CHAPITRE XL
Les commandements que renferme la cinquième classe sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Nezikin (des dommages); ils ont lous pour but de faire cesser les injustices et d empéchcr que Ton ne cause des dommages (à aulrui). Pour que l'on évite avec le plus grand soin de causer des dommages, l'homme est rendu responsable de tout dommage qui provient de ses biens, ou qui est causé par son fuit, pourvu qu'il lui ait été possible d'y prendre garde et d'user de précautions <*) pour
(!) La version d'Ibn-Tibbon porte a^2Dn, et celle d'AI-'Harîzi
C^VODH, les ignorants ou les sols; mais je crois que par le mol &lL&lqLl, il faut entendre ici les anciens Arabes, aux mœurs desquels l'uuieur fail évidemment allusion dans ce qui suit. (if. t. Il, p. 260, uo-e 2.
(2) La phrase arabe est ircs-irrégulièrement construite; elle dit littéralement ceci : Elles ne sont pas comme Us mœurs des païens, qu'ils croient être des vertus par lesquelles on loue l'homme pour son orgueil et pour sa partialité à Végnrd du premier venu.
(3) L'hospitalité était une des principales vertus des anciens Arabes: celui qu'on avait reçu sous son toit était sacré, n'importe qu'il méritât ou non la protection qu» lui était accordée. L'auteur fait ici allusion aux éloges par lesquels les anciens poêles arabes exhltcnl celle verlu.
(4) Le mot r»é£m n'a été rendu ni par Ibn-Tibbon, ni par Al-'ÎIarizi. Le suflixe dans HPDNin cl dans nb£n *e rapporte à la chose qui cause le dommage et qu'il faut aussi sous-enlendre comme sujet du verbe
ne pas nuire. C'est pourquoi nous sommes rendus responsables des dommages qui proviennent de nos bêtes, afin que nous les surveillions, ainsi que de ceux causés par le feu ou la fosse W, qui sont l'œuvre de l'homme et qui peuvent être gardés et surveillés par lui, afin qu'il n'en résulte aucun dommage. Cependant ces dispositions nous imposent une certaine équité P) sur laquelle je dois appeler l'attention. Ainsi, l'on n'est pas responsable de la dent et du pied sur la voie publique (3) ; car c'est une chose contre laquelle on ne peut prendre aucune précaution, et d'ailleurs il est rare W qu'il en arrive un dommage dans un tel endroit. Celui (du reste) qui dépose quelque chose sur la voie publique est coupable envers lui-même et s'expose à la perte de son bien ; on n'est donc responsable de la dent et du pied que dans la propriété de celui qui subit le dommage W. — Mais le dommage causé par la corne ou par autre chose semblable , que l'on peut prévoir partout et contre lequel ceux qui marchent sur la voie publique ne peuvent prendre aucune précaution, est sujet en tout lieu à la même loi (6). Ici cependant il faut distinguer entre
(1) Voy. Exode, chap. xxu, v. 5; chap. xxi, v. 33.
(2) C'est-à-dire, elles admettent des exceptions pleines d'équité, en partie écrites dans la Loi, et en partie traditionnelles. Le mot S^31, dans les éditions de la version d'Ibn-Tibbon, est une simple faute d'impression, et lesmss. ont MDi; Al-'Harizi a D^m n^N3 Cepeudant le verbe arabe ]cà ne parait pas avoir ici le sens de renfermer, contenir, mais celui de confier à quelqu'un, imposer le devoir de faire une chese.
(3) C'est-à-dire : Si un animal fait des dégâts sur la voie publique, soit avec sa dent, soit avec son pied, le propriétaire de cet animal n'en est pas responsable. Voir Talmud de Babvlone, traité Baba Kamma, fol. lia et fol. 19 b; Maïmonide, Mischné Torâ, liv. XI, traité Mzké mamon (des dommages pécuniaires), chap. I, §§.8-10.
(4) Tous nos mss. ont nVbp > au féminin ; nous avons écrit plus correctement y^»p, car cet adjectif se rapporte au mot masculin yipv
(5) Voir les passages cités dans la note 3.
(6) C'est-à-dire, on est toujours responsable d'un tel dommage, même s'il arrive sur la voie publique.
ranimai docile et celui qui est notoirement dangereux (*). Si le fait est exceptionnel , on n'est responsable que de la moitié du dommage; mais si l'animal qui cause le dommage en a pris l'habitude et est connu pour cela, on est responsable du dommage entier £).
Le prix de l'esclave en général est fixé à la moitié de celui que vaut généralement un homme libre (3) ; car tu trouves que, pour les estimations des hommes, le maximum est de soixante sicles (*)t tandis que la valeur moyenne d'un esclave est de trente sicles d'argent (Exode, XXI, 32). S'il a été ordonné de mettre à mort l'animal qui aura tué un homme W, ce n'est pas pour infliger un châtiment à l'animal, — opinion absurde que nous attribuent les hérétiques W, — mais pour punir son maître. C'est
(1) Sur les termes talmudiques on et njflOi cf. Mischné Tord, l. c, chap. i, § 4, et cf. Exode, chap. xxi, v. 29 : vbjna nyim.
(2) Voy. Exode, chap. xxi, v. 35-36, et les Commentaires; cf. Talmud de Babylone, traité Baba Kamma, fol. 26 a.
(3) C'est-à-dire : le prix que doit payer en général le maître d'un animal qui aurait tué un esclave équivaut à la moitié du prix qu'on payerait pour un individu humain quelconque si on avait fait vœu de consacrer sa valeur au sanctuaire. Voy. Lévilique, chap. xxvu, v. 2-7.
(4) L'auleur a commis ici une erreur très-grave, et son raisonnement pèche par la base; car le texte du Lévilique (chap. xxvu , v. 3) dit expressément que celui qui a fait vœu de payer la valeur d'un homme âgé de vingt à soixante ans paye cinquante sicles, comme le répète aussi Maîmonide lui-même dans son Mischné Torà (traité 'Arakhtn, ch. i, § 3). Il est à remarquer que Menahem, roi d'Israël, lors de l'invasion de Phoul , roi d'Assyrie , racheta également son armée à cinquante sicles d'argent par homme (il Hois, xv, 20). Il est vraiment incroyable que Maîmonide ait pu commettre ici une pareille erreur, par simple inadvertance.
(5) Voy. Exode, chap. xxi, v. 28 et 29.
(6) Littéralement : comme nous le reprochent les rebelles, comme traduit en effet Al-'Harîzi , OHTOn îrty nain Ibn-Tibbon substitue D^pHSH» tes Sadducéens. Je crois que l'auteur veut parler de certains commentateurs karaltes.
pourquoi il a été défendu do lirer profit de la chair de l'animal, aûn que son maître le garde avec soin, sachant bien que, si l'animal tuait un enfant ou une grande personne, libre ou esclave, il en perdrait inévitablement le prix, et que, si c'était un animal notoirement dangereux, il serait môme obligé de payer une amende qui viendrait s'ajouter à la perte du prix. C'est pour la môme raison qu'on doit mettre à mort l'animal qui a servi à la bestialité afin que le maître prenne garde à son animal et le surveille comme sa propre famille, pour ne pas le perdre (*). En effet, les hommes sont soucieux de leurs biens comme de leurs personnes; il y en a même qui mettent leurs biens au-dessus de leurs personnes, mais la plupart attachent un égal prix aux uns et aux autres : afin de nous prendre pour esclaves et (de prendre aussi) nos ânes (Genèse, X LUI, 18).
Ce qui appartient encore à celle classe, c'est (la recommandalion) de donner la mort au persécuteur Cette recommandation, je veux dire de tuer celui qui médite un crime, avant qu'il l'ail exéculé, ne s'applique qu'à ces deux cas seulement, à savoir si quelqu'un poursuit son prochain pour le tuer, ou s'il poursuit une personne pour allenler à sa pudeur; car ce sont là des crimes qu'il est impossible de réparer quand ils sont accomplis (*).
(1) Voy. Léviiiquc, chap. xx, v. 15 cl 16.
(2) Mol à mol : pour qu'il (i'an-m;.l) ne soit pas perdu pour lui. Ibn- Tibbon traduit inexactement : vryo ûtyn tfte» pour ne pas le perdre de vue; mieux Al-'llarizi : ^zb-
(3) C'est-à-dire, à celui qui persécute une personne pour commettre un crime sur elle, ou, comme on va le voir, à celui qui médite un attentat à la vie ou à la pudeur d'une personne. Voy. Mischriâ, IVe partie, traite Synhëdiin, chap. vin, § 7. Le Ta!mud rattache celle recommandation aux paroles du Lcviiiquc (chap. xix, v. 16) 01 "12J?n ttb<> qui sont prises dans ce sens : « Tu ne referas pas inaclif quand il s'agit de sauver la vie à ion prochain. » Ces paroles sont combinées par les talmudislcs avec le v. 26 du chap. xxn du Deutéronome, qui truite du viol. Voy. Talmud de Babylonc, traité Synhédiïn, fol. 73 a.
(4) Sur l'expression «njnîî "ûi, voy. ci-dessus, p. 276, note 2.
Quant aux autres transgressions qui entraînent une condamnation capitale, comme, par exemple, l'idolâtrie et la profanation du sabbat, elles ne t'ont aucun tort à d'autres personnes, et ne portent atteinte qu'à des idées; c'est pourquoi il (le transgresseur) n'est pas mis à mort pour la simple volonté, mais seulement pour le fait accompli.
Le désir, comme on sait, est défendu, parce qu'il aboutit à la convoitise, et celle-ci, parce qu'elle aboutit à la rapine; c'est ainsi que l'ont exposé les docteurs (*).
Le devoir de rendre une chose perdue W s'explique de soi môme. Outre que c'est là une excellente vertu profilant à la société (3), c'est aussi une chose d'une utilité réciproque; si tu ne rends pas ce qu'un autre a perdu, on ne te rendra pas non plus ce que tu auras perdu , de môme que celui qui n'honore pas son père ne sera pas honoré par son fils. 11 y a beaucoup de cas semblables.
Si celui qui commet un meurtre involontaire est condamné à l'exil (*), c'est afin de calmer l'esprit du vengeur du sang W, en
(1) Scion l'auteur, le désir (rTiND) consiste à porter sa pensée sur ce qui appartient à autrui, sans employer aucun moyen pour le posséder; la convoitise (îTTCn) consisic à nous mettre en possession du bien d'autrui, en employant toutefois des moyens légaux. Voy. Stplicr miçwôlh^ préceptes négatifs, n0i 265 et 266 , et les passages du McUiiltha qui y sont cités; Mischné Torâ, liv. XI, traité Guezélâ wa-abèdâ (des rapines et des choses perdues), ebap. i, §§ 9-11. — La distinction que font le* rabbins entre le désir et la convoitise se fonde sur le dixième commandement, qui, dans le Dcutéronome (v, 21) est énoncé par les mots îTINnn «b, et dans l'Exode (xx, 17) par les mots lOnn ttb-
(?) Voy. Dcutéronome, ebap. xxu, y. 1 à 3.
(3) Les mots bfcflriN^tf riN^Ê *S signifient littéralement : pour la bonté des relations. Ce qu'il Faut ci. tendre parcelle expression, l'auteur l a dit lui-mc ne plus explicitement au ebap. xxvu. Voy. le texte ar., fol. 60 a en bas : '\y\ j>ya anityi dwVn toflriN n«bx» et la traduction française, p. 513.
(4) C'est-à-dire , à &c retirer dans l'une des six villes de refuge. Voy. Exode, ebap. xxr, y. 13; Nombres, ebap. xxxv, v. 11-2S; Deuléron., ebap. iv, v. 41-43, et chnp. xtx, v. 2-10; Josué, ebap. xx.
(5) Cf. ci-dessus, p. 304, note 3.
dérobant à sa vue celui par qui ce malheur est arrivé. Son retour (de l'exil) dépend de la mort de l'homme qui est le plus grand et le plus aimé en Israël, événement qui doit calmer l'infortuné (0 dont le parent a été tué. Car il est dans la nature humaine que celui qui a été frappé d'un malheur trouve une consolation dans un malheur semblable, ou plus grand, dont un autre a été frappé; et, parmi les cas de mort qui peuvent nous survenir, aucun n'est une calamité plus grande que la mort du grand prêtre.
Quant au précepte de briser la nuque à une jeune vache (*), il est d'une utilité évidente ; en effet, ce devoir incombe à la ville la plus proche de (l'endroit où a été trouvée) la personne assassinée, et le plus souvent le meurtrier est de ses habitants. Les anciens de cette ville invoquent donc Dieu comme témoin qu'ils n'ont rien négligé pour l'entretien et la sûreté des roules et pour la proleclion des voyageurs (3), comme le dit l'explication (traditionnelle) (4). Si donc (disent-ils) celui-là a été assassiné, ce
(t) La version d'Ibn-Tibbon a inexactement ^«I2n; celle d'Al-'Harizi porte : aNian ff£>3 ÛlpOTI ma O.
(2) Sur cette cérémonie que devaient observer les anciens d'une ville dans le voisinage de laquelle on avait trouvé une personne assassinée, voy. Deutéronome, chap. xxi, v. 1 à 8; cf. Palestine, p. 161 b.
(3) Au lieu de TND» qu'on lit dans la plupart des mss., un de nos mss. a 13Wy, et un autre ^ND- Cette dernière leçon a été reproduite par Ibn-Tibbon, qui traduit : yn bNUT te TTlVï. tl pour examiner tous ceux qui demandaient le chemin. Nous ne savons oti Ibn-Tibbon a pris le mot TTlV); tous les mss. ont Tfiani, et pour protéger ; d'ailleurs le sens de sa traduction est obscur. Al-'Harizi traduit plus exactement :
yn naiy te •noviv
(4} L'auteur parait faire allusion aux paroles de la Mischnâ, IIIe partie, traité Soiâ% chap. ix, § 6, où le verset du Deutéronome, chap. xxi, v. 7, est expliqué ainsi : nVi )1ÎO «te îrTOUDS'! WT*> «a vh&
mib «te irrunam « Il (l'homme assassiné) n'est point venu auprès do nous, et par conséquent nous n'avons pu le renvoyer sans provisions (de sorte qu'il n'a pu être en danger sur la grande route en cherchant •les vivres); nous ne l'avons même pas vu, et par conséquent nous n'avons pu le laisser partir sans le faire accompagner. »
n'est pas que nous ayons négligé les intérêts publics; d'ailleurs nous ne savons pas qui Ta tué. Nécessairement, dans la plupart des cas, l'enquête, le départ des anciens, le mesurage (des distances) et la présentation de la jeune vache 0>, donneront lieu à de nombreux récits et entretiens; l'affaire étant ainsi divulguée, on pourra parvenir à connaître le meurtrier, car quelqu'un qui le conuaîlra, ou qui aura entendu parler de lui, ou qui par certaines circonstances^) en aura des indices, viendra dire : Le meurtrier est un tel. En effet, dès qu'une personne, fût-ce une femme ou même un esclave, déclare qu'un tel est le meurtrier, on ne brise pas la nuquo à la jeune vache (3). Il est certain que si le meurtrier était connu (à une personne quelconque) et que le silence fût gardé à son égard , tandis que l'on prendrait Dieu à témoin qu'on ne le connaît pas (Â\ il y aurait en cela une grande témérité et un grave péché. En conséquence, môme une femme gui le connaîtrait doit le déclarer. Dès qu'il est connu, le but est
(1) Voy. Deutéronome, ibid., v. 2 et 3. Pour min, qui signifie ici sortie ou expédition, Ibn-Tibbon a employé le mot ntOÎTl, conformément au texte biblique "jypt ; quelques mss. ar. ont Yinn» avertissement, leçon qui n'offre pas ici de sens convenable, mais qui a été reproduite dans la version d'Al-'Harîzi : D^ptn vnîJl TlprWDV Le mot DWpbfcOi qui signifie Y action de mesurer \ mesurage , se rapporte au verbe moi du texte biblique ; la version d'Ibn-Tibbon porte OHOiym, d'après une leçon fautive de certains mss. ar. qui ont ONlp^NI (j.lyUlj)- AI-'Harîzi a passé ce mot.
(2) Sur le sens du mot ]Wp, voy. le tome II, p. 296, note 3.
(3) Voy. Talmud de Babylone, l. c, fol. 47 b : i^ÊN iron *D yru ffîny Vn t*b Dbiyn rpD3 "HIN; Mischné Torâ, liv. XI, traité Rocea'h (du meurtrier), ch. ix, §§ 1 1 et 12. — Dans les éditions de la version d'Ibn-Tibbon, le mot IDjn? est de trop, et, en revanche, il manque les mots nnfîtf IN; la leçon des mss. est conforme au texte arabe:
(4) Mot à mot : tandis qu'ils prendraient Dieu à témoin qu'ils ne le connaissent pas; c'est-à-dire, tandis que les habitants de la ville, par la bouche des anciens, protesteraient que le meurtrier leur est complétcmeut inconnu.
atteint; car, quand même le tribunal ne le condamnerait pas à mort M, le souverain, qui a le pouvoir de condamner sur une probabilité, le ferait mettre à mort, et si le roi ne le fait pas, ce sera le venyeur du sang qui voudra le tuer, et il emploiera des ruses pour le surprendre afin de le mettre à mort. Il est donc clair que le précepte de briser la nuque à une jeune vache a pour but la découverle du meurtrier. Ce qui confirme cette idée, c'est que l'endroit où s'accomplit cette cérémonie fi) ne doit jamais être labouré ni ensemencé <3> ; le propriétaire de ce terrain emploiera donc toutes sortes de ruses et fera des recherches pour connaître le meurtrier, aGn que celle cérémonie n'ait pas lieu et que son terrain ne lui soit pas interdit pour toujours.