CHAPITRE XII
De l'institution des consulats et de sou origine.
Les consulats sont plus anciens que les missions diplomatiques permanentes. Déjà à l'époque des croisades on trouve dans les échelles de l'Orient des consuls d'outremer établis par les puissantes cités de l'Italie, de la Provence et de la Catalogne, à ces agents dans le Midi correspondent les aldermans des comptoirs Anséatiques dans le Nord. Par suite du développement des transactions commerciales et de la concentration des pouvoirs publics, la nomination des consuls à l'étranger cessa
') Il va sans dire, que nous ne pouvons donner qu'une esquisse générale des institutions consulaires dans un ouvrage, qui est spécialement destiné à la diplomatie. Nous renvoyons nos lecteurs aux excellents ouvrages suivants, où ils trouveront tous les renseignements détaillés.
N. B. Oppexheim, Practisches Handbuch der Consulate aller Lànder. Erlangen 1854.
A. de Clebcq et C. de Vallat, Guide pratique des Consulats. 2« édit. Paris 1858. 2 vol.
B. W. KoENiG, Preussens Cousular-Reglement nach seiner heutigen Geltung und Auweudung. Berlin 1854.
Tusoiî, The British Consuls Manual. London 1856.
d'appartenir aux municipalités ou aux compagnies de commerce et passa dans les attributions de l'État. Peu à peu, toutes les nations maritimes, à mesure que leurs relations de commerce et de navigation grandirent en nombre et en importance, adoptèrent une institution si féconde en résultats utiles, et les puissances établirent les unes chez les autres des consuls^), dont les attributions et les pouvoirs ont successivement subi les modifications que le temps et les événements apportent à toutes choses.
Dii caractère imhlic du consul.
Sans nous occuper davantage des temps antérieurs au nôtre, nous avons à étudier Tinstitution consulaire dans ses formes actuelles et telle que les besoins sociaux l'ont modifiée. Mais avant de parler des devoirs et des attributions du consul, nous devons dire quel est, dans ses rapports avec les autorités étrangères, le caractère public dont ce fonctionnaire est revêtu. Cette question, très-simple en soi quand on écarte les notions erronées qui Tont accidentellement obscurcie, se dégage
') Aujourd'hui l'on ne donne plus le nom de consul qu'aux fonctionnaires chargés, dans les ports étrangers, de veiller aux intérêts du commerce national et de la marine marchande; mais ce nom a continué de subsister dans plusieurs termes relatifs aux affaires commerciales. C'est ainsi que l'expression de juridiction consulaire désigne encore la compéteijce des tribunaux de commerce, et que les termes de sentence consulaire, condamnation consulaire, droits consulaires s'entendent en ce sens que l'adjectif consulaire est synonyme de commercial.
(relle-même de la nature et du but des fonctions consulaires.
Veiller aux intérêts généraux de commerce et de navigation; protéger ses nationaux dans la jouissance légale de leurs droits et le paisible exercice de leur industrie; leur tenir lieu de magistrat pour les actes de la vie civile; leur servir d'organe dans leurs réclamations et leurs plaintes, de conciliateur dans leurs différends, et, selon les lieux, d'arbitre ou de juge, à cela, et à cela seulement se bornent les fonctions du consul: les négociations politiques, les relations internationales lui sont et lui demeurent étrangères. Dans le lieu où il réside, et qui n'est qu'une fraction du territoire qui le reçoit, les autorités secondaires sont les seules avec lesquelles il communique ; un mandataire spécial de son commettant traite dans la capitale avec le chef de l'État et ses ministi'es; les intérêts de peuple à peuple ne sont point de son ressort; par sa position même, placé à l'écart et loin du centre, il ne saurait y pourvoir. Aucune lettre de créance ne l'accrédite auprès du prince, et celui-ci pourrait ignorer sa présence sans que l'État en souffrît un préjudice'). Le consul n'est donc point un ministre pnhlic; lui en reconnaître le caractère et prétendre pour lui, en conséquence^ aux immunités et privilèges des Envoyés diplomatiques, ce serait confondre les rôles et intervertir les rapports. Le consul,
') Ce que nous disons ne s'applique qu'aux consuls nommés dans les États européens. Nous ne parlons ici ni des consuls en charge dans les États musulmans, dont les attributions sont beaucoup pins étendues, ni des agents supérieurs qui dans quelques pays d'outremer sont à la fois consuls et (Jhargh d'affaires, et à ce dernier titre remplissent des fonctions politiques.
subordonné comme tel au ministre de sa nation nommé auprès du souverain, deviendrait son égal en droits et jouirait des mêmes prérogatives ; autant de consuls dans le pays, autant de représentants des souverains étrangers à côtô de ceux quils entretiennent au siège du gouvernement: tlès lors, collision certaine des pouvoirs, confusion évidente des ressorts et des rouages. Si ce principe insoutenable était admis, une déduction forcée conduirait ii ce fait étrange, que, pour les consuls choisis paj-mi les négociants du pays sujets du souverain territorial, et soumis entièrement comme tels à la juri-diction locale, leur commettant serait représenté dans ce pays tout à la fois par un de ses sujets acciédité auprès du prince et par des étrangers revêtus du même caractère public; dOù il ré.sulterait cpu* ceux-ci, dans certains cas, poui'raient se trouver placés, non plus comme simples gérants d'intérêts de second ordre, mais comme intermédiaires dans des atïaires d'État, dans l'obligation d'opter entre les devoirs de leur charge et leurs devoirs de nationalité.
Ces considérations et d'autres encore que nous omettons pour abréger, paraissent avoir échappé, sans que nous puissions nous en rendre compte, aux publicistes qui ont voulu attribuer au consul ce caractère de ministre public, essentiellement politique. Aussi presque tous les écrivains, qui font autorité en matière de droit international, tout en leconnaissant avec grande raison que ces fonctionnaires ont un caractère publie (jui leur donne droit à des égards particuliers, et qui les place sous la protection spéciale du gouvernement qui les institue et de celui qui les admet, déclarent expressément qu'ils ne peuvent piétendre ni à l'immunité de la juri-
diction locale, ni à l'exemption des charges communes, ni au cérémonial diplomatique. La pratique générale a confirmé l'établissement théorique de ces principes. Les consuls sont donc essentiellement des agents commerciaux^ préposés à des fonctions définies dans les localités où ils résident: fonctions importantes sans nul doute, et qui exigeraient pour être bien ]'emplies des facultés si éminentes, des connaissances préalables si diverses et si sérieuses, qu'il est rare de les voir exercées avec l'aptitude spéciale qu'elles devraient toujours supposer 1).
De l'organisation des consulats.
Les consulats sont, en général, placés sous la direction immédiate du ministre des affaires étrangères^). En conséquence, tout agent, quel que soit son grade, préposé à la direction d'un poste consulaire, correspond
*) Les motifs d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix de 1843 portent:
«Attendu que si les agents diplomatiques sont indépendants de l'autorité souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, ce privilège li'est pas applicahU aux consuls; que ceuxci ne sont que des agents commerciaux; que si les lois de police et de sécurité publique obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en résulte que l'étranger qui se trouve, même casuellement, sur ce territoire doit concourir de tous ses moyens à faciliter l'exercice de la justice criminelle.
^) Ce n'est que depuis le commencement de ce siècle que les consulats français relèvent exclusivement du ministre des affaires étrangères ; jusque-là ils étaient sous les ordres du ministre de la marine, et il on est encore ainsi dans quelques pays.
également avec la légation accréditée pai- son gouveineluent dans le pays où il réside, pour tout ce qui peut intéresser le bien du service.
La liiérarcliie consulaire comprend les degrés suivants: consul (j encrai, consul de première classe, consul de seconde classe ou vice-consul, élèvc-consid, chancelier, aycnt du consul ou ayent considaire.
Le consul général est le chef du département consulaire. Quand il n'existe pas de consul général placé à la i^i^i des divers établissements consulaires du pays, la légation accréditée auprès du souverain territorial eu remplit les fonctions^).
Les consuls de première et de seconde classe sont subordonnés au consul général. Ils doivent porter d'oitice à sa connaissance, ainsi qua celle de la légation, tout fait accompli dans leur arrondissement consulaire, et toute mesure en voie d'exécution, qu'ils jugeraient de nature à affecter les intérêts généraux de leur pays.
Néanmoins les consuls de première et de àeconde classe sont indépendants dans leurs fonctions administratives, judiciaires et de police. Les consuls généraux n'ont donc pas à diriger les consuls ou vice - consuls compris dans leurs circonscriptions; mais, comme chargés de la surveillance générale, ils doivent leur donner tous les avis qu'ils croient utiles au bien du service. Ils exercent sur le régime intérieur de leur administra-
') Les gouvcruements ont généralement pour principe de choisir, autant que possible, des nationaux, tant pour les consulats salariés que pour les consulats non salariés, de préférence aux étrangers; et les consuls, en proposant au ministre des agents consulaires, dans les lieux où ils jugent utile d'en établir, donnent, à qualités égales, la préférence à leurs compatriotes.
Maktkns, Guiilo liiijloiiutiiiiie. I. tf
tion une inspection d'office; ils doivent s'assurer que les dispositions, les ordonnances ou règlements qui s'y rapportent sont fidèlement observés, et remédier aux abus qui leur seraient directement ou indirectement révélés.
Les agents du consul sont ordinairement nommés par le consul général ou le consul dans le district du département ou de l'arrondissement consulaire où les besoins du service réclament que le chef ait un correspondant officiel. Ils n'ont point de caractère public et agissent sous la responsabilité du chef dont ils tiennent leur brevet. Ces agents reçoivent quelquefois le titre de vice-consuls honoraires, comme témoignage de satisfaction pour leurs bons services.
Les fonctions d'agent consulaire ne peuvent se sousdéléguer. La suspension peut en être prononcée par le consul, mais la révocation et le remplacement sont subordonnés à la sanction du ministre des affaires étrangères.
Les élèves-consîds sont attachés aux consulats généraux ou aux consulats: ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiates du chef de l'établissement consulaire. En l'absence du titulaire du poste , ils peuvent être par intérim chargés de la gestion des affaires.
Comme il est du devoir des consuls généraux et des consuls de communiquer au ministre duquel ils relèvent tous les renseignements et ^les documents qui peuvent le mettre à même d'assurer ou d'accroître la prospérité d'u commerce et de la navigation de leur pays, les viceconsuls doivent porter à leur connaissance toutes les informations utiles qu'ils recueillent à cet effet. Bien
qiiL' transmis directement au ministre par ces agents, ces renseignements, néanmoins, prennent place dans le mémoire général, sur l'ensemble des affaires que les consuls généraux et consuls rédigent périodiquement pour le ministre.
Le vice-consul employé dans un district ou une localité faisant partie d'un arrondissement consulaire est subordonné au consul, comme celui-ci l'est au consul général.
Les agents consulaires agissent sous la responsabilité des consuls généraux et des consuls qui les nomment.
Bien que leur nomination, qui ne doit pas avoir lieu sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, ait été approuvée, et qu'ils aient pu recevoir, sur la demande de leur chef, un titre d'admission de l'autorité locale, ces agents n'ont pas de caractère public. Ils ne peuvent, en conséquence, recevoir aucun dépôt, ni dresser aucun acte de l'état civil, ces actes étant exclusivement de la compétence des consuls généraux et des consuls. Quant aux autres expéditions, les agents consulaires peuvent les délivrer sous la responsabilité des consuls qui les ont commis. Il leur est interdit de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs pouvoirs à qui que ce soit. Ils peuvent être snspendub de leurs fonctions par leurs commettants, mais ils ne peuvent être révoqués ni remplacés sans l'approbation du ministre des affaires étrangères.
Les chanceliers sont ordinairement nommés par le ministre; lorsqu'ils ne l'ont été que par les consuls ceux-ci restent responsables de leurs actes: s'ils sont brevetés par le souverain , ils ont le caractère d'officiers publics.
Les consuls sont: ou des consuls envoyés (constdcs missi) ou pris parmi les négociants et les industriels du pays où ils résident. Évidemment les agents de la première catégorie, choisis parmi des gens élevés spécialement pour la carrière consulaire et jouissant d'un traitement du gouvernement qui les envoie^), jouissent d'une plus grande estime auprès du public et des autotorités locales et sont mieux en état de veiller sur les intérêts du commerce de leurs nationaux que de simples particuliers , qui comme négociants sont exposés aux chances variables des opérations commerciales. Le fonctionnaire-négociant pourra difficilement séparer ses intérêts mercantiles de ses devoirs consulaires et il reste en tous points sujet de l'état sur le territoire duquel il fonctionne^). Néanmoins la grande majorité des consuls appartient à cette seconde catégorie. En effet il n'est possible qu'aux puissances de premier ordre d'envoyer des agents spéciaux et salariés partout où leurs intérêts commerciaux demandent une protection et une surveillance active. Il y a beaucoup d'états (les Villes Anséatiques en sont l'exemple le plus saillant) dont le budget modeste ne permettrait pas de grosses allocations pour le service consulaire, et qui pourtant ont
*) La France n'emploie que des consuls envoyés. Le règlement du 20 août 1833 défend (art. 34) aux consuls de tout grade de faire aucun commerce, soit directement, soit indirectement, sous peine de révocation.
^) Les blue-books des Commissions d'enquête de 1835 et de 1858 sur le service consulaire Anglais donnent d'excellents renseignements sur cette question. Presque tous les témoins cités se prononcent contre la nomination de consuls-négociants et pour le système français. Cf. Annales Prussiennes vol- XV, p. 050. «'Deutsches Consularwesen von Lammers. >
d'importants intciôts commerciaux sur tous les points ilii globe, les consuls - négociants seuls fournissent le moyen de satisfaire ce besoin. Naturellement on choisit ces agents de préférence parmi les nationaux qui sont établis dans la ville ou le port étranger, où ils doivent exercer leurs fonctions, mais à défaut de nationaux on nonnne un commerçant étranger ou même un commerçant sujet, par la naissance, du souverain territorial.
De la nomination du Consul et de son entrée en fonctions.
Le droit de nommer des consuls et d'en admettre n'appartient qu'à la souveraineté. Eii conséquence, tout gouvernement se réserve le droit d'exclusion, soit relativement à la personne du consul, soit relativement au lieu où le consul doit résider, seulement, si on refuse d'admettre le consul d'une puissance dans un certain lieu, on ne saurait accorder à un autre état la faculté de nommer un consul dans ce même endroit.
Le consul s'il n'est pas en même temps chargé d'affaires (§ 74) n'est pas porteur de lettres de créance, mais il reçoit une commission (patente, lettre de provision) signée par le souverain, par laquelle il est autorisé à remplir les fonctions consulaires dans le lieu, où il doit résider. Sa nomination n'est point adressée au chef de l'état, mais communiquée au gouvernement, dont la permission, appelée exéquatw, lui est nécessaire pour entrer en fonctions. La légation accréditée auprès du
souverain sur le territoire duquel le consul est appelé à remplir son poste, est chargée d'obtenir cette permission. Elle annonce la nomination au ministre des affaires étrangères en présentant la patente et demande l'exéquatur pour le titulaire.
L'exéquatur est accordé et signé par le chef de l'état*); en même temps, le gouvernement local donne avis aiLx autorités provinciales de sa délivrance, afin que le con- «iul soit reconnu en sa qualité dans toute l'étendue de l'arrondissement commis à sa surveillance.
Dès qu'il a obtenu l'exéquatur, le consul, en prenant possession de sa charge, donne aux autorités de la province où il doit la remplir Tavis ofticiel de son arrivée et de la délivrance de Vexéqiiatur. Il communique cet avis aux divers agents consulaires placés sous ses ordres et qui font partie du département ou de l'arrondissement consulaire commis à sa surveillance, et en fait part au public et spécialement à ses nationaux par une annonce officielle.
Les archives du consulat lui sont remises par son
') Uexéqnatur est accordé, tantôt, comme en Belgique, par une ordonnance du souverain, communiquée au consul, en copie certifiée, par le ministre des aft'aires étrangères; tantôt, comme en AngleteiTe, par une ordonnance signée par le souverain, contresignée par le ministre, et transmise en original ; tantôt, enfin, par la transcription de l'acte (signée par le ministre) au verso des provisions consulaires; quelquefois même par un simple avis donné par le gouvernement local à la légation du pays auquel le consul appartient.
Les consuls et vice-consuls nommés dans les échelles du Levant obtiennent, sur la demande du ministre de leur nation résidant à Coustantinople, un harctl ou lettre -patente de la Porte qui spécifie les immunités et prérogatives attachées à leurs fonctions.
prédécesseur ou par lofficier consulaire (élève -consul ou chancelier) qui avait été chargé de la gestion intérimaire du consulat. Vérification faite des pièces, un procès-verbal constate cette remise.
Quelquefois le consul convoque ses nationaux pour leur notifier, clans une réunion d'office, son entrée en fonction. Le chancelier dresse le procès -verbal de la séance sur les registres du consulat, et les assistants y apposent leur signatures.
Des franchises et prérogatives des consuls.
Bien que les consuls ne puissent prétendre ni aux immunités, ni aux honneurs et prérogatives accordés aux agents diplomatiques , ils jouissent néanmoins de certains privilèges et franchises, soit en vertu des traités, soit par principe de réciprocité entre les gouvernements respectifs. Mais ces franchises et privilèges ne sont point partout de même nature, et n'ont pas la même étendue, et dans bien peu de pays ils sont déterminés exactement'). Un très-petit nombre de traités les précisent, et le principe de la réciprocité (principe assez générarcment aclmis à cet égard) n'est pourtant pas universellement reconnu^).
') En général les traités stipulent seulement, que les agents consulaires des parties conti'actantes jouiront des privilèges, honneurs et exemptions, dont jouissent ceux de la nation la plus favorisée.
2) De toutes les nations, c'est la France qui accorde les plus grands privilèges aux consuls étrangers. L'instruction du 8 août 1814
Tout en faisant remarquer que chaque nation a le droit d'accorder aux consuls étrangers telles franchises et prérogatives qu'elle juge convenables*), nous indiquerons en quoi consistent ces privilèges dans la pratique.
Dès que Vcxéquahir a été délivré (voy. § 75), le consul, si les traités ne s'y opposent pas, peut faire placer audessus de la porte de son habitation les armoiries de son souverain et le drapeau national. Cette permission n'implique d'ailleurs nullement le droit de sous-
leur reconnait le caractère d'agents étrangers, eu ce sens qu'ils sont reconnus par le souverain qui les reçoit comme officiers do celui qui les envoie, que leur mandat repose sur des traités positifs, sur l'usage commun des nations, ou sur le droit public général. De là résulte pour eux le droit d'immunité personnelle, sauf en cas de crime, ainsi que l'exemption de toutes charges nationales et municipales, quand ils ne possèdent pas de propriété réelle et ne se mêlent pas de commerce.
Les lois anglaises ne font que peu ou point de différence entre les consuls étrangers qui sont sujets britanniques, et ceux qui sont citoj-cns de l'État qui leur a donné commission, du reste elles ne prescrivent rien de précis sur l'exercice des fonctions consulaires dans le Royaume-Uni, et presque tout est abandonné à l'usage et à la tolérance. Les États-Unis n'ont pas non plus de principes bien établis en matière de privilèges consulaires. Si le consul étranger est sujet du gouvernement qu'il représente ou de quelque autre gouvernement étranger, et qu'il se livre au commerce, il ne peut être enrôlé dans la milice, ni servir de juré: mais ce n'est pas là un privilège dont il jouit comme consul, c'est une incapacité dont il est frappé comme étranger.
Aux Pays-Bas et en Belgique, l'ordonnance du 5 juin 1822 distingue parmi les étrangers revêtus du titre de consul, ceux cpii sont exclusivement fonctionnaires et ceux qui sont en môme temps marchandai.
1) Le traité signé le 13 mars 1765 outre la France et l'Espagne a pour la première fois défini les privilèges consulaires.
traire aux recherches de rautorité h)cale, en les abritant sous ce drapeau, les individus qui en seraient l'objet.
Les consuls d'une puissance étrangère qui ne sont pas nés ou reconnus sujets de TÉtat qui les reçoit, qui y sont envoyés exprès, qui n'y exercent aucun commerce ou profession en dehors des fonctions consulaires, et n'acquièrent point d'immeubles dans le pays, sont ex- ('m2)fs du logement militaire, du service de la garde civique ou bourgeoise et des contributions pour ce service, comme aussi de l'impôt personnel, et, de plus, de toutes les impositions publiques ou municipales, directes et impersonnelles, sans que cette franchise puisse s'étendre aux impôts indirects.
Les consuls étrangers qui, sans être sujets nés ou naturalisés de l'État où ils résident, exercent durant Unir séjour dans le pays, à côté de leurs fonctions ofticielles, un commerce ou une profession quelconque, ou y acquièrent des propriétés innnobihères, ces consuls, ainsi que ceux qui sont sujets du pays, sont tenus, comme tous les autres sujets et habitants, d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être'). Ils peuvent cependant, sïls le réclament, se dispenser personnellement du service dans la garde nationale, sauf à s'y faire remplacer au besoin.
En principe, les consuls ne peuvent prétendre, comme les agents diplomatiques, à être indépendants de la juri-
') L'exéquatur iiour les Consuls marchands contient en général la réserve c'sans préjudice do ses devoirs civils.» Demeures en possession des avantages, de la nationalité , il est naturel qu'ils continuent à en supporter les charges.
234 rHAP. XII. DES CONSULS.
diction du pays. Toutefois, ceux qui ne sont pas nés ou reconnus sujets de TÉtat qui les reçoit, qui y ont été envoyés, n'y exercent aucune profession industrielle et n'y acquièrent point d'immeubles, quoique soumis à la juridiction civile et criminelle du pays où ils résident, ne peuvent cependant être arrêtés et incarcérés à moins de crime. Quant à ceux qui sont sujets du souverain territorial, l'usage, conformément aux convenances, veut s'ils se rendent coupables de crime (lu'on leur retire Vexéquatur avant de les mettre en jugement.
Il est de droit que les consuls ne puissent être poursuivis par les tribunaux du pays de leur résidence pour des actes qu'ils y auraient exercés par ordre de leur gouvernement dans les limites de leurs attributions et sous l'autorisation tacite du souverain territorial.
Les consuls sont seuls juges compétents pour connaître de V instruction des crimes et délits commis à bord des bâtiments marchands de leur nation, dans les ports et rades du pays où ils résident, par un homme de l'équipage envers un autre honnne du même équipage, et à plus forte raison de ceux qui ont été commis à la mer en cours de voyage. Ils reçoivent les rapports de mer des capitaines de leur nation, qui abordent dans nos ports, à Texclusion des tribunaux, devant lesquels les navigateurs indigènes doivent faire les leurs. Les règlements d'avaries des bâtiments de leurs nations, dressés par eux, sont homologués i)ar les tribunaux du pays. Ils sont souvent autorisés à diriger seuls le sauvetage des bâtiments de leurs nations respectives qui échouent ou font naufrage sur les côtes du pays*).
') De Clercq et Vallat, I, p. 12.
Les simples agents consulaires et vice-consuls honoraires ne jouissent pas de ces prérogatives; ils n'ont pas la qualité pour dresser les actes, qui par leur essence, sont destinés à être produits en justice. Quant, aux actes qu'ils peuvent avoir été autorisés à délivrer luir exception, ils doivent être légalisés par leur chef. Ils n'exercent aucun droit de juridiction sur leurs nationaux, ils n'interviennent dans leurs différends qu'à titre de conciliateurs, mais il leur doivent leurs bons offices auprès des autorités locales. Ils n'entretiennent aucune correspondance avec la légation de leur souverain, non plus qu'avec les ministères des atiàires étrangères, de la marine et du commerce. Ils peuvent viser les passel»orts de leurs compatriotes et des étrangers qui se rendent sur le territoire national, mais il leur est interdit de délivrer des passeports. Ils président, si les circonstances le permettent, au sauvetage des bâtiments nationaux naufragés et dressent les actes conservatoires (pli en sont la suite.
Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats sont incioïahlea, et sous aucun prétexte ne peuvent être saisis ni visités par les autolités locales').
') L'Auglcterre seule ue recomiait pas l'inviolabilité des Archives Consulaires. Ou y considère bien la chancellerie comme le bureau d'une administration publique, mais en 1856 le propriétaire de la maison où se trouvait la Chancellerie du Consulat Général à Londres, n'ayant pas acquitté les impôts, les archives lurent saisies à la requête du collecteur des taxes locales et vendues aux enchères.
De même en 1858 à Manchester la propriété consulaire des États-Unis fut saisie par le Sheriff pour une dette privée du Consul, et retenue comme gage, jusqu'à ce que le ministre des États- Unis fût autorisé à payer la dette.
Telles sont, en Europe, les franchises et prérogatives des consuls. Dans les États musulmans et dans quelques localités importantes des pays d'outre -mer les traités leur garantissent des immunités plus étendues, qui sont la conséquence naturelle de Textension de leurs attributions et de leurs pouvoirs. Nous en parlerons ciaprès, au § 74.
Quant aux prérogatives honorifiques, plusieurs gouvernements ont établi, pour les diverses catégories de leurs agents consulaires, un rang d'assimilation aux gi'ades de la marine militaire').
\j\miforme qui leur est prescrit doit être porté dans toutes les visites d'étiquette faites aux autorités du pays et dans toutes les occasions où la tenue officielle est convenable. Ils se règlent, à cet égard, sur les habitudes locales.
Dès qu'un consul est installé dans ses fonctions, Vétiqmiie et la bienséance exigent qu'il fiisse la première visite officielle à la principale autorité du lieu de sa résidence.
Le consul arrivant doit s'informer auprès des autres consuls étrangers de ce que les convenances exigent de lui dans les diverses solennités, et il a soin de se conformer, à cet égard, aux usages étabhs.
Les visites officielles entre les consuls et les officiers de la marine militaire sont souvent réglées par des ordoiniances spéciales; il en est de même des honneurs à rendre aux consuls en fonctions, lorsqu'ils font la
') En France, par exemple, d'après l'ordonnance royale du 7 novembre 1833, le consul-général a rang do contre-amiral; le consul (le première classe, rang de capitaine de vaisseau; le consul de seconde classe, rang de capitaine de frégate.
première visite aux commandants des bâtiments de guerre.
Dans la règle, il est déterminé que lorsqu'un navire de rÉtat mouille dans le lieu de la résidence du consul, celui-ci doit, à moins que l'officier commandant ne soit un amiral ou chef d'escadre, se borner à envoyer son chancelier à bord offrir ses services au capitaine, et en attendre la première visite. L'inverse a lieu dans le cas contraire. Si le commandant est capitaine de vaisseau, les officiers du consulat doivent l'aller recevoir au débarcadère^).
Quant aux honneurs militaires qui sont rendus aux consuls lors de leur réception à bord des vaisseaux de l'État, ces fonctionnaires sont, selon la catégorie de leur rang comme consuls-généraux, consuls ou vice-consuls, salués par un certain nombre de coups de canon, et suivant leur grade, la garde est mise sous les armes.
Les bâtiments marchands hissent le pavillon national à l'arrivée à bord du consul.
Pour ce qui concerne les préséances et autres formalités d'étiquette dans les cérémonies publiques, si elles ne sont réglées par les traités, les agents consulaires se conforment à l'usage étabU et aux convenances. Ils ne doivent prétendre à aucune distinction qui ne leur serait pas incontestablement due à titre de possession, de consentement ou de hiérarchie.
') La visite officielle ii"a lieu, de part et d'autre, qu'à la promiùre arrivée des bâtiments de l'État sur la rade ou dans le jjort de la résidence consulaire: elle est rendue dans les vingt-quatre heures toutes les fois que le temps le i)crmet. Le canot d'un cousul-général fran(,ais doit porter le pavillon national à la poupe et à la proue. On ne hisse qu'un seul pavillon pour les consuls.
Les puissances chrétiennes n'ont pas établi de cérémonial pour les consuls. Il n'est pas d'usage qu'ils soient présentés au souverain, ni, par conséquent, reçus à sa cour.
Des devoirs et des attrihidions du consul en générai
Les attrihitio'»s des consuls sont en général déterminées par les traités; à défaut de conventions spéciales qui en précisent la nature et l'étendue, elles se règlent sur les pouvoirs conférés par le diplôme constitutif, dont Vexéqnatiir autorise l'exercice, et se modifient dans leur application d'après les lois et coutumes particulières à chaque pays. Quelles que soient d'ailleurs ces modifications, la première obligation du consul est de prêter tout son appui au commerce légal de ses nationaux, de les protéger contre toutes vexations ou mesures arbitraires dont ils pourraient être atteints ou menacés. Il lui appartient d'appuj^er leurs justes réclamations auprès des autorités de sa résidence, et de réclamer, en cas de déni de justice, auprès du gouvernement territorial lui-même par l'entremise de la légation de son pays.
Autant qu'il est en son pouvoir, le consul doit chercher par des observations officieuses faites en temps utile, et même par des démarches officielles, à lever les obstacles qui, dans son arrondissement consulaire et par suite de mesures prises par l'autorité locale, pourraient être préjudiciables à la navigation et au commerce de sa nation.
Il doit, en ras de besoin, protester contre toute infraction des traités de commerce et de navigation existants, veiller à la stricte exécution des conventions sur les droits d'aubaine et de détraction, et en général de toute convention dont les clauses intéressent les biens ou les droits de ses nationaux. Comme étant leur protecteur naturel, il peut, dans certaines circonstances, représenter d'office, c'est-à-dire sans mandat spécial, des tiers absents, lorsque par le décès de l'un de ses concitoyens une succession vient à s'ouvrir dans l'étendue de son arrondissement consulaire, et s'adresser à cet eft'et aux autorités locales compétentes pour signaler l'existence des absents intéressés au partage.
Quand les lois du i)ays oii il réside ne s'y opposent pas formellement, ou qu'en vertu du principe de réciprocité la faculté lui en est accordée , le consul doit, au besoin, apposer les scellés, tontradictoirement avec les officiers publics du pays, sur les effets de ses nationaux décédés et assister à l'inventaire qui accompagne cette mesure. Si l'usage établi s'oppose à la mise des scellés, il doit en requérir l'apposition par les agents de l'autorité locale.
Le consul doit faire tous les actes conservatoires qu'il juge utiles aux intérêts de ses compatriotes compromis par les faillites des négociants du pays ou par toute autre cause. Il a qualité pour réunir et conserver dans sa chancellerie, sous sa responsabilité personnelle, les dépôts d'effets, d'argent ou de documents et titres qu'il consent à prendre sous sa garde, en dresser des procèsverbaux, délivrer des récépissés, et provoquer, si le décès du déposant y donne lieu, à l'ouverture des testaments et codicilles qui lui auraient été confiés, princi-
paiement s'il existe des mineurs. Il peut ordonner la vente aux enchères des marchandises et effets volontairement déposés lorsqu'il s"est écoulé deux ans sans qu'ils aient été retirés.
11 doit légaliser tous les papiers que ses nationaux, ainsi que les habitants du lieu de sa résidence, sont dans le cas de faire présenter aux tribunaux et aux caisses publiques de son pays.
Il délivre des passe-ports à ses nationaux, il vise également tous les passe-ports destinés à être représentés aux autorités de sa nation.
Dans plusieurs pays, indépendamment de certains actes du ressort du notariat, dont il délègue la délivrance à son chanceher, le consul exerce les fonctions d'officier de Tétat civil, et, comme tel, dresse des actes de naissance, d'adoption, de tutelle officieuse, de mariage, d'émancipation, de succession et de décès.
Il a la police et l'inspection sur les navires de sa nation, il en surveille les opérations et vise les papiers de bord. Il exerce la même inspection sui' les gens de mer de son pays, dont il juge les contestations et différends.
Il délivre les manifestes d'entrée et de sortie, ainsi que les patentes de santé, s'il est nécessaire. Selon les circonstances , il se borne h viser et légaliser les patentes de santé délivrées par l'autorité locale. Il reçoit toutes les déclarations des capitaines de navire; il autorise les emprunts à la (jrosse^ soit pour réparations d'avaries, soit pour achats de provisions et d'agrès ; il fait i)rocéder à la vente des navires déclarés innavigal)leS; il procède au sauvetage des britiments naufragés de la marine marchande ou militaire de son
pays; il veille à la conservation ou procède à la vente publique des effets, armements, agrès, marchandises, etc., qui ont pu être recueillis. L'autorité locale ne peut y concourir que pour prêter aide officieuse.
Il assiste de ses bons offices les commandants des navires de guerre de sa nation en relâche, et veille, dans le port de sa résidence, à ce qu'il soit rendu au pavillon national les honneurs qui lui sont dus. Il peut réclamer les matelots déserteurs et rapatrier les matelots naufragés.
Par ses diverses attributions, comme on le voit, le consul exerce des fonctions mi-parties administratives et judiciaires au profit non seulement de ses nationaux, mais aussi des citoyens du pays cpii l'admet à remphr sur son territoire la charge importante dont il est revêtu.
En vertu de ses pouvoirs enfin, il a la faculté detablir des agents, sous sa responsabilité et sous ses ordres, sur les points de sa circonscription consulaire où les besoins du service peuvent lexiger.
Nous parlerons plus loin des attributions x^olitiqiies dévolues aux consuls dans les États musulmans, dans les capitales des grandes républiques de TAmérique du Sud et quelques autres postes importants des pays d'outre-mer.
Des attributions spéciates du consul.
Notre tâche ne serait qu'imparfaitement lemplie, si, après avoir exposé sommairement, comme nous venons de le faire , les diverses attributions du consul,
Martgms, Guide diplomatique. I. lu
nous ne revenions pas avec quelques détails sur leur application.
Du pouvoir judiciaire. — Quant à la juridiction dévolue aux Consuls dans les États Européens elle s'est graduellement resserrée dans des bornes plus étroites que celles qui lui avaient été posées à l'origine. Les puissances européennes, ayant reconnu qu en principe la juridiction sous-entend le droit de souveraineté, n'ont pu rester indifférentes aux collisions occasionnées par l'exercice des pouvoirs consulaires sur le territoire national, et il leur a paru convenable de restreindre les attributions judiciaires de ces agents.
L'exercice de cette juridiction reposant tout entier sur la concession du souverain territorial, des traités spéciaux en ont marqué les limites; et quand ces traités n'ont pu tout prévoir, la coutume établie a suppléé aux lacunes, en se réglant sur le principe de la réciprocité.
Dans les conventions contractées entre elles, la plupart des puissances chrétiennes ont stipulé pour leurs consuls la juridiction arbitrale; laissant toutefois aux parties la faculté de recourir aux tribunaux: soit directement, soit par appel de la sentence consulaire. Quelques-uns n'admxettent le recours direct ou par appel qu'auprès des tribunaux du pays des parties ^).
') U arbitrage est la voie à laquelle ont recours les parties litigantes lorsqu'elles s'engagent à renoncer à la procédure ordinaire, et à se soumettre à la décision d'un ou de plusieurs individus, nonmagistrats, librement choisis par elles et agissant d'après certaines formes. Il est tacitement convenu (sans toutefois que cet accord oblige d'une manière absolue) que le recours contre la sentence arbitrale ne peut avoir lieu qu'autant que les parties se le seraient
DKS CONSULS. 243
A défaut de stipiihitions expresses, ce sont les lois, les décrets ou ordonnances du souverain et les décisions des tribunaux qui, avec les instructions consulaires, établissent et précisent la juridiction attribuée aux consuls. Dans ce cas, comme dans tout autre, les instructions seules, en effet, ne sauraient suffire pour déterminer les droits et les attributions consulaires, attendu que leur exercice dépend de l'assentiment du souverain territorial. Toutefois elles donnent à connaître non seulement la mesure des facultés qu'un gouvernement entend conférer à son agent, mais encore, par induction, la latitude que par principe de réciprocité il est disposé à accorder chez lui aux consuls étrangers ^).
Les gouvernements, en petit nombre, qui défèrent à leurs consuls la juridiction criminelle pour les délits
réservé dans le compromis, soit oral, soit par écrit, qu'elles ont fait entre elles, ou lorsque la législation de l'État dont elles sont les sujets en aurait autrement disposé pour les causes ainsi jugées par le consul à l'étranger.
La composition à V amiable est celle qui résulte du droit volontairement conféré par les parties à une ou à plusieurs personnes de prononcer sur l'objet du litige, en les dispensant de toutes formes de procédure.
Hors le cas d'un compromis d'arbitrage, le consul ne peut prononcer de sentence en affaire purement contentieuse qu'autant qu'une parfaite autorité judiciaire lui est dévolue par son gouvernement, confoi'mément à la législation particulière du pays, et que par conséquent le défendeur est tenu de se rendre à l'assignation et de se soumettre au jugement du consul: sauf toutefois la suite légale des instances.
^) En fait de concessions, de quelque nature qu'elles soient, basées sur le principe de la réciprocité, le consul doit s'abstenir d'en invoquer le bénéfice au profit de ses nationaux: à moins qu'il ne se croie sûr que son propre gouvernement est disposé à les accorder à son tour.
qui se commettent à bord de navires nationaux entre hommes de Téquipage, limitent ce pouvoir à la juridiction correctionnelle , et même seulement pour autant que les peines, d'après les lois respectives, ne sont pas réputées afflictives.
En matière civile, plusieurs gouvernements confèrent à leurs agents consulaires la juridiction contentieuse, dans les différends soit entre les capitaines et leurs équipages, soit des matelots entre eux, et le consul peut réclamer, s'il le juge nécessaire, l'assistance des autorités locales pour l'exécution et le maintien de ses décisions ^). La juridiction arbitrale lui est dévolue
') Les attributions judiciaires des consuls sont nettement définies dans les instructions données aux agents consulaires du royaume de Grèce, dont nous insérons ici l'extrait suivant:
l' Les navires grecs entrés dans un port étranger ne peuvent être indéfiniment considérés comme lieux étrangers, et la protection qui leur est accordée ne saurait dessaisir la juiidiction territoriale pour tout ce qui touche l'intérêt de l'État dans les ports duquel ils se trouvent.
«Admis dans un port étranger, ces navires sont donc soumis aux lois de police qui régissent le lieu où ils sont reçus; et les gens de leurs équipages sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères de Véqidpaye, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient contracter envers elles.
"Cependant il est de di'oit commun, indépendamment des traités particuliers et sans qu'ils soient nécessaires, que toutes les discussions relatives aux salaires et conditions d'engagement des gens de mer, et toutes les contestations entre les gens de l'équipage, ou entre eux et leurs cai)itaines, ou entre les capitaines de divers bâtiments nationaux, soient terminées par les consuls.
)>I1 est également reconnu que la juridiction territoriale n'est pas compétente à l'égard des délits qui se commettent à bord entre hommes de Téquipage; et que dans ce cas, comme il s'agit
pour tous les autres nationaux. D'autres gouvernements lui confèrent le droit d'arbitrage sur tous ses concitoyens indistinctement, s'il ne parvient pas à les concilier à l'amiable.
de la discipline intérieure du navire, l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compromise (ce principe est également reconnu en France par une décision du conseil d'État, approuvée le 20 novembre 180G, et par une ordonnance du 29 octobre 1833).
»Les consuls connaissent donc de tous les diiférends survenus, dans le ressort de leur déjjartemont, entre les capitaines, matelots et autres individus embarqués sur les navires de commerce de leurs pays, sauf aux consuls à permettre aux plaignants de recourir à qui il appartiendra, suivant les circonstances, dans le cas où ils ne pourraient rendre justice par eux-mêmes.
)>Les consuls ne peuvent juger définitivement on matière criminelle que les aôaires où il n'y a pas lieu de prononcer des peines aftlictircs.
))Les peines de simple correction seront prononcées par eux conformément aux lois sur la police de la navigation. Mais s'il s'agissait d'un crime ou délit commis par quelques gens de mer, où il peut échoir des peines qui, suivant les lois de la police sur la navigation, sont censées afflictives, les inculpés seraient arrêtés et renvoyés en Grèce par le premier bâtiment grec, etc. L'inculpé, dans ce cas, serait accompagné d'une expédition des pièces de la procédure, adressée à l'autorité grecque du lieu de la destination.
»Si le prévenu s'est enfui du navire, sou arrestation définitive et sa détention sont des actes de pouvoir qui ne peuvent être exécutés que par les agents de l'autorité locale. Daus cette circonstance le consul transmet sa demande par écrit aux officiers compétents, qui, après avoir prévenu la justice, lui domieront aide pour faire les recherches nécessaires et opérer l'arrestation de l'inculpé d'après les formes établies dans le lieu ou prescrites par les traités.
«Les consuls exercent umiahkment la jui'idictiou sur les négociants et entre nationaux.
En vertu de cette attribution, lorsqu'il s'élève dans la circonscription considaii-e des contestations entre des individus de sa nation, soit entre les capitaines de navii'e et leurs équipages, soit entre négociants ou autres, le consul est tenu de s'employer activement à opérer une conciliation amiable, et à prévenir les procédures judiciaires. Si les parties se soumettent volontairement à son arbitrage, il donne sans frais sa sentence arbitrale, consciencieuse et impartiale; à cet effet, il entend chacune des parties pour réclaircissemeut et l'exacte exposition des faits; il se fait représenter les papiers et documents relatifs au litige, et si l'affaire est de quelque importance il dresse procès-verbal des titres respectifs; il résout la question de la manière la plus expéditive, conformément aux lois de son pays et aux coutumes commerciales et maritimes. La sentence qu'il rend est écrite, et les parties doivent s'y conformer : sauf ta chacune à faii'e reviser et juger sa cause devant les tribunaux de son pays.
Telle est la marche suivie dans les affaires soumises à l'arbitrage du consul; mais dès que la contestation donne lieu à une procédure, elle vient devant
»La juridiction commerciale des consuls, pour causes étrangères à la criminalité, sera réglée d'après le code de commerce français, admis en Grèce. »
A propos du code de commerce français, dont nous venons de faire mention, nous devons reconnaître que les institutions administratives et judiciaires protégeant le commerce de la France ont été portées à un degré de perfectionnement qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Les consulats français sont certainement ceux qui jouissent de l'organisation la plus complète et la plus régulière.
les tribunaux ordiiuiires du pays: tant eu matière civile que criminelle.
Si donc les parties n'acceptent pas la médiation ou l'arbitrage du consul ou bien si elles sont en procès avec des sujets territoriaux ou des étrangers, il est dans ses obligations de leur faire connaître le mode de procédure à suivre et la loi qui leur est applicable, de leur indiquer des avocats probes et habiles, et de leur épargner par ses bonnes directions des frais et des retards onéreux.
Le consul n'a point à s'immiscer dans les affaires criminelles ou correctionnelles dans lesquelles ses nationaux pourraient se trouver impliqués, soit seuls soit avec un ou plusieurs étrangers, s'il s'agit de révolte, d'homicide, d'assassinat ou de tout autre crime qu'un sujet de son commettant serait accusé d'avoir commis en mer, sous la domination du souverain : la connaissance de la cause appartient aux tribunaux de son pays. Le consul, dans ce cas, se fait remettre les pièces de conviction et, ayant reçu et consigné dans un procès-verbal les dépositions solennelles du capitaine et des témoins, il prend ses mesures pour renvoyer l'accusé dans sa patrie, où il doit être jugé. 11 joint aux pièces déposées entre ses mains une copie vidimée de sou procès-verbal. Ce renvoi doit se faire de préférence par un navire national; le capitaine donne récépissé des pièces et de la remise à lui faite de l'accusé, sous rengagement écrit d'en opérer la délivrance aux mains des autorités nationales compétentes.
Le consul, lorsque les tribunaux du pays poursuivent un de ses conqjatriotes, peut se présenter devant eux, non comme protecteur, mais comme eonscil de
l'inculpé, surtout si celui-ci était sous le coup d'une condamnation capitale, ou que sa liberté fût menacée. Il protège ses nationaux absents dans les affaires qui ne permettraient pas d'attendre leur procuration spéciale. Les différends, enfin, qui pourraient s'élever entre le consul lui-même et Fun de ses nationaux, touchant l'exercice des fonctions consulaires, ne peuvent en aucun cas être portés devant les tribunaux du pays; l'individu qui est ou qui se croit lésé doit se pourvoir devant le ministère des affaires étrangères, et attendre sa décision.
Des rapports du C07isid avec les autorités locales. — L'envoi d'un consul supposant une convention expresse ou tacite entre les États respectifs, l'exercice de ses fonctions est subordonné à la délivrance de Vcxéqtiatur. C'est ordinairement au ministre accrédité auprès de la cour étrangère à en demander l'expédition; dans le cas seulement où il n'y aurait pas dans le pays une légation de son souverain le consul s'adresserait directement au ministre des affaires étrangères.
Aussitôt que Vcxéquafur a été délivré le consul en donne avis aux autorités compétentes de son arrondissement consulaire, si toutefois l'usage du gouvernement local n'est point de faire lui-même cette communication.
Le consul n'a point à s'immiscer dans les affaires que ses nationaux peuvent avoir pour leurs intérêts privés avec des particuliers, ou avec le gouvernement du pays où il réside. A moins de courir le risque de se compromettre, il ne doit faire pour eux d'autres démarches officieuses que celles que comporte une simple recommandation.
DE.S CONSUTiS. 249
Le but principal de rinstitution consulaire étant d'assurer au commerce extérieur et à la navigation nationale le maintien de leurs droits, le consul intervient auprès des autorités locales toutes les fois qu'il y est porté atteinte par un acte ou une mesure contraire soit à la justice naturelle, soit aux traités existants ou aux formes établies par les lois du pays. Leur intervention a donc lieu, quand ils en ont été requis, dans le cas d'un déni de justice, d'une prévarication de la part du juge, dont il n'y aurait aucun redressement à espérer par les voies ordinaires; à l'occasion d'un acte arbitraire comme le serait l'exigence de droits illégaiLx, et en général de toute mesure préjudiciable aux intérêts légitimes de ses nationaux ou aux privilèges que leur assurent les traités.
Ce point important réclame une extrême circonspection; il exige de la part du consul une connaissance parfaite des lois, des coutumes établies et des conventions existantes entre les deux nations, pour ne pas invoquer des droits qui ne seraient pas fondés. La ]»rudencc lui prescrit dans les cas douteux d'en faire l'objet d'un rapport motivé à son gouvernement et d'attendre sa décision.
C'est pour le consul un devoir non moins étroit de s'appliquer, dans les limites de sa charge, à écarter tous les obstacles qui peuvent s'opposer aux progrès du conunerce national et gêner les opérations particulières des négociants, surtout dans leurs rapports avec les douanes, et à solliciter en faveur de ses nationaux toutes les facilités qui, n'étant point stipulées par les traités, peuvent être accordées sans porter atteinte aux lois du pays où il réside et aux intérêts territoriaux.
Il adres.se, à cet effet, ses rédamcations ou représentations officielles aux autorités locales, et si ses observations ne sont pas accueillies il en réfère à son gouvernement ^).
Dans ses rapports avec les autorités comme dans ses relations privées, le consul doit s'abstenir de toute manifestation d'opinion et de toute démarche dont une politique ombrageuse pourrait s'inquiéter. Son devoir est d'observer scrupuleusement cette circonspection et cette bienséance qui doivent caractériser Thomme public, et qui ne sauraient être négligées sans nuire à la bonne intelligence. Le maintien de sa dignité importe à la considération qui est due à sa charge; pour que les prérogatives qui y sont attachées soient conservées intactes, il ne faut pas que des prétentions exagérées
') Dans ses rapports avec les autorités du pays le consul ne correspond qu'avec les autorités judiciaires et administratives de sou arroudissement Cependant il peut se présenter des cironstances oîi il soit laissé à sa prudence, et pourvu qu'une telle démarche ne lui soit pas interdite par ses instructions, de s'adresser directement au ministre, mais seulement dans le cas où il n'y aurait point de légation de son souverain dans le pays, et, contre toute attente, les autorités locales se refuseraient à faire droit à de justes réclamations.
Ses communications avec les autorités ont lieu le plus possible de vive voix. A moins qu'il ne soit chargé par son gouvernement de faire telle notification, il ne communique par écrit qu'autant que les circonstances l'y obligent, et il ne saurait être dans ce cas trop circonspect pour éviter de se compromettre. Quels que soient les sujets qu'il traite, il doit les exposer d'une manière claire et simple, sans exagération; être exact dans les faits qu'il rapporte, les classer avec ordre, et toujours en observant l'étiquette et le style convenables aux personnes auxquelles il s'adresse.
puissent doimer lieu à des plaintes sui' son compte ou à des nicsintelligeuces entre les gouvernements respectifs.
Le consul, enfin, par ses formes obligeantes, doit chercher à se concilier Testime des habitants du lieu où il vit. Quant aux hommages à rendre aux autorités supérieures à certaines époques, il doit se conformer à ce que les convenances lui prescrivent; comme il doit aussi se prêter aux actes extérieurs qu'exig(!nt le respect pour la religion du pays, les égards pour l'opinion publique et les usages nationaux: en tant que ces actes ne dérogent point au caractère i)ublic dont il est revêtu.
Iiax)ports du consul avec son gouvernement. — Placé sous la direction |du ministre des affaires étrangères, le consul lui rend compte de toutes ses opérations; il ne doit se permettre aucune démarche, aucune mesure, aucune correspondance qui sortiraient de ses attributions ordinaires sans y être autorisé par ce ministre. 11 n'adresse qu'à lui ') les informations qu'il est à même d'obtenir concernant les intérêts commerciaux et maritimes de son pays, et dans la manière de rccueilhr ces informations il procède avec réserve et avec prudence. Le caractère public dont il est revêtu et la responsabilité qui en dérive lui prescrivent de s'abstenir scrupuleusement de toute participation directe ou indirecte aux affaires poUtiques du pays où il réside; mais il
') Lorsque le consul est autorisé par son gouvernement à correspondre directcnieut, dans les cas prévus par ses instructions, avec les ministres de la marine et du commerce, avec les commandants des bâtiments de guerre, ou avec les autorités supérieures des autorités frontières, il en rend chaque fois un compte sommaire au ministre des affaires étrangères.
n'eu est pas moins de son devoir de faire part à son gouvernement de tonte mesure importante, accomplie ou projetée, qui parviendrait à sa connaissance et qui, bien que relative à la politique de l'État, pourrait avoir quelque influence sur les intérêts ou la sécurité de ses nationaux.
Dans les cas imprévus où des difficultés exigeant une solution urgente ne lui permettraient pas d'attendre les ordres du ministre des affaires étrangères, le consul est autorisé à s'adresser à la légation de son pays accréditée auprès du souverain territorial. Il se conforme alors aux décisions provisoires qu'il en reçoit et en rend compte au ministre. Si ces décisions lui font défaut et qu'il agisse de son chef, sous sa responsabilité personnelle, il ne saurait trop se hâter de la mettre à couvert en motivant auprès de qui de droit ses actes ou ses démarches.
Le consul transmet régulièrement Tétat des navires qui arrivent des ports de son pays ou qui partent pour cette destination. Il fait connaître, autant que possible, les prix -courants des produits naturels ou manufacturés qui arrivent sur le marché local et le cours du change; il donne, lorsqu'il le juge utile, ses réflexions sur les causes des revirements qu'éprouvent ces prix, ainsi que le fret et le change. Il indique quels articles du commerce national, de l'industrie manufacturière ou agricole pourraient, dans son opinion, trouver un débit avantageux ou se placer en plus grandes quantités, et par quels moyens; il y ajoute, au besoin, les échantillons des objets manufacturés et des produits dont l'importation ou l'exportation lui paraîtraient désirables.
Il communique au ministère les tarifs de douane et de port en vigueur dans le pays où il fonctionne, et le pi'évient sans retard des changements effectués ou projetés dans ces tarifs. Il lui fait connaître tous les traités, ordonnances ou actes législatifs nouveaux concernant la navigation et le commerce. Il signale l'établissement et la suppression des i)hares et les variations importantes qui pourraient survenir dans les barres des fleuves de son arrondissement. Il donne avis immédiat de tous les symptômes de maladies contagieuses, de tout changement relatif aux quarantaines et aux institutions y relatives.
Le consul informe son gouvernement du mouvement des forces navales des diverses nations dans les parages voisins de sa résidence, ainsi que des événements de mer de quelque intérêt; il l'avertit de l'existence, de la sortie et de la capture des corsaires ou des pirates qui courent les mers adjacentes, ainsi que des préparatifs dans les ports de son consulat qui feraient présumer une guerre prochaine. Il tient la main à l'observation des règlements sur le pavillon national; il porte à la connaissance du ministre les condamnations encourues par les capitaines de la marine nationale pour infraction aux lois de douane ou tentative de fraude.
Là où la traite est interdite par convention expresse entre les deux gouvernements respectifs, le consul doit veiller à Tinfliction des peines encourues par ses nationaux qui transgresseraient les lois prohibitives du commerce des esclaves. S'il apprend que les sujets d'une tierce puissance sont favorisés au préjudice des droits et des privilèges de ses nationaux, il en instruit aussitôt lo ministère. En résumé, le consul doit au
gouvernement dont il tient sa charge les informations de toute nature dont la connaissance peut être utile aux intérêts qui lui sont confiés.
Rapports du consnl avec la marine marcliande. — Les marins de chaque pays ont dans leurs consuls des protecteurs naturels. Tout agent consulaire doit leur prêter son secours en cas de détresse; intervenir en leur faveur s'ils sont lésés; les aider de ses conseils, les appuyer de ses bons offices, défendre ou sauvegarder leurs personnes, leurs biens, leurs droits et leur liberté. Dans ce but, partout où il est besoin, le consul doit agir ou parler pour eux, et, s'il est nécessaire, adresser aux autorités locales des représentations verbales ou par écrit, élever des réclamations, formuler des plaintes.
, Le consul est tenu de faire connaître aux capitaines arrivant pour la première fois dans le port, ou qui auraient une connaissance imparfaite des règlements y établis, tout ce qu'il leur importe de savoir relativement aux lois et aux usages du lieu, spécialement en ce qui concerne les douanes.
Il tient registre de tous les bâtiments nationaux qui entrent dans le port de sa résidence et qui en sortent. Lorsqu'un de ces bâtiments arrive, il est en droit d'exiger du capitaine, conformément aux règlements, qu'il se présente au consulat pour exhiber ou déposer le passeport du bâtiment et le rôle de l'équipage; et même, selon les prescriptions de quelques pays, pour présenter en même temps une copie du manifeste du chargement, dûment signée. Il se fait rendre compte de l'état sanitaire du navire, du lieu et de l'époque de son départ, de la nature et de la valeur de la cargaison, de la route
suivie, du temps employé pour le voyage; des désordres, accidents, rencontres, périls et autres cas fortuits qui auraient troublé sa traversée: le tout sous peine d'amende pour le capitaine si ce devoir était négligé.
Presque tous les règlements donnent au consul le droit de vérifier les déclarations qui lui sont faites et de contrôler les documents, de même que le livre de décompte des appointements des officiers et des matelots, Tacte de propriété de l'armateur, la charte partie et les passe-ports des passagers ^).
L'agent consulaire prend note sur ses registres des papiers de bord dont il reçoit le dépôt. Il y consigne le nom du bâtiment et du capitaine, le jour de son arrivée, le nombre des marins, le tonnage de la cargaison, sa nature et sa valeur, etc.
n procède de même au départ du navire, exigeant du capitaine qu'il indique le lieu de sa destination et ceux où il a intention de faire échelle. Il se fait représenter les expéditions de la douane, et ne rend les papiers et le passe-port déposés qu'après y avoir mis son visa.
Conformément aux codes maritimes de la plupart des nations le capitaine de navire qui a essuyé en cours de voyage des avaries grosses doit, en entrant dans le port de relâche forcée, faire à son consul une déclaration circonstanciée des accidents du voyage, se réservant de réclamer de qui de droit le montant des avaries. Le consul dresse un procès-verbal de la déclaration sur ses registres, le fait signer par toutes les
') Quelques règlements, allant plus loin, exigent, dans l'intérêt des fréteurs, que le consul, après examen, certifie véritables les comptes de dépense du navire.
parties et en délivre des copies légalisées à celles qui lui en fout la demande. A plus forte raison, les mêmes formalités sont exigées dans le cas oîi le capitaine se serait vu forcé, pour sauver le navire, de jeter à la mer tout ou partie de la cargaison.
Pour ce qui concerne les avaries ordinaires ou simples et les avaries particulières ^) que le navire ou la cargaison auraient éprouvées soit en pleine mer, soit dans le port, le consul, suivant les règlements de plusieurs pays, est tenu, surtout s'il n'y a pas de consignataire chargé des intérêts du propriétaire, ou un fondé de pouvoirs sur les lieux, de contrôler le dommage, de vérifier les déboursés qu'exige l'état du bâtiment et de la cargaison, et d'inspecter scrupuleusement et en détail les réparations faites par le commandant du navire, afin d'empêcher que les capitaines intéressés ne s'écartent de la fidélité qu'ils doivent à leurs fréteurs. Si les comptes y relatifs sont trouvés justes le consul les légalise par sa signature.
Les règlements consulaires, en réglant la taxe des dommages qu'un bâtiment peut éprouver en mer ou dans le port, laissent souvent indécise la question de savoir dans quel cas la répartition des grosses avaries doit être faite par les autorités locales selon les lois
') Les avaries fjrosses, générales ou extraordinaires, qui doivent être couvertes par une contribution proportionnelle entre la valeur des marchandises, la valeur ou une part de la valeur du navire et une part du montant du fret, ont besoin d'être réglées et réparties.
Les avaries ordinaires et particnlihres , qui retombent à la charge du navire ou des choses qui ont souffert le dommage ou occasionné la dépense, ne sont point sujettes à règlement.
du pays, ou par le consul. Il est de principe, du moins habituellement, que si des individus de la nation du consul, conjointement avec des habitants du lieu où il réside, sont intéressés dans la cargaison, l'avarie est réglée par les tribunaux du pays; toutefois le consul est entendu dans Tintérêt de ses nationaux. Lorsque ces derniers seuls sont intéressés, c'est le consul qui, sur la réquisition du capitaine et conjointement avec les correspondants du propriétaire, s'il y en a sur les lieux, nomme des experts pour estimer, en sa présence et en celle desdits mandataires, les dommages éprouvés par le navire et la valeur des marchandises sauvées. L'instruction ainsi faite par les experts est légalisée par le consul, et la taxe affirmée par serment.
Le capitaine de navire pouvant être contraint, pour le bien du bâtiment ou de la cargaison, d'emprunter, dans un i)ort de relâche forcée, à la grosse aventure, il est de rigueur que des emprunts de cette nature ne puissent être contractés sans le consentement des commissionnaires des armateurs, sil y en a, et ne soient etfectués que sur le corps du navire ou sur le navire et les marchandises conjointement. Les emprunts doivent être annotés sur les papiers de bord et respectivement sur les connaissements, et le capitaine est tenu de faire, par écrit, avec le prêteur, un contrat à la grosse, ou en réglant les clauses conformément aux lois du pays, si ce prêteur est un étranger.
Lorsque, d'après ces lois, la rédaction du contrat appartient aux autorités locales, le capitaine n'en doit pas moins soumettre à son consul la nécessité de l'emprunt, particulièrement s'il n'y a pas de correspondants
Mabtgnii, Guide diplouatiqua. I. 27
des armateurs sur les lieux. Le capitaine et les gens de l'équipage affirment sous serment, devant les autorités compétentes du port, les circonstances (jui le contraignent à l'emprunt; et s'il n'appartient pas à ces autorités d'en rédiger l'acte, le serment est prêté par-devant le consul, qui en dresse procès-verbal.
Si les circonstances contraignent un capitaine à faire subir à son navire, dans un port étranger, des réparations de telle nature qu'il en résulte un changement essentiel dans sa coque, le consul doit indiquer les motifs de cette modification de forme sur les papiers de bord, en autorisant le capitaine à reconduire le bâtiment dans un port national.
D'après la plupart des règlements, le transfert de la pro])riété de bâtiments appartenant à des nationaux et vendus en pays étranger s'opère selon les lois et les usages du lieu de la vente. Le consul doit veiller à ce que les droits des tiers soient respectés, la solde des marins acquittée, et à ce que le capitaine dépose entre ses mains une somme suffisante pour l'entretien et le renvoi de l'équipage. Quelques gouvernements prescrivent que le consul surveille les ventes qui pourraient se faire des navires de son pays dans les ports de son arrondissement, et qu'il exige, hors le cas d'innavigabilité bien constaté par experts, que le capitaine lui exhibe une procuration régulière ou tout autre document légal qui l'autorise à effectuer cette vente. Ce n'est qu'après avoir reconnu la validité de ce titre qu'il peut donner son consentement pour l'exécution, toutes les fois qu'il aura la conviction que le prix offert de bonne foi pour le navire correspond à sa valeur. Dans tous les cas, si l'acheteur n'est pas sujet de son
souverain, le consul retient tous les papiers qui constatent la nationalité du bâtiment; il en donne reçu au capitaine, les bifte, les coui»t' en deux en sa présence et les transmet en cet état au ministre des affaires étrangères.
S'il se trouve quelque navire condamné pour innavigabilité par Tautorité (•om])étente, ou abandonné du capitaine ou du consignataire par un motif quelconque, le consul, après s être assuré qu'il n'existe aucun fondé de pouvoirs du propriétaire, s'occupe de mettre en sûreté le navire et la cargaison jusqu'à ce que les propriétaires ou assureurs aient fait parvenir leurs ordres.
Le capitaine dont le navire aurait été pillé par un pirate est tenu de remettre à son consul un rapport circonstancié des faits à l'appui de sa déclaration. Il en agit de même s'il a été obligé d'abandonner son bâtiment par fortune de mer ou par toute autre cause. Si le navire est saisi par suite d'un procès, le consul doit s'entremettre pour faire lever la saisie, sur la présentation d'une caution suffisante offerte par les armateurs ou les affréteurs.
Lorsque, en temps de guerre, et par les ordres d'un gouvernement étranger, un cmhargo a été mis sur un bâtiment neutre, ou que ce bâtiment a été saisi, comme aussi lorsque ce navire a été amené comme l)rise par un vaisseau de guerre ou armé en course dans l'un des ports de rarrondissement consulaire; ou bien encore lorsque dans cette circonstance une action est intentée par le capteur par-devant le juge du lieu, le consul compétent en informe la légation de son souverain et le ministre des affaires étrangères. Il emploie les moyens convenables pour obtenir la re-
laxatiou, ainsi que des indemnités, sil y a lieu, et fait eu attendant l'issue de ses démarches, tout ce qu'exigent la conservation et la sûreté de la cargaison et des équipages. ^)
Lorsqu'un consul apprend qu'un liavire de sa nation, en relâche dans un port de son arrondissement, se dispose à se rendre dans un lieu dont Taccès offrirait de graves dangers, soit par suite dune déclaration de blocus, soit à raison de l'état sanitaire ou pour toute autre cause, il en prévient le capitaine, et s'il sait un autre port de la même puissance où il puisse aborder en sûreté il porte ce renseignement à sa connaissance.
S'il existe dans le port où il réside une administration sanitaire qui. d'après les règlements locaux, doit déliM'er des certificats de santé aux navires en partance, le consul veille à ce que les capitaines de sa nation se mettent en règle à cet égard, et il ^'ise les certificats obtenus.
Le remplacement d'un capitaine de la marine marchande à l'étranger ne peut communément s'effectuer que sur l'exhibition, faite au consul par le cousignataire, de pouvoirs suffisants émanés du propriétaire du navire, excepté le cas d'empêchement absolu pour
') En ce qui touche l'interveutiou des consuls daus les cas qui se rapportent à la liberté de la navigation et du commerce des États neutres pendant la guerre, ces fonctionnaires se règlent sur les dispositions des traités existants et sur la teneur de leurs instructions. Cette importante partie du droit des gens est évidemment entrée par la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 185G dans une nouvelle phase, qui doit; aboutir à la liberté complète de la propriété privée sur mer.
cauî^e fie maladie. L'autorisation du consul est subordonnée à cette condition.
Bapporis du consul avec la marine militaire. — Lorsqu'un vaisseau de guerre de sa nation relâche dans le port de sa résidence, le consul doit assister le coniinandant dans tout ce qui concerne le service de TÉtat. Il fait les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers et les autorités locales. Le consul et le commandant se communiquent tous les renseignements qui peuvent intéresser la marine militaire. La police des bâtiments du commerce leur étant également dévolue, ils s'entendent sur le partage des attributions qui leur sont communes. Si des hommes désertent des bâtiments de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en est faite, intervient auprès de Vautorité locale pour qu'ils soient poursuivis et arrêtés.
En cas de naufrage dans le port d'un bâtiment de rÉtat, le consul s'entend avec les officiers sur les mesures à prendre pour le sauvetage.
Les consuls de plusieurs puissances, représentant l'administration de la marine au dehors, sont autorisés à pourvoir aux besoins des vaisseaux de l'État.
Bapporis du consnl avec les marins de sa nation. — Le consul doit protection et secours aux marins naufragés, de sa nation ou débarqués pour cause de maladie, jusqu'à ce qu'il ait occasion, si tel est leur désir, de les renvoyer dans leur patrie. La voie de mer étant préférable, il profite à cet effet des bâtiments en partance. Le consul n'est point tenu, toutefois, d'accorder sa protection aux matelots qui auraient servi sous pavillon étranger. Les règlements de chaque pays fixent
le nombre de marins valides que les capitaines doivent prendre à leur bord, en proportion du tonnage du navire, sans autre indemnité que celle de la nourriture; quant aux hommes hors d'état de faire la manœuvre à bord des bâtiments, le consul et le commandant se concertent sur les conditions du transport. A défaut de navires nationaux, le consul peut faire embarquer ces hommes sur des bâtiments étrangers. Dans ce cas il avise aux conditions les moins onéreuses pour les propriétaires des navires sur lesquels ces marins ont servi.
Si un marin tombe malade ou sïl est blessé étant en activité de service, le consul, sur la déclaration à lui faite par le capitaine, sollicite auprès des autorités locales radmission dans les hôpitaux. Les frais du traitement sont à la charge du capitaine, et il appartient au consul d'en fixer la quotité sur un pied équitable, d'après les circonstances de heux et de personnes. Le capitaine dépose entre les mains du consul la somme convenue; sinon, il donne caution solvable sous sa garantie personnelle.
Les dépenses pour Tentretien et le transport des marins rapatriés sur un bâtiment national, à la suite d'un naufrage, ou des marins appartenant à des navires nationaux vendus à 1 étranger, démolis pour cause d'innavigabilité, ou échoués, ces dépenses sont, dans la règle, à la charge des armateurs des navires auxquels ces marins ont appartenu: aussi le consul veille-t-il à ce que le montant en soit prélevé, ainsi que la solde due à l'équipage, sur le produit de la vente du navire ou de ses débris, et au besoin sur le fret acquis.
Les frais de subsistance et de passage des marins nationaux échappés d'une prise, hors d'état de servir
DES COXSULS. 263
et sans ressources pécuniaires, qui témoignent le désir de retourner dans leur patrie, sont ordinairemunt à la charge de if.tat. Si le consul est autorisé à faire à cet égard les avances strictement nécessaires, la caisse du consulat y pourvoit; les pièces et procès-verbaux à lappui constatent la régularité des dépenses. La somme déboursée pour chaque marin est annotée sur son passe-port. Quant aux marins étrangers ayant appartenu à des navires nationaux vendus, démolis ou détruits, le consul, après s'être assuré s'il a été possible d'acquitter leur salaire et de pourvoir aux frais de retour, les dirige vers leurs consuls respectifs.
Les matelots compatriotes du consul qui s'enrôlent dans un port de leur pays sur un navire national ne peuvent, suivant la règle, quitter volontairement le navire ou être congédiés dans les ports étrangers. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, quitter leur service avant que le bâtiment ne soit rentré dans un port national, sauf le cas d'empêchement légitime dûment constaté par une attestation du capitaine.
Le consul doit veiller à ce qu'un matelot appartenant à un bâtiment marchand de sa nation ne soit pas, en pays étranger, congédié par le capitaine avant le terme du voyage pour lequel il s'est engagé, à* moins que le capitaine ne le fasse rapatrier à ses frais, après lui avoir payé sa solde et en demeurant responsable de la mesure. Néanmoins, tout capitaine est libre, s'il y a consentement conmum, de permettre à tout homme de son équipage de s'engager à bord dun autre navire portant le pavillon national, à la charge de faire part de ce consentement au consul.
Lorsqu'un marin déserte d'un navire national en le-
lâche dans le port où il réside, le consiU s'adresse aux autorités locales pour requérir son arrestation. Les frais auxquels cette mesure peut donner lieu sont déduits de la solde due au déserteur et remboursés par le consul. L'extradition s'effectue soit en vertu des traités, soit par principe de réciprocité, dans l'intérêt respectif des deux gouvernements. Si l'arrestation est faite par les autorités du lieu, sans la réquisition du consul, pour cause de délit de leur compétence, le consul se borne à veiller à ce que le délinquant soit traité avec humanité,, défendu et jugé impartialement.
Tout changement fait par un capitaine dans son rôle d'équipage doit y être consigné et communiqué au consul, pour qu'il en apprécie le motif, quel qu'il puisse être: maladie, décès, désertion, enrôlement, etc., et soit niis à même d'intervenir au besoin.
En cas d'abus de pouvoir de la part d'un capitaine sur les hommes qu'il commande, tels que solde non payée, châtiments arbitraires, rations insuffisantes, le consul, instruit des faits, en réprimande l'auteur et y apporte remède. Si, au contraire, il y a accusation du capitaine contre son équipage, le consul avise à la répression nécessaire, selon qu'il s'agit de la désobéissance isolée et passive ou du crime de mutinerie.
Nanfraoes et sauvetages. — La législation consulaire en matière de naufrage et sauvetage ne repose point partout sur des principes uniformes: il importe que le consul consulte les lois et les règlements particuliers de chaque pays, afin de se tracer la ligne de conduite qu'il doit suivre. Mais, quelque large ou restreinte que soit rétendue de ses attributions à cet égard, toutes les fois que, par l'effet d'une tempête ou pour toute autre
cause, un bâtiment national échoue sur les côtes comprises dans raiTondissement du consulat, et qu'il en résulte la destruction totale ou partielle du navire, le consul doit prendre soin de l'équipage et mettre la cargaison en sûreté.
Il se saisit des papiers de bord et dresse procèsverbal de l'état de la cargaison et du bâtiment; il y consigne le résultat des informations prises sur les causes de l'échouement ou du naufrage, sur le nombre des victimes, s'il y en a, sur la nature du chargement, sur les noms du propriétaire du navire et des fréteurs, sur le heu du départ et la destination, etc. Il reçoit, à cet effet, si l'autorité compétente du heu ne procède pas par elle-même à cette formahté, la déclaration assermentée du capitaine et des matelots.
Le consul donne au ministre des aftaires étrangères, ainsi qu'à l'armateur, s'il connaît son nom, avis immédiat du sinistre, en leur envoyant des expéditions du procès-verbal.
Si, à Toccasiou du naufrage et des mesures de conservation auxquelles le consul a pourvu, il est nécessaire de prendre quelques précautions sanitaires, il prévient l'administration compétente et veille à ce que tout ce qui est obhgatoire soit exactement observé.
Dans les cas d'échouement, si le propriétaire, les consignataires ou les agents des assureurs se présentent pour procéder au sauvetage du bâtiment naufragé et de sa cargaison, le consul, après avoir reconnu la régularité de leurs titres, se retire et leur laisse liberté entière de vaquer à leurs opérations ou d'en charger uii tiers, attendu la faculté appartenant aux intéressés de recourir en cette circonstance au consul ou à tout
autre; mais alors ces propriétaires ou consignataire^ oui k faire tous les frais du sauvetage et de la subsistance des marins, ainsi que de leur rapatriement et de leur salaire.
Daus le cas oii le consul s'abstient, par le motif cidessus énoncé, de procéder lui-même au sauvetage, il est tenu d'en surveiller les résultats pour éviter les abus possibles, et, si le cas l'exige, d'assister les intéressés de ses conseils et de son appui.
S'il s'agit du sauvetage d'un bâtiment étranger, à défaut de traités où cette éventualité soit prévue, le consul fait valoir les procédés de son propre gouvernement en cas semblable, et il réclame la réciprocité.
Lorsque, d'après les lois ou selon l'usage, Tintervention des autorités locales a lieu, cette intervention s'opère avec l'assistance du consul compétent; mais s'il est appelé à prendre seul les mesures que réclament les circonstances, le consul, en présence de deux négociants nationaux, et, s'il n y en a pas sur les lieux, de deux négociants notables de la place appelés comme témoins, dresse un inventaire détaillé de tout ce qui aura pu être sauvé du navire et de la cargaison, et il en transmet des copies vidimées au ministre des affaires étrangères et aux parties intéressées.
Les règlements de quelques nations, en vertu desquels les consuls sont autorisés k administrer les biens naufragés, contiennent des dispositions spéciales sur la vente des objets d'une conservation difficile et sur la comptabilité ({ui en résulte. Pour la plupart, les instructions les autorisent, sur l'avis préalable des experts, k vendre ces biens aux enchères publiques annoncées par affiches. Il est dressé procès-verbal de cette opé-
ration constatant sa nécessité, la quantité et la qualité des objets vendus, leur prix, l'évaluation faite par les experts assermentés et les noms des enchérisseurs. La pièce est validée par la signature des experts, des témoins et du consul.
Il est du devoir de ce fonctionnaire d'interposer ses bons offices auprès des autorites locales pour obtenir la réduction ou la remise des droits sur les marchandises avariées par l'effet du naufrage et vendues ainsi qu'il vient d'être dit. Il agit de même, au besoin, pour obtenir l'exemption des droits sur les provisions sauvées dont la consonnnation serait faite par les marins du bord.
Les avances nécessitées pour subvenir soit aux frais du sauvetage, soit à l'entretien et au rapatriement de l'équipage, sont remboursées sur la valeur du fret et sur le montant des marchandises avariées vendues ou réclamées par les consignataires qui peuvent produire des connaissements en règle. Le consul avise à ce que ces frais ne surpassent pas le produit probable de la vente. L'excédant, s'il y en a, est distribué à qui de droit sur pièces justificatives. Quant aux marchandises sauvées et non endommagées, il en est disposé librement par le propriétaire ou son correspondant. Si les propriétaires ou consignataires ne se présentent que postérieurement au sauvetage, les marchandises ne leur sont remises qu'après le remboursement soit des dépenses faites pour les sauver, soit du fret et des droits consulaires réglés par le tarif.
Dans les pays où des magistrats ou des agents spéciaux sont préposés au sauvetage des navires, le consul n'intervient pas officiellement; mais il peut demander
d'assister à la rédaction de l'inventaire, à la vente ou à toute autre opération relative à la propriété, soit comme représentant du propriétaire absent, soit comme son conseiller d'office, s'il est sur les lieux.
S'il arrivait que, contrairement aux traités ou conventions, ou au mépris du principe de réciprocité, les autorités locales vinssent à porter atteinte aux droits de propriété de ses nationaux, le consul leur ferait les représentations convenables et en rendrait compte au ministre des affaires étrangères.
Bapports du consul avec ses nationaux. — Dans tout l'aiTondissemeut où s'étendent ses pouvoirs le consul est le protecteur naturel de ses compatriotes; il leur doit ses bons offices et son appui dans toute affaire où, par suite de contravention aux traités ou à l'usage établi, de prévarication ou de déni de justice, leurs intérêts légitimes seraient lésés ou méconnus. Il exerce sur eux une surveillance paternelle; il admoneste ceux qu'une mauvaise conduite rendrait suspects aux autorités du pays et dont les actes ou les discours seraient de nature à susciter des difficultés entre les deux gouvernements. Il remplit à leur égard, i)articulièrement envers les négociants et les marins, tous les devoirs que comporte sa juridiction et qu'il est appelé à accomplir comme officier de l'état civil, comme administrateur, comme arbitre ou comme juge. Il assiste de ses bons conseils tous ceux qui s'adressent à lui pour lui demander des directions ou des renseignements que sa position le met à même de leur donner. Il s'attache à maintenir intacts, dans la personne de tous, l'honneur et le crédit de la mère-patrie.
Dans ses relations officielles et même privées avec
les membres de la colonie dont il est le chef, il agit avec la circonspection qu'exige le caractère public dont il est revêtu; il refuse, en conséquence, son intervention ou son appui à tous ceux de ses nationaux qui, dans une affaire quelconque, auraient encouru les justes sévérités de la loi, ou qui voudraient l'immiscer dans des opérations incompatibles avec les devoirs de sa charge. S'il s agit de diflférends entre eux, il les engage à recourir plutôt à son arbitrage qu'aux voies toujours coûteuses de la justice ordinaire ; plus son autorité est étendue, plus il apporte de modération et de sagesse dans l'exercice de cette autorité.
D'après les règlements de plusieurs pays, le consul peut exiger que ceux de ses nationaux qui quittent le lieu où il réside se présentent au consulat pour y exhiber leurs passe-ports et déclarer le but de leur voyage. Il a le droit de convoquer tous les négociants, ainsi que les capitaines de sa nation des navires en rade, pour affaires générales de commerce ou d'un intérêt national.
Droit de i)olice. — D'après la règle établie par la plupart des traités de commerce et de navigation, et suivant l'usage presque généralement établi, le consul exerce librement la police à bord des navires marchands de sa nation mouillés dans le port de sa résidence, conformément aux lois sur la police de la marine marchande de son pays, autant que ce droit peut se concilier avec ceux de l'autorité locale, et hors le cas où la tranquillité publique et la sûreté du port viendraient à être compromises. Il a le droit d'inspection sur ces mêmes bâtiments et sur leurs équipages. Il se fait rendre compte i)ar les capitaines des changements ex-
270 CHAP. XIT. DKS CONSTTLS.
térieiirs qui y auraient été faits et des remplacements qui auraient eu lieu.
Les marins étrangers faisant partie de l'équipage et inscrits au rôle sont également, par le fait de leur engagement sous le pavillon national, subordonnés au consul.
Déchs pf successions. — En cas de décès d'un de ses nationaux mort ab intestat ou ayant laissé un testament, le consul prend les mesures convenables pour conserver l'intégrité de la succession dans Tintérêt des héritiers absents ou mineurs, en réglant sa conduite sur les stii)ulations des traités, les lois et les usages du pays. Le consul s'abstient sïl se trouve sur les lieux un des héritiers qui, sans vouloir se charger lui-même de gérer la succession, est libre d'en confier la gestion soit au consul, s'il accepte, soit à toute autre personne. Néanmoins, le consul est dans l'obligation d'assister, au besoin, de ses conseils, Théritier ou l'exécuteur testamentaire et de lui accorder son appui.
Plusieurs gouvernements, pour sauvegarder les titres des créanciers éventuels, procèdent immédiatement à la mise des scellés; d'autres reconnaissent au consul le droit de croiser de ses sceaux ceux de l'autorité locale; quelques-uns, enfin, n'attribuent ce droit qu'au consul. Quant à l'inventaire, tantôt il appartient au consul seul de le dresser; tantôt, notamment lorsque les scellés ont été mis exclusivement par l'autorité locale ou conjointement avec le consul, l'autorité seule est compétente.
L'administration des biens est quelquefois abandonnée au consul, qui, dans ce cas, en assume sur lui la responsabilité s'il se jîrésente des créanciers qui soient
DRS rONSULS. 271
sujets territoriaux ou habitants. Ordinairement ce sont les autorités locales qui administrent et liquident les successions, et qui, lorsque la liquidation est terminée, tiennent les biens à la disposition des héritiers légitimes, ou les remettent au consul, s'il y est dûment autorisé par les ayants-droit.
Dans les pays où le consul appose seul les sceaux et où il procède à l'inventaire, ce fonctionnaire est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures que réclament les intérêts des héritiers absents. Conséquemment il doit, aussitôt que ces formalités sont accomplies, faire les publications requises en pareil cas, et plus tard, à l'expiration du terme prescrit par les lois, procéder à la levée des scellés, en présence de deux témoins choisis parmi les négociants de sa nation, ou, à défaut, parmi les négociants les plus accrédités de la place, et quelquefois avec l'assistance d'un notaire. Il fait alors sous leurs yeux le récolement d'inventaire, et prend les mesures de sûreté nécessaires pour pouvoir remettre en tout temps les biens de la succession à qui de droit.
Le consul est tenu de donner avis du décès au ministre des affaires étrangères, et au plus proche parent du défunt, s'il a connaissance de son nom et de sa demeure; dès que l'inventaire est dressé, il leur en transmet des expéditions légalisées. Les frais de ces actes sont remboursés sur les biens du défunt.
Si, pendant que la masse est administrée par le consul, des héritiers majeurs ou des tuteurs et curateurs constitués se présentent, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs dûment autorisé, ce fonctionnaire doit se désister entre leurs mains, et se faire
donner quittance de sa gestion, dont il envoie une copie certifiée au ministre des affaires étrangères. S'il se présente plusieurs personnes comme ayant droit à la succession, le consul les renvoie par-devant les tribunaux pour y produire leurs titres.
Le droit de détraction sur les héritages a été aboli ou limité par presque tous les États, soit par des traités particuliers, soit par des lois ou par des déclarations générales: cependant il subsiste encore dans quelques pays, tandis que le droit (['aubaine n'existe plus nulle part en Europe, sauf le cas de rétorsion. Si par les lois du pays la succession des étrangers décédés sans héritiers connus était attribuée au fisc, l'intervention du consul n'aurait pas lieu.
Lorsqu'un décès a lieu à bord d"un navire de sa nation, soit pendant la traversée, soit en rade, le consul, sur la déclaration qui lui en est faite par le capitaine à l'arrivée, se fait représenter l'inventaire des effets laissés par le défunt, et, selon les circonstances qui ont accompagné la mort, dresse un procès-verbal, qu'il joint aux pièces du bord pour valoir ce que de droit auprès des autorités compétentes.
Actes de l'état civil. — Les actes de l'état civil que les lois de divers pays (la France, la Grèce, le Portugal, etc.) autorisent le consul à recevoir de ses nationaux ou à leur délivrer, sont: les actes de naissance, d'adoption, de tutelle officieuse, d'émancipation, de mariage et de décès ').
Quant aux naissances, mariages et décès, le consul enregistre les déclarations qui lui sont faites et les
') Voy. T. II, p. 596—604.
actes religieux qui lui sont présentés (levant deux témoins, en temps utile, en la chancellerie du consulat. Cette transcription est faite double, ainsi que les actes, sur deux registres à ce destinés, qui sont clos et arrêtés à la fin de chaque année: l'un reste dans la chancellerie, l'autre est envoyé au ministre des affaires étrangères pour être déposé conformément à la loi.
Ccrtificais^ léf/alisatious, paicnics dr fiante, actes de la compétence des notaires. — Dans tout le territoire de son ressort, le consul est autorisé à délivrer à ses nationaux, s'il en est requis, les certificats concernant la navigation et le commerce destinés à être produits devant les administrations et les tribunaux de la patrie, tels que certificats d'origine, de santé, de débarquement, attestations de factures sujettes aux droits ad valorem, etc. Ils ont qualité également pour dresser des procès-verbaux, des procurations, des chartes parties, des protêts de relâche et d'avarie, des contrats d'affrètement et de nolisscment, et autres actes de même nature; expédier des actes de déjjôt et de restitution de valeurs ou de documents; délivrer des extraits légalisés des archives du consulat, des traductions vidimées, etc.
Le consul vise les patentes de santé qui ont été données par l'administration sanitaire du lieu. Si cette administration n'existe pas, et qu'il soit autorisé à en délivrer lui-même, l'extrême gravité de ces certificats lui prescrit la plus haute prudence. L'existence d'une contagion qu'il laisserait ignorée, la crainte d'une épidémie qui ne serait pas avérée, pourraient avoir pour le commerce de son pays des suites également fâcheuses.
Martens, Guide diplomatique. I. 18
Le consul donne des patentes nettes pour affirmer qu'aucune maladie endémique ou épidémique n'existe dans le lieu où il réside; susijcctcs, si l'existence d'une épidémie est pour lui probable ou certaine, et des patentes hnites, lorsque les autorités locales l'ont déclarée publiquement. D'après la législation de plusieurs pays le défaut de patente nette équivaut à une patente, brute.
Le consul est, en général, compétent pour recevoiiou passer, sur la demande de ses nationaux, des certificats de vie, des contrats de mariage, des actes de cession, consentement, acceptation, transaction; des donations entre-vifs, procurations, testaments, etc., et autres actes de la compétence des notaires (voy. T. II, p. 592): mais ils en délèguent ordinairement la réception ou la délivrance au chancelier du consulat. (Voy. § 82.)
Quant aux légalisations, le consul a qualité pour certifier véritable la signature ou la grifte des autorités locales. Quelques États établissent qu'au consul appartient le droit exclusif de légaliser par sa signature et l'apposition du sceau consulaire tous les actes et documents commerciaux et civils sous seing-privé destinés à faire foi ou à devenir exécutoires dans le pays dont il tient ses pouvoirs. D'autres États ne se prononcent point formellement sur la non-validité qui affecterait les dits actes si. passés en pays étranger, ils étaient dépourvus de la légalisation du consul; mais la plupart des règlements porte que le consul est tenu de munir de sa légalition tous les documents et certificats commerciaux et civils qui lui sont présentés dans le lieu de sa résidence et qui sont destinés à être pro-
duits devant les tribunaux de son pays. Presque toujours aussi, il a qualité pour légaliser, sur leur réquisition, les actes passés entre ses nationaux, ayant pour objet des affaires de commerce et de navigation et étant exécutoires en son pays, auxquels actes ainsi légalisés il est accordé foi par les tribunaux et administrations.
Cette diversité de dispositions démontre la divergence des règlements sur la matière,, et la nécessité pour le consul de se conformer à la teneur de ses instructions spéciales.
Passe-ports. - Le consul est ordinairement autoi'isé, en se conformant aux règlements du pays où il réside, à délivrer des passe-ports à ses nationaux domiciliés dans l'arrondissement consulaire, et à ceux qui sont munis de passe-ports délivrés par le gouvernement de son pays, mais dont le terme serait expiré, ainsi qu'à viser les passe-ports précédemment délivrés ou visés par son gouvernement ou par les agents de ce gouvernement à l'étranger, ou délivrés par l'autorité locale pour le territoire de son souverain. Il ne peut en donner à des étrangers, quels qu'ils soient, et la plus grande circonspection lui est recommandée à cet égard.
Le consul tient registre des passe-ports et des visas qu'il a donnés, pour pouvoir satisfaire aux renseignements qui lui seraient demandés à ce sujet. A cette lin, il fait signer au porteur non seiûement le passe-port (|uil lui délivre, mais encore, dans le registre à ce destiné, la copie qui en reste aux archives. Il note les noms des répondants du voyageur, ou Tattestation sur laquelle il a délivré le passe-port. — Les anciens passeports périmés demeurent déposés à la chancellerie.
Le consul puise dans roxeicicc de ses fonctions ce que la pratique seule peut liu donner, V expérience; mais celle-ci ne reposerait que sur la routine si des études sérieuses ne lui donnaient une base plus solide. Pour (lue Tintelligence de ses devoirs soit au niveau de leur importance, le consul doit étudier la législation commerciale et maritime de son pays et de celui où il réside, se familiariser avec les règlements d'administration publique, la statistique locale et les principes généraux d'économie politique. Il doit se rendre compte de l'état des fabriques et des usines du pays, des procédés qui y sont suivis, des quantités approximatives des produits naturels du sol et des manufactures, du nombre d'individus qu'occupe chaque natm-e d'industrie, des prix de la main-d'œuvre, des salaires, etc.
C'est sur le résultat de ses recherches et sur la comparaison qu'il peut faire des productions locales avec celles du sol national que le consul se forme une opinion raisonnée sur les rapports commerciaux des deux pays, sur l'extension avantageuse qui pourrait être donnée à leurs échanges, et qu'il se risque à suggérer à son gouvernement les mesures qui lui paraîtraient les plus propres à développer le mouvement des affaires.
Pénétré de ce principe que ses fonctions ont essentiellement pour but non seulement de protéger ses nationaux, mais de contribuer aiLX progriis du commerce et de la navigation de son pays, ce devrait être pour le consul un devoir de se familiariser avec la langue indigène afin d'étendre ses relations avec les habitants, et de puiser dans des conversations fréquentes et faciles les éléments naturels de ses investigations.
Avant de terminer ces pages sur les devoirs et les
DES CONSUIiS. 'J i i
attributi(tns du consul, et après avoir détaillé les obligations que sa charge lui impose, disons un mot des actes qu'elle lui interdit.
Tout consul cnroi/c, et rétribué comme tel sur les fonds de l'État, a pour obligation stricte de ne prendre aucune paît, directe ou indirecte, aux affaires de commerce. Sa position envers ses nationaux serait en eiVet compronn'sc, sa considération gravement atteinte, s'ils pouvaient soupçonner que des intérêts personnels exerçassent une influence occulte sur ses actes et rendissent douteuse son impartialité.
11 lui est interdit, i)ar le même motif, de se rendre adjudicataire, sous quelque i)rétexte que ce soit, d'aucun objet, d'aucune marcbandise quelconque provenant de sauvetages et vendus par son entremise. Le tarif fixe invariablement les droits qu'il est autorisé à prélever.
Non seulement il ne peut s'absenter de son poste, sauf les cas d'urgence, sans avoir obtenu un congé du ministre des affaires étrangères (et dans ce cas il aurait à prendre des mesures pour que le service ne souffrît pas de son absence); mais alors même qu'il y aurait guerre effective ou imminente entre son gouvernement et celui qui l'a reconnu il ne peut, de son l)ropre mouvement, suspendre ses fonctions, à moins que le cas n'ait été prévu dans ses instructions ou que le gouvernement du pays ne lui retire Ycxcqnidur. Si, dans une telle circonstance, ce gouvernement lui refuse la faculté de déléguer sa charge par intérim, le consul proteste, et notifie ses réserves pour tous les dommages et pertes (pii pourraient en résulter touchant les intérêts de commerce et de navigation qui lui sont conhés.
Sous aucun prétexte, il ne doit donner asile dans sa demeure à des nationaux ou à des étrangers accusés d'un crime ou d'un délit, ni s'opposer au cours de la justice locale, sauf à réclamer, au besoin, contre tout acte arbitraire qui affecterait la liberté ou les biens de ses nationaux.
Des consuls dans les États musulmans.
En pays de clirétienté, les restrictions apportées à la juridiction consulaire sont nécessairement commandées par le principe incontestable d'ordre et de droit public d'après lequel les lois territoriales relatives à la police et à la sûreté obligent dans tout pays ceux qui l'habitent. Aussi n'est-il pas un État chrétien qui consentît à s'en départir, en attribuant à d'autres qu'aux juges du territoire oîi un délit a été commis le droit d'en punir l'auteur, à quelque nation qu'il appartienne. Mais l'extrême différence qui existe dans la civilisation entre les nations éclairées par le christianisme et celles dont l'islamisme retarde les progrès a dû en établir une non moins tranchée en ce qui concerne la juridiction des consuls. Abandonner cà la législation turque les chrétiens que des spéculations conmierciales, l'intérêt de la science ou l'attrait des voyages attirent dans les États musulmans, c'eût été exposer à la cupidité et à l'arbitrage des pachas, leurs biens, leur liberté, leur vie même. Des conventions diplomatiques pouvaient seules obvier à ce danger; et c'est pourquoi, par des traités spéciaux avec la Porte et les princes de la côte d'Afrique, les
États chrétiens se sont assuré pour leurs agents dans les pays musulmans des droits privilégiés, qui les missent à même de protéger efficacement la sûreté et les biens de leurs sujets. En vertu de ces traités, iyidépendamment de certains pouvoirs politiques, une juridiction exceptionnelle a été conférée aux consuls sur tous leurs nationaux, de laquelle dérive, pour ceux-ci, en retour de la sécurité qu'elle leur garantit, l'obligation d'une soumission complète à leurs protecteurs naturels.
Les stipulations conclues entre les puissances de l'Europe et les princes musulmans sont à peu près les mêmes quant aux droits et prérogatives accordés aux consuls. Dans les échelles du Levant^) et en Egypte, ainsi qu'en Perse, en Barbarie et au Maroc, les consuls sont les seuls juges non seulement des négociants et des marins, mais de tous les individus de leur nation en général qui se trouvent dans l'étendue de leur circonscription consulaire. Si, par conséquent, il s'élève un différend entre leurs nationaux, la connaissance et le jugement en appartiennent exclusivement aux consuls.
Lorsqu'un individu de la nation du consul a un différend avec un sujet musulman, ou lorsqu'un crime capital a été commis par un sujet franc sur un sujet musulman ou autre sujet du souverain territorial, Tautorité locale à laquelle en appartient la connaissance ne peut, dans la règle, ni informer, ni procéder, ni prononcer un
') Les consuls employés clans les échelles du Levant reçoivent, sur la demande du ministre ou Chargé d'affaires de leur gouvernement résidant à Constantinople, un barat ou lettre -patente de la Porte, qui spécifie les immunités et prérogatives inhérentes à leurs fonctions. — Les consuls établis à Tanger, à Tunis et à Tripoli sont en général revêtus du titre de Chargés d'affaires.
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jugement sans la participation du consul et la coopération de son interprète, qui doit assister à la procédure pour défendre les intérêts de l'individu de sa nation^).
Lorsque des contestations s'élèvent entre les consuls et les négociants étrangers et d'autres consuls et négociants des puissances chrétiennes, il est i)enuis aux parties intéressées de se pourvoir devant leur ambassadeur ou ministre résidant à Constantinoplc ou à Téhéran.
En cas de meurtre ou autre crime capital commis par un individu de la nation du consul sur un autre de ses nationaux, ou sur un sujet franc quel qu'il soit, le consul est seul appelé à en connaître; dans ce cas il agit en raison des facultés i)lus ou moins étendues qui lui sont accordées par son gouvernement, sans que les autorités locales aient à y intervenir en aucune manière.
Les consuls étrangers peuvent, en cas de poursuite d'un ou de plusieurs de leurs nationaux ou d'un sujet franc quelconque, les recevoir dans leur hôtel, qui, même par les Turcs, est regardé comme un asile inviolable.
Dans plusieurs échelles, les consuls jouissent du droit d'arborer le pavillon national sur la maison qu'ils habitent: il est cependant des localités où les pachas ou les gouverneurs leur ont refusé ce privilège.
*) Cette règle est néanmoins souvent enfreinte, et la Porte a constamment procédé contre les assassins, souvent même contre les faux monnayeurs, sans admettre l'intervention des ministres ou des consuls étrangers.
Dans plusieurs anciens traites avec la Porte il était stipulé que si l'objet du litige dans une province quelconque de l'empire ottoman excédait 4,0(J0 aspres, la question devait être renvoyée à Constantinople pour y être jugée.
Ils jouissent du libre exercice du culte religieux (iiuisipuhlic dans Tintérieur de leur hôtel.
En cas de mort d'un individu de la nation, ses biens et effets, sans que les autorités locales puissent intervenir, sont remis par les soins du consul à ses exécuteurs testamentaires ; et si le décédé est mort sans laisser d'héritiers sur les lieux, le consul le conserve en dépôt, jusqu'à ce que les parties intéressées, qu'il doit faire avertir par l'entremise du ministère, en aient disposé.
Tout consul établi dans les échelles du Levant est placé sous les ordres immédiats de son andjassadeur ou ministre rési(hint à Constantinople, et tenu en conséquence de l'instruire de tout fait intéressant la poUtique ou le commerce qui se passe dans la circonscription dont la surveillance lui est confiée; il a également recours à lui et à sa protection dans toutes les occasions qui peuvent l'exiger.
Dans la plupart des anciens traités conclus entre les puissances chrétiennes, rempereur du Maroc et les régences barbaresques, on s'était contenté le plus souvent d'y stipuler, pour ce qui regarde les consuls:
-«Qu'ils jouiraient de la protection et des privilèges du droit des gens; qu'ils seraient les seuls juges de tous les différends qui pourraient s'élever entre les gens de leur nation; qu'ils assisteraient au jugement de tous les procès que ceux-ci auraient avec les naturels du pays; qu'ils jouiraient du libre exercice de leur culte dans l'intérieur de leurs maisons; qu'ils auraient la liberté de se retirer du pays en cas de rupture, etc.» Dans les traités plus récents faits avec ces États les stipulations concernant les consuls se rapprochent beaucoup
de celles que renferment les traités 'conclus avec la Porte ^).
Dans tout le Levant, en Egypte et en Barbarie, les maisons des consuls sont des asiles inviolables. Par suite de Texterritorialité fictive dont ils jouissent, ils ne peuvent être arrêtés ni jugés par les autorités locales: mais, s'ils abusaient de leur position, l'autorité supérieure provoquerait leur rappel. Ils ne sont point tenus de comparaître personnellement devant les tribunaux, où il suffit qu'ils envoient leurs drogmans. Une garde de janissaires leur est gratuitement accordée. Us ne payent aucune taxe ni aucun impôt, soit pour eux, soit pour leurs employés et domestiques. Ils n'ont pas de droits de douane à acquitter pour les etfets à leur usage. Rien ne peut leur être confisqué ou retenu. En cas de naufrage de navires de leur nation , ils président à toutes les opérations de sauvetage et recueillent les objets sauvés. Ils peuvent recevoir sous leur protection tous les bâtiments et tous les individus qui la leur demandent. Dans le cas d'arrestation d'un sujet franc ^ ils j)euvent en s'en rendant caution, réclamer le détenu.
Tels sont les droits et privilèges des consuls dans les
') Traité entre l'Espagne et Tripoli, 1784; avec Tunis, 1791; pntre le Portugal et Tripoli, 1799; la Suède et Tripoli, 1802; les Deux-Siciles et Tripoli, 1816; la France et Tripoli, 1830; la France et Tunis, 1830; la Sardaigne et Tunis, 1832; les États-Unis et le Maroc, 1836; la Belgique et Tunis, 1839; la Grande-Bretagne et la Porte, 1841; la France et le Maroc, 1844; l'Espagne et le Maroc, 1845, etc.
Poui' les divers traités et capitulations des puissances chrétiennes avec la Porte, les régences barbaresques, le Maroc et la Perse, voy. les Recueils de MM. d'HAUTERivE , de Cussv et de Maetens.
États musulmans. Après les avoir énumérés et avoir donné l'exposé sommaire des attributions politiques et administratives de ces agents, il nous reste à entrer dans les détails du service consulaire.
Bien que ce que nous avons à dire s'applique plus particiUièrement aux consuls français, les règlements consulaires des autres puissances sont trop semblables à ceux dont l'application est prescrite aux agents de la France pour que des attributions identiques n'impliquent pas les mêmes devoirs.
Pour les actes notariés, le consul peut, suivant les circonstances, tantôt intervenir, tantôt instrumenter de concert avec le chancelier: il n'en est plus ainsi pour l'exercice de la juridiction civile, commerciale ou criminelle. Les pouvoirs de ces deux agents sont, en France du moins, nettement définis par les lois ou ordonnances: au consul appartiennent, dans toute leur plénitude, la qualité et les attributions du juge; au chancelier l'exercice libre et entier des fonctions de greffier et d'huissier.
Les édits de 1778 et 1781 sont encore en France la base légale de l'autorité judiciaire des consuls du Levant et de Barbarie en matières civile et commerciale.
D'après les dispositions de ces édits, le consul connaît en première instance des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre des sujets français, négociants, navigateurs et autres, dans l'étendue de son consulat.
Le consul se fait assister, pour rendre toute sentence définitive en matière civile, de deux sujets français choisis parmi les plus notables qui se trouvent dans le lieu de sa résidence, et auxquels l'édit attribue voix délibé-
rativc; à reffet de quoi les dits notables prêtent au préalable devant le consul le serment requis en pareil cas, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de réitérer le serment une fois prêté lorsque les mêmes notables continuent à être adjoints aux consuls pour rendre la justice. Le consul, ou Tofticier qui le représente, peut néanmoins rendre seul toute sentence dans les échelles où il serait impossible de requérir des notables de la nation; il est fait mention de cette impossibilité dans la sentence. Le chancelier, sous la foi du serment qu'il a prêté, remplit les fonctions de greffier, tant en matière civile qu'en matière criminelle, et il donne en outre toutes assignations, et fait en personne toutes significations pour suppléer au défaut d'huissier.
Lorsqu'il s'agit de former quelque demande ou de porter quelques plaintes devant le consul, la partie présente elle-même sa requête, ou en fait la déclaration circonstanciée en la chancellerie. Sur cette déclaration ou requête en matière civile, le consul ordonne la comparution des parties aux lieu, jour et heure qu'il juge convenables. La dite requête ou déclaration se signe par Tentremise du chancelier, avec lespièces ausoutien de la demande.
A moins d'empêchement légal, les parties sont tenues de se présenter aux jour et heure indiqués par l'ordonnance du consul. En cas d'empêchement, les parties peuvent envoyer au consul des mémoires signés d'elles et contenant leurs demandes et défenses. Sur les comparutions ou sur les mémoires, pièces et déclarations envoyés, il est sur-le-champ rendu, par le consul assisté de deux notables, une sentence définitive si la cause paraît suffisamment instruite. Dans les affaires où il s'agit seulement de constater la valeur, l'état ou le dépérisse-
ment de quelques effets et maichandises, le consul peut se borner à nonnner des experts qui, après avoir prêté le serment requis, procèdent, en présence des parties ou en leur absence lors(iu'elles ont été dûment appelées, aux visites et estimations. En cas de sentences rendues par défaut, les parties peuvent présenter au consul leur lequête en opposition, dans les trois jours au plus tard après celui de la signification des dites sentences.
Les sentences définitives rendues par le consul, assisté de deux notables, sur des lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations par écrit, sont exécutées par provision , nonobstant opposition et appel et sans y préjudicier. Les sentences où il s'agit de conventions verbales ou de comptes courants sont exécutées nonobstant l'appel et sans y préjudicier, en donnant caution, laquelle est reçue devant le consuP).
Le consul prononce la contrainte par corps dans tous les cas prévus par les lois et ordonnances.
En France, la loi du 28 mai 1836 a défini le pouvoir de ce fonctionnaire comme autorité judiciaire en matière pénale. Ces pouvoirs sont dilierents selon qu'ils ont l)our objet de réprimer de simples contraventions de police, des délits ou des crimes^.
') La partie qui veut faire exécuter une seutencc dont la partie condamnée aura signifié l'appel, présente au consul une requête par laquelle elle indique sa caution; le consul ordonne que les deux parties viennent devant lui pour assister à la réception de la caution. Pour admettre la caution il suffit qu'elle soit notoirement solvable, sans qu'elle soit obligée de fournir un état de ses biens. Les parties peuvent aussi, pour suppléer à la caution, déposer au consulat le montant de la condamnation.
-) Les appels des sentences rendues par les consuls français du Levant, de Perse, du Maroc et de Barbarie ressortisseut à la cour d'appel d'Aix, en Provence.
Les consuls sont juges souverains des contraventions (le police, et juges d'instructions et de première instance des infractions qualifiées délits. Pour faits qualifiés crimes, ils réunissent les doubles fonctions attribuées dans les tribunaux aux juges d'instructions et aux chambres du conseil. Voici, envisagés sous ce triple aspect, quelles sont leurs attributions:
1° Contraventions de police. — Le consul statue seul en matière de simple police ,■ son chancelier remplit près de lui les doubles fonctions de greffier et d'huissier. Les audiences sont publiques, en ce sens que l'entrée ne peut en être refusée aux nationaux immatriculés, excepté dans les cas où le droit commun autorise le huis clos. Le consul a la police de l'audience.
En cette manière (contraventions simples), le consul prononce définitivement et sans appel; seulement, s'il y a partie civile, et que sa demande en dommages et intérêts excède 150 francs, tout en statuant sur la contravention le consul renvoie la partie à se pourvoir à fin civile. Il rend une oi"donnance qui indique le jour de l'audience^).
En matière de simple police et en cas de citation directe, l'instruction se fait à l'audience'^); l'inculpé peut
') Soit que le consul ait été saisi par une citation directe ou par un renvoi prononcé aux ternies des articles 20 et 41 de la loi de 1836. En cas de citation directe, l'ordonnance doit être placée en tête de la citation, et il doit y avoir trois jours entre la citation et l'audience, sauf le cas où le prévenu ne réside pas au siège du consulat, parce qu'alors le délai doit être déterminé d'après les localités.
'^) Les témoins y sont assignés et entendus conformément à l'article 49 de la loi du 28 mai 1836. Cet article, détermine, au sur-
DKS rOX=!TTLS. 28
comparaître par lui-même ou par un fondé de procuration spéciale. Le jugement doit contenir la mention de toutes les formalités exigées ; il doit être motivé, et, en cas de condamnation, les termes de la loi appliquée y sont relatés ni extenso.
Les condamnations par défaut sont susceptibles d'opposition i).
2° Délits. — Pour le jugement des délits, le tribunal consulaire est composé du consul et de deux notables, à moins qu'il n'y ait impossibilité de trouver des notables ; auquel cas le consul prononce seul, à la charge de faire mention de cette impossibilité dans ses ordonnances et jugements^).
Si le délit emporte peine d'emprisonnement, le prévenu doit comparaître en personne; il en est de même dans tous les autres cas où le tribunal a jugé convenable de l'ordonner 3).
plus, ainsi que l'article suivant, les formes de cette instruction d'audience, et les consuls doivent s'y conformer strictement.
') L'opposition doit être formulée dans les délais voulus par l'article 51 de la loi du 28 mai 1836. On doit faire remarquer ici que, quand même le jugement définitif prononcerait l'acquittement de l'inculpé, les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être mis à la charge du prévenu.
>*) Le tout conformément aux articles 37, 38, 39 et 40 de la loi du 28 mai 1836. Le tribunal consulaire est saisi eu cette matière soit par citation directe, soit conformément aux articles 20 et 46 de la dite loi.
^) L'instruction à l'audience se fait conformément aux articles 49 et 50 de la loi du 28 mai ; seulement, en cette matière, il est dressé un procès-verbal d'audience mentionnant l'accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi, et, eu outre, dans Tordre où ils ont été entendus, les noms, prénoms, âge. profession et
2^8 CHAP. XII. DEi5 CONSULS.
Les jugements doivent contenir les mêmes mentions que ceux qui sont rendus en matière de simple police. Lorsqu'ils sont rendus par défaut, ils sont également susceptibles d'opposition'). Les jugements contradictoires sont susceptibles d'appel, quand même ils auraient été rendus sur opposition 2).
Les jugements correctionnels ne peuvent être exécutés pendant les dix jours donnés soit au condamné, soit à la partie civile pour en appeler 3).
Le consul seul prononce sur les demandes en liberté
demeure des témoins, la mention du serment qu'ils ont prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité: la déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties; l'indication de leurs allégations et un résumé exact de leurs déclarations.
') Cette opposition doit être formulée conformément à l'article 51 de la loi de 183G.
-) Les appels, ainsi que nous l'avons dit plus haut, sont portés devant la cour d'appel d'Aix. La déclaration d'appel doit être faite à la chancellerie du consulat (sur un registre tenu à cet effet) dans les dix jours de la prononciation du jugement contradictoire. Cette déclaration doit contenir élection de domicile dans la ville d'Aix. Si c'est la partie civile qui interjette appel, elle doit, dans la huitaine de l'appel, le notifier au prévenu, avec citation à comparaître devant la cour d'Aix. Le procureur général près cette cour a six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements, pour appeler des décisions consulaires.
^) Toutes les pièces de la procédure, y compris le procès-verbal d'audience, une expédition du jugement, de la déclaration d'appel et de la requête, s'il en a été déposé par l'appelant, doivent être transmis immédiatement après l'appel au procureur général près la cour d'Aix, et le condamné, s'il est déteiui, embarqué sur le jiremier na\ire destiné à faire retour en France, pour être conduit à la maison d'arrêt de cette ville. Lorsque l'appel est interjeté par la partie civile, l'original même de la notification de sa déclaration d'appel contenant citation doit être joint aux pièces.
provisoire faites en matière correctionnelle, même après l'appel ').
3** Crimes. — Dans les cas d'infractions qualifiées crimes par la loi, le consul procède seul à l'instruction, et le tribunal consulaire statue sur la mise en lu-évention.
Le consul procède à l'information soit sur la plainte qui lui est portée, soit sur requête ou déclaration faite en cliancellerie, soit encore sur la connaissance qu'il en acquiert par la voix publique'^).
Lorsqu'il y a lieu à l'arrestation du prévenu, le consul rend une ordonnance à cet effet. L'arrestation est obligatoire toutes les fois que le fait est qualifié crime^).
') En se conformant aux prescriptions des articles 9 et 59 de la loi de 183G, eu ce qui concerne les récolements, les consuls doivent suivre, pour l'instruction des délits, la même marche que pour la poursuite des crimes. Nous indiquons cette marche ciaprès (voy. 3° crimes).
^) Dans tous ces cas il se transporte sur les lieux du crime, assisté de son chancelier, afin de constater les faits, de saisir les pièces de conviction et de faire toutes perquisitions au domicile de l'iuculpé, selon qu'il le juge convenable. Il rédige un procèsverbal de ces diverses opérations, et lorsqu'il s'agit de voies de fait ou de meurtre, et qu'il se fait assister d'un médecin ou d'un officier de santé pour constater l'état de la victime et les causes des blessures, le procès-verbal doit contenir non seulement la déclaration de l'homme de l'art, mais aussi la mention qu'il a prêté le serment requis en pareil cas. Cette déclaration doit être particulièrement signée du consul, du chancelier et de l'homme de l'art. Le procès-verbal doit en outre contenir la déclaration des témoins que le consul aurait jugé convenable d'entendre sur le lieu du crime.
*) L'inculpé doit être interrogé dans les vingt-quatre heures de son arrestation. L'interrogatoire doit être fait conformément aux prescriptions des articles 10 et 11 de la loi de 1836. Les écritures et signatures privées pouvant iournir des indices ou des preuves doivent être jointes à la procédure, après avoir été re-
Mabtcns, Guide diplomatique. I. 19
L'instruction terminée, le tribunal composé ainsi qu'il "a été dit ci-dessus, statue comme chambre du conseil sur les faits incriminés, et, dans le cas où ces faits lui paraissent constituer un crime, il décerne contre le prévenu une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance doit être notifiée immédiatement à l'accusé, et celui-ci doit être embarqué sur le premier navire faisant retour dans son pays natal, et renvoyé, avec la procédure originale et les pièces de conviction par-devant la cour d'appel 1).
présentées au prévenu, qui^ doit les parapher, ainsi que le consul et le chancelier. Ces mêmes pièces sont représentées dans le même but aux témoins lors de l'information. Le consul doit, autant que possible, se procurer des pièces de comparaison, qu'il représente également au prévenu, et qu'il lui fait parapher pour les joindre à la procédure. Un procès -verbal séparé de la désignation de ces pièces, de leur état, ainsi que tous objets saisis comme pouvant servir de pièces à conviction, doit être dressé : il constate leur dépôt soit parmi les pièces de la procédure, soit à la chancellerie: ce procès -verbal est signé du consul et du chancelier.
Lorsqu'il y a lieu d'entendre des témoins, hors le cas de flagrant délit, le consul rend une ordonnance portant fixation du jour et de l'heure auxquels les témoins doivent se présenter devant lui. Sur cette ordonnance, les témoins nationaux sont cités par le chancelier. Quant aux étrangers, le consul se conforme aux prescriptions de la loi.
Dans les cas de crimes, il y a lieu à récolcmeut de la déposition des témoins et à leur confrontation avec le prévenu; l'ordonnance du consul lixe le jour et l'heure do ces opérations, et cette ordonnance doit être notifiée au prévenu avec copie de l'information.
'j Les décisions de la chambre du conseil autres que celles qui décernent la prise de corps peuvent être attaquées par la voie d'oi)position, par la partie civile, dans le délai de trois jours à compter de la signification qui lui en a été faite. La partie ci
DES COXSUIjS, 2J>1
Disons en terminant que dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de contraventions de police, le consul parvient à amener les parties à des transactions amiables qui rendent inutile Tinstruction de la procédure par écrit. De même, en matière de police correctionnelle, l'intervention directe du consul et de son chancelier peut souvent simplifier, et toujours hâter l'issue de la procédure^). Les termes précis du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et de la loi spéciale de 183G, renferment dans une limite étroite l'action des agents consulaires français pour la poursuite des infractions qualifiées crimes'-^).
Des secrétaires-interprètes ou drogmans.
Les (lyogmans ou interprètes des ambassadeurs et des consuls dans le Levant forment un corps spécial de fonctionnaires et employés diplomatiques et consulaires.
vile doit notifier son opposition au prévenu dans la huitaine suivante ; mais cette opposition ne peut empêcher la mise en liberté de l'inculpé.
') Les actes que le consul peut être appelé à dresser pour hi répression d'un délit sont: 1° un procès-verbal do plainte ou de constatation du fait; 2" une ordonnance d'arrestation; 3" une ordonnance d'assignation ; 4" un procès - verbal d'audience ; 5" un jugement.
^) Les actes de procédure que doit forcément motiver la répression d'un crime se classent ainsi: 1" procès-verbal de constatation du crime et transport sur lieu; 2" ordonnance d'arrestation; 3" interrogatoire de l'accusé; 4" déposition des témoins; 5" récolement des dépositions; G" confrontation des témoins ; 7" ordonnance de convocation du tribunal consulaire; 8" ordonnance de prise de corps et de mise en prévention.
Ils sont nommés par le souverain sur la présentation du ministre des affaires étrangères.
11 peut exister plusieurs drogmans auprès d\m ambassadeur et d'un consul-général; l'un d'eux est drogman-chancelier. Dans les consulats de première et de seconde classes, le drogman remplit en général les fonctions de chancelier.
E est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pays sans avoir pris les ordres ou reçu la permission de l'ambassadeur ou des consuls. Il leur est également interdit de prêter leur ministère dans les affaires des particuliers sans en avoir été requis par eux et sans y avoir été autorisés par l'ambassadeur ou le consul. Ils doivent exécuter, sous peine de révocation, les ordres qui leur sont donnés par les ambassadeurs et les consuls, leur rendre compte exact des affaires traitées par eux (propositions et réponses), et déposer dans la chancellerie, avec les pièces originales, les minutes de toutes les traductions qu'ils sont dans le cas de faire dans l'intérêt du service^).
') lies règlements français sur le drogmanat, son organisation et les fonctions des drogmans étant les plus complets, c'est à eux que nous renvoyons. Il faut consulter, en conséquence, l'ordonnance de la marine de 1681, commentée par Valin, édition de 1766, im])rimée à la Rochelle; l'ordonnance royale du 3 mars 1781, §§ 70 à 133; l'instruction du G mai 1781; les capitulations entre la France et la Porte Ottomane , renouvelées et modifiées en 1740; les ordonnances royales du 18 décembre 1816, du 31 janvier 1825 et du 20 août 1833.
Il résulte de ces divers règlements que l'organisation du drogmanat français est réglée comme il suit: quatre secrétaires-interprètes, dont Tun porte le titre de premier secrétaire; un autre surveille l'école du drogmanat ou des jeunes-de-languc, établie à
De la chanceUeric consulaire et de son chef.
Le chancelier est le chef des bureaux du consul: il est nommé soit par le consul lui-même, et sous sa responsabilité, soit par le gouvernement dont le consul tient ses pouvoirs. La nomination faite par le consul n'est valide qu'autant qu'elle est approuvée par le ministre compétent.
Quand les fonctions de chancelier ont été comprise:; dans Xexéquatnr le titulaire peut suppléer le consul absent ou empêché, et le représenter auprès des autorités locales*). A défaut de chancelier, le consul s'acquitte lui-même des fonctions qui lui sont dévolues.
Le chancelier remplit dans le consulat les fonctions
Paris; un troisième réside à Constantinople , où les clcvca-drogmans sont placés sous sa surveillance.
Les secrétaires-interprètes sont choisis parmi les drogmans du Levant et de Barbarie. Ceux d'entre eux qui doivent résider à Paris accompagnent, pendant leur séjour en France et dans les audiences solennelles, les Envoyés des cours de Turquie, de Perse, du Maroc et de Barbarie; ils sont employés par !e ministère des affaires étrangères à la traduction de la correspondance de ces Envoyés avec le gouvernement français.
Le nombre des drogmans n'est pas limité. Ils sont choisis parmi les élèves drogmans do Constantinople, lesquels sont remplacés, en pareille circonstance, par les jeuiies-de-Ianriue de Paris; le nombre de ces divers élèves du drogmanat, entretenus par l'État, est fixé à douze.
') En pareil cas, le chancelier délègue quelqu'un pour le remplacer momentanément: pendant la durée des fonctions intérimaires qu'il doit remplir, il ne saurait se charger de la perception des droits et de la comptabilité.
294 CHAP. xn. DES consuls.
de notaire ^). En conséquence, au nom du consul, il déli^Te à tous ceux de ses nationaux qui le requièrent des grosses ou expéditions des actes de la compétence notariale qu'ils ont intérêt à faire dresser; il procède, quand les circonstances le permettent, aux opérations de sauvetage; reçoit les dépôts d'argent, titres ou documents de toute nature"'^), rédige les procès-verbaux et les actes, et délivre les récépissés destinés à établir et assurer les droits des intéressés 3), appose les scellés sur
') Dans les consulats fi'ançais la compétence des chancelleries pour la rédaction des actes notariés est aussi absolue que celle des notaires en France. La seule exception consacrée par les ordonnances réglementaires de 1833 s'applique aux actes dont la rédaction serait réclamée par des étrangères, notamment en ce qui concerne les pouvoirs pour céder, vendre ou aliéner les inscriptions de rente du grand-livre de la dette publique; pour cette dernière espèce d'actes, les consulats sont tenus de renvoyer les parties à se pourvoir devant les notaires ou autres officiers publics du pays où elles résident.
2) Tous les dépôts en argent ou en effets qui pourraient être faits à la chancellerie doivent être exactement consignés sur un registre à ce destiné, avec indication en regard de chaque article des expéditions délivrées, des restitutions opérées et de tous autres renseignements nécessaires. Il y est fait mention des pièces justificatives qui autorisent la sortie du dépôt. A de certaines époques de l'année, ou au fur et à mesure, il est envoyé au ministre des affaires étrangères un état détaillé des dépôts, tant autorisés que volontaires, et de leurs mouvements. En tout ceci, le consul ou le chancelier agit suivant les instructions spéciales qui l'autorisent à recevoir des dépôts et lui désignent les formalités à observer.
•■') Le chancelier, non moins que le consul, doit se convaincre soigneusement de l'identité de la personne qui est en droit de se faire délivrer des extraits des archives consulaires. — Les originaux des actes passés par devant eux sont conservés dans les registres du consulat, et les copies seules, faites en entier et non
les biens meubles des nationaux décédés, fait les inventaires, etc., etc.
Dans tous les cas, les actes reçus ou délivrés par le chancelier doivent être visés et légalisés par le consul.
A défaut de chancelier, la compétence notariale aj)partient de plein droit au consul, qui instrumente alors en présence des témoins réglementaires déterminés par les lois ou ordonnances sur la matière.
n en est de même des agents, vice-consuls, institués notaires ou officiers de l'étal civile par ordonnance spéciale. Lorsque la chancellerie est régulièrement constituée, les fonctions de notaire appartiennent au chancelier, qui instrumente seul toutes les fois que sa nomination dérive d'un brevet du gouvernement, et de concert avec le consul présent à l'acte, lorsque son titre d'institution ne consiste pas dans un arrêté ministériel ou dans une décision provisoire du consul^).
par extrait et dûment légalisées, sont remises aux personnes qui pourraient les requérir.
') Nous ne pouvons ici ni désigner tous les actes qui sont de la compétence notariale, ni donner aucune règle absolue sur les formules. Pourvu que les actes ne renferment aucune condition formellement prohibée parla loi; pourvu que leur rédaction, simple et lucide avant tout, ne reproduise aucun de ces termes surannés, de ces expressions supplétives qui étendent le texte sans lui donner plus de force réelle, le vœu et les conventions libres des parties contractantes peuvent être reproduits à peu près littéralement dans les mêmes termes que les parties emploient pour les énoncer. Il y a toutefois un ordre méthodique dont le rédacteur fera bien de ne pas s'écarter, pour faciliter la clarté et Tintelligence des actes au moment où il doit en être fait usage.
Les chancelleries consulaires, surtout celles des consulats français, ne pourront mieux faire que de recourir au Formulaire des consulats, publié par Al. ce Clercq (Paris, 1848, 2 vol. in-8"). Quant aux doutes qui pourraient s'élever sur le contexte des ac-
296 CHAP. xn. DES consuls.
Conservateiu' et garde des archives i), le chancelier doit également tenir à jour les divers registres que les instructions et les règlements prescrivent, afin de donner une date certaine non seulement aux actes passés par lui, avec ou sans l'assistance du consul, mais aussi aux actes, certificats, légalisations, etc., qui sont de la compétence exclusive du consul^) et dont le chancelier doit dresser les minutes et faire les expéditions.
Lorsque le consid exerce les fonctions judiciaires (dans le Levant, par exemple), le chancelier remplit le ministère de greffier et même d"huissier pour les assignations qu'il y a lieu de donner.
Un tarif des droits de chancellerie, arrêté par le gouvernement, doit être affiché dans le bureau de la chancellerie: il indique le chiff're de perception à laquelle
tes (le la compétence notariale, comme pour éclairer les questions de droit qui se rattachent à quelques-uns de ces actes, il faut se reporter aux ouvrages spéciaux, notamment au Dictionnaire du notariat de Massé, aux Codes expliqués de Rogeon, au Manuel des notaires de Sellier, au Formulaire du notariat d'ED. Clerc, enfin au Dictionnaire du commerce, édité par Gùillaumin, qui pourront fournir d'utiles lumières.
'j Les chancelleries pouvant être considérées comme greffes, tous les actes originaux, ainsi que tous les registres d'ordre et de comptabilité doivent y être scrupuleusement conservés, afin qu'on puisse dans tous les temps vérifier les opérations, quelle qu'en soit l'époque. — Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats, sont inviolables, et sous aucun prétexte ne peuvent être saisies ni visitées par les autorités locales.
*) Certificats de vie, publications de bans, actes de l'état civil, certificats d'entrée et de soi-tie des bâtiments et autres papiers de bord, passe-ports, patentes de santé, etc.
donne lieu chacun des actes passés en chancellerie ou délivrés par le consul lui-même.
Les recettes efifectuées en vertu de ce tarif sont destinées à couvrir les dépenses de toute nature de la chancellerie^); en général, l'excédant est partagé dans une proportion déterminée entre le consul et le chancelier'^).
Quelques gouvernements remettent la direction de la chancellerie à un vice-consul effectif, faisant partie du cadre consulaire et , en cette qualité , apte à devenir consuP).
La chancellerie des consulats européens dans les États musulmans est fréquemment confiée aux drogmans ou interprètes officiels. Dans beaucoup de pays, d après les règlements, les chanceliers ne sont pas admis à concourir aux emplois de la carrière des consulats**).
') Loyer du local de la chancellerie, chauffage, éclairage, fournitures de bureau, impression de documents, traitement des commis et garçons de bureau, honoraires du chancelier.
') Il serait à désirer que cet usage fût supprimé partout, et que les consuls choisis parmi les négociants du lieu reçussent, comme les consuls envoyer, un traitement fixe. — Tous les consuls français sont dans ce cas : ils reçoivent directement des fonds de l'État le traitement fixe dont ils jouissent. Il ne leur est alloué aucune remise sur les perceptions de la chancellerie: l'excédant des recettes de ce genre sur les dépenses, constaté par les livres de comptabilité du consulat, est versé au trésor public.
') D'après ces règlements, il existe des commis de chancellerie ou de consulat, ou des attachés nommés par le gouvernement, qui sont destinés à parcourir la carrière consulaire. — Dans les consulats français le titre de vice-consul, donné à plusieurs chanceliers de consulat, est purement honorifique. II en est de même du titre de consul donné en France à quelques chanceliers d'ambassade ou de légation.
*) En France, notamment, les ordonnances de 1833 maintenaient les chanceliers en dehors du cadre consulaire : mais depuis
Un registre à'immairimdation est ouvert dans chaque chancellerie, sur lequel i)euvent se faire inscrire tous ceux des nationaux du consul qui veulent s'assurer de sa protection et s'établir à l'étranger sans perdre leur nationalité, en y jouissant des droits qui leur sont accordés par les traités^).
De la suspension et de la fm des fonctions consulaires.
Lorsque le consul s'absente par congé il est tenu de présenter officiellement, par écrit, aux autorités locales supérieures, l'employé consulaire qui reste chargé de la gestion intérimaire des affaires. Il donne le même avis aux agents placés sous ses ordres.
Sous aucun prétexte, pas même dans le cas où il aurait la certitude d'une guerre imminente ou d'hostilités déjtà
quelques années les chanceliers de première classe, après un certain nombre d'années de service, acquièrent le droit d'obtenir soit une agence rctriluée, soit un consulat de deuxième classe.
') L'acte d'immatriculation se fait dans un esprit de retour: il constate chez celui qui le signe l'intention de rentrer un jour dans sa patrie. Aussi longtemps qu'il n'a pas cessé de lui appartenir par un acte formel de naturalisation à l'étranger, sou retour est un droit tellement fondé sur la nature qu'il semble ne pouvoir être restreint, et bien moins encore aliéné, par aucune loi.
Il résulte de l'article 10 du Code civil français que tout enfant né en pays étranger d'un Français qui perdrait plus tard sa nationalité ne suit pas la condition de sou père , à moins qu'il ne l'accepte devenu majeur. Quant à la femme d'un Français qui aurait cessé d'être Français, aucun article du Code ne prononce à cet égard d'une manière explicite: mais il est généralement admis que, dans ce cas, la femme ne suit pas nécessairement la condition de son mari, et que l'option est pour elle facultative.
coinnieiicées entre son pays et celui où il réside, le consul ne doit suspendre ses fonctions de son propre mouvement. Il lui est enjoint d'attendre que Tautorité dont il relève lui ait donné l'ordre de quitter son poste ou que le gouvernement territorial lui ait retiré Vcxéqimtur.
En cas de départ définitif, le consul, n'ayant point été accrédité auprès du souverain territorial, n a pas de lettres de rappel à lui remettre; c'est en réclamant Xexcqnahir en faveur du successeur du consul que la légation de son pays fait connaître au gouvernement territorial le changement survenu dans le personnel de l'établissement consulaire.
Avant de quitter son poste, le consul dresse un procèsverbal de l'état actuel des archives, bibhothèque et meubles du consulat, soit contradictoirement avec son successeur, s'il a reçu l'ordre d'attendre son arrivée, soit avec la personne chargée de la gestion intérimaire du poste. Une expédition de ce document reste entre ses mains pour sa décharge personnelle.
Ces formalités remplies, le consul donne sma de son changement et de son départ à l'autorité locale supérieure, ainsi qu'aux divers agents de sa nation employés dans l'établissement dont la direction lui avait été confiée.
n est interdit au consul de conserver en quittant son poste, soit en original, soit en copie, aucun document provenant des arcliives du consulat, et de publier, sous quelque forme que ce soit, les résultats des informations qu'il a recueillies, et transmises à son gouvernement pendant la durée de sa gestion.
En cas de mort du consul les officiers du consulat procèdent, selon les circonstances, à l'apposition des
scellés et à Tinventaire de la succession. L'élève -consul ou le chancelier chargé, par suite de ce décès, de la gestion intérimaire, se hâte de prévenir l'autorité locale supérieure, ainsi que la légation de son pays accréditée auprès du gouvernement territorial et le ministre dont il relève.