‹ Le guide diplomatique (volume 3)Chapitre 82 sur 98 · II · texte numérisé non relu

II

Europe , sous les auspices de la divine providence , par le traité de Paris du 30 mai 181^, le recès de Vienne et le traité de paix de l'année 1815, les cours signataires du présent acte ont unajiimenient reconnu, et déclarent en conséquence :

1° Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter ni dans leurs relations mutuelles , ni dans celles qui les lient aux autres États , du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici h leurs rapports et intérêts communs ; union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les souverains ont formés entre eux ;

2° Que cette union , d'autant plus réelle et durable qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé , à aucune combinaison momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale , fondé sur le respect religieux pour les engagements consignés dans les traités , pour l'intégralité des droits qui en dérivent ;

3" Que la France , associée aux autres puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s'engage à concourir désormais au maintien et à l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe, et qui seul peut en assurer la durée ;

W Que si , pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé , les puissances qui ont concouru au présent acte jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières , soit entre les augustes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles , l'époque et l'endroit de ces réunions seront , chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques; et que, dans le cas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres États de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux de ces États que lesdites affaires concerneraient , et sous la réserve expresse de leurs droits d'y participer directement ou par leurs plénipotentiaires;

5° Que les résolutions consignées au présent acte seront portées à la connaissance de toutes les cours européennes , par la

déclaration ci-jointe , laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole, et en faisant partie.

Fait quintuple , et réciproquement échangé en original entre les cabinets signataires,

Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818.

Mettcrnich. Casttereagh.

Richelieu. Bernstorff.

lf^eUin()ton. Nessetrode.

Capo-d'Ietrias.

Extrait du protocole de la 17' séance de ia diète germanique, à Francfort , du 17 jwtn 18Zi7.

En présence de [suivent les noms des plénipotentiaires des puissances composant ia Confédération germanique.)

Déclaration faite en commun par (es cours d^ Autriche et de Prusse, relativement aux principes du droit des gens adoptés par elles dans l'affaire de Cracovie.

M, l'Envoyé d'Autriche, comte de Munch-Bellinghausen, président la diète germanique, annonce que les Envoyés d'Autriche et de Prusse ont à faire une déclaration en commun au sujet des mesures prises à l'égard de la république de Cracovie par ces deux cours, conjointement avec S. M. l'empereur de Russie,

U Autriche et la Prusse. — LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse ont cru devoir, de concert avec leur auguste allié, S. M. l'empereur de Russie, résoudre :

Qu'après que leurs augustes prédécesseurs, de glorieuse mémoire, eurent, par une convention passée entre eux le 3 mai ( 21 avril ) 1815, créé la république de Cracovie sous des conditions propres à assurer son maintien et sa prospérité, non moins que la tranquillité de leurs propres Étals, et qui étaient indispensables jwur l'accomplissement de ce but ; et après que cetle république , ne tenant aucun compte de ces conditions pendant une longue série • d'années, s'est enfin dissoute dans l'anarchie au mois de février

de l'année passée, et qu'elle s'est placée dans une position où l'on n'aurait pu, sans porter atteinte à la protection que les trois monarques doivent à leurs propres sujets, prendre de nouveau en considération les droits qui lui avaient été accordés à une indépendance conditionnelle , celte république ne serait pas rétablie , mais que la ville el le territoire de Cracovie seraient replacés dans les conditions où ils s'étaient trouvés avant l'année 1809.

Les trois monarques ont pris et exécuté cette résolution dans l'intime conviction de leur droit , dans le sentiment profond de leurs devoirs vis-à-vis des peuples que la Providence a confiés à leurs soins , et par suite d'événements connus de tout le monde, et d'une haute portée pour les rapports intérieurs de leurs États.

Si cependant on a représenté cet acte comme une violation des traités existants et qu'on ait cherché à rattacher à cette interprétation des explications arbitraires et de nature à suspecter les intentions des trois monarques, Leurs Majestés en prennent occasion de donner à leurs augustes alliés, et en particulier à la sérénissime Confédération germanique, une déclaration relativement aux principes qu'elles regardent comme la règle de leur conduite.

Ces principes , que Leurs Majestés envisagent comme la véritable garantie de la conservation et de l'entretien de la paix , de l'ordre et de la tranquillité de l'Europe, sont les suivants :

1° Tout traité conclu légalement a la valeur de la foi réciproquement jurée. Quiconque participe à un traité est tenu de remplir consciencieusement et ponctuellement les conditions qu'il a acceptées ; il a semblablement le droit d'exiger l'accomplissement des obligations contractées vis-à-vis de lui.

2° Leurs Majestés ne peuvent point admettre qu'un traité puisse exister sans ce lien de droits et d'obligations réciproques, ni qu'on étende arbitrairement les limites de ces droits et de ces obligations au delà du domaine des intéressés, ou qu'on les circonscrive et les recule par l'intervention de parties non intéressées.

Appuyées sur ces principes incontestables du droit public et du droit des gens, qu'ont pris en cette occasion pour règle inviolable de leur conduite les trois puissances intéressées dans l'affaire de Cracovie , Leurs Majestés ne feront jaiiiais servir le pouvoir qui leur est confié à supprimer un droit bien acquis, mais partout

et toujours, aussi loin que leur concours s'étend, à le protéger et à écarter des entreprises qui ne tendent qu'à violer le droit et à compromettre l'ordre et la paix.

Pour faire connaître au monde et particulièrement à toute l'Allemagne ces vues, qui, à l'occasion de l'affaire de Cracovie, ont été présentées sous un faux jour, méconnues et mal interprétées, Leurs IMajestés , agissant en pleine conformité , ont ordonné de remettre cette déclaration à la sérénissime Confédération germanique, et d'en donner communication à tous les gouvernements avec lesquels elles entretiennent des rapports.

(Suivent les votes et déclarations d' adhésion émis par tes plénipotentiaires présents.)

Protocoles de ta conférence tenue au ministère des affaires étrangères à Londres concernant ies affaires du Schleswig-Holstein. (1850.)

Protocole (A) de la conférence tenue au ministère des affaires étrangères ie 2 août 1850.

Présents ; le Chargé d'affaires d'Autriche, le ministre de Danemark, l'ambassadeur de France, le secrétaire d'État des affaires étrangères de S. M. Britannique , le ministre de Russie , le ministre de Suède et Norvège.

Les représentants de ces puissances , réunis en conférence au ministère des affaires étrangères , ont pris en considération les changements à apporter au protocole du /i juillet, par suite de la conclusion du traité de paix signé à Berlin le 2 dudit mois. Ces changements d'expressions (ou variantes) ayant été adoptés par les plénipotentiaires de Danemark, de France, d'Angleterre, de Russie, de Suède et Norvège, le Chargé d'affaires d'Autriche a manifesté le désir de les soumettre préalablement à l'approbation de sa cour.

Il a été, en conséquence, résolu de procéder à la rédaction du protocole , le laissant ouvert pour la cour d'Autriche. La même

décision a été adoptée vis-à-vis de la cour de Prusse, dont le représentant n'a pas fait partie de la présente réunion.

{Signatures.)

Protocote (B) de ia conférence tenue au ministère des affaires êtranghres te 2 août 1850.

Présents : les plénipotentiaires d'Autriche, Danemark, France, Angleterre, Russie, Suède el Norvège.

S. M. l'empereur d'Autriche, le président de la République française, S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, S. W. le roi de Prusse, S. M, l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Suède et Norvège, considérant que le maintien de l'intégrité de la monarchie danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre de l'Europe, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, ont résolu, à la demande de S. M. le roi de Danemark, de constater la parfaite harmonie qui subsiste entre leurs cabinets, quant au maintien de ce principe , et ils ont autorisé leurs plénipotentiaires réunis en conférence à faire en leurs noms la déclaration qui suit :

Art. 1«'. Le désir unanime des puissances précitées est que l'état des possessions actuellement réunies sous le sceptre de S. M. Danoise soit maintenu dans son intégrité.

2. En conséquence , ils reconnaissent la sagesse des vues qui déterminent S. IM, le roi de Danemark à régler éventuellement l'ordre de la succession dans sa royale maison de manière à faciliter les arrangements au moyen desquels le but précité peut être atteint sans nuire aux relations du duché de Holslein avec la Confédération germanique.

3. Ils se réjouissent de voir que les négociations , ouvertes à Berlin sous la médiation de l'Angleterre, ont déjà amené la signature d'un traité entre le Danemark et la Prusse, tant en son propre nom qu'au nom de la Confédération germanique , traité qui aura (du moins ils en ont le ferme espoir) pour résultat le rétablissement de la paix.

ix. Voulant , de leur côté , maiûfesler dès à présent leur désir

VOTKS tT Ol'JNlONS. 535

de faciliter, autant qu'il est en eux, la conclusion des arrangements mentionnés à l'article 2 du présent protocole, les puissances ci-dessus noranices se réservent de faire et passer une convention à venir, afin de donner un nouveau gage de stabilité aux présents arrangements par un acte de reconnaissance européenne. Il est convenu que cette délibération aura lieu à Londres, et que Icsdites puissances donneront à leurs représentants les ploins-pouvoirs nécessaires pour cet objet.

(Signatures.)

Fûtes et Opinions (^).

S'il arrive, dans la discussion des affaires traitées, que l'un ou plusieurs des négociateurs réunis en congrès ou en conférence croient utile de motiver par écrit leur opinion ou leur voté, soit dans le but de ramener à un même avis le sentiment des autres plénipotentiaires, soit afin qu'il subsiste dans les archives un témoignage des observations faites par chaque membre d'une manière plus complète que ne le comporte le protocole , ils remettent à leurs collègues une note signée, qui reste jointe au protocole de la séance. Cette note est nommée vote ou opinion.

Le vote est donc un écrit succinct par lequel un plénipotentiaire formule et motive son suffrage au nom de son commettant. Si celui dont il tient ses pouvoirs est censé se prononcer directement, ce commettant seul est nommé, et le fondé de pouvoirs s'efface personnellement (^).

(1) Voy. T. I, chap. VIII.

(*) C'est ainsi que les choses se passaient en Suisse dans les assem-

Le vote étant le résultat de discussions préalables épuisées, il faut s'abstenir de l'énoncer avec trop de détails, et s'attacher uniquement à donner une déclaration claire et concise de son suffrage et des raisons décisives sur lesquelles il est basé.

Votes et opinions.

Opinions et rotes donnés au congrès de Vienne far les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse, sur une réclamation de territoire faite par le canton de Berne en Suisse. (1814.)

{Opinion du plénipotentiaire d' Autriche.)

Les puissances intervenantes ont reconnu la nécessité de la conservation et de l'intégrité des cantons suisses , et ont manifesté leurs intentions à cet égard, dans la note qui a été adressée par leurs plénipotentiaires au Président de la diète , en date du 20 mai de cette année. En conséquence de cette déclaration , je crois que les puissances intervenantes se trouvent engagées à maintenir l'existence politique des dix-neuf cantons.

Quant aux réclamations territoriales du canton de Berne, elles méritent sans doute une attention toute particulière ; et vu leur connexion avec la tranquillité intérieure de la Suisse , les puissances intervenantes ont un grand intérêt à chercher un moyen

blées de l'ancienne diète, et qu'elles s'y passent encore dans celles du conseil fédéral qui l'a remplacée , espèce de congrès périodique des vingt-deux cantons souverains. Le protocole des séances formule

ainsi le» opinions et les votes des Envoyés : Berne est d'avis ,

Zurich vote pour , iucerne rejette , etc.

Dans la diète germanique (qui avait cessé d'exister lors de la dissolution de l'empire d'Allemagne, en 1803, et qu'avait rétablie l'acte fédéral du 8 juin 'ISIo), se composant de la réunion des ministres envoyés par les divers États de la Confédération allemande, la tenue des séances était à peu près celle des congrès.

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