ET D'ACCESSION
Enfin que ces principes servent de règle dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises. Et Sadite Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant consenti à cet effet à manifester par un acte d'accession formelle non-seulement sa pleine adhésion à ces mêmes principes, mais encore son concours immédiat aux mesures nécessaires pour en assurer l'exécution , que nous adopterions de notre côté , en contractant réciproquement avec Sadite Majesté Impériale et Royale Apostolique les engagements et stipulations suivantes , savoir :
1° Que de part et d'autre on continuera d'observer la neutralité la plus exacte, et tiendra la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets respectifs, avec laquelle que ce soit des puissances déjà en guerre, ou qui jwurrait y entrer dans la suite ;
2° Que si, malgré tous les soins employés à cet effet, des vaisseaux marchands de l'une des deux puissances étaient pris et insultés par des navires quelconques des puissances belligérantes , les plaintes de la puissance lésée seront appuyées de la manière la plus efficace par l'autre ; que si l'on refusait de rendre justice sur ces plaintes , elles se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à se la procurer par de justes représailles;
3° Que s'il arrivait que l'une ou l'autre des deux puissances ou toutes les deux ensemble, à l'occasion ou en haine du présent accord , fût inquiétée , molestée ou attaquée , alors elles feront cause commune entre elles pour se défendre réciproquement, et pour traviller de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon que pour les pertes causées à leurs sujets;
U° Que ces stipulations seront considérées de part et d'autre comme permanentes et faisant règles toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité;
5° Que les deux puissances communiqueront amicalement leur présent concert mutuel à toutes les puissances qui sont actuellement en guerre ;
Nous, par un effet de l'amitié sincère qui nous unit heureusement à S. M. l'empereur, ainsi que pour le bien-être de l'Europe en général et de nos pays et sujets en particulier, accep-
tons formellement, en vertu du présent acte, l'accession de S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, à ces vues, principes et mesures, aussi salutaires que conformes aux notions les plus évidentes du droit des gens ; promettant et nous engageant solennellement, de même que S. M. l'empereur s'engage envers nous, d'observer, exécuter et garantir tous les points et stipulations ci-dessus.
En foi de quoi nous avons signé la présente et l'avons munie de notre sceau.
Donné à Saint-Pétersbourg, le 19 octobre 1781, et de notre règne le vingtième.
Catherine.
Comte Jean iVOstermann.