CHAPITRE XXXIX
Les commandements que renferme la quatrième classe sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Zera'ïm (des Semences) de notre ouvrage, à l'exception des semences hétérogènes; elle renferme aussi les lois relatives aux estimations cl consécrations (3), ainsi que les commandements que nous avons énumérés dans le traité Malwé-we-lôwé (du prêteur et de l'emprunteur), et dans le traité 'Abadtm (des Esclaves). Si tu examines tous ces commandements un à un, tu les trouveras d'une utilité évidente pour (nous inspirer) des sentiments de commisération à l'égard des malheureux et des pauvres, et (pour nous engager) à prêter aux indigents des secours de toutes sortes, ù ne pas opprimer celui qui est dans le besoin et à ne point affliger le cœur de ceux qui se trouvent dans une position malheureuse W.
Le devoir de donner aux pauvres est une chose qui s'explique d'elle-même. Le motif des prélèvements (pour les prêtres) et des
(1) C'est-à-dire, dans les différentes classes auxquelles ils paraissent appartenir, si l'on ne considère que les actes matériels qu'ils prescrivent.
(2) Les éditions de la version d'Ibn-Tibbon ont ici ce *mi 681 une simple faute d'impression ; les mss. ont QiriED.
(3) Voy. ci-dessus, p. 269, note 2.
(4) La version d'Ibn-Tibbon ajoute ici les mots : DW njC^tO 7773 comme la veuve , ïorpltelin, etc., qui ne se trouvent ni dans l'original, ni dans la version d'Al-'Harizi.
dîmes a été clairement indiqué : Car il (le lévite) n'a point de portion, ni d'héritage avec toi (Deulér., XIV, 29) ; el tu sais quelle en était la raison : c'est afin que cette tribu (des lévites) tout entière put se consacrer au culte et à l'étude de la Loi, qu'elle n'eût besoin de s'occuper ni de labourage ni de récolle (*>, et qu'elle fut à Dieu seul , comme il est dit : //* enseigneront tes lois à Jacob et ta doctrine à Israël (ibid.y XXXIII, 10). Tu trouves dans plusieurs passages du Pentalcuque ces mots: le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, car le lévite, n'ayant pas de possession, est toujours compté au nombre des pauvres. — Quant à la seconde dîme, on a seulement ordonné de la dépenser en repas à Jérusalem (*), ce qui devait nécessairement amener à en faire des aumônes ; car, comme on ne pouvait l'employer qu'à des repas, il était facile à chacun de la distribuer <3) petit à petit. La réunion dans un seul endroit devait aussi avoir pour effet C*) d'établir entre les hommes des rela lions solides de fraternité et d'amour.
Quant à la proscription relative au fruit de la quatrième année <5), bien que, par sa connexité avec celle concernant les premiers produits, elle se rattache à un usage idolâtre (6|, comme
(1) La version d'Ibn-Tibbon porle: njptî3 nVi» *» à* semailles; celle d'Al-'Harîzi a, conformément au texte arabe, îTVSfpD ptbv
(2) Voy. Deutéronorae, chap. xit, v. 22-29; Mischna, I*« partie, traité Ma'aser schéni, chap. i à m. Cf. Palatine, p. 172 b, et ibid., note î.
(3) Littéralement : de la faire obtenir, c'est-à-dire aux pauvres. Les éditions de la version d'Ibn-Tibbon ont mnb, de la donner; les mss. et le commentaire de Schem-Tob ont "ittmfîn^.
(1) Je considère le mot yNOrdp^N comme sujet du verbe aiv, de sorte qu'il faut prononcer &L*3ù>-àil. Ibn-Tibbon traduit: pspnnS pf'IW '131 pînnniP iript 01pQ3> ce qui n'offre pas de sens bien convenable ; il faudrait traduire : ptnnnb 'pt DipOD JOpnnn pVW
(5) Voy. ci-dessus, p. 291, note 1.
(6) Littéralement : quant au fruit de la quatrième année, bien qu'il renferme une odeur d'idolâtrie, parce quil se rattache aux premiers produits, etc. On a vu plus haut que la prescription de consommer les fruits de la quatrième année dans le lieu du sanctuaire central se rattache, selon
TIlOISlfcME PARTIE. — CBAP. XXXIX. 299
nous l'avons dit, elle entre pourtant dans la catégorie des dispositions relatives au prélèvement sur les produits de la terre et sur la pâte, aux premiers fruits mûrs et aux prémices de la toison (*); car les prémices en général ont été consacrées à Dieu afin d'affermir la générosité en nous etde diminuer l'intempérance et l'avidité du gain. C'est pour la même raison que le prêtre reçoit \y épaule, les mâchoires et Y estomac (*); car les mâchoires forment une des principales parties du corps animal; l'épaule, à savoir la droite, est la première des branches qui sortent du corps, et l'estomac est le premier de tous les intestins.
Dans la lecture qui doit accompagner la présentation des prémices (3), il y a également une démonstration d'humilité, car elle se fait par celui qui porte la corbeille sur ses épaules On y exprime la reconnaissance pour la bonlé de Dieu et pour ses bienfaits, afin que l'homme sache que c'est un devoir religieux pour lui, quand il se trouve dans l'aisance, de se rappeler ses moments de détresse. La loi insiste très-souvent là-dessus : Rappelle-toi que tu as été esclave, etc. (Deutér., V, 15; XVI, 12); car on craignait les habitudes si communes à tous ceux qui on! été élevés dans l'aisance, à savoir la suffisance, la vanité et la négligence des idées vraies : de peur que, après avoir mangé et t'étre rassasié, etc. , ton cœur ne s'enorgueillisse (ibid. , VIII, 1 2-1 4); Yeschouroun étant devenu gras s'est cabré (ibid., XXXII, 15).
Waïmonide, à un u*ago idolâtre, en rapport avec l'emploi des premieis produits des arbres appelé r6"lj?, prépuce.
(1) Pour le prélèvement sur les produits de la terre appelés nonn et qui esi destiné aux prêtres, voy. Deutéronome, xvm, 4. Pour celui de la pâte, appelé nbn, gâteau, Nombres, xv, 20. Pour les prémices ou ce qui mûrit en premier lieu chaque aniée, Q^TD2, Exode, xxiii, 19; xxxiv, 26; Deuléronorac, xxvi, 2. Pour les prémices de la toison, 1XH fVBNO, Deutéronome, xvm, \.
(2) Voy. Deutéronome, chap. xvm, v. 3.
(3) Voy. ibid., chap. xxvi, v. 3 à 10.
(t) Voy. Mischnâ, lfC partie, trailé Biccourtm, chap. m, § A. — La version d'Ibn-Tibbon, V£VD b)) bo npiS NVlBf, n'est pas tout à fait conforme au texte arabe.
C'est dans cette crainte qu'on a ordonné de faire la lecture des prémices chaque année devant Dieu et en présence de sa majesté. Tu sais aussi que la Loi recommande fortement de se rappeler toujours les plaies qui fondirent sur les Égyptiens : afin que tu te rappelles le jour où tu es sorti, etc. (ibid.t XVI, 3) ; et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, etc. (Exode, X, 2). Et il y avait de justes raisons pour en agir ainsi; car ce sont là des événements qui confirment la vérité de la prophétie , ainsi que la doctrine de la rémunération (f). C'est ainsi que tout commandement qui sert à rappeler le souvenir d'un des miracles, ou à perpétuer telle croyance, est d'une utilité reconnue. Il est dit expressément au sujet (de la consécration) du premier-né des hommes et des animaux : Comme Pharaon faisait difficulté' de nous laisser partir, etc., cest pourquoi f immole à f Éternel (Exode, XIII, 15). La raison pourquoi on désigne particulièrement le bœuf, le menu bétail et l'âne, est très-claire W, car ce sont là des animaux domestiques qu'on élève et qui se trouvent dans la plupart des endroits, notamment en Syrie, et surtout chez nous autres Israélites, qui étions tous pasteurs, du père au grandpere : Tes serviteurs étaient des bergers (Genèse, XLVII, Z) (3).
(\) Littéralement : ainsi que de la récompense et du châtiment; c'est-àdire que les événements qui se passèrent en Égypte conôrment la vérité de la prophétie et établissent qu'il y a une providence rémunératrice qui récompense l'opprimé et punit l'oppresseur.
(2) C'est-à-dire : la raison pourquoi on prescrit particulièrement la consécration des premiers-nés de ces différentes espèces. Voy. Nombres, chap. xviii, v. 17, et cf. Exode, chap. xiii, v. 13. Les rabbins concluent du verset de l'Exode, où on parle particulièrement du premier-né de Y âne, que c'est cette espèce seule qu'il faut entendre par les mots animal impur du verset des Nombres. Voy. Talmud de Babylone, traité Bekhorôth, fol. 5 b; Maïmonide, Mischni Torâ, liv. VIII, traité Bieeourtm, chap. xn, §3.
(3) Dans la plupart des mss., et dans la version d'Ibn-Tibbon, on lit: "p3JJ ^yn» citation inexacte au lieu de ^H3V 1/auteur a pu confondre dans sa mémoire le passage qu'il avait en vue avec le verset 34 du chap. xlvi, où on lit: VH HJpD *&ÏH.
Mais les chevaux et les chameaux ne se trouvent pas habituellement chez les pasteurs et n'existent pas partout; si tu lis, par exemple, l'expédition de Midian (1\ tu n'y trouves mentionnés, en fait d'animaux, que le bœuf, le menu bétail et l'âne. En effet, l'espèce de l'âne est nécessaire à tous les hommes, et particulièrement à ceux qui s'occupent des travaux des champs : J'ai acquis des bœufs et des ânes (Genèse, XXXII, 6), tandis que les chameaux et les chevaux ne se trouvent ordinairement que chez quelques personnes et dans quelques localités. — Quant à la prescription de briser la nuque au premier-né de l'âne (Exode, XIII, 13), la raison en est que cela engagera nécessairement à le racheter; c'est pourquoi il est dit : a Le commandement qui ordonne de le racheter doit avoir la préférence sur celui qui ordonne de lui briser la nuque »
Les divers commandements que nous avons énumérés dans le traité Schemita we-yobel (de l'année sabbatique et du Jubilé) ont pour but, tantôt de prescrire la commisération et la libéralité envers les hommes en général, — comme il est écrit : afin que les indigents de ton peuple en mangent et que les bêtes des champs mangent ce qu'ils auront laissé (Exode, XXIII, 1 1 ), — et de faire que la terre devienne plus fertile en se fortifiant par le repos ^ ; tantôt d'inspirer la bienveillance envers les esclaves et les pauvres, je veux parler de la remise des dettes et de l'affranchissement des esclaves (hébreux) ; tantôt de pourvoir à perpétuité aux choses nécessaires de la vie, en faisant de la terre un fonds inaliénable, de sorte qu'elle ne puisse être vendue d'une manière absolue — Et la terre ne sera point vendue à perpétuité (Lé vit . ,
(1) Voy. Nombres, chap. xxxi. Le mot fiitj, expédition, a été inexactement rendu dans la version dlbn-Tibbon par bW, butin.
(2) Voy. Miachnâ, Ve partie, traité Bekhorôth, chap. i, § 7.
(3) Littéralement : que la terre donne des produits abondants et se fortifie par la friche.
(1) Mol à mot : à Vigard de laquelle il ne peut y avoir de vente absolue. Le mot rWÛ doit être considéré comme adjectif de y»a el se prononcer calî^; il signifie ce qui est irrévocable , absolu.
XXV, 23), — que par conséquent la fortune de chaque homme reste pour le fonds réservé à lui et à ses héritiers, et qu'il ne puisse jouir que du seul usufruit Ainsi donc nous avons motivé tout ce que renferme le livre Zera'ïm de notre ouvrage, à l'exception des mélanges d'animaux hétérogènes, dont la raison sera exposée plus loin W.
Les commandements que nous avons énumérés dans le traité 'Arakhim %va-haramim (des estimations et des consécrations) ont également pour objet les libéralités. Il y en a (de ces dons) qui appartiennent aux prêtres; d'autres sont destinés à la réparation du temple. Par tout cela, l'homme s'habitue à la générosité et apprend à mépriser la fortune et à ne pas être avare quand il s'agit de Dieu ; la plupart des maux qui troublent les sociétés humaines W ne proviennent que de la soif des richesses, du désir de les augmenter et de l'avidité du gain. — De même, tous les commandements que nous avons énumérés dans le traité Malvé wc-lôvé (du prêteur et de l'emprunteur), si tu les examines un à un, tu trouveras qu'ils respirent la bienveillance, la miséricorde et la clémence pour les malheureux ; il est défendu do priver quelqu'un d'un objet utile, nécessaire pour sa subsistance ; par exemple , on ne prendra pas pour gage le moulin à bras, ni la meule supérieure (Deulér.,XXlV,C).
De même encore, les commandements, que nous avons énumérés dans le traité 'Âbadîm (des esclaves) respirent la miséricorde et la bienveillance pour le malheureux. Ce qui surtout dénote une grande humanité, c'est que l'esclave cananéen doit être mis en liberté lorsqu'on le prive d'un de ses membres (*>,
(1) Ibn-Tibbon a omis dans sa version les mots : j<b nrfo yànn > el qu'il puisse en consommer le produit, pas autre chose. Al-'llarîzi traduit : m^nîb N^l miTSli ïTm; il fallait dire plus exactement: cnVlî N^l.
(2) Voy. ci-après, chap. xlix.
(3) Mot à mol : qui surgissent parmi les hommes dans les Étals.
(4) Voy. Exode, chap. xxi, v. 26 et 27, el cf. Talmud de Babylonr, traité Kiddouschin, fol. 2i a. Par esclave cananéen, on enlcnd en général l'esclave étranger ou païen. Sur les lois pleines de bienveillance «-l
afin que son esclavage ne soit aggravé par aucune mutilation (*>, ne dût-on même que lui faire tomber une dent, et à plus forte raison si on lui cause une autre blessure <*). 11 n'est pas permis d'ailleurs (au maître) de le frapper autrement qu'avec le fouel ou la verge, ou avec d'autres choses semblables, comme nous l'avons exposé dans le Mischné Torâ; et encore, s'il le frappe violemment de manière à le tuer, il est puni de mort comme tout autre homme (qui l'aurait frappé) (3). — Les mots tu ne livreras pas l'esclave à son maître (Deutér., XXIII, 16), outre qu'ils recommandent la pitié (pour les esclaves), renferment un autre précepte d'une grande utilité, à savoir que nous devons posséder la générosité de protéger celui qui implore notre protection, de le défendre et de ne pas le liv rer à celui devant lequel il a pris la fuite. Il ne suffît môme pas que lu lui accordes Ui simple protection, mais lu as envers lui l'obligation <4) de pour-
d'bumaniié que le législateur des Hébreux prescrit à l'égard des esclaves, voy. Palestine, p. 208-209; ces lois équivalaient presque à l'abolition dl'esclavage.
(1) Sur le sens du mot voy. ci-dessus, ch. xu, p. 67, note 1.
(2) Mol à mot : et à plus forte raison pour ce qui est en dehors d'elle; c'est-à-dire , et à plus forte raison l'esclave sera-t-il libre pour une autre blessure plus grave. Le suffixe dans N7110D, ou le pronom elle, se rapporte grammaticalement à la dent. La version d'Ibn-Tibbon (msv porte: nnblî ptP baii en ajoutant les mots explicatifs Dn^NH ]D-
(3) Voy. Mischné Torâ, liv. XI, traité Rocéa'h (de l'Homicide), ch. 11, S 14, oU Maïmonide explique le passage de l'Exode, ch. xxi, v. 20 et 21, de la manière suivante : Si ie maître s'est servi d'une verge, c'est-à-dire de l'instrument ordinaire de correction, il sera déclaré non coupable dans le cas où l'esclave aura survécu un ou deux jours ; mais, si l'esclave meurt sur-le-champ, le maître sera puni de mort. Si celui-ci, au contraire, s'est servi d'une arme meurtrière, on lui appliquera toujours la peine capitale , quand même l'esclave ne serait mort que longtemps après.
(4) Mol à mot : il t'est imposé de sa part un devoir, ou une obligation , à savoir, etc. Tous les mss. ont NOt^D, à l'accusatif; mais je crois qu'il faut lire OÎ^D, au nominatif, comme sujet du verbe no?^\ que je considère comme verbe neutre, à la 1" forme (JL#J^). La version d'Ibn-
voir à ses besoins et de lui faire du bieu, et tu ne dois pas, par un seul mot, affliger son cœur. C'est là ce que Dieu a dit: // demeurera avec toi, au milieu de toi, ... dans l'une de tes villes , où bon lui semblera; tu ne l'affligeras point (ibid., v. 17). Si on nous a imposé ce devoir à l'égard du plus bas et du plus vil des hommes, c est -à-dire de l'esclave, que sera-ce si un homme d'une haute valeur implore la protection? que ne devras-tu pas faire à son égard — Mais aussi, en revanche, le criminel, l'impie, qui implore notre protection, ne doit être ni protégé, ni pris en pitié, ni soulagé en aucune façon de la peine qu'il a . méritée, dût- il même se mettre sous la protection de l'homme le plus illustre W et le plus éminent. C'est là ce que l'Écriture indique par ces mots : Tu l'arrachera* même de mon autel pour qu'il meure (Exode, XXI, 14); car, bien que celui-là se soit mis sous la protection de Dieu et se soit réfugié près d'un objet consacré à son nom , Dieu ne le protège pas , mais ordonne , au contraire, de le livrer à celui qui est le maître de se faire juslice (3) et devant lequel il a fui. Et à plus forte raison, (le coupable) qui implore le secours d'un homme ne doit-il trouver auprès de celui-ci ni protection ni pitié; car la pitié pour les hommes impies et criminels est de la dureté à l'égard de tout le monde. Ce sont là, sans contredit, des mœurs équitables, qu'on doit compter au nombre des statuts et des ordonnances justes <*) ,
Tibbon, vnpTQ J"y*> nnNtf, est ici un peu abrégée ; Al-'Harîzi
traduit: vnîr jpr6 wm m» in a«nnn.
(1) lbn-Tibbon rend peu exactement les mots npn ^fî par ib *|KW HO. Al-'Harîzi rend mieux cette phrase : mMb rwyi *1K1 T\m 7103-
(2) La traduction dibn-Tibbon, DnaiWUMa, est inexacte ; Al-'Harizi traduit: intyM D1N blTQ 1îyj l^NV
(3) Il faut se rappeler que, dans le passage de l'Exode qui vient d'être cilé, il s'agit du meurtrier, qui doit être livré au vengeur du sang (OTH bxiJ, redemptor tanguinis) , c'est-à-dire au plus proche parent de la victime chargé de venger son parent assassiné, en donnant la mort a l'assassin. Voy. Palestine, p. 217-218.
(4) Voy. Deuléronome, chap. îv, v. 8, et cf. ci-dessus, chap. xxvi, p. 203.
elles ne ressemblent en rien aux mœurs des païens (*>, chez lesquels on considérait comme des vertus dignes d'éloge d être orgueilleux et de se faire le champion passionné du premier venu (2), que ce fût un oppresseur ou un opprimé, comme on le trouve partout dans leurs récits et dans leurs poésies (3).
Ainsi donc, tous les commandements qui appartiennent à celte classe sont clairement motivés et d'une utilité manifeste.