CHAP. V. VOTES ET ÛPIXIONS
tout au plus, à la suite de la uégociation, la cession d'uue partie quelconque du territoire réclamé.
Hunïboldt.
Vienne, le 16 novembre 1814.
(Opinion du plénipotentiaire d'Angleterre.)
Il paraît qu'il n'y a que deux manières de terminer les différends territoriaux de la Suisse , c'est-à-dire, ou par un arbitrage amical et volontaire, ou par une intervention d'autorité de la part des principales puissances de l'Europe.
La première, si l'on peut encore y parvenir, même par les instances pressantes desdites puissances, aura de grands avantages, parce qu'on sera préalablement engagé, par la nature même de ce moyen, à soumettre à une décision subséquente, et qu'on écarte par là l'inconvénient des protestations.
Si les cantons pouvaient effectuer eux-mêmes cet arbitrage entre eux ce serait autant de gagné; mais s'ils ne le peuvent pas, en les engageant à soumettre volontairement la question à la décision des puissances européennes appelées à reconnaître la neutralité de la Suisse, on rendrait une telle décision infiniment plus conforme à la position dans laquelle il est à désirer que les parties soient placées l'une vis-à-vis de l'autre.
Cependant, si cela doit être envisagé comme impossible, si lesdites puissances se trouvent obligées d'intervenir ex necessitate rei, et si les Suisses eux-mêmes désirent cette intervention, quoiqu'ils ne voulussent pas la demander, i] ne reste qu'à choisir entre des difficultés , et la seule question serait de quelle manière on pourrait faire actuellement un arrangement, en risquant le moins possible la tranquillité publique, soit à présent, soit à l'avenir. Cet arrangement, pour être efficace, doit être unanime, s'il est possible, de la part des puissances intervenantes; il doit paraître conforme, autant que possible, aux déclarations
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antérieures de leur part; enfin il doit être de nature à déranger aussi peu que possible l'état de possession qui subsiste depuis plusieurs années, et que les puissances alliées, quelle que soit la justice ou l'injustice de son origine, ne sont pas en droit de changer et de fa^-onner en conquérants, vu que leurs armées sont entrées en Suisse comme amies, à la suite d'une déclaration qui reconnaissait la neutralité de ce pays; par conséquent leur droit d'intervention doit être étr-oitement borné à la nécessité des cas.
Dans l'application de ces principes, je suis d'opinion qu'on doit faire pour Berne tout ce que les alliés peuvent entreprendre avec justice. Les souffrances et les pertes essuyées par ce canton, son caractère de bonne administration établie depuis longtemps et prouvée par le bonheur de ses ressortissants, ainsi que le poids dont il jouit nécessairement dans la Confédération suisse, en font un devoir sérieux.
Cependant, vu tout ce qui s'est passé, et l'intervalle qui s'est écoulé depuis la spoliation de ce canton, je ne suis pas d'avis qu'on puisse admettre en sa faveur le principe d'indemnité jusqu'au point de porter atteinte à celui de l'intégrité territoriale des dix-neuf cantons subsistants.
Si l'on ne peut trouver un principe de justice d'après lequel on pourrait rendre à Berne toute l'Argovie bernoise, je verrais de grandes difficultés à recourir au terme moyen de partager le territoire réclamé d'après le principe d'indemnité, attendu les déclarations déjà faites de conserver l'intégrité du canton subsistant. Mon opinion s'accorde à cet égard avec celle de l'Auti-iche et de la Prusse, sans exclure pourtant 'certaines modifications de frontières, fondées en principe sur la convenance de Berne.
Or, je suis d'avis que, si l'arbitrage, comme ci-dessus, paraît impraticable, on doit entamer une négociation avec Berne, basée sur le principe déjà énoncé, c'est-à-dire que les puissances intervenantes n'envisagent pas l'Argovie
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bernoise comme un moyen d'indemnité dont elles sont à même de disposer: que lesdites puissances doivent déclarer leur désir d'employer tous les moyens à leur disposition pour donner des compensations à Berne, et pour soutenir l'importance de ce canton dans la Confédération; et qu'elles doivent engager le gouvernement bernois à accepter, pour la tranquillité publique, le maximum de ce qu'elles ont à lui offrir, et à s'y prêter sans protestation.
Si une légère modification de la frontière argovienne pouvait décider Berne à accepter une offre qu'il refuserait autrement, je suis d'avis qu'on devrait insister sur un tel arrangement en sa faveur. Si Berne ne voulait point accéder à un tel arrangement, mais qu'il aimât mieux se soumettre avec réserve de ses prétentions, que d'accepter explicitement, il sera nécessaire de revenir sur l'examen de la question; et dans ce cas les puissances intervenantes auraient à examiner de quelle manière elles pourraient employer leur autorité collective, ainsi que les moyens, soit territoriaux, soit pécuniaires, restés à leur disposition, afin de mettre l'Europe à l'abri des maux qui pourraient résulter du désordre des affaires en Suisse.
Stcwart.
Vienne, le 16 novembre 1814.
Arbitrage. ^)
En diplomatie, V arbitrage 2i pour but de soumettre à l'appréciation d'un ou de plusieurs souverains, ou de ministres nommés par eux, la décision d'un point litigieux entre deux compétiteurs ou entre deux puissances. La décision arbitrale n'a d'autre sanction que la bonne foi des parties intéressées; le médiateur, dont
2) Voy. T. I, § 63.