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G CHAP. II. EXPOSÉS DE MOTIFS DE COKDUITE

Croyez-vous donc qu'il ne m'en ait pas coûté de mettre un frein à l'ardeur de ces soldats qui, exaltés par la victoire, ne demandaient qu'à marcher en avant?

Croyez-vous (ju'il ne m'en ait pas coûté de retrancher ouvertement devant l'PiUrope de mon programme le territoire qui s'étend du Mincio à l'Adriatique?

Croyez-vous qu'il ne m'en ait pas coûté de voir dans des cœurs honnêtes de nobles illusions se détruire, de patriotiques espérances s'évanouir?

Pour servir Tindépendance italienne, j'ai fait la guerre contre le gré de l'Europe; dès que les destinées de mon pays ont pu être eu péril, j'ai fait la paix.

Est-ce à dire maintenant que nos efforts et nos sacrifices aient été en pure perte? Non. Ainsi que je l'ai dit dans les adieux à mes soldats, nous avons droit d'être fiers de cette courte campagne. En quatre combats et deux batailles, une armée nombreuse, qui ne le cède à aucune en organisation et en bravoure, a été vaincue. Le •roi de Piémont, appelé jadis le gardien des Alpes, a vu son pays délivré de l'invasion et la frontière de ses États portée du Tessin au Mincio. L'idée d'une nationalité italienne est admise par ceux qui la combattaient le plus. Tous les- souverains de la Péninsule comprennent enfin le besoin impérieux de réformes salutaires.

Ainsi, après avoir donné une nouvelle preuve de la puissance militaire de la France, la paix que je viens de conclure sera féconde en heureux résultais; l'avenir les révélera chaque jour davantage, pour le bonheur de lltalie, l'influence de la France, le repos de l'Europe.

TEAITÉS ET CONVENTIONS. 127

Traité.'^ Xmhlics et Conventions.

Les traités et les conventions sont des actes publics par lesquels les nations, ou, en leur nom, les souvei-ains ou les gouvernements contractent des engagements réciproques *).

Nous entendons ici par traités publics toutes les transactions qui, par l'importance et la durée des obligations qu'elles imposent, se distinguent des" autres conventions de même nature qui n'ont qu'un effet transitoire et une influence moins étendue: telles que les cartels, les armistices, les capitulations de places de guerre, etc. Les principales sont les traités de paix, de commerce, d'alliance offensive et défensive, garantie, d'échange ou de limitation de territoire, de cession, de restitution, de subsides, les capitidcdions pour enrôlement de troupes étrangères, etc. ^).

La validité d'un traité dépendant essentiellement du consentement mutuel des parties, il faut que celui qui signe au nom de l'État un pareil acte y soit suffisamment autorisé. La constitution politique de chaque État détermine jusqu'à quel point l'exécution des traités

') Les contrats que dans les mouarcliies le souverain passe en son nom privé et les engagements que le gouvernement prend envers des particuliers, sont des actes étrangers à la diplomatie.

-) Par conventions stipulées avec divers cantons suisses, sous le nom de cajnttdationsy la France, depuis Louis XI jusqu'à Charles X, la Hollande, l'Espagne, le pape et le roi de Naples, dans les deux derniers siècles et la première moitié du nôtre, ont entretenu des régiments suisses à leur service.

128 CHAP. I]. TRAJTÉS

conclus, soit par les souverains dans les monarcliies, soit par le conseil suprême ou exécutif, le président ou le sénat dans les républiques, est obligatoire pour les nations au nom desquelles ces traités ont été souscrits.

Les engagements pris par le mandataire au delà des pouvoirs qui lui ont été conférés ne sauraient être considérés que comme une simple promesse personnelle par laquelle il s'engage à employer ses bons offices pour que cette promesse soit ratifiée par l'État ou par le souverain dont il est l'organe. D'après les principes du droit des gens, tout engagement que prend un mandataire ou un agent diplomatique (luelconque, en restant dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné pour entrer en négociation, est obligatoire pour l'État au nom duquel il traite, et cela même dans le cas où le négociateur se serait écarté des instructions secrètes dont il pourrait être muni.

Cependant vu la nécessité de donner aux négociateurs des pouvoirs très-étendus, on a introduit la réserve d'une ratification particulière, afin de ne point exposer TÉtat aux préjudices souvent irréparables qui pourraient résulter de Tinadvertance ou de l'inexpérience de l'agent diplomatique; de là vient aussi qu'aujourd'hui les traités ratifiés sont seuls regardés comme obligatoires. Les traités signés directement par les souverains absolus n'ont l)esoin d'aucune ratification. Il n'en est pas de mêuie pour les souverains constitutionnels, dont la signature n'engage l'État qu'autant qu'elle est accompagnée du contre-seing minibtériel.

Lorsijue la publication d'un traité doit être évitée ou retardée iiendant quelque temps, on l'appelle traité secret; quelquefois certains articles doivent seuls rester

secrets ^). Les traités ou les conventions dont l'exécution dépend de quelque événement que Ton présume devoir arriver tôt ou tard, et sans la réalisation duquel ils sont considérés comme nuls, sont appelés traités éventuels ^).

Le préamhutc d'un traité est toujours précédé des noms et des titres des parties contractantes, et de ceux de leurs plénipotentiaires; il doit exprimer en termes clairs et précis les motifs qui l'ont déterminé, les événements et les prévisions auxquels il- s'applique, et le but qu'il doit atteindre^).

Les engagements généraux préalablement formulés, on entre, par articles distincts, dans le détail des obligations particulières qu'on s'impose pour en assurer l'exécution exacte et scrupuleuse. Chaque clause doit

') Bien que la jjolitique rende cet usage fréquent, et quelquefois même nécessaire, il n'en est pas moins vrai, en général, qu'il est rare que le secret soit bien gardé. Toute publicité incomplète , en matières politiques, provoque des interpellations embarrassantes dans les assemblées parlementaires , et s'accorde difficilement avec les investigations de cette portion de la presse périodique toujours empressée à supposer au pouvoir des intentions perfides ou des projets hostiles aux libertés publiques.

^) On en a des exemples dans le traité de Campo-Formio, de 1797, entre la France et l'Autriche; le traité d'alliance entre la Prusse et la Russie, signé à Kalisch le 23 février 1813; le traité entre l'Angleterre et la Russie, signé k Reichenbach le 14 juin 1813; le ti'aité entre la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, signé à Tœiilitz le 9 septembre de la même année.

') Les paroles solennelles: «-4m nom de la très-sainte et indivisible Trinité,» que l'on plaçait autrefois en tête de tous les traités, sont très-rarement employées actuellement. Le traité de Paris (1856) auquel la Turquie participait, porte le préambule: Au nom de Dieu, Tout-puissant.

Mabte^s, Guide diplomatique. IX. 1. "

être nette et précise, afin que des engagements d'une nature ditfércnte ne i»uissent pas être censés porter sur un même objet, ou un engagement unique sur plusieurs cas ^).

En dehors des articles formulés dans l'acte principal, d'autres peuvent y être annexés sous forme d'articles séparés ou siqyplémentaires, de convention additionnelle, ou de protocole de clôture.

Lorsque les objets à régler sont nombreux et compliqués, surtout lorsque entre puissances belligérantes le besoin de la paix fait naître de part et d'autre le désir de mettre plus promptement un terme aux hostilités, l'on convient quelquefois d'articles 2iféUminaires au traité qui doit être conclu plus tard.

Les plénipotentiaires appelés à les signer se guident, en les rédigeant, sur les instructions générales qui leur

') Les transactions les plus solennelles n'en sont pas pour cela plus durables. Tous les traités' de paix commencent par cette formule imposante: Il y aura paix et amitié perpétuelles entre les parties comtractantes ; mais comme leur exécution dépend moins de la volonté des contractants que de la fluctuation de la politique et de Tempire des circonstances, il arrive trop souvent, par l'instabilité des choses humaines, que ces ^&ix 2>^rpétuelles, ces amitiés irrévocables sont d'une très-courte durée. Il n'est pas rare de voir que les stipulations les plus importantes, celles qui ont été l'objet des engagements les plus explicites, afin d'éloigner toute équivoque et d'assurer leur perpétuité, sont précisément celles qui donnent lieu aux ruptures. Chaque puissance, dans ses déclarations et manifestes, tire presque toujours ses griefs et ses motifs de guerre de telles clauses du dernier traité de paix qui y avaient été introduites comme la garantie la plus efficace de sa durée. Rien de plus éphémère, au fond, que ces assurances d'une coucorde inaltérable, tôt ou tard suivies d'hostilités, suivies elles-mêmes de nouvelles conventions calquées sur les précédentes, et aussi peu durables.

ont été données par leurs gouvernements respectifs; et c'est à leur prudence de ne pas outrepasser, dans les stipulations importantes, la limite de leurs pouvoirs. Tout ce qui n'est qu'accessoire ou provisoirement convenu doit être revisé ou arrêté en commun dans la rédaction du traité définitif.

Les traités d'une moindre importance sont ordinairement appelés conventions; quelques légères différences dans les formes n'altèrent en rien, dans ce cas, l'application judicieuse des principes.

On donne assez souvent en Allemagne le nom de recès à des actes passés outre plusieurs cours pour régler des arrangements locaux particuliers ').

On nomme concordats les traités faits avec Rome pour régler les affaires ecclésiastiques, telles que la circonscription des diocèses, la nomination aux sièges épiscopaux, etc.

Les succès de ses armes plus encore que les prescriptions du Coran ont longtemps empêché la Porte de conclure de véritables traités de paix avec les puissances chrétiennes; elle ne consentait qu'à des trêves, sous la qualification dédaigneuse de capitulations. Mais son affaiblissement graduel ayant amoindri ses scrupules, elle ne s'est plus refusée, depuis près d'un siècle, à signer des traités de paix perpétuelle ^).

') Tels sont, entre autres, les actes conclus entre les souverains assemblés au congrès de Vienne, en 1815, à l'imitation des actes et statuts des diètes de l'Empire germanique; ainsi que le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803, concernant les indemnités à régler d'après la paix de Lunéville, et le recès général de la commission territoriale assemblée à Francfort, signé le 20 juillet 1819.

2) Tels sont les traités de 1739, 1774, 1783, 1792, 1812, 1829,

Répétons, en teruiinaiit ce paragraplie, que le négociateur ne saurait trop s'attacher clans les actes qu'il rédige, à prévoir toutes les interprétations possibles (les expressions dont il se sert, à en calculer toute la l)ortée '). Si la langue convenue n'est pas la sienne, il doit la connaître assez à fond pour qu'il puisse apprécier la valeur propre et Certaine de chacun des termes qu'il emploie ou qu'il accepte.

De la signature des traités.

L'amour-propre national, dans sa juste susceptibihté, ne peut se montrer indifférent à rien de ce qui le froisse. C'est pourquoi, clans la signature des traités, on a pu croire qu'il n'était point sans importance que la signature d'un plénipotentiaire occupât telle place plutôt C[ue telle autre, s'il devait résulter de là une sorte de reconnaissance tacite de l'infériorité politique de sa nation. On ne conteste pas, s'il s'agit d'un traité entre puissances de rang inégal, que la place dite d'honneur se règle sur le rang du souverain; la difficulté n'existe réellement que lorsque le rang est le même. Plus ombrageux autrefois sur ce point, où la vraie di-

1856 avec la Russie; la trêve de 1739 avec l'Autriche, devenue perpétuelle en 1747; la paix de 1802 avec la France, de 1809 avec l'Angleterre.

') Plus d'une fois, comme nous l'avons déjà dit, les parties contractantes ont trouvé des motifs ou des prétextes suffisants de rupture des négociations entamées dans linterprétation donnée par elles à certaines expressions ambiguës des actes provisoirement souscrits. C'est ce qui arriva, par exemple, lors des pré-, liminaires de la paix de Westphalie, eu 1648; de la paix d'Aixla-Chapelle, en 1748; de la paix de Versailles, en 1783.

gnité n'est pas réollement intéressée, les cabinets ont senti, de nos jours, que ce qu'il y avait de mieux à faire à cet égard, pour prévenir toute discussion possible, c'était de se placer sur un teirain neutre, en adojitant pour l'ordre à suivre dans les signatures un mode étranger à toute idée de préséance.

Ainsi, par le règlement fait au congrès de Vienne sur le rang des agents diplomatiques, il a été stipulé que dans les traités entre plusieurs puissances les signatures se suivraient dans l'ordre alphabétique, d'après la lettre initiale du nom de chaque puissance ^), la première place échéant ainsi à TAutriche, la dernière au Wurtemberg -).

Avant ce règlement, l'ordre observé dans les signatures au-dessous des traités conclus entre plusieurs puissances se réglait sur ce principe que, les apposant en regard sur deux colonnes ^), la place supérieure de la colonne de droite (c'est-à-dire, dans le sens héraldique, celle qui est à la gauche du lecteur) était réputée la première; la même place dans la colonne de gauche vis-à-vis celle-ci, la seconde; la seconde de la colonne de droite, la troisième; la seconde de la colonne de gauche, la quatrième, et ainsi de suite.

Dans les traités ou conventions entre deux puissances seulement , on observe l'alternat *) : soit dans

') Par application de cette décision aux actes du congrès de Vienne, les signatures y ont été apposées suivant cet ordre.

^) L'Angleterre, qui sous ce nom devrait précéder l'Autriche, vient à son rang sous le nom de Grande-Bretagne.

') La France contesta, dans le dix-septième siècle, aux Provinces-Unies des Pays-Bas le droit de signer sur une seconde colonne.

*) "Ualternat entre les cours de France et de Russie fut observé

le préambule, soit dans les signatures; c'est-à-dire que chacune d'elles est nommée et signe avant l'autre sur l'instrument qui demeure en sa possession, et qui doit être conservé dans les archives de sa chancellerie^). (Cf. § 61 in fine.)

Quelquefois, dans le cas où des traités ou conventions entre deux ou plusieui's puissances ont été conclus par l'arbitrage ou par les bons offices d\in ministre ou agent diplomatique d une puissance neutre, et nommé ad hoc, chacune des parties contractantes délivre à l'autre ou aux autres une expédition du traité ou de la convention signée par son plénipotentiaire seul, ou sur laquelle, si toutes les signatures des plénipotentiaires respectifs y sont apposées, celle du médiateur occupe ordinairement la première place, et le sort décide quant aux autres 2).

Des cartels.

On donne le nom de cartels aux conventions faites en temps de paix pour l'extradition réciproque des dédans tous les instruments originaux de la pacification de Teschen, en 1779; lesquels furent à cet effet produits et échangés en double par les parties contractantes et intéressées, tant entre elles qu'avec les cours médiatrices. Déjà, en 1546, la France et l'Angleterre avaient établi entre elles l'alternat.

') Ce cérémonial diplomatique a souvent donné lieu a des discussions, notamment en Portugal en 1763, en Sardaigne en 1748, et en Turquie en 1690. — Chaque exemplaire des préliminaires de la paix d'Utrecht ne fut signé que par l'une des parties contractantes, l'autre y ajouta seulement son approbation par écrit.

*) Le traité de Ryswick, conclu en 1697 entre la France et la Hollande, et entre la France et l'Angleterre, offre un des premiers exemples de cet usage.

serteiirs ou des criminels, ou, en temps de guerre, pour l'échange et la rançon des prisonniers. La forme en est semblable à celle des traités; le style est le même. Le préambule nomme les contractants et leurs plénipotentiaires; le corps de l'acte fixe les conditions de Taccord; la promesse de ratification précède les signatures. Quelquefois aussi on commence directement par les articles, sans préliminaires.

Ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs, les actes concernant les capittdationfi de corps d'armée ou de places de guerre souscrites entre des chefs militaires, ainsi que les trêves ou suspensions d'armes, se signent sans l'intervention des diplomates; mais les capiUdations ou conventions relatives aux corps de troupes étrangères enrôlées librement sous le drapeau national, sont, comme toute convention de puissance à puissance, du ressort de la diplomatie.

Traité d'alliance entre la France, la Grande-Bretagne et la Turquie.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant été invitées par S. M. Imp. le Sultan à l'aider à repousser l'agression dirigée par S.M. l'empereur de toutes les Russies contre le territoire de la Sublime-Porte Ottomane, agression par laquelle l'in-

') Tous les recueils d'actes publics offrant de nombreux modèles de Traités et Conventions, nous avons cru devoir nous borner à un petit nombre d'exemples, pour ne pas outre-passer les bornes|que le plan de cet ouvrage nous assigne.

tégrité de l'empire Ottoman et l'indépendance du trône de S. M. Imp. le Sultan se trouvent menacées; et Leurs dites Maj. étant pleinement persuadées que l'existence de l'empire Ottoman dans ses limites actuelles, est essentielle au maintien de la balance du pouvoir entre les États de l'Europe et ayant en conséquence consenti à donner à S. M. Imp. le Sultan l'assistance qu'il a demandée dans ce but, il a paru convenable à Leurs dites Majestés et à S. M. le Sultan de conclure un traité afin de constater leurs intentions conformément à ce qui précède, et de régler la manière d'après laquelle Leurs dites Majestés prêteront assistance à S. M. le Sultan.

Dans ce but, Leurs dites Maj. et S. M. le Sultan ont nommé pour être leurs plénipotentiaires, savoir: etc. etc.

Akt. l^''. S. M. l'empereur des Français et S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant déjà, à la demande de S. M. le Sultan ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre à Constantinople et d'étendre au territoire et au pavillon Ottoman la protection que permettraient les circonstances. Leurs dites Majestés se chargent par le présent traité de coopérer encore davantage avec S. M. le Sultan, pour la défense du territoire Ottoman en Europe et en Asie contre l'agression russe, en employant à cette fin tel. nombre de leurs troui/cs de terre qui peut paraître nécessaire pour atteindre ce but, lesquelles troupes de terre Leurs dites Majestés expédieront aussitôt vers tels ou tels points du territoire Ottoman qu'il sera jugé à propos; et S. M. le Sultan convient que les troupes de terre françaises et anglaises ainsi expédiées pour la défense du territoire Ottoman recevront le même accueil amical et seront traitées avec la môme considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

Art. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent,

chacune de son côté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition, que recevrait l'une d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, en vue de la cessation des hostilités, de l'armistice ou de la paix; et S. M. le Sultan s'engage en outre à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour la paix, ou à ne conclure aucun préliminaire de paix ni aucun traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des hautes parties contractantes.

Art. 3. Dès que le but du présent traité aura été atteint par la conclusion d'un traité de paix, S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prendront aussitôt des arrangements pour retirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour réaliser l'objet du présent traité, et toutes les forteresses ou positions dans le territoire Ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre seront remises aux autorités de la Sublime- Porte Ottomane . dans l'espace de quarante jours ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du traité par lequel la présente guerre sera terminée.

Art. 4. Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraitrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités Ottomanes, soit civiles, soit militaires, aient la prétention d'exercer le moindre contrôle sur leurs m.ouvements. Au contraire, toute aide et facilité leur seront prêtées par ces autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marche, leur logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux et leurs communications, soit qu'elles agissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

Il est entendu, de l'autre côté, que les commandants des dites armées s'engagent à maintenir la plus stricte

discipline dans leurs troupes respectives, et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire , que les propriétés seront partout respectées. Il est, de plus, entendu de part et d'autre que le plan général de campagne sera discuté et convenu entre les commandants eu chef des trois armées, et que si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes Ottomanes , nulle opération ne pourrait être exécutée contre l'ennemi sans avoir été préalablement concertées avec les commandants des forces alliées.

Finalement il sera fait droit k toute demande relative aux besoins du service adressée par les commandants en chef des troupes auxiliaires, soit au gouvernement Ottoman , par le canal de leurs ambassades respectives , soit d'urgence aux autorités locales, à moins que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empêchent la mise en exécution.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en triple, pour un seul et même effet, à Constantinople, le 12 mars 1854.

Signé: Baraguay d'Hilliers.

Stratford de Redcliffe.

Réchid.

Convention entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Heine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaurac-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, décidées à prêter leur appui à S. M. le Sultan Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, dans la guerre qu'elle soutient, contre les agressions de la Russie, et amenées, en outre, malgré leurs efforts sincères et persévérants pour maintenir la paix, à devenir elles-mêmes parties belligérantes dans une guerre qui, sans leur intervention active, eût menacé l'existence de ré(|uilibrc européen et les intérêts de leurs propres États, ont, en conséquence, résolu de conclure une convention destinée à déterminer l'objet de leur alliance, ainsi que les moyens à employer en commun pour le remplir, et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires: etc. etc.

Aet. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à faire ce qui dépendra d'elles pour opérer le rétablissement de la paix entre la Russie et la Sublime-Porte sur des bases solides et durables, et pour garantir l'Europe contre le retour des regrettables complications qui viennent de troubler si malheureusement la paix générale.

Aet. 2. L'intégrité de l'empire Ottoman se trouvant violée par l'occupation des provinces de Moldavie et de Valachie, et par d'autres mourements des troupes russes, Leurs Maj. l'empereur des Français et la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande se sont concertées et se concerteront sur les moyens les plus propres à affranchir le territoire du Sultan de l'invasion étrangère et à atteindre le but spécifié dans l'art. 1. Elles s'engagent, à cet eft'et, à entretenir, selon les nécessités de la guerre, appréciées d'un commun accord, des forces de terre et de mer suffisantes pour y faire face, et dont les

arrangements subséquents, détermineront, s'il y a lieu, la qualité, le nombre et la destination.

Art. 3. Quelque événement que se produise en conséquence de l'exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes s'obligent à n'accueillir aucune ouverture ni aucune proposition tendant à la cessation des hostilités, et à n'entrer dans aucun arrangement avec la cour impériale de Russie sans en avoir préalablement délibéré en commun.

Art. 4. Animées du désir de maintenir l'équilibre européen, et ne poursuivant aucun but intéressé, les hautes parties contractantes renoncent d'avance à retirer aucun avantage ])articnlier des événements qui pourront se produire.

Art. 5. Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande recevront avec empressement dans leur alliance, pour coopérer au but proposé , celles des autres puissances do l'Europe qui voudraient y entrer.

Aet. 6. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres dans l'espace de huit jours. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 avril l'an de grâce 1854.

Signé: (L. S.) Walewski.

(L. S.) Clarendon.

Traité entre V empereur d'Autriche et le grand- duc de Bade, concernant des cessions territoriales f'ISlO^.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

L'arrangement des affaires territoriales en Allemagne ayant exigé dans leur application définitive quelques échan-

ges de territoires entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. R. le «rand-diic de Rade, des plénipotentiaires ont été nommés à cet eifet, savoir: de la part de S. M. I. et R. Apost., le sieur Jean-Philippe, baron de Wessemberg, etc., et de celle de S. A. R. le grand -duc de Bade, le sieur Ciiarles-Chrétien, baron de Berkhcim, etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Aet. V^. s. a. r. le grand-duc de Bade, pour elle, ses héritiers et successeurs, cède à S. M. I. et R. Apost, la ))artie du second bailliage de Wertheim située au nord de la route de Langfurth à Wurzbourg et enclavée dans les Etats bavarois, comprenant les communes et banlieues d'Ansi-'ach, Birkenfeld, Erlach, Grenzcnheini, Karbach, Mariabuchen, Plochsbach, Roden, Sendelbach, Steinfeld, Waldzell et Zimmern, avec tous les droits appartenant à S. A. R. sur ce district.

Art. 2. En échange du district désigné dans l'article précédent, S. M. I. et R. Apost. cède à S. A. R. le grandduc de Bade, pour être possédé par elle, ses héritiers et successeurs, le comté de Geroldseck enclavé dans les États badois, tel qu'il a été possédé par l'Autriche en vertu de l'article 51 du traité général du congrès de Vienne.

Art. 3. La remise réciproque des territoires désignés dans les deux articles précédents aura lieu immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, et les dits territoires passeront à leurs nouveaux possesseurs, avec les revenus, à dater du jour de la prise de possession.

Art. 4. Les archives, cartes, plans et documents quelconques, appartenants aux pays respectivement cédés et échangés ou concernant leur administration, seront fidèlement remis en même temps que les territoires, ou, si cela ne pouvait avoir lieu immédiatement, dans un terme qui ne pourra pas être de plus de trois mois après la mise en possession.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratitications en seront échangées à Francfort-sur-Mein, dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 10 juillet 1819.

(Suivent les signatures,)

Acte de la Sainte-Alliance , signé à Paris ^;ofr l'empereur d'Autriche, l'empereur deEtissie et le roi de Prusse^).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de Russie, par suite des grands événements qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à la divine Providence de répandre sur les États dont les gouvernements ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule, ayant acquis la conviction intime qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu Sauveur;

') Cet acte oflre l'exemple d'un traité public conclu et signé sans la participation d'agents diplomatiques. Presque tous les souverains de l'Europe y ont accédé par des actes d'adhésion formels. Le roi d'Angleterre seul, alors prince-régent, s'y est refusé, non point à cause des principes, mais à cause de la forme; attendu que cette alliance était conclue directement entre les souverains, et que la constitution anglaise s'oppose à ce que le souverain puisse signer un traité public sans qu'il soit en même temps contresigné par un ministre responsable.

Déclarent, solennellement, que le présent acte n"a pour objet que de manifester à la face du monde leur détermination inébranlable de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs états respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, ]»réceptes de justice, de charité et de paix, qui loin d'être uniquement applicables à la vie privée doivent au contraire inlluer directement sur les résolutions des princes et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul mo)"en de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections.

En conséquence, Leurs Majestés sont convenues des articles suivants:

Art. 1^^ Conformément aux paroles des saintes Écritures qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et se considéreront comme compatriotes. Ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et leurs armées comme pères de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité dont ils sont animés, pour protéger la religion, la paix et la justice.

Art. 2. En conséquence le seul principe en vigueur, soit entre les dits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'affection mutuelle dont ils doivent être animés; de ne se considérer tous que comme membres d'une nation chrétienne, les trois princes ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'une même famille, savoir: l'Autriche, la Prusse et la Russie; confessant ainsi que la nation chrétienne dont eux et leurs peuples font partie n'a réellement d'autre souverain que celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce

qu'en lui seul se trouvent, tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie, c'est-à-dire Dieu, notre divin Sauveur Jésus-Christ, le Verbe du Très-Haut, la parole de vie. Leurs Majestés recommandent en conséquence avec la plus tendre sollicitude à leurs peuples, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a' enseignés aux hommes.

Art. 3. Toutes les puissances qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte, et reconnaitront combien il est im])Ortant au bonheur des nations trop long temps agitées que ces vérités exercent désormais sur les destinées humaines toute l'influence qui leur appartient, seront reçues avec autant d'empressement que d'affection dans cette sainte alliance.

Fait triple et signé à Paris, Fan de grâce 1815, le (14) 26 septembre.

François;

Feédéeic-Guillatjme ;

Alexandre.

Préliminaires de Villafranca.

Les deux souverains favoriseront la création d'une confédération italienne. Cette confédération sera sous la présidence honoraire du saint-père.

L'empereur d'Autriche cède à l'empereur des Français ses droits sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Mantoue et de Peschiera, de manière que la frontière des possessions autrichiennes pailirait du rayon extrême de la forteresse de Peschiera, et s'étendrait en ligne droite le long du Mincio jusqu'à Le Grazie, de là à Scarzarolo

et Luzarra au Pô, croù les frontières actuelles continueront à former les limites de l'Autriche.

L'empereur des Français remettra les territoires cédés au roi de Sardaigne.

La Vénétie fera partie de la confédération italienne, tout en restant sous la couronne de l'empereur d'Autriche.

Le grand-duc de Toscane et le duc de Modène rentrent dans leurs États en donnant une amnistie générale.

Les deux empereurs demanderont au saint-père d'introduire dans ses États des réformes indispensables.

Amnistie pleine et entière est accordée de part et d'autre aux personnes compromises à l'occasion des derniers événements dans les territoires des parties belligérantes.

11 juillet 1859.

Concordat préliminaire conclu entre le Pape Pie VII et V empereur des Français. (1813.)

S. M. l'empereur et roi et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux, et pourvoir aux difficultés survenues dans plusieurs affaires de l'Église, sont convenus des articles suivants, comme devant servir de base à un arrangement définitif:

Art. P"^. Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs.

Art. 2. Les ambassadeurs, ministres, Chargés d'affaires des puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs, ministres ou Chargés d'affaires que le pape pourrait accréditer auprès des puissances étrangères, jouiront des immunités et privilèges qui appartiennent aux membres du corps diplomatique.

Art. 3. Les domaines que le Saint -Père possédait, et

Mariess, Guide diplomatique. II, 1. \Q

qui ue sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôt; ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires: ceux qui seraient aliénés seront remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenus.

Art. 4. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordats, et en vertu du présent induit. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et ù son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province, procédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année.

Art. 5. Le pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés, qui seront ultérieurement désignés de concert.

Art. 6. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis. Ils seront à la nomination du pape. Leurs biens actuellements existants seront restitués, et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre S. M. et le Saint-Père.

Art. 7. A l'égard des évêques des États romains absents de leurs diocèses par suite des circonstances, le Saint -Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partihas. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouissaient, et ils pourront être replacés aux sièges vacants, soit de l'empire, soit du royaume d'Italie.

Art. 8. S. M. et Sa Sainteté se concerteront en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de la Toscane ou du Pays de Gênes, ainsi que pour

les ovêchés à établir on Hollande et dans les départements anséati(|ues.

Art. 9. La Propaganda^ la pénitencerie , les archives seront établies dans le lieu du séjour du Saint-Père.

Art. 10. S. M. rend ses bonnes grâces aux cardinaux, évoques, prêtres, laïques qui ont encouru sa disgrâce par suite des événements actuels.

Art. 11. Le Saint-Père se porte aux dispositions cidessus par considération de l'état actuel de l'Église, et dans la contiance que lui a inspirée S. M. qu'elle accordera sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'a la religion dans les temjts où nous vivons.

Fontainebleau, le 25 janvier 1813.

Plus, papa MI. Napoléon.

Traité de commerce entre la France et Je Boyaume-JJiii de la Grande - Bretagne et d'Irkoulc du 23 janvier

iseo.

" Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Baroche, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., membre de son conseil privé, président de sou conseil d'État, chargé par intérim du ministère des affaires étrangères;

148 CHAP. n. TRAITÉS

Et M. Rouher, grand officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., sénateur, son minis tre et secrétaire d'État au département de Tagriculture, du commerce et des travaux publics;

Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la (rrande- Bretagne et d'Irlande, le très -honorable Henry -Richard- Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du Royaume-Uni, membre du conseil privé de Sa Majesté Britannique, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Et M. Richard Cobden, écujer, membre du parlement britannique ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Akt. l®^ Sa Majesté l'empereur des Français s'engage à admettre les objets ci-après dénommés, d'origine et de manufacture britanniques, importés du Royaume-Uni en France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, dépasser 30 p. 0/0 de la valeur, les 2 décimes additionnels compris.

Ces objets et marchandises sont les suivants;

Sucre raffiné;

Curcuma en poudre;

Cristal de roche ouvré;

Fer forgé en massiaux ou prismes:

Fils de laiton (cuivre allié de zinc), polis ou non polis, de toute sorte;

Produits chimiques dénommés ou non dénommés;

Extraits de bois de teinture;

Garancine;

Savons ordinaires de toute sorte et savons de i»arfumerie ;

Poterie de grès fin ou commun et de terre de pipe;

Porcelaines;

Verres, cristaux, glaces;

Fils de coton;

Fils de laine de toute sorte;

Fils de lin et de chanvre;

Fils de poils spécialement dénommés ou non:

Tissus de coton;

Tissus de crin spécialement dénommés ou non;

Tissus de laine dénommés ou non;

Lisières en drap;

Tissus de poils ;

Tissus de soie;

Tissus de bourre de soie; fleuret;

Tissus d'écorces d'arbres et de tous autres végétaux filamenteux, dénommés ou non;

Tissus de lin et de chanvre;

Tissus mélangés de toute sorte;

Bonneterie;

Passementerie;

Mercerie ;

Tissus de caoutchouc et de gutta- percha purs ou mélangés ;

Habillements ou vêtements confectionnés;

Peaux préparées:

Ouvrages en peaux ou en cuir, compris ou non sous la dénomination de Mercerie commune ou Une;

Plaqués de toute sorte;

Coutellerie ;

Ouvrages en métaux dénommés ou non;

Fers, sauf l'exception prévue par Tarticlc 17 ci-après ;

Aciers ;

Machines, outils et mécaniques de toute sorte;

Voitures suspendues, garnies ou peintes;

Tabletterie et ouvrages en ivoire ou en bois ;

Eaux-de-vie, même autres que de vin, de cerise, de mélasse ou de riz;

Bâtiments de mer et embarcations.

A l'égard du sucre raffiné et des produits chimiques dérivés du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fixés le montant des impôts qui grèvent ces produits à l'intérieur. • Art. 2. Sa Majesté l'Empereur s'engage à réduire les droits d'importation en France sur la houille et le coke s britanniques au chiffre de 15 centimes les 100 kilogrammes, plus les 2 décimes.

Sa Majesté l'Empereur s'engage également, dans le délai de quatre ans, à partir de la ratification du présent Traité, à établir à l'importation des houilles et du coke, par les frontières de terre et de mer, un droit uniforme qui ne pourra être supérieur à celui qui est fixé par le paragraphe précédent.

Art. 3. Il est convenu que les droits fixés par les ar- " ticles précédents sont indépendants des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français.

Art. 4. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en France jusqu'au port de débarquement.

Pour la perception de ces droits, l'importateur fera, au bureau de la Douane, une déclaration écrite, constatant la valeur et la qualité des marchandises importées. Si l'administration de la Douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 p. 0/0.

Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclararation, avec restitution des droits s'il en avait été perçu.

Art. 5. — Sa Majesté Britannique s'engage à recourir à son parlement pour être mise à même d'abolir les droits d'importation sur les articles suivants:

Acide sulfurique et autres acides minéraux;

Agates et cornalines montées;

Allumettes chimiques de toute sorte;

Amorces ou capsules de poudre fulminante;

Armes de toute sorte;

Bijouterie;

Bimbeloterie ;

Bouchons;

Brocarts d'or et d'argent ;

Broderies ou ouvrages à. l'aiguille de toute espèce ;

Ouvrages en bronze ou métal bronzé ou verni;

Cannes pour ombrelles, parapluies ou autres, montées, peintes ou autrement ornées;

Chapeaux de quelque matière qu'ils soient composés;

Gants, bas, chaussettes et autres articles confectionnés, eu tout ou en partie, de colon ou de til de lin ;

Cuir ouvré;

Dentelles do coton, laine, soie ou lin;

Fers et aciers ouvrés;

Machines et mécaniques ;

Outils et instruments;

Coutellerie et autres articles en acier, fer ou fonte moulée;

Articles d'ornement ou de fantaisie en acier ou en fer; . Ouvrages chargés de cuivre par un procédé galvanique;

Modes et fleurs artiticielles ;

Fruits frais;

Ganterie et autres articles d'habillement en peau;

Caoutchouc et gutta-percha ouvrés ;

Huiles;

Instruments de musique;

Châles de laine imprimés ou unis;

Couvertures, gants et autres tissus en laine non dénommés ;

Mouchoirs et autres tissus non dénommés eu lin et en chanvre ;

Parfumerie, tabletterie, pendules, montres, lorgnettes;

152 CHAP. II. TKAITÉS

Plomb ouvré dénommé ou non dénommé;

Plumes apprêtées ou non;

Tissus de poil de chèvre ou autres;

Porcelaine ;

Poterie;

Raisins frais;

Sulfate de quinine;

Sels de morphine;

Tissus de soie pure ou mélangée, de quelque nature qu'ils soient.

Articles non dénommés au Tarif, actuellement grevés d'un droit de 10 p. 0/0 ad valorem, sauf toutefois les mesures de précaution que pourrait exiger la protection du revenu public contre l'introduction de matières assujetties à des droits de douanes ou d'accise et qui entreraient dans la composition des articles admis en franchise en vertu du présent paragraphe.

Abt. 6. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à proposer au parlement de réduire immédiatement les droits à l'importation des vins français à un taux qui ne dépassera pas 3 shillings par gallon jusqu'au 1*" avril 1861. A partir de cette dernière époque, les droits d'importation seront réglés de la manière suivante:

1° Sur les vins qui contiennent moins de 15 degrés d'esprit, type d'Angleterre, vérifiés par l'hydromètre de Sykes, le droit ne dépassera pas 1 shilling par gallon;

2° Sur les vins qui contiennent de 15 à 26 degrés, le droit ne dépassera pas 1 shilling 6 pence par gallon ;

3° Sur les vins qui contiennent de 26 à 40 degrés, le droit ne dépassera pas 2 shillings par gallon;

4° Sur les vins en bouteilles, le droit ne dépassera pas 2 shillings par gallon;

5° L'importation des vins ne devra avoir lieu que par les ports qui seront désignés à cet effet avant la mise à exécution du présent Traité. Sa Majesté Britannique se

réservant de substituer d'autres ports à 'ceux qui auront été primitivement désignés, ou d'en augmenter le nombre;

Le droit d'importation par les ports non désignés sera de 2 shillings par gallon;

6** Sa Majesté Britannique se réserve le droit , nonobstant les dispositions du présent article, de fixer le maximum d'esprit type qui pourra être contenu dans la liqueur déclarée comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse être inférieur à 37 degrés.

Art. 7. Sa IMajesté Britannique promet de recommander 'au j)arlemcnt l'admission dans le Royaume-Uni des marchandises provenant de France à des droits identiques à ceux d'acrnse qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires dans le Royaume-Uni. Toutefois, les droits à l'importation j)ourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs britanniques par le système de l'accise.

Art. 8. En conséquence de l'article précédent, Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement Tadmission dans le Royaume-Uni des eaux-de-vic et esprits provenant de France, à des droits exactement identiques à ceux qui grèvent dans le Royaume-Uni les esprits de fabrication nationale, sauf une surtaxe de 2 pence par gallon, ce qui fait pour le droit à percevoir actuellement sur les eaux-de-vie et es])rits provenant de France 8 shillings 2 pence le gallon. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au parlement l'admission des rhums et taiîas provenant des colonies françaises aux mêmes droits que ceux qtii grèvent ou grèveraient ces produits provenant des colonies britanniques.

Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission des papiers de tenture provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise, c'est-à-dire à 14 shillings le quintal, et les cartons de même provenance à un droit qui ne pourra excéder 15 shillings le quintal. • Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander

lÔ-t CHAP. II. TRAITÉS

au parlement l'admission de rorfévrerie provenant de France à des droits identiques à ceux de marque ou d'accise qui grèvent l'orfévrerié britannique.

Art. 9. Il est entendu entre les Hautes Puissances contractantes que si l'une d'elles juge nécessaire d'établir ui} droit d'accise ou impôt sur un article de production ou de fabrication nationale qui serait compris dans les énumérations qui précèdent, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal.

Il est également entendu entre les Hautes Puissances contractantes que, dans le cas où le Gouvernement britannique jugera nécessaire d'élever les droits d'accise qui grèvent les esprits de fabrication nationale, les droits d'importation sur les vins pourront être modifiés de la manière suivante :

Chaque augmentation de 1 shilling par gallon d'esprit sur le droit d'accise pourra donner lieu, sur les vins payant 1 shilling 1/2, à une augmentation de droit qui ne pourra excéder 1 penny 1/2, et sur les vins payant 2 shillings, à une augmentation qui ne pourra excéder 2 pence et un demi penny.

Art. 10. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer, sur tout article mentionné dans le présent Traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation.

Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades, les havres et les rivières des deux pays, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accordés aux bâtiments nationaux sans exception ou à la marchandise qu'ils exportent ou importent, le seront également aux bâtiments de l'autre pays et aux marchandises qu'ils importent ou exportent.

Abt. 11. Les deux Hautes Puissances contractantes

prennent rengagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. ♦

Art. 12. Les sujets d'une des Hautes Puissances contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce.

Art. 13.- Les droits ad valorem établis dans la limite fixée par les articles précédents seront convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire qui devra intervenir avant le V juillet 1860. On prendra pour base de cette conversion les prix moyens pendant les six mois qui ont précédé la date du présent Traité.

Toutefois, la perception des droits sera faite conformément aux bases ci-dessus établies: 1" dans le cas où cette convention complémentaire ne serait pas intervenue avant l'expiration des délais fixés pour l'exécution par la France du présent Traité; 2° pour les articles dont les droits spécifiques n'auraient pu être réglés d'un commun accord.

Art. 14. Le présent Traité sera exécutoire pour le Ro.vaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement, sous la réserve faite, en ce qui concerne les vins, par l'article G.

■ Sa Majesté Britannique se réserve, en outre, la faculté de conserver, pour des motifs spéciaux et par exception, pendant un temps qui ne pourra excéder deux années, à l)artir du 1" avril 1860, la moitié des droits qui grèvent actuellement les articles dont l'admission en franchise est stipulée par le présent Traité. Cette réserve n"est pas api)licable aux soieries.

Art. 15. Les engagements contractés par Sa Majesté l'Empereur des Français seront exécutoires, et les tarifs ])récédemment indiqués à l'importation des marchandises

15(5 CHAP. II. TEAITÉS

d'origine et de mauufaetiire britanniques seront applicables dans les délais suivants :

1° Pour la houille et le coke, à partir du 1" juillet 1860;

2° Pour les fers, les fontes, les aciers, qui n'étaient pas frappés de prohibition, à partir du 1^»" octobre 1860;

3° Pour les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce, dans un délai qui ne dépassera pas le 31 décembre 1860;

4° Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, à partir du 1^^ juin 1860;

5° Pour tous les autres articles, à partir du l®"" octobre 1861.

Art. 16. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à ce que les droits ad valorem établis à l'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques aient pour maximum la limite de 25 p. 0/0, à partir du 1" octobre 1864.

Art. 17. Il demeure entendu entre les Hautes Puissances contractantes, comme élément de la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques, que pour les fers actuellement grevés à l'importation en France d'un droit de 10 francs , non compris le double décime additionnel, le droit sera de 7 francs pour cent kilogrammes jusqu'au 1^"" octobre 1864, et de 6 francs à partir de cette époque, les 2 décimes additionnels compris dans les deux cas.

Aet. 18. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation de ses produits que pour l'importation des marchandises britanniques.

Art. 19. Chacune des deux Hautes Puissances contractantes s'engage à faire profiter l'autre Puissance de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation des articles mentionnés dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à ne pro-

iioncer l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps api)licable aux autres nations.

Art. 20. Le présent Traité ne sera valable qu'autant que Sa Majesté Britannique aura été autorisée par l'assentiment de son parlement à exécuter les engagements contractés par Elle dans les articles qui précèdent.

Art. 21. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange de ses ratifications; et, dans le cas où aucune des deux Hautes Puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Puissances contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire , d'un commun accord , dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 22. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait eu double expédition à Paris le vingt- troisième jour de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante.

Signé J. Baroche.

E. Roucher.

Coîvley.

Rich. Cobden.

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