‹ Le guide diplomatique (volume 3)Chapitre 84 sur 98 · CHAP. V. VOTES ET OPINIONS · texte numérisé non relu

CHAP. V. VOTES ET OPINIONS

point de porter atteinte à celui de l'intégrité territoriale des dixneuf cantons subsistants.

Si l'on ne peut trouver un principe de justice d'après lequel on pourrait rendre à Berne toute l'Argovie bernoise , je verrais de grandes difficultés à recourir au terme moyen de partager le territoire réclamé d'après le principe d'indemnité , attendu les déclarations déjà faites de conserver l'intégrité du canton subsistant. Mon opinion s'accorde à cet égard avec celle de l'Autriche et de la Prusse , sans exclure pourtant certaines modifications de frontières, fondées en principe sur la convenance de Berne.

Or je suis d'avis que, si l'arbitrage, comme ci-dessus, paraît impraticable, on doit entamer une négociation avec Berne, basée sur le principe déjà énoncé , c'est-à-dire que les puissances intervenantes n'envisagent pas l'Argovie bernoise comme un moyen d'indemnité dont elles sont à même de disposer : que lesdites puissances doivent déclarer leur désir d'employer tous les moyens à leur disposition pour donner des compensations à Berne , et pour soutenir l'importance de ce canton dans la Confédération; et qu'elles doivent engager le gouvernement bernois à accepter , pour la tranquillité publique, le maximum de ce qu'elles ont à lui offrir , et à s'y prêter sans protestation.

Si une légère modification de la frontière argovienne pouvait décider Berne à accepter une offre qu'il refuserait autrement, je suis d'avis qu'on devrait insister sur un tel arrangement en sa faveur. Si Berne ne voulait point accéder à un tel arrangement , mais qu'il aimât mieux se soumettre avec réserve de ses prétentions , que d'accepter explicitement, il sera nécessaire de revenir sur l'examen de la question ; et dans ce cas les puissances intervenantes auraient à examiner de quelle manière elles pourraient employer leur autorité collective, ainsi que les moyens, soit territoriaux, soit pécuniaires, restés à leur disposition, afin de mettre l'Europe à l'abri des maux qui pourraient résulter du désordre des affaires en Suisse.

Stewart.

Vienne, le 16 novembre 1814.

Arbitrage (').

En diplomatie, Y arbitrage a pour but de soumettre à l'appréciation d'un ou de plusieurs souverains , ou de ministres nommés par eux , la décision d'un point litigieux entre deux compétiteurs ou entre deux puissances. La décision arbitrale n'a d'autre sanction que la bonne foi des parties intéressées ; le médiateur, dont elles ont provoqué ou accepté l'intervention ofiBcieuse , restant étranger aux moyens d'exécution.

Décision arbitrale sur ie droit de succession au duché de Bouiilon. (1816.)

En vertu du paragraphe 69 de l'acte du congrès de Vienne, du 9 juin 1815 , qui porte les dispositions suivantes :

« S. M. le roi des Pays-Bas , grand-duc de Luxembourg , possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au grand -duché de Luxembourg.

I) Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon , celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés dans les formes énoncées ci-dessous possédera en toute propriété ladite partie du duché , telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas , grand-duc de Luxembourg.

» Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés , un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche , de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à

(1) Voy.T.I,§63.

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