‹ Le guide diplomatique (volume 2)Chapitre 1 sur 79 · VI PRÉFACE · texte numérisé non relu

VI PRÉFACE

raison qu'aucune autre branche du droit international n'a été cultivée plus anciennement que la dij)lomatie. Tous les peuples anciens dont Fhistoire nous est connue ont eu, sous divers noms, des hérauts pour déclarer leurs guerres, des ambassadeurs pour ])roposer la paix ou une alliance. Le plus souvent, les généraux d'armée avaient un pouvoir plus ou moins étendu pour traiter avec les peuples qu'ils devaient combattre ou avec ceux dont ils pouvaient réclamer le secours. Or, comme cette pratique nécessaire n'aurait jamais pu s'établir si la sûreté personnelle de ces Envoyés n'avait été garantie, nous voyons l'inviolabilité dçs ambassadeurs et des hérauts consacrée en principe et généralement respectée, dès les plus anciens temps, à une époque où aucune autre partie du droit des gens n'était encore développée, chez les peuples mêmes qui appliquaient le droit de la guerre avec le plus de rigueur et qui, en pleine paix, ne traitaient guère les étrangers autrement que des ennemis.

Cependant, lorsqu'on examine de plus près ce principe, tel qu'il existait, par exemple, chez les Grecs et chez les Romains, on reconnaît qu'il avait une base essentiellement religieuse, ou tout

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au moins purement morale. Dans ces cas, d'abord exceptionnels, où Ton croyait devoir respecter la personne et la liberté de l'étranger ou de l'ennemi, c'était pour exercer une vertu, fides erga hostem^ ou de crainte d'offenser les dieux dans une personne que des rites sacrés avait mise sous leur protection ; ce n'était point dans l'idée que la nation représentée par l'ambassadeur eût des droits comme nation, encore moins que l'Envoyé, comme homme , pût invoquer des droits attachés à cette seule qualité.

Tout en admettant donc que le droit d'ambassade a été pratiqué très-anciennement , nous ne pouvons pas regarder cette pratique, d'ailleurs fort restreinte , comme une application du droit des gens ni comme une preuve de l'existence d'un pareil droit chez les peuples anciens. On sait que l'institution des Féciales chez les Romains était toute religieuse : les Féciales n'étaient qu'un collège de prêtres , comme les augures , ayant pour fonctions de faire intervenir la divinité dans certains actes extérieurs de la vie publique. Les Romains, comme les Grecs, n'avaient point de mot pour désigner ce que nous appelons le droit des gens. Leur jtis genliurn était tout autre chose;

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c'était l'ensemble des institutions et des règles de droit privé qui n'appartenaient pas au droit civil propre du peuple romain, et qui étaient considérées comme applicables aux étrangers, comme communes, en quelque sorte, à toutes les nations :jus quod apud omnes génies valet.

Les usages du droit des gens n'ont réellement commencé à être pratiqués comme droit reconnu et à devenir un objet d'étude que depuis le xv^ siècle de notre ère , depuis que le système politique des nations européennes a été formé , depuis qu'il a existé dans cette partie du monde plusieurs Etats entièrement souverains , indépendants les uns des autres , et en même temps unis et en rapport les uns avec les autres par la communauté de religion, d'intérêts, de civilisation et de besoins.

Quant à la diplomatie considérée comme art, elle n'était certes inconnue ni aux Grecs, ni aux Romains, ni aux Carthaginois; mais elle n'était point cultivée et pratiquée chez ces peuples par une classe particulière de fonctionnaires publics , exclusivement employés aux missions extérieures, et revêtus comme tels d'un caractère spécial. C'est nu moyen âge et en Italie qu'on trouve pour la

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