VI PREFACE
violabilité des ambassadeurs et des hérauts consacrée en principe et généralement respectée, dès les plus anciens temps, à une époque où aucune autre partie du droit des gens n'était encore développée, chez les peuples mêmes qui appliquaient le droit de la guerre avec le plus de rigueur et qui, en pleine paix, ne traitaient guère les étrangers autrement que des ennemis. Cependant, lorsqu'on examine de plus près ce principe, tel qu'il existait, par exemple, chez les Grecs et chez les Romains, on reconnaît qu'il avait une base essentiellement religieuse, ou tout au moins purement morale. Dans ces cas, d'abord exceptionnels, où l'on croyait devoir respecter la personne et la liberté de l'étranger ou de lennemi, c'était pour exercer une vertu, fides erga hostem, ou de crainte d'ofifenser les dieux dans une personne que des rites sacrés avaient mise sous leur protection ; ce n'était point dans l'idée que la nation représentée par Tambassadeur eût des droits comme Dation, encore moins que l'Envoyé, comme homme, pût invoquer des droits attachés à cette seule qualité.
Tout en admettant donc que le droit d'ambassade a été pratiqué très-anciennement, nous ne pouvons pas regarder cette pratique, d'ailleurs fort restreinte, comme une application du droit des gens ni comme une preuve de l'existence d'un pareil droit chez les peuples ancieiLs. Ou sait que Tinstitution des Féciales chez les Romains était toute religieuse: les Féciales n'étaient qu un collège de prêtres, comme les augures, ayant pour fonctions de faire intervenir la divinité dans certains actes extérieurs de la vie publique. Les Romains, comme les Grecs, n'avaient point de mot pour désigner ce que nous appelons le droit des gens. Leur jus