ACTES D'ACCEPTATION, D'ACCESSION OU D'ADHÉSION
Art. 6. Cette convention continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes ou l'une d'elles, mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement mutuel , à moins que la partie qui désirerait l'abroger ne donne avis six mois à l'avance de son intention de le faire. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double , et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Washington , le 9*^ jour de novembre, l'an de grâce 18^3.
{Suivent les signatures.)
Actes d'acceptation, d'accession ou d'adhésion.
Toute garantie, toute renonciation ou cession quelconque, faite en faveur 'd'une puissance, exige pour acquérir pleine validité que cette puissance signe un acte d'acceptation.
L'instrument par lequel la partie intéressée énonce cette acceptation peut être rédigé sous forme de lettres patentes, comme la renonciation ou la cession qui la précède , ou bien sous forme d'acte public signé par un plénipotentiaire.
Après le préambule d'usage, dans lequel l'objet de l'acte est développé, suit la déclaration d'acceptation soit de la garantie , soit de la renonciation ou cession, dont le texte est inséré mot pour mot dans l'acte d'acceptation.
Les traités entre deux gouvernements offrent quelquefois à de tierces puissances la faculté d'y accéder comme parties principales ou simplement intéressées.
15e CIIAP. II. ACTES D'ACCEPTATION
Dans le cas d'adhésion, il est expédié, diin côté, un acte d'accession, et de l'autre, un acte (inacceptation. L'acte d'adhésion lie l'État qui adhère, et le rend en quelque sorte partie contractante ; il s'impose par là l'obligation de se conformer à toutes les clauses du traité dont il accepte les stipulations.
ACTES d'acceptation ET D'aCCESSION.
Acte d'acceptation de Catherine II, impératrice de Russie, de V accession de V empereur Joseph II à la déclaration du 28 février 1780, touchant les principes de neutralité sur mer. (1781.)
Par la grâce de Dieu, Nous, Catherine II, impératrice et autocratrice de toutes les Russies , ayant invité amicalement S. M. l'empereur des Romains , roi de Hongrie et de Bohême , à concourir avec nous à la consolidation des principes de neutralité sur nier, tendant au maintien de la liberté du commerce maritime et de la navigation des puissances neutres , que nous avons exposés dans la déclaration du 28 février 1780, remise de notre part aux puissances belligérantes, lesquels principes portent en substance :
Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre ;
Que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre soient transportés librement sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ;
Qu'il ne soit considéré comme telles que les marchandises énoncées dans les articles 10 et 11 du traité de commerce conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20 juin 1766;
Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a , par suite des dispositions de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer;