‹ Le guide diplomatique (volume 3)Chapitre 56 sur 98 · II · texte numérisé non relu

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Siège , cherche à le ramener à un système plus conforme ù ses mlérêts, plus satisfaisant pour S. W.

S. Ém. est priée de mettre la note qu'il a l'honneur de lui adresser sous les yeux de son gouvernement , et d'agréer les assurances de sa respectueuse considération.

Ch. Maur. Tatleyrand.

Paris, le 28 avril 1806.

Note collective adressée par les plénipotentiaires de Danemark aux plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, réunis en congrès à Vienne, au sujet de ia perte de la Norvège.

Les troubles du Nord , où le Danemark s'est vu si cruellement compromis, étant enfin parvenus à un dénoûment final, les soussignés , plénipotentiaires de S. M. Danoise , ont reçu l'ordre de s'adresser à MIM. les plénipotentiaires des puissances qui ont concouru à détacher la Norvège du Danemark et à garantir la possession de ce royaume à S. M. Suédoise, pour réclamer leur attention et leurs soins en faveur des intérêts et des droits du roi leur maître, et pour les inviter à s'occuper des moyens d'assurer à S. M. les réparations qui lui sont promises.

Jamais demande ne fut plus légitime : pour en fonder la juslice il serait superflu d'entrer dans l'examen du passé. Lorsqu'on a exigé du roi qu'en faveur du bien général de l'Europe S. M. se dépouillât d'une des deux couronnes réunies sur sa tête , l'on n'a pas prétendu qu'un sacrifice aussi pénible, aussi énorme, se fît sans dédommagement. Si les considérations dont le roi est devenu la victime ont été censées impérieuses, l'obligation de réparer autant que faire se peut les injures que ce souverain a essuyées ne saurait l'être moins. Les puissances qui ont porté S. M. à consentir à la cession de la Norvège n'ont pas méconnu cette obligation; elles se sont engagées, chacune de son côté, à concourir à procurer au Danemark , indépendamment de l'acquisition de la

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Poméranie suédoise , qui par son traité de paix avec la Suède lui a été cédée , les indemnités ultérieures qui lui sont dues.

Le Danemark a des titres non moins fondés à réclamer l'appui et les bons offices des puissances qui, sans avoir contribué à lui arracher la Norvège , se sont laissées engager à garantir à la Suède la possession de ce royaume ; car il est évident que celte garantie perdrait son effet si les conditions sous lesquelles seules le roi a renoncé à ses droits n'étaient remplies dans toute leur étendue. Il ne s'agit donc plus que de trouver les moyens de satisfaire aux justes réclamations de S. M. Il ne saurait appartenir au Danemark de les indiquer ou de faire aucune proposition à cet égard. La faculté de déterminer ces moyens se trouve tout entière dans la vocation des puissances dont les soins embrassent aujourd'hui l'ensemble des intérêts de l'Europe, qui connaissent les vœux et les besoins de tous, et qui se sont imposé la tâche d'accueillir toutes les réclamations , de concilier toutes les prétentions et d'avoir égard aux droits de chacun.

Le roi s'adresse avec une confiance entière à ces puissances , qui toutes connaissent les causes de ses malheurs, l'étendue de ses pertes et la force des titres qu'il s'agit dans ce moment de faire valoir. S. M. n'en appelle qu'à leur justice seule; et elle se tient convaincue qu'elles ont toutes également à cœur de laver le grand ouvrage de la régénération de l'Europe qu'elles sont appelées à consommer de la tache et du reproche qui y seraient à jamais attachés si le Danemark restait injurié sans réparation et dépouillé sans dédommagement.

En adressant par ordre du roi, leur maître, cet office à MM. les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, les soussignés saisissent avec empressement l'occasion de leur offrir l'hommage de tous leurs respects.

Comte Joachim de Bernstorff.

Comte Chrétien de Bernstorff.

Vienne, le 19 novembre 181^.

Note collective des plénipotentiaires des cours d^ Autriche, de la Grande-Bretagne , de Prusse et de Russie réunis en congrès â Aix-la-Cliapelte , adressée au ministre des affaires étrangères de France, touchant la cessalion de l'occupation militaire du territoire français. (1818.)

Les soussignés , ministres des cabinets d'Autriche , de la Grande-Bretagne , de Prusse et de Russie , ont reçu l'ordre de leurs augustes maîtres d'adresser à S. Exe. M. le duc de Richelieu la communication suivante :

Appelés par l'article 5 du traité du 20 novembre 1815 à examiner, de concert avec S. M. le roi de France , si l'occupation militaire d'une partie du territoire français, arrêtée par ledit traité , pourrait cesser à la fin de la troisième année , ou devrait se prolonger jusqu'à la fin de la cinquième, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies se sont rendus à Aix-la-Chapelle, et ont chargé leurs ministres de s'y réunir en conférence, avec les plénipotentiaires de S. M. le roi de France et ceux du roi de la Grande-Bretagne, afin de procéder à l'examen de cette question importante.

L'attention des ministres et plénipotentiaires a dû se fixer avant tout, dans cet examen, sur l'état intérieur de la France; elle a dû porter également sur l'exécution des engagements contractés par le gouvernement français envers les puissances co-signataires du traité du 20 novembre 1815.

L'état intérieur de la France ayant été depuis longtemps le sujet des méditations suivies des cabinets , et les plénipotentiaires réunis à Aix-la-Chapelle s'étant mutuellement communiqué les opinions qu'ils s'étaient formées à cet égard, les augustes souverains , après les avoir pesées dans leur sagesse , ont reconnu avec satisfaction que l'ordre de choses heureusement établi en France par la restauration de la monarchie légitime et constitiitionnelle, et le succès qui a couronné jusqu'ici les soins paternels de S. M. Très-Chrétienne, justifient pleinement l'espoir d'un affermissement progressif de cet ordre de choses si essentiel pour le repos

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et la prospérité de la France , et si étroitement lié à tous les grand^ intéréls de l'Europe.

Quant à l'exécution des engagements, les communications que. dès l'ouverture des conférences , M. le plénipotentiaire de S. M. Très-Chrétienne a adressées à ceux des autres puissances n'ont laissé aucun doute sur cette question , en prouvant que le gouvernement français a rempli avec l'exactitude la plus scrupuleuse et la plus honorable toutes les clauses des traités et conventions du 20 novembre , et en proposant pour celles de ces clauses dont l'accomplissement était réservé à des époques plus éloignées des arrangements satisfaisants pour toutes les parties contractantes.

Tels étant les résultats de l'examen de ces graves questions , LL. MM. II. et RR. se sont félicitées de n'avoir plus qu'à écouter leurs sentiments et leurs vœux personnels, qui les portaient à mettre un terme à une mesure que des circonstances funestes et la nécessité de pourvoir h leur propre sûreté et à celle de l'Europe avaient pu seules leur dicter.

Dès lors , les augustes souveraios se sont décidés à faire cesser l'occupation militaire du territoire français , et la convention du 9 octobre a sanctionné cette résolution. Ils regardent cet acte solennel comme le complément de la paix générale.

Considérant maintenant comme le premier de leurs devoirs celui de cojiserver à leu)s peuples les bienfaits que cette paix leur assure , et de maintenir dans leur intégrité les transactionsqui l'ont fondée et consolidée, LL. MM. II. et RR. se flalteni que S. M. Très-Chrétienne, animée des mêmes sentiments, accueillera avec l'intérêt qu'elle attache à tout ce qui tend au bien de l'humanité et à la gloire et à la prospérité de son pays, la proposition que LL. MM. II. et RR. lui adressent d'unir dorénavant ses conseils et ses efforts à ceux qu'elles ne cesseront de vouer à l'accomplissement d'une œuvre aussi salutaire.

Les soussignés , chargés de prier M. le duc de Richelieu de porter ce vœu de leurs augustes souverains à la connaissance du roi son maître, invitent en même temps S. Exe. à prendre part à leurs délibérations présentes et futures , consacrées au maintien de la paix , des traités sur lesquels elle repose , des droits et des

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rapports mutuels établis ou confirmés par ces traités et reconnus par toutes les puissances européennes.

En transmettant à M. le duc de Richelieu cette preuve solennelle de la confiance que leurs augustes souverains ont placée dans la sagesse du roi de France et dans la loyauté de la nation française , les soussignés ont l'ordre d'y .ijouter l'expression de l'attachement inaltérable que LL. MM. II. et RR. professent envers la personne de S. M. Très-Chrétienne et sa famille , et de la part sincère qu'elles ne cessent de prendre au repos et au bonheur de son royaume.

Ils ont l'honneur d'offrir en même temps à M. le duc de Richelieu l'assurance de leur considération toute particulière. {Suivent tes signatures.)

Aix-la-Chapelle , le à novembre 1818.

Réponse du duc de Richelieu à la note 'précédente.

Le soussigné, ministre et secrétaire d'État de S. M. Très- Chrétienne, a reçu la communication que LL. Exe. Exe. MM. les ministres des cabinets d'Autriche , de la Grande-Bretagne , de Prusse et de Russie lui ont fait l'honneur de lui adresser le k de ce mois , par ordre de leurs augustes souverains. Il s'est empressé d'en donner connaissance au roi son maître. S. M. a reçu avec une véritable satisfaction cette nouvelle preuve de la confiance et de i'amitié des souverains qui ont pris part aux débbéraiions d'Aixla-Chapelle, La justice qu'ils rendent à ses soins constants pour le bonheur de la France , et surtout à la loyauté de son peuple , a vivement touché son cœur. En portant ses regards sur le passé, et en reconnaissant qu'à aucune autre époque aucune autre nation n'aurait pu exécuter avec une plus scrupuleuse fidélité des engagements tels que ceux que la France avait contractés , le roi a senti qu'elle était redevable de ce nouveau genre de gloire à la force des institutions qui la régissent, et il voit avec joie qne l'affermissement de ces institutions est regardé par les augustes alliés comme aussi avantageux au repos de l'Europe qu'essentiel à la prospérité de la France. Considérant que le premier de ses

devoirs est de cbercher à perpétuer et accroître , par tous les œoyeus qui sout en son pouvoir, les bienfaits que l'entier rétablissement de la paix générale promet à toutes les nations; persuadé que l'union intime des gouvernements est le gage le plus certain de sa durée, et que la France, qui ne pouvait rester étrangère à un système dont toute la force naîtra d'une parfaite unanimité de principes et d'action , s'y associera avec celte franchise qui la caractérise , et que son concours ne peut qu'augmenter l'espoir bien fondé des heureux résultats qu'une telle alliance aura pour le bien de l'humanité , S. M. Très- Chrétienne accueille avec empressement la proposition qui lui est faite d'unir ses conseils et ses efforts à ceux de LL. MM. l'empereur d'Autriche , le roi de la Grande-Bretagne , le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies , pour accomplir l'œuvre salutaire qu'ils se proposent. En conséquence elle a autorisé le soussigné à prendre part à toutes les délibérations de leurs ministres et plénipotentiaires, dans le but de consolider la paix , d'assurer le maintien des traités sur lesquels elle repose , et de garantir les droits et les rapports mutuels établis par les mêmes traités et reconnus par tous les États de l'Europe.

Le soussigné, en^ priant LL. Exe. Exe. de vouloir bien transmettre à leurs augustes souverains l'expression des intentions et des sentiments du roi son maître, a l'honneur de leur offrir l'assurance de sa plus haute considération.

Richetieiu

Aix-la-Chapelle, le 12 novembre 1818.

Note adressée par te ministère napolitain aux ministres de la Grande-Bretagne et de France, concernant les escadres anglaise et française stationnées dans la rade de Naples. (1821.)

D'après les communications officielles faites à S. A. R. le princerégent par les envoyés de Russie et de Prusse et le Chargé d'affaires d'Autriche , au nom des puissances réunies à Laibach, et relatives aux déterminations prises à l'égard du royaume des

Deux-Siciles , le gouvernement royal ne saurait demeurer plus longtemps dans l'incertitude sur l'objet de la réunion des forces navales britanniques stationnées depuis plusieurs mois dans la rade de Naples.

^ En conséquence, le soussigné, Chargé du portefeuille des affaires étrangères, d'après les ordres qu'il en a reçus de S. A. R., s'adresse à S. Exe. M. le chevalier A'Gourt , Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. Britannique, pour le prier de vouloir bien lui faire connaître avec précision les instructions qu'il a reçues à ce sujet de sa cour, se flattant que , par suite d'une telle communication , le gouvernement pourra connaître clairement la manière dont le cabinet d'Angleterre considère la question napolitaine , qui excite tant d'intérêt dans toute l'Europe.

Dans cette attente , le soussigné renouvelle à M. l'Envoyé les assurances de sa considération la plus distinguée.

Pignatelii.

Naples, le 10 février 1821.

Ré]J07ise de l'Envoyé de ta Grande-Bretagne à ia note ci-dessus. (1821.)

Le soussigné a l'honneur d'accuser réception à S. Exe. M. le duc de Gallo , ministre des affaires étrangères , de la note qui lui a été adressée par S. Exe. le commandeur Pignatelli , chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères , et par laquelle il lui faisait connaître la nécessité d'obtenir des explications ultérieures touchant les motifs qui pouvaient engager le gouvernement britannique à maintenir une force navale si considérable en station dans la baie de Naples ; explications rendues nécessaires par les communications faites à S. A. R. le prince-régent par les ministres d'Autriche, de Russie et de Prusse, aux noms des puissances réunies à Laibach. Le soussigné, reconnaissant la justice de celte demande , ne se refuse point à faire une franche déclaration des intentions de son gouvernement. L'escadre britannique ancrée dans cette rade est simplement une escadre d'observation ;

sa présence est suffisamment expliquée par les circonstances critiques dans lesquelles se trouve le pays , et par la nécessité de garantir la sûreté des personnes et des propriétés des sujets britanniques de tout événement préjudiciable possible.

Le gouvernement britannique, fidèle aux principes qu'il a toujours professés, est déterminé à garder une stricte neutralité, et à ne prendre aucune part, ni directement ni indirectement, dans la guerre qu'on a trop de raisons de croire prête à éclater. Il n'interviendra en aucune façon dans les affaires de ce pays, à moins qu'une telle intervention ne soit rendue indispensable par des insultes personnelles, ou par des périls auxquels la famille royale pourrait être exposée. Ae prévoyant pas la possibilité d'un tel cas, le soussigné se flatte que rien ne changera l'attitude pacifique dans laquelle la Grande-Bretagne s'est placée.

Le soussigné a l'honneur etc.

Guillaume A' Court.

Naples, le 11 février 1821.

Réponse du Chargé d'affaires de France à ta note qui précède. (1821.)

Le soussigné , Chargé d'affaires de S. 31. T. C. , a reçu la noie que S. Exe. M. le commandeur Pignatelli, chargé du portefeuille des affaires étrangères, lui a fait l'honneur de lui adresser le 10 février, et dans laquelle , d'après les ordres de S. A. R. le prince-régent, il lui a manifesté le désir d'avoir des éclaircissements sur l'objet de la réunion des forces navales françaises dans la baie de Naples.

Les circonstances critiques dans lesquelles le royaume se trouve depuis plusieurs mois ont dû rendre nécessaire la présence des bâtiments du roi dans ces parages , pour y protéger les intérêts du commerce et veiller à la conservation des sujets français et de leurs propriétés.

Le soussigné n'hésite pas à déclarer aujourd'hui à S. Exe. M. le duc de Gallo, ministre des affaires étrangères, que l'escadre

française se bornera à remplir les devoirs pacifiques qui lui sont prescrits dans l'intérêt des sujets de S. M. T. C, autant toutefois que la sûreté et la dignité de la famille royale ne se trouveront point coniproraises par des circonstances qu'il ne peut ui ne doit prévoir.

Le soussigné saisit cette occasion de renouveler à S. Exe. les assurances de sa considération la plus distinguée.

Vicomte de Fontenay.

Naples, le 12 février 1821.

Note adressée par V ainbassadeur de Russie à Constantinople au Reis-Effendi, contre i'enihargo tnis sur les bâtiments russes stationnés dans ta mer Noire. (1821.)

Le soussigné. Envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire de S. M. l'empereur de toutes les Russies, a eu l'honneur de répondre, le U du courant, à la déclaration de la Sublime Porte sur les mesures tendant à empêcher la libre sortie des blés du canal de Consiantinople. L'atteinte que de semblables entraves porteraient à la fois aux traités et aux intérêts du commerce russe a été établie d'une manière aussi incontestable que formelle.

11 s'est référé à la teneur de la conférence du 25 avril , qui aggrave les torts du gouvernement turc à raison de la manière amicale et prévenante dont le soussigné a reçu les premières ouvertures de S. Exe. le Reis-Effendi à ce sujet, en s'offrant spontanément à coopérer par tous les moyens en son pouvoir et compatibles avec l'état actuel des choses à l'approvisionnement de la capitale.

Cette démarche, dictée par le sentiment de ses devoirs, paraît n'avoir pas été prise en considération ; il n'a même obtenu aucune réponse de la Subhme Porte , malgré la forme officielle dont il l'avait revêtue.

Au contraire , le ministre ottoman a encore ajouté aux dispositions qui avaient excité ses plaintes, en refusant ouvertement les firmans accoutumés pour la sortie des Dardanelles à deux

bâtiments russes, savoir : YÀmahile Sofia, capitaine Georges Capella , portant 3,800 kilo, de blé, et la Camiila , capitaine Jacques Terault, portant 2,200 kilo, de blé et 5,225 d'orge. Ainsi, à la violation des arlicles 30 et 31 du traité de commerce s'est jointe celle des articles 32 et 33, quoique tous n'admettent aucune restriction.

Pressé par les justes réclamations des sujets de S. M. l'empereur, et voyant l'inutilité de ses efforts réitérés pour ramener la Sublime Porte à des principes plus équitables , le soussigné se voit dans la pénible nécessité de protester solennellement contre les suites de la marche adoptée aujourd'hui. Ayant déjà développé dans sa note précédente la grave responsabilité qui pèse sur le gouvernement ottoman , pour une infraction aussi manifeste aux stipulations , il a soumis le fait à la cour impériale. En attendant ses hautes déterminations relativement à cette considération de premier ordre, il met à la charge de la Sublime Porte , à compter de ce moment même , la totalité des dommages et pertes de tous genres, sans aucune exception, résultant de l'embargo mis par elle sur les bàtiments-russes uolisés pour le transport des blés des ports de la mer Noire. L'effet de cette responsabilité pécuniaire doit s'appliquer dès aujourd'hui aux deux navires susmentionnés , auxquels on vient de refuser les firmans d'usage, de quelque manière qu'ils soient lésés dans l'emploi de leurs cargaisons, ou retenus ici au grand préjudice de leur commerce.

Ce nouveau genre de réclamation, causé par les mesures arbitraires du gouvernement local , est tout à fait distinct du fond de la négociation collective dont la discussion ou l'ajournement indéfini ont été abandonnés à la volonté de S. H. L'objet de la présente note concerne l'exécution des clauses qu'un accord mutuel et sacré a placées hors de toute atteinte. 11 tient à ces dispositions fondamentales, dont la marche uniforme et régulière est un attribut essentiel de l'état de paix. Tels sont les termes de la déclaration faite à la Sublime Porte, le 8 janvier 1819, pour établir la ligne de démarcation enUe les griefs anciens et nouveaux, et par là prévenir l'anéantissement des rapports de bon voisinage entre les deux empires. La note du 19 février 1820 et le mémoire y annexé ont réitéré l'énoncé de ces principes.

Le soussigné prie S. Exe. le Reis-Effendi d'agréer l'assurance de sa haute considération.

Baron de Stroganoff.

Constantinople , le 12 mai 1821.

Note de Vanthassadeui' de France adressée au Président de ia diète suisse ('). (18^7, )

Le soussigné, ambassadeur de S. iM. le roi des Français près la Confédération suisse , a reçu l'ordre de son gouvernement de faire à S. Exe. le Président de la diète suisse et à M. le président du conseil de guerre du Sonderhund la communication suivante :

Le gouvernement du roi , animé du plus vif désir de voir toutes les parties de l'Europe continuer à jouir des bienfaits de la paix, inspiré par les sentiments les plus sincères d'amitié pour la nation suisse, et fidèle aux engagements que la France, comme l'une des puissances signataires du traité de Vienne de 1815 , a contractés envers la Confédération suisse , a vu avec le plus profond regret le commencement de la guerre civile entre les cantons qui composent cette confédération.

Désirant faire ses efforts et employer ses bons offices dans le but d'aplanir les différends qui ont été la source de toutes ces hostilités, le gouvernement du roi s'est mis en communication à ce sujet avec les gouvernements d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ; et trouvant ces gouvernements animés des mêmes motifs il a résolu , de concert avec ses alliés , de faire une offre collective de la médiation des cinq puissances, dans le but de rétablir la paix et la concorde entre les cantons dont se compose la Confédération suisse. Le soussigné est en conséquence chargé d'offrir la médiation de la France pour cet objet, conjointement avec celle des quatre autres puissances.

Si , comme l'espère le gouvernement du roi , cette offre est ac-

(*) La rédaction de cette note fut arrêtée en commun par les cabinets des Tuileries, de Londres, de Vienne, de Berlin et de Pétersbourg.

ceptée, une suspension ininiédiate des lioslilités aura lieu entre les parties belligérantes, et continuera jusqu'à la conclusion définitive des négociations qui s'ensuivront.

Dans ce cas, il sera eu outre nécessaire d'établir immédiateinent une conférence composée d'un représentant de chacune des cinq puissances, d'un représentant de la diète et d'un représentant du Sonderbund.

La base sur laquelle on propose d'opérer une réconciliation entre la diète et le Sonderbund consiste à faire disparaître les griefs que met en avant chacune des parties. Ces griefs paraissent être, d'une part, l'établissement des jésuites en Suisse et la formation de la ligue séparée du Sonderbund ; de l'autre, la crainte des agressions des corps-francs et le dessein attribué à la diète de détruire ou de violer la souveraineté propre des différents cantons.

Voici donc les conditions que le gouvernement du roi proposerait pour le rétablissement de la paix eu Suisse :

D'abord, les sept cantons du Sonderbund s'adresseraient au Saint-Siège pour lui demander s'il ne conviendrait pas, dans l'intérêt de la paix et de la religion, d'interdire à l'ordre des jésuites tout établissement sur le territoire de la Confédération helvétique, sauf une juste et suffisante indemnité pour toutes les propriétés en terres et maisons qu'ils auraient à abandonner.

En second lieu , la diète , confirmant ses déclarations précédentes, prendrait l'engagement de ne porter aucune atteinte à l'indépendance et à la souveraineté des cantons telle qu'elle est ;j;arantie par le pacte fédéral ; d'accorder à l'avenir une protection efficace aux cantons qui seraient menacés par une invasion des corps-francs, et de n'admettre, s'il y a lieu , dans le pacte fédéral aucun article nouveau sans l'assentiment de tous les membres de la Confédération.

Troisièmement, les sept cantons du Sonderbund dissoudraient alors formellement et réellement leur ligue séparée.

Quatrièmement , enfin , dès que la question des jésuites serait complètement résolue, ainsi qu'il est indiqué au § !"■, les deux parties licencieraient leurs forces respectives et reprendraient leur attitude ordinaire et pacifique.

Le soussigné est chargé d'exprimer le vif espoir du gouverne-

33 i CHAP. IV. NOTIÎS DIPLOMATIQUES.

meut du roi que cette équitable proposition sera accueillie avec empressement par les deux parties belligérantes ; il est chargé eu outre de solliciter une prompte réponse de la diète.

Le soussigné prie S. Exe. !M. le Président de la diète d'agréer l'assurance de sa haute coui^idération.

L'ambassadeur de France ,

Comte de Boislecomte, Bâle, le 30 novembre 18^7.

Réponse de la diète suisse à (a noie ci-dessus.

Excellence,

La diète suisse a pris connaissance de l'ofiice que M. le comte de Boislecomte , ambassadeur de S. M. le roi des Français près la Confédération suisse , a adressé à M. le Président de cette assemblée, sous la date de Bâle, le 30 novembre dernier; office par lequel l'ambassadeur fait à la diète, de la part du gouvernement du roi, l'offre collective de sa médiation, conjointement avec celle des gouvernements d'xlutriche, de la Grande-Bretagne , de Prusse et de Fiussie, dans le but, dit S. Exe, de rétablir la paix et la concorde entre les cantons dont se compose la Confédération suisse.

Bien que la diète soit fort reconnaissante de la sollicitude que les hautes puissances daignent vouer à la Suisse, elle ne saurait cependant accepter l'offre qui lui est faite , soit que les faits supposés par le gouvernement du roi et ses alliés n'existent pas ou aient cessé d'exister , soit surtout parce que le principe même de la médiation proposée ne se concilie ni avec la position que les traités ont reconnue à la nation suisse en Europe, ni avec la constitution de la Confédération. En effet, le but de la médiation est de faire cesser la guerre civile en Suisse et d'opérer une réconciliation entre la diète et le Sotiderbund. Cette médiation suppose l'existence delà ligue séparée, l'existence de deux parties belligérantes.

Mais nous avons la satisfaction d'annoncer à V. Exe. que les hostilités ont complètement cessé depuis plusieurs jours, qu'ainsi il n'y a point de guerre civile ni de parties belligérantes en Suisse;

KOTES DIPLOMATIQUES. 335

que les sept canlons qui formaient le Sonderbund y ont expressément renoncé; que leurs troupes sont licenciées et désarmées ; qu'une partie considérable de l'armée fédérale a été congédiée ; que les troupes qui sont encore sur pied ont été reçues en amies dans les sept États qu'elles occupent essentiellement en vue de maintenir l'ordre et de préserver les personnes et les propriétés des vengeances des partisans du Sonder bund , irrités contre ceux qui les ont conduits à leur perte en les fanatisant et en les trompant indignement.

Ce n'est pas une guerre civile proprement dite que la Suisse a eu à déplorer. Il n'y a point eu de guerre entre les cantons; non, mais l'autorité fédérale compétente a dû recourir à l'exécution armée pour faire respecter ses arrêtés, pour dissoudre une ligue inconstitutionnelle et préjudiciable à la Confédération , incompatible avec son existence ; pour faire rentrer une faction rebelle dans le devoir, rétablir l'ordre et la tranquillité, maintenir la sûreté intéi'ieure de la Suisse , ainsi que le pacte fédéral lui en fait un devoir. Grâce à la fermeté de la diète et des gouvernements cantonaux fidèles au pacte, h l'appui de la population, au courage et à l'enthousiasme des troupes fédérales , ainsi qu'à l'habileté et à l'humanité de leur chef, on a réussi à rétablir en peu de temps l'ordre et la légalité. 11 y a eu fort peu de sang versé comparativement, et des sept membres de la ligue qui ont dû faire leur soumission , six se sont rendus par voie de capitulation, dont cinq sans qu'il y ait eu besoin de livrer combat sur leur territoire. L'accueil fait aux troupes de la diète dans les sept cantons, lesquels n'ont point été traités en pays ennemis ou conquis , la joie exprimée par la population de ces États en se voyant délivrés du Sonder bund, l'abdication delà plupart des gouvernements, la fuite de deux d'entre eux , prouvent assez que la ligue séparée était une œuvre factice, au service des jésuites, mais repoussée par la meilleure partie de la population.

Si la diète avait à entrer en matière sur les bases d'une médiation qu'elle ne saurait accepter, il nous serait facile de montrer que, par suite des faits qui viennent de s'accomplir, la médiation n'a réellement plus d'objet.

Mais nous laissons ces questions de côté, parce qu'étant du

domaine iniùrieur de la Suisse elles ne sauraient fournir matière à une médiaiion ou à tout autre mode d'intervention des puissances.

Nous voulons même , sans l'admettre , supposer pour un moment que le Sonderbund existe, et que les hostilités continuent. Dans cette supposition, le droit international et le droit fédéral ne permettent pas à la diète d'accepter l'offre de médiation qui lui est faite. La médiation d'une ou de plusieurs puissances neutres supposerait un différend entre la Suisse et quelques autres puissances, une querelle internationale. Si telle était la question, rien de plus naturel qu'une offre de médiation ou d'arbitrage, quoique cette offre n'obligeât pas les parties à accepter la proposition. Mais la Suisse ne se trouve pas dans une pareille position; l'autorité suprême de la Confédération a dû recourir à la force des armes pour obtenir l'obéissance à ses arrêtés , pour faire cesser le désordre et les troubles, pour comprimer la révolte.

Le Sonderbund étant une ligue prohibée par une disposition expresse du pacte fédéral , une alliance destructive de la Confédération elle-même , ne saurait être considéré comme la partie adverse des cantons formant la majorité de la diète ; on ne doit pas l'opposer à la Confédération ; on ne peut assimiler le conseil de guerre du Sonderbund à l'assemblée fédérale, ni les représentants de la ligue aux représentants de la diète, et moins encore à ceux des cinq puissances. Le président du conseil de guerre du Sonderbund n'est point , ou plutôt n'était point l'égal du Président de la diète. S'il en était ainsi, il y aurait deux confédérations en Suisse, deux ou plusieurs alliances séparées, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de Confédération. Or, en posant le Sonderijund et ses dépendances à l'égal de la Confédération et de ses autorités constituées, en appelant un représentant A\x Sonderbund à la conférence proposée, en assimilant ce représentant à celui de la diète , et même à ceux des puissances , la médiation pose un principe que la Suisse ne saurait admettre sans se suicider, celui qu'il y a deux confédérations rivales , et que le Sonderbund a pris place parmi les Étals européens. Si cela était , la diète protesterait de toutes ses forces contre une pareille atteinte à l'intégrité de la Suisse, contre une violation si flagrante de ses droits et des traités.

Nou , le Sonderbund n'était et ne pouvait être qu'une minorité factieuse dans la Confédération suisse. Les cantons ne sont point à l'égard les uns des autres des puissances indépendantes et étrangères, comme la France et la Grande-Bretagne, par exemple, mais bien les membres d'un même corps, unis par le même lien fédéral.

Ce corps, la Confédération , a des intérêts communs à tous les cantons. Aussi la Suisse a-t-elie une constitution générale, le pacte fédéral, qui est au-dessus des constitutions cantonales. Comme la souveraineté fédérale prime celle des cantons, elle a une assemblée générale, la diète, où les délibérations se prennent à la majorité des voix et non pas à l'unanimité, comme dans les congrès de souverains ; elle a un directoire fédéral exerçant essentiellement le pouvoir exécutif; une capitale, le vorort; une armée , un drapeau, un sceau , des propriétés, des revenus, des caisses publiques , des administrations , des fonctionnaires , des codes , des lois , des règlements , des tribunaux , en un mot, tout ce qui constitue un gouvernement. La dièle déclare la guerre et conclut la paix ; elle seule fait des alliances avec les puissances étrangères ; c'est elle qui conclut les traités de commerce. Ce ne sont pas les cantons qui sont représentés auprès des États européens ; mais c'est la Confédération qui a des Chargés d'affaires et des consuls; c'est auprès de la Confédération, et non pas auprès des cantons , que les ambassadeurs , les minisires et les chargés d'affaires sont accrédités en Suisse. Les peuples des vingt-deux cantons, malgré leur diversité d'opinions, de mœurs, d'institutions locales et de religion, forment une seule et même nation, la nation suisse.

Jamais, depuis des siècles que la Confédération existe, la souveraineté des cantons n'a été absolue et illimitée au fond ; elle n'a jamais été que relative et subordonnée à celle de l'ensemble de la Confédération. L'histoire entière de la Suisse, tant ancienne que moderne , aussi bien que ses constitutions successives , établit que les membres de la Confédération ont toujours formé un corps helvétique par le lien fédéral qui les unit , quoique, d'après les anciennes alliances antérieures à 1798, les cantons eussent moins d'objets mis en commun que par le traité de 1815 , qui a beau-

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