CHAPITRE VII
FORMULES d'actes DIVERS.
Actes de la compétence du ministre et du consul fpasse-ports, légalisations et visa, actes notariés, certificats de vie, actes de l'état civil^'. — Actes de la compétence spéciale du consul.
Nous terminons ce volume en réunissant dans une dernière section les formules des actes divers , pièces et certificats que les agents diplomatiques et consulaires sont appelés à dresser ou à délivrer dans l'exercice de leurs fonctions. Ces formules varient dans chaque pays ; mais, ne pouvant les reproduire dans leur diversité, nous nous bornons à les donner telles qu'elles S07it d'usage en France. Précédées chacune d'une courte explication, leur insertion complétera la tache que nous nous étions imposée.
Actes de la compétence du ministre et du consul. Passe-port.
En principe, le ministre (ambassadeur, Envoyé extraordinaire, ministre-résident ou Chargé d'affaires), ainsi que les consuls généraux et consuls ne sont autorisés à délivrer des passe-ports à leurs nationaux ou aux étrangers qu'autant qu'ils sont déjà munis de passe-porls réguliers délivrés ou visés par l'autorité compétente dans le pays que Icsdits ministres ou consuls représentent, et que la durée de ces passe-ports est expirée.
590 CIIAP. VU. FORMULES D'.^CTES DIVERS.
Dans ce cas, les passe-ports pcriinés dont ces nationaux ou ces étrangers sont porieurs restent déposés à la chancellerie de la légation ou du consulat, en échange du passe-port nouveau qui leur est délivré. Toutefois , dans plusieurs pays , en France notamment , les règlements autorisent les Envoyés diplomatiques accrédités au dehors, ainsi que les consuls, à délivrer des passeports, pour se rendre dans le pays que représentent ces agents, aux étrangers qui, en en faisant la demande, ne se mettraient pas, en l'obtenant , en contravention avec les règlements de police du gouvernement local.
Tout passe-port doit contenir : les nom et prénoms, le lieu de la naissance, l'âge, la condition sociale, et le but du voyage du porteur, ainsi que son signalement (^).
La délivrance des passe-ports est consignée, en reproduisant les détails qui précèdent , sur un registre à ce destiné , selon le numéro d'ordre que porte le passe-port.
La formule ordinaire du passe-port est celle-ci :
Au nom de
Nous [nom, prénoms et titre), ambassadeur, ministre ou chargé d'affaires, de près . ... [ou consul général ou consul )
Prions les autorités civiles et militaires char;:ées de maintenir
l'ordre public, soit dans les pays amis ou alliés de [nom du
pays de l'agent), soit dans l'intérieur d , de laisser librement passer M"" [nom, prénoms et qualité du voyageur), né
à. . . . , suivi de {indiquer les membres de sa famille qui raccompagnent, et le nombre de ses domestiques si ceux-ci ne reçoivent pas dfS passe-ports personnels, (se rendant à. . . . , et de lui donner aide et protection au besoin.
Le présent passe-port, délivré à. . . . , le. . . . , sur le dépôt d'un passe-port délivré à. . . . , le. . . . , (ou sur la demande du porteur) est valable pour im an [ou pour l'aller et le retour'). [Signature du porteur.)
L'ambasfadeur (ministre, etc.) de
(1) Cette formalité est rarement observée à l'égard des fimmes, on de^ personnes d'une position sociale élevte.
FORMULES D'ACTKS DIVERS. 591
Par l'ambassadeur : [Signature]
(le ministre, le consul général, etc.)
{Signature du secrétaire de la légation ou du chancelier, et sceju de la légation ou du consulat.)
Visa des passe-ports.
Les passe-ports ne sont visés dans les légations ou consulats qu'autant que les personnes qui en sont porteurs sont :
Ou des nationaux voulant rentrer dans leur pays, ou continuer leur voyage à l'étranger ;
Ou des étrangers se rendant dans le pays de l'agent par qui le passe-port est visé.
Le visa est ainsi formulé :
Vu à la légation de (ou au consulat de ) à
Bon pour se rendre à [nom de la ville où réside l'agent). A ....
le. . . . {mois et jour de Vannée). A gauche, le sceau officiel; à droite, la signature de l'agent, ou de l'employé' auquel il a délégué le visa.
L étatisations.
Toute pièce soumise au visa ou légalisation d'un agent diplomatique à l'étranger doit avoir été préalablement légalisée par le ministre des affaires étrangères du gouvernement local. Dans divers pays l'usage a admis que les ministres étrangers peuvent légaliser la signature des ministres de la justice , de l'intérieur , etc. , ainsi que celle des notaires de leur résidence : ceci toutefois est l'exception.
Les consuls ont qualité pour légaliser la signature de tous les fonctionnaires publics , chefs d'administration , dans les lieux où s'étendent leurs attributions , ainsi que la signature des notaires de leur résidence.
Toute légalisation donnée par un agent étranger doit mentionner la qualité du fonctionnaire de qui l'acte est émané ou qoi a légalisé cet acte, et attester qu'il est à la connaissance de l'agent que ce fonctionnaire est actuellement, ou était lorsque
l'acte a été délivré, ou que la signature de cet acte a été visée par
lui, en possession de la qualité qu'il y prend.
Le visa donné par un agent diplomatique ou consulaire n'a d'autre but et portée que la légalisation de la signature visée ; il n'affecte en rien l'acte lui-même.
La formule de la légalisation est celle-ci :
Nous [nom et prénoms), ambassadeur (ministre, Chargé d'affaires, consul général ou consul) de à , certifions que la signature apposée ci-dessus est véritablement celle de M"" [nom
et qualité du fonctionnaire qui a signé l'acte ou qui en a visé la signature), demeurant à . . . [résidence du signataire), (ou du sieur. . . , notaire public à. . . . , par-devant lequel le présent acte a été passé) ; et que foi doit y être ajoutée tant en jugement que hors. En témoignage de quoi , nous avons signé les présentes et y avons apposé [ou fait apposer) le sceau de l'ambassade (légation, consulat, etc.) A le
Signature de l'agent, ou de l'employé par lui délégué.
Les agents des consuls (c'est-à-dire les vice- consuls et agents consulaires) ont qualité pour légaliser les signatures des autorités de leur résidence ; mais leur propre signature doit être légalisée par le consul général ou consul dans la circonscription territoriale duquel ils sont commissionnés.
Les agents diplomatiques ou consulaires ne sont point tenus de légaliser les actes sous signature privée ; toutefois , ils accordent leur légalisation lorsque ces signatures sont déjà légalisées ou attestées par des légations ou consulats fonctionnant dans le pays où résident ces agents.
Jetés notariés.
D'après les règlements et ordonnances en vigueur dans plusieurs États, les chanceliers de légation et de consulat ont qualité pour recevoir ou pour passer, sur la demande ou à la réquisition de leurs
nationaux, divers actes de la compétence des notaires, tels que : contrats de n\ariage, actes de cession, consentements, acceptations, accommodements à V aniiaùie ou transactions, actes respectueux, donations entre-vifs, procurations, etc.
Ces actes sont trop nombreux, et trop divers dans leurs clauses, pour qu'il nous soit possible d'en donner ici les modèles ou formules applicables à tous les cas. Les formulaires et les ouvrages sur le notariat suppléeront au besoin à cette lacune.
Nous nous bornerons à dire que tout acte qui, à l'intûrieur, devrait être passé par-devant notaire , s'il doit être dressé h l'étranger, dans une légation ou un consulat, doit commencer ainsi :
Par-devant nous, chancelier de l'ambassade (légation, consulat),
de à , agissant en qualité de notaire, en vertu des
pouvoirs qui nous sont attribués par [mentionner les règlements et ordonnances), a (ou ont) comparu (indiquer les noms et prénoms, âge, profession et domicile des comparants et de leurs témoins), lequel [ou lesquels) a (ou ont) déclaré, etc. ;
Et qu'il doit être terminé comme suit :
Dont acte , que le comparant [ou les comparants) a [ou ont) signé avec nous, après lecture faite.
(Ces derniers mots sont de rigueur.)
La signature du chancelier doit être légalisée par le chef de la mission ou du consulat.
Si c'est une femme qui contracte, il est nécessaire d'insérer les mots :
N femme légitime de [noms, profession et domicile
du mari), ici présent et autorisant ;
à moins que la comparante ne soit veuve, séparée de corps et de biens, divorcée ou non mariée , et majeure ; circonstances qui doivent être mentionnées dans l'acte. Si la comparante se trouve à l'étranger passagèrement , sans son mari , ce fait doit être signalé.
Bien que pour la plupart des actes passés en leifr étude les n. 38
59', CIIAP. Vir. FORMULES D'ACTES DIVERS.
notaires soient dispensés de faire comparaître des témoins, les chanceliers devront insister pour que cette formalité soit remplie. Les témoins, au nombre de deux, doivent être majeurs, el domiciliés dans la ville où l'acte est dressé. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient de la nation du comparant, mais il est préférable qu'ils y appartiennent.
Certificats de vie.
Ces pièces, destinées à constater l'existence des personnes auxquelles elles sont délivrées, peuvent être dressées, en pays étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires, pour ceux de leurs nationaux à qui elles sont nécessaires dans leur patrie (*). Le certificat de vie doit indiquer avec précision l'âge, le lieu delà naissance, les nom et prénoms de l'impétrant, et le motif pour lequel il a été délivré ; à cet effet, le comparant doit produire son acte de naissance et apposer sa signature sur le certificat.
Les personnes à qui il a été délivré un certificat de vie à la chancellerie de la légation ou du consulat du lieu où elles résident, après avoir produit une première fois leur acte de naissance (circonstance qui doit être mentionnée sur les registres tenus en la chancellerie), peuvent être dispensées de reproduire cette pièce pour obtenir de nouveaux certificats.
Les certificats de vie délivrés par les autorités locales ont besoin, avant de recevoir le visa des légations ou des consulats, d'être visés par les autorités supérieures dont les agents diplomatiques ou consulaires ont qualité pour légaliser la signature.
Les certificats de vie délivrés par les vice-consuls et agents consulaires, délégués des consuls, sont tenus à la légalisation du consul, chef de l'arrondissement consulaire.
Dans l'un et l'autre cas , la légalisation est formulée dans les termes indiqués plus haut au paragraphe consacré aux légalisations.
(') L'agent diplomatique ou consulaire peut délivrer à un étranger, pensionnaire du gouvernement qu'il représente, le certificat de vie dont I! a besoin pour pouvoir toucher le« arrérages de la pension dont il jouit.
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Modèle de certificat de vie à produire par les pensionnaires civils de l'État qui résident à l étranger.
Pension (en indiquer la nature).
Je soussigné [nom , qualité et résidence de la personne appelée à délivrer l'acte), ceflifie que [nom , prénoms , domicile du pensionnaire), né à . . . . , le . . . . , suivant son acte de naissance ('), qu'il m'a représenté, jouissant d'une pension annuelle de .... , inscrite n° . . , est vivant, sélant présenté aujourd'hui devant moi.
Lequel m'a déclaré qu'il ne jouit d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite à la charge de l'État , et qu'il n'a point perdu la qualité
de {désigner la nationalité), par l'une des causes prévues
par la loi.
En foi de quoi j'ai délivré le présent, qu'il a signé avec moi.
Fait à . . . . , le mil huit cent
Modèle de certificat de vie à produire par les pensionnaires militaires qui résident en pays étrangers.
Nous {désigner les nom, qualité et résidence de la personne appelée à délivrer l'acte), certifions et attestons que le sieur [non% et prénoms), né le [date et lieu de naissance], suivant son acte de naissance, qu'il nous a représenté {^) , résidant momentanément à . . . . , et jouissant d'une pension de . . . . , inscrite n° . . . . , est vivant, s'étant présenté aujourd'hui devant nous.
Lequel nous a déclaré que non-seulement il ne jouit en
d'aucun traitement sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite à la charge de l'État, mais que depuis qu'il habile il n'y a formé aucun établissement sans esprit de retour, et qu'il n'y a accepté ni fonctions, ni grade, ni pension, ni traitement quelconques qui, aux termes de la loi, puissent lui faire perdre la qualité de {désigner la nationalité). {Si c'est une veuve de militaire, elle devra déclarer qu'elle n'a pas contracté de gecond mariage avec un étranger.)
En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat.
A . . . . , le mil huit cent
(') S'il a été suppléé à l'acte de naissance par la production d'un acte de notoriété , c'est ce dernier acte qui doit être mentionné. (*) Même observation qu'à la note 1 ci-dessus.
Actes de Vétat civit.
D'après les lois et règlements en vigueur dans plusieurs pays, les agents diplomatiques et consulaires remplissent, pour leurs nationaux, les fonctions d^officier de l'état civil. Voici les formules des divers actes de l'état civil que ces fonctionnaires peuvent être appelés à dresser :
Modèle d'acte de publication de mariage.
Du dimanche mil huit cent . . . . , à heures
du
[Première ou seconde) Publication du mariage projeté entre .... [nom , prénoms, profession et domicile du futur), fils [majeur ou mineur) de [nom, prénoms, profession et domicile), et de
[nom, prénoms et profession), son épouse.
Et [nom, prénoms, domicile de la future et sa profession,
si elle en a une), fille [majeure ou mineure) de [nom, prénoms, profession et domicile), et de [nom et prénoms), son
épouse.
Si le père ou la mère est décédé, on l'indiquera. S'il s'agit du mariage d'un enfant naturel, on supprimera tout ce qui a rapport aux père et mère; à moins que l'un des deux ne l'ait reconnu.
Si l'un des deux futurs époux est veuf, on indiquera ici les nom , prénoms, profession et domicile de l'époux décédé.
Si les époux, ou les père et mère, ont eu un domicile connu dans le pays que l'agent diplomatique représente, on le désignera, si faire se peut.
Nota. L'acte de publication doit être porté sur un registre particulier, coté et paraphé de même que le registre des actes de mariage.
Modèle d'acte de mariage.
Du jour du mois de , . - . . . mi! huit cent ,
à heures du
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