Acte de mariage de [nom et prénoms}, âgé de
né à {noms du lieu, de l'État et de la province), le
du mois de . . . . , an . . . . , profession de , demeurant à {noms da lieu, de l'État et de la province).
Si le futur a un dumicile dans son pays natal, on ajoutera:
ci-devant à , fils (majeur ou mineur) de ,
[noms, prénoms, profession et domicile, énoncés avec les mêmes indications que ci-dessus), et de {mêmes qualifications pour la
mère que pour le père) , sa légitime épouse ;
Il faut énoncer si le père et la mère sont vivants, ou si l'un des deux est décédé. Dans ce cas on mentionnera l'acte de décès.
S'il s'agit du mariage d'un enfant naturel non reconnu, on supprimera tout ce qui concerne les père et mère. Mais s'il a été reconnu par l'un ou l'autre de ses parents, on mentionnera celui qui a fait la reconnaissance.
Et de (nom, prénoms et profession de la future, si elle en
a une), âgée de ... . ans, née à .-. . . . (noms du lieu, de l'État
et de la province), le du mois de , . . . , an ,
demeurant à (noms du lieu, de l'Etat et de la province),
fille {majeure ou mineure) de {nom , prénoms , profession
et domicile du père de la future, indiqués de la même manière que
pour le père du futur), et de {nom, prénoms et profession
(le la mère, si elle en exerce une), sa légitime épouse.
Même observation que pour les parents du futur. Si l'un des futurs est en état de viduité, on l'énoncera, après avoir fait connaître les noms de ses père et mère.
Les actes préliminaires sont: les extraits des registres des publications de mariage faites à {le lieu, la date), et affichées, aux termes de
la loi, ainsi que cela résulte du certificat délivré par {men-
tionner l'autorité qui l'a délivré) ; ledit certificat constatant en outre qu'il n'est pas survenu d'opposition ;
Les publications doivent être faites^ pour les majeurs, à la chancellerie de la légation ou du consulat. Si le domicile n'est pas acquis par six mois de résidence, il doit en outre être fait des publications au précédent domicile.
S'il y a eu opposition, il faudra la mentionner, ainsi que le jugement ou l'acte notarié qui en aura donné main-levée.
Si les époux sont mineurs ou seulemeiit l'un d'eux, les publications doivent en outre être faites au domicile de ceux dont le consenlemeut au mariage est requis.
et les actes de naissance des époux [ou l'acte de notoriété destiîié d y suppléer).
D'après la loi française , les fils âgés de moins de vingl-cinq ans et les filles de moins de vingt et un , lorsqu'ils sont nés en légitime mariage, ne peuvent se marier sans le consentement de leurs pères et mères, et si ceux-ci sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans celui de leurs aïeux ou aïeules ; et s'il en était de ces derniers comme des premiers, sans avoir obtenu l'assentiment d'une assemblée de famille. S'il s'agit d'un enfant naturel, il lui faut le consentement de ses père et mère, s'il a été reconnu par eux. S'il ne l'a été que par l'un des deux, son consentement sera seul nécessaire. A défaut de reconnaissance ou en cas de mort du parent sus-menlionné, on exigera le consentement d'un tuteur ad hoc , s'il est âgé de moins de vingt et un ans. Dans le cas où les personnes dont il vient d'être parlé ne seraient ix)int présentes à la célébration du mariage , il sera fait ici mention des actes authentiques par lesquels elles auraient donné leur consentement, en indiquant leur date et le notaire qui les aura reçus, — Si le consentement qu'il est nécessaire de rapporter pour le mariage est donné par un fondé de procuration spéciale, il faudra rappeler, dans le cours de l'acte, le consentement de ce procureur fondé, et faire ici mention de l'acte de procuration. S'il a été fait des actes respectueux , l'officier de l'état civil les relatera ici avec leur date. Ils doivent être faits par les fils de famille , et même par les enfants naturels reconnus ayant atteint la majorité requise, en cas de refus de consentement.
S'il s'agit du mariage d'un veuf ou d'une veuve, on relatera ici l'acte de décès du défunt époux.
Dans le Levant et en Barbarie, pour tous les nationaux sans
FOKMCLKS D'ACTES DIVERS. 509
distinclion, et partout ailleurs, s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin , on mentionnera ]a permission du chef de l'Étal ou de l'autorité compétente.
Le tout en due forme.
De tous lesquels actes, dûment paraphés par les partie?, ainsi que des termes de la loi sur les droits et les devoirs respectifs des époux , il a été donné lecture auxdites parties, séant en la chancellerie de notre [ambassade, légation ou consulat), par nous [ambassadeur, mi' nistre ou consul], faisant fonctions d'oCBcier de l'état civil.
Les enfants nés hors n)ariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin , peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage , ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration ; cette légitimation est permise au profit des descendants d'un enfant décédé. Il importe que les agents diplomatiques et les consuls remplissant les fonctions d'officier de l'état civil préviennent les parties , lorsqu'ils croiront qu'il y a lieu, de l'importance de cette disposition, attendu qu'une reconnaissance postérieure n'aurait plus les mêmes effets.
Dans le cas de reconnaissance dans l'acte de mariage , on ajoutera ce qui suit :
A l'instant, lesdits sieur et dame nous ont déclaré qu'ils
ont donné le jour à [un ou plusieurs enfants; les dénommer et indiquer les lieux et l'époque de leur naissance, ainsi que l'acte qui en aura été dressé, si faire se peut), qu'ils entendent les reconnaître en tant que de besoin, et les légitimer par le présent mariage.
Lesdits époux ont déclaré prendre en mariage , L'un . . . . , l'autre
Si le père et la mère, et autres personnes dont le consentement est requis sont présentes, on mettra :
En présence et du consentement de et de .... , père,
mère, aïeul ou aïeule du futur ou de la future ;
Si ce sont les aïeul et aïeule qui sont consentants au mariage, on énoncera leur profession et domicile.
600 CIlAf. Ml. lOli.MULES D'ACTES DIVERS.
Et en présence de .... , demeurant à , profession
de .... , âgé de ans
De demeurant à , profession de ,
âgé de ans.
De , demeurant à , profession de ,
âgé de . , . . . ans.
De , demeurant à , profession de ,
âgé de ans.
(Énoncer si les témoins sont parents, et à quel degré.)
Après quoi , nous
faisant fonction d'officier de i'élat civil, avons prononcé qu'au nom de la loi lesdits époux sont unis en mariage; et ont lesdits époux et témoins signé avec nous , après lecture faite.
Toutes les pièces citées dans l'acte du mariage doivent y être annexées. Il sera fait mention expresse des motifs qui empêcheraient les parties, les témoins et les personnes dont le consentement est requis et qui sont présentes, de signer l'acte de mariage.
Il n'est pas nécessaire de prescrire l'acte de décès des père et mère lorsque les aïeuls ou le survivant d'eux attestent le décès.
De même, lorsque des majeurs déclarent qu'ils sont dans l'impossibilité de prouver le décès ou l'absence de leur père, mère, aïeul ou aïeule, cette déclaration , faite sous serment par la partie intéressée et les quatre témoins devant l'officier de l'état civil , et mentionnée dans l'acte de célébration, est suffisante.
Modèle d'un acte de reconnaissance d'un enfant naturel.
Du jour du mois d mil huit cent ,
à heures du
Par-devant nous [ambassadeur, ministre ou consul), remplissant
les fonctions d'officier de l'état civil, s'est présenté [on
suivra cette formule en mettant tout au singulier si le père ou la
mère seule fait la reconnaissance), ou se sont présentés
[nom, prénoms, profession, domicile) et (nom, prénoms,
profession ^ domicile) , lesquels nous ont déclaré qu'ils ont donné le jour à [les prénoms de l'enfant), dont la naissance a été déclarée devant l'officier de l'étal civil de . . . . , le . . . . , et qu'ils
reconnaissent ledit [prénoms de l'enfant) pour être leur enfant naturel, dont acte ; et ont signé avec nous, après lecture laite.
Si déjà l'enfant avait été reconnu par le père ou par la mère, et que le déclarant le fasse connaître, il sera bon d'en faire mention.
Les enfants incestueux ou adultérins ne peuvent jamais être reconnus.
Modèle d'un acte d'adoption.
L'an mil huit cent , le jour du mois d ,
à du .... ,
Nous (ambassadeur, ministre ou consul), faisant fonction d'officier de l'état civil ,
Sur la réquisition à nous faite par [les nom, prénoms,
profession et domicile du requérant, qui doit être l'adoptant ou l'adopté), de transcrire un arrêt de la cour . . . . de . . . . , du . . . . ,
mil huit cent , lequel autorise l'adoption de
par , et sur la remise qu'il nous a faite d'une expédition
dûment en forme dudit arrêt légalisé par
Avons procédé à la transcription dudit arrêt, dont la teneur suit :
Suit la copie entière.
Il est inutile d'énoncer que l'expédition est demeurée annexée.
Et a le requérant signé avec nous, après lecture faite.
Modèle d'un acte de naissance.
Du jour du mois d mil huit cent '^
à heures du