi en vain (Isaïe, XLV, 19). Maintenant, nous avons parcouru, un à un, tous les commandements compris dans ces différentes classes 4), et nous en avons indiqué les raisons. Il n’en reste que quelques-uns G) que
(1) Voy. ci-dessus, p. 230, note 2. Encore ici, nous avons reproduit la citation telle qu’elle se trouve dans les plus anciens mss. du texte arabe et de la traduction d’Ibn-Tibbon; dans plusieurs mss. on a substitué le passage du Ie livre de Samuel, x11, 21, ou celui de Jérémie, 11, 8, ou même les deux passages à la fois.
(2) Littéralement : qu’il fallait user (dépenser) tous ses efforts pour faire cesser. Les mots 17398 RÔ2R sont rendus dans la version d’Ibn- Tibbon par 3h95 552 ox Ssnwas.
(3) Tous les mss. portent : KNNIN3D 0 RON MP 10N, de sorte que le pronom “5x et le suffixe dans 51% ne peuvent grammaticalement se rapporter qu’au seul mot 2u25x1. Quant au suffixe dans NTNN2y5, il ne peut se rapporter qu’à une expression sous-entendue, comme, p.ex., 7 7102ÿ; Ibn-Tibbon a substitué DS m2). Il eût été plus correct de dire : 5nnnN2%5 TDNRON NID NN 5.
(4) Ibn-Tibbon a le singulier : 5597 nt mn 955 wn; mais tous les mss. arabes ont le pluriel 5Hÿ5s, et en effet, l’auteur veut parler ici de toutes les quatorze classes.
(5) Ibn-Tibbon a omis dans sa version le mot NAN; l’auteur veut parler de certains commandements qu’il a entièrement passés sous silence ei des particularités de certains autres commandements.
je n’ai pu motiver, ainsi que quelques particularités peu im— portantes; mais en réalité, nous en avons donné la raison virtuellement, d’une manière qui est à la portée de tout homme studieux et intelligent (1).