CHAPITRE II
ACTES PUBLICS ÉMANÉS d'un GOUVERNEMENT.
Manifestes. — Proclamations. — Déclarations. — Exposés de motifs de conduite. — Traités et conventions. — Concordats. — Actes d'acceptation, — d'accession, — de ratification, — de garantie, — de renonciation et de cession, — de prise de possession, de protestation, — d'abdication. — Lettres réversales^).
Des manifestes] des déclarations de guerre et des proclamations *).
Par manifestes on entend les déclarations que les souverains ou les gouvernements font ordinairement publier à la veille d'une guerre, pour dénoncer l'ouverture des hostilités. L'omission de cette formalité pourrait être la cause de diflScultés graves, au retour de la paix, surtout pour le jugement des prises.
') Il existe une si grande analogie entre les manifestes et lea proclamations, les exposés de motifs de conduite et les déclarations et notifications, les renonciations et les cessions, etc., qu'il serait fort difficile de rendre les nuances qui diffèrent entre ces documents, et dès lors de les définir exactement : les analogies s'y font reconnaître plus aisément que les dissemblances.
*) Voy. pour ce qui concerne le blocus, les lettres de marque, la neutralité, la contrebande de guerre, le Dictionnaire du diplomate et du consul, de M. de Cussy.
Les iwoclamcdmis, auxquelles on donne quelquefois la forme de 1 étires patentes^ sont des publications solennelles que les souverains ou les dépositaires de leur pouvoir font aux populations, soit à l'intérieur, soit à rétranger; tels sont: l'annonce de la mort du souverain par son successeur à son avènement au trône; les appels aux armes; les déclarations que font les généraux commandants d'armée en entrant sur le territoire ennemi, etc.
Les manifestes appuient la déclaration de guerre des raisons jîistificatives^) sur lesquelles on se fonde pour prendre les armes. Ce procédé témoigne du respect que les souverains ou les États ont les uns pour les autres, puisqu'il atteste de leur part le besoin de rendre
') Il n'arrive que trop souvent que les raisons jîistificatives, fussent-elles fondées, ne servent que de prétexte, et que la guerre est entreprise pour des motifs qui leur sont tout à fait étrangers. C'est ainsi que la guerre relative à la succession d'Espagne eut pour motifs avoués les prétendus droits de l'empereur Charles VI à la couronne d'Espagne, et pour motif secret d'empêcher l'accroissement de la puissance de la France; que la guerre entreprise pour la succession de l'empereur Charles VI eut pour cause ostensible les droits de l'impératrice Marie-Thérèse, tandis que le motif politique de l'Anghîterre était de maintenir l'équilibre sur le continent, en divisant les efforts et les ressources de la France; cette dernière puissance, de son côté, croyait avoir trouvé, en favorisant l'électeur de Bavière, une occasion favorable d'abaisser la maison d'Autriche. C'est ainsi enfin que la guerre qui éclata, en 1754, entre la l'rancc et l'Angletei-re, fut présentée par cette dernière i)uissance comme étant justifiée par la violation des limites de la nouvelle Acadie et par quelques voies de fait commises au Canada; tandis que le motif réel fut de profiter de la faiblesse du cabinet de Versailles, que l'on croyait hors d'état de faire la guerre sur mer, afin de détruire la puissance navale de la France et se veuger des triomphes de Lawfeld et de ï'outenoy.
compte publiquement de leur conduite, tant aux gouvernements avec lesquels ils restent en paix qu'à ceux avec lesquels ils rompent.
La déclaration de guerre doit être notifiée aux puissances neutres; elle doit aussi dénoncer l'époque de l'ouverture des hostilités, afin que les indemnités ou réclamations quelconques à régler au retour de la paix aient une date certaine, et que nul ne soit pris au dépourvu. En principe, une guerre qui commence sans déclaration préalable est une violation de la foi publique, dont il y a malheureusement plus d'un exemple^).
Ces manifestes, suivis d'un appel aux armes, doivent faire connaître aux populations intéressées les griefs qui nécessitent cet appel.
Quoique la puissance attaquée ne soit point dans la même obligation stricte de faire des déclarations de cette nature, puisqu'elle subit la guerre et ne la déclare pas, cependant elle ne peut se dispenser, de son côté, de notifier publiquement l'agression dirigée contre elle, non seulement à ses gouvernés, mais aux neutres, puisqu'à défaut de notification en temps utile ses nationaux pourraient exposer aveuglément leur personne et leur fortune, et que les neutres, se croyant autorisés à continuer leur navigation ou leur commerce comme en temps de paix, réclameraient plus tard contre des entraves dont le préjudice les aurait frappés injustement. Il importe d'ailleurs à la partie attaquée de démontrer
1) Les hostilités qui éclatèrent entre la France et l'Angleterre en 1778, ne furent ni précédées ni suivies d'une déclaration de guerre; les deux puissances se bornèrent à publier des manifestes expositifs de leurs griefs respectifs, et des motifs qui les avaient déterminés à la guerre.
M.\RTENs, Guide Uiplouiatique. II. 1. 3
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à toutes les nations l'injustice de l'agression dont elle est l'objet, afin d'ôter par là à l'ennemi tout prétexte plausible pour obtenir les secours qu'il pourrait solliciter de ses alliés. Le silence établirait contre elle une présomption défavorable, et laisserait le champ libre à la mauvaise foi.
Il suffit de connaître l'influence de l'opinion sur les événements pour juger de l'importance de l'acte dont il est ici question. L'ambition même, quoique appuyée sur la force, ne dédaigne point impunément l'opinion publique: à défaut de motifs réels, elle s'efforce d'en trouver de spécieux pour colorer et légitimer ses prétentions. Des manifestes éloquents ont souvent rallié l'esprit public, divisé par des querelles intestines, et l'on a vu des populations désunies et découragées, abjurant heureusement leurs haines, s'enflammer de cet enthousiasme national qui de tout temps a produit de si grandes choses.
Les subtilités juridiques sont ici plus qu'ailleurs à dédaigner ; l'essentiel est de ne se montrer armé que pour une cause légitime; de rejeter sur son adversaire le tort d'une agression injuste et la responsabilité des malheurs qui en sont ordinairement la suite.
La couleur générale qu'il convient de donner à ces écrits dépend trop des circonstances, qui elles-mêmes varient trop souvent, pour qu'il soit possible de soumettre à des règles positives le style qui leur est propre. Le sentiment d'indignation contre une agression injuste ne doit point se manifester par des expressions passionnées ou offensantes; mais un exposé noble, simple et modéré des faits, doit le justifier ou le faire naître.
Cette dignité et cette retenue ne se rencontrent pas
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toujours dans tous les manifestes, mais leur absence regi'ettable ne s'y fait pas moins sentir.