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ARTICLE ADDITIONNEL

Par l'article 8 du Traitô de commerce entre sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, signé à Paris le 23 janvier dernier, Sa Majesté Britannique s'est engagée à recommander au parlement l'admission dans le Royaume-Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec l'addition dune surtaxe de 2 pence par gallon, ce qui mettrait le droit actuel à payer, pour les eaux-de-vie et esprits de France, à 8 shillings 2 pence par gallon.

Depuis la ratilîcation du dit Traité, le Gouvernement de Sa Majesté Biùtanuique s'est assuré que la surtaxe de 2 pence par gallon n'est pas suffisante pour contre-balancer les charges que les lois de douane et d'accise font actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, et qu'une surtaxe limitée au taux de 2 pence par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication anglaise un droit ditférentiel en faveur des eaux-de-vie et esprits étrange^rs.

En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant fait connaître ces circonstances au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté Impériale ayant consenti à ce que le montant de la dite surtaxe fût augmenté, les deux Hautes Parties contractantes au dit Traité de commerce sont convenues par le présent article additionnel que le montant de cette surtaxe serait de 5 pence par gallon, et Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission dans le Royaume-Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec addition d'une surtaxe de 5 pence par gallon.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le Traité de commerce du 2.'3 janvier dernier. Il sera ratifié, et les ratifications on seront échangées à Paris dans le délai do cinq jours à partir de la date de sa signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt-cinquième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent soixante.

Signé J. Baroche.

E. JRouher.

Coîvley.

Traité de Commerce entre le Zollvcrein et la Belgique.

Sa Majesté le Roi de Prusse agissant tant en Son nom et pour les autres Pays et parties de Pays souverains compris dans Son système de douanes et d'impôts, savoir: Le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand- Duché de Mecklembourg, Rossow, Netzeband et Schœnberg, la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, le Duché d'Anhalt, les Principautés de Waldeck et de Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grand-Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Association de douanes et de commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxo, la Couronne de Hanovre, tant pour Elle, que pour la Principauté de Schaumbourg- Lippe, et la Couronne de Wurtemberg, le Grand-Duché de Bade, l'Électorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse tant pour Lui que pour le Bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse, les États formant l'association de douanes et de commerce de Thuringe, savoir: le Grand-Duché de

Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningeu, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Rcuss, ligne aînée, et de Reuss , ligne cadette, le Duché de Brunswick, le Duché d'Oldenbourg, le Duché de Nassau et la Ville libre do Francfort d'une part

et

Sa Majesté le Roi des Belges d'autre part,

voulant régler d'une manière définitive et complète les relations commerciales entre les États du ZoUverein et la Belgique, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Fnisse:

M. Otto-Édouard-Léopold de Bismarck-Schœnhausen, Son Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères, M. Jean-Frédéric de Pommer-Esche, Son Conseiller intime actuel,

M. Alexandre-Maximilien Philipsborn, Son directeur au Ministère des affaires étrangères,

M. Martiu-Frédéric-Rodolphe Delbriick, Son directeur au Ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics.

et

Sa Majesté le Boi des Belges:

le Baron Jean-Baptiste Nothomb, Son Ministre d'État, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

Aht. l*■^ Les sujets des États du ZoUverein en Belgique et les Belges dans les États du ZoUverein, soit qu'ils s'y établissent soit qu'ils y résident temporairement, y

jouiront, relativement à l'exercice du commerce et dos industries, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les sujets de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

Akt. 2. Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique qui seront importés dans le Zollvcrein, et les i)roduits du sol et de l'industrie des États du Zollverein qui seront importés en Belgique, destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis au même traitement et nommément ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

Si les sels marins français raffinés en Belgique venaient à obtenir une réduction de plus de 7 pour cent sur le droit d'accise, il est convenu que le sel du Zollverein raffiné en Belgique jouira, à l'instant même, d'une réduction de l'accise qui ne pourra être inférieur à plus de 7 pour cent à la réfaction accordée aux sels marins français..

Art. 3. A l'exportation vers la Belgique il ne sera perçu dans le Zollverein et à l'exportation vers le Zollverein il ne sera perçu on Belgique d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Art. 4. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, sans préjudice du régime spécial concernant la poudre à tirer, les armes de guerre et le sel.

Art. 5. Toute faveur, toute immunité, toute réduction du tarif des droits d'entrée et de sortie que l'une des Hautes Parties contractantes accordera à une tierce Puissance, sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

De plus aucune des Parties Contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation ou d'exportation

Uabiems, Guide diplomatique. II, 1. 1^

qui ne serait pas appliquée eu même temps à toutes les autres nations.

La disposition qui précède sur les prohibitions à la sortie ne déroge point aux obligations que les actes de la Confédération germanique imposent aux États allemands qui composent le Zollverein. S'il intervenait de ce chef des prohibitions, le gouvernement belge pourrait prohiber la sortie des mêmes objets.

Akt. 6. La Belgique accède à la convention conclue le 2 août 1862 entre le Zollverein et la France relativement au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane.

Si l'une des Parties Contractantes convenait avec un tiers État de facilités plus grandes que celles qui sont stil)ulées dans cet arrangement, ces facilités s'appliqueraient moyennant réciprocité aux relations avec l'autre Partie.

Art. 7. A l'entrée en Belgique, l'importateur aura la faculté de payer, au lieu des droits ad valorem,

1" pour les tissus de laine pure ou mélangée de fabrication du Zollverein autres que les châles et écharpes de cachemire des Indes, le droit de frs. 260 par 100 kilogr. ;

2*^ pour les tissus de soie et coton, coton dominant, de môme fabrication, le droit de frs. 300 par 100 kilogr.

L'importateur devra faire connaître son option pour les droits spécifiques au moment même de la déclaration en douane.

Les marchandises énumérées ci-après, originaires du Zollverein, seront tarifées comme il suit à leur entrée en Belgique, savoir:

1865. 1 juillet 18C6.

Charbons de terre par 1000 kilo. 0,5,, fj's. libres. Fer et acier ouvrés par 100 kilo. 5,oo - 4,oo frs.

Huiles de graines libres.

Or et argent battus

1865. 1 juillet 1866.

Papiers autres que jiapiers à meubler par 100 kilo 4 frs.

Produits chimiques non dénommés libres.

Bonneterie, passementerie et ru-

baneric de coton et de lin par 100 frs. 10 frs.

Akt. 8. A l'entrée dans le ZoUverein, les objets d'origine belge ci-après énumérés seront admis, comme il suit, savoir :

Houilles, cokes et briquettes de

charbon libres.

Allumettes chimiques »

Farine, grains perlés et mondés,

orge mondé, gruaux, drèche . . »

Fil de lin ou de chanvre, simple

écru, filé à la main »

Verre blanc pressé, poli, dépoli,

taillé, moulé .... par quintal 2 ïhlr. 20 Sgr.

Verre de couleur, peint ou doré, sans distinction de forme; ouvrages en verre en combinaison avec d'autres matières (à l'exception de métaux précieux, de métaux finement dorés ou argentés, d'écaille, de perles fines, de corail ou pierres fines) . par quintal 4 - — -

Peaux de Bruxelles et de Danemark apprêtées pour la ganterie, cordouan, maroquin et toutes espèces de peaux teintes et vernies

par quintal 6 - 20 -

Art. 9. Le présent traité entrera en vigueur au premier juillet 1865 et le restera jusqu'au 30 juin 1875.

Dans le cas où aucune des Parties Contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce terme son

intention d'eu faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 22 mai 1865.

(L. S.) BistnarcJc-SchœnJiausen. (L. S.) Nothomh,

(L. S.) Pommer-Esche.

(L. S.) PMlipsborn.

(L. S.) DelbruecTc.

Traité général pour le rachat du péage de UEscant.

Sa majesté le roi des Belges, sa majesté l'empereur d'Autriche, roi do Hongrie et de Bohême, sa majesté l'empereur du Brésil, son excellence le président de la république du Chili, sa majesté le roi de Danemark, sa majesté la reine d'Espagne, sa majesté l'empereur des Français, sa majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, sa majesté le roi de Hanovre, sa majesté le roi d'Italie, son altesse royale le grand-duc d'Oldenbourg, son excellence le président de la république du Pérou, sa majesté le roi de Portugal et des Algarvcs, sa majesté le roi de Prusse, sa majesté l'empereur de toutes les Russies, sa majesté le roi de Suède et de Norvège, sa majesté l'empereur des Ottomans et les sénats des villes libres et anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, également animés du désir de libérer à jamais la navigation de l'Escaut du péage qui la grève, d'assurer la réforme des taxes maritimes perçues en Belgique, et de

ET CONVENTIONS. l()5

faciliter par là le développement du conunerce et île la navigation de leurs états respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet etfet, et ont nommé leurs plénipotentiaires, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Abt. 1"^ Les hautes parties contractantes prennent acte:

1° Du traité conclu le 12 mai 18G3 entre la Belgique et les Pays-Bas, qui restera annexé au présent traité, et par lequel sa majesté le roi des Pays-Bas renonce à jamais au péage établi sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures par le paragraphe 3 de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, et sa majesté le roi des Belges s'engage à payer le cajntal de rachat de ce péage, fixé à 17,141,640 florins;

2° De la déclaration faite au nom de sa majesté le roi des Pays-Bas, le 15 juillet 1863, aux plénipotentiaires des hautes parties contractantes et portant que la suppression du péage de l'Escaut consentie par sa dite majesté s'applique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être l'établi sous une forme quelconque, et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du traité du 19 avril 1839, déclaration qui sera considérée comme insérée au présent traité, auquel elle restera également annexée.

Art. 2. Sa majesté le roi des Belges fait, pour ce qui la concerne, la même déclaration que celle qui est mentionnée au paragraphe 2 de l'article précédent.

Art. 3. Sa majesté le roi des Belges prend encore envers les autres parties contractantes les engagements suivants, qui deviendront exécutoires à partir du jour où le péage de l'Escaut cessera d'être perçu :

1° Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges et dans l'Escaut seront réduits:

De 20 pour 100 pour les navires à voiles;

De 25 pour 100 pour les navires remorqués;

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De 30 pour 100 pour les navires à vapeur;

2° Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dans son ensemble dégrevé.

Il est bien entendu que le droit de tonnage ainsi supprimé ne pourra être rétabli, et que les droits de pilotage et les taxes locales ainsi réduits ne pourront être relevés.

Le tarif des droits de pilotage et celui des taxes locales h Anvers, abaissés comme il est dit ci-dessus, seront inscrits dans les protocoles de la conférence qui a arrêté le présent traité.

Art. 4. En considération des dispositions qui précèdent, sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, sa majesté l'empereur du Brésil, son excellence le président de la république du Chili, sa majesté le roi de Danemark, sa majesté la reine d'Espagne, sa majesté l'empereur des Français, sa majesté la reine du Eoyaume- TJni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sa majesté le roi de Hanovre, sa majesté le roi d'Italie , son altesse royale le grand-duc d'Oldenbourg, son excellence le président de la république du Pérou, sa majesté le roi de Portugal et des Algarvcs, sa majesté le roi de Prusse, sa majesté l'cm^ pereur de toutes les Russies, sa majesté le roi de Suède et de Norvège, sa majesté l'empereur des Ottomans et les' sénats des villes libres et anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, s'engagent à payer à sa majesté le roi des Belges, pour leurs quotes-parts dans le capital de rachat du péage de l'Escaut, que sa dite majesté s'est obligée à compter eu entier à sa majesté le roi des Pays-Bas, les sommes indiquées ci-après, savoir:

Pour la quote-part de:

Autriche 549,360 fr.

Brème 190,310 -

Brésil 1,680 -

Chili 13,920 -

Danemark 1,096,800 -

Espagne 431,520 fr.

France 1,542,720 -

Grande-Bretagne. . . 8,782,;{20 -

Hambourg 0(57,080 -

Hanovre 948,720 -

Italie 187,200 -

Lubeck 25,080 -

Norvège 1,560,720 -

Oldenbourg 121,200 -

Pi'rou 4,;}20 -

Portugal 23,280 -

Prusse 1,670,640 -

Ilussie 428,400 -

Suède 543,600 -

Turquie 4,800 -

H est convenu que les bautes parties contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la part contributive mise à la cliarge de chacune d'elles.

Art. 5. En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque du paiement des différentes quotes-parts , les hautes partics contractantes se réfèrent aux arrangements particuliers qui sont ou seront conclus entre chacune d'elles et le gouvernement belge.

• Art. 6. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent traité est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des hautes parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 7. Il est bien entendu que les dispositions de l'article 3 ne seront obligatoires qu'à l'égard des puissances qui ont pris part ou qui adhéreront au traité de ce jour, sa majesté le roi des Belges se réservant expressément le droit de régler le traitement fiscal et douanier des navires

appartenant aux puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce traité.

Art. 8. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, avant le 1" août 1863, ou aussitôt que possible après ce terme.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le seizième jour du mois de juillet de l'an mil huit cent soixante-trois.

(L. S.) Ch. Bogier. — (L. S.) Baron Lambermont. — (L. S.) Baron de Uugel. — (L. S.) J. F. do Amardl. — (L. S.) M, Carvallo. — (L. S.) P. Bille Brahe. — (L. S.) n. Cœlïo de Portngal — (L. S.) Malaret. — (L. S.) Hoivard de Walden et Seaford. — (L. S.) Von Hodenherg. — (L. S.) Comte de Montalfo. — (L. S.) Man. Yrigoijen. — (L. S.) Vicomte de Seisal — (L. S.) Savigmj. — (L. S.) Orlof. - (L. S.) Adalhert Manshacli. — (L. S.) C. 3Iusurus. (L. S.) GeffcJcen.

Protocole annexé au traité du 16 juillet 1863.

Les plénipotentiaires soussignés, s'étant réunis en conférence pour arrêter le traité général relatif au péage de l'Escaut et ayant jugé utile avant de formuler cet arrangement, de s'éclairer sur la portée du traité conclu, le 12 mai 1863, entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la conférence.

Le plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation et a fait la déclaration suivante:

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire de sa majesté le roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut , consentie par son auguste souverain dans le traité du 12 mai, s'appli(iue à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du traité du 19 avril 1839.

Bruxelles, le 15 juillet 1863.

Baron Gcrycke d'Herwynen.

CAETELS.

Convention de cartel entre le roi de Prusse et le roi des Fmjs-Bas. (1818.)

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas étant convenus de conclure une convention de cartel ont pour cet effet muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

S. M. le roi de Prusse, le sieur Jean-Louis de Jordan, son conseiller intime et actuel d'ambassade, etc., et S. M. le roi des Pays-Bas, le baron Henri de Perponcher, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse, etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Abt. 1®"". Après l'échange des ratifications de la présente convention, tous les déserteurs des armées des deux hautes parties seront rendus de part et d'autre.

Aet. 2. Seront réputés déserteurs non-seulement les militaires de toute armée et de tout grade qui quitteront leurs

di-apeaux, mais encore les individus qui, appelés au service actif de la iandwehr, de la milice nationale ou de toute autre institution militaire quelconque, ne se rendraient pas à l'appel et chercheraient à se réfugier sur le territoire de l'une des deux hautes parties contractantes.

Akt. 3. Sont exceptés de la reddition ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu des présentes:

a) les individus nés sur le territoire de l'État dans lequel ils auront cherché un asile, et qui, par suite de la désertion, n'auraient fait que rentrer dans leurs pays natal;

b) les individus qui, après leur désertion, auraient déjà séjourné depuis deux ans dans les États de l'autre souverain ;

c) les individus qui, soit avant, soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque, à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les tribunaux du pays où ils résident.

Néanmoins, en ce cas, l'extradition aura lieu après que le déserteur aura été acquitté ou aura subi la peine.

Les engagements civils qu'un déserteur pourrait avoir contractés dans l'État d'un autre souverain ne pourront dans aucun cas motiver le refus de son extradition.

AfiT. 4. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit civile soit militaire, qui, dans les deux pays, se trouvera le plus à portée d'y satisfaire. Les dites autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du déserteur; et dans le cas oi^i l'on serait parvenu à l'arrêter, l'autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagne d'un extrait du registre du geôlier ou concierge de la prison où le déserteur aura été incarcéré.

Akt. 5. Dans le cas où les déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes ou revêtus de leurs équipements, habillements ou marques distinctives, sans être munis d'un

CAKTELS. 171

passe-port, et de même dans tous les "cas où il serait constant, soit par l'aveu du déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un déserteur de l'une des hautes parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre, il sera arrêté sur-le-champ sans réquisition préalable, pour être livré immédiatement entre les mains des autorités compétentes établies sur les frontières du territoire de l'autre souverain.

Art. 6. Si par suite de la dénégation de l'individu arrêté, ou autrement, il s'est élevé quelques doutes sur l'identité d'un déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater au préalable les faits non suffisamment éclairés, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou rendu à l'autre partie.

Abt. 7. Dans tous les cas, les déserteurs arrêtés seront remis aux autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillements, et tous autres objets quelconques dont les déserteurs étaient nantis, ou qui auront été trouvés sur eux lors de leur arrestation. Elle sera accompagnée au surplus du procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion.

Les hautes parties contractantes se concerteront ultérieurement sur la désignation des places frontières où la remise des déserteurs devra être opérée.

Akt. 8. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des déserteurs seront remboursés de part et d'autre, à compter du jour de l'arrestation, qui sera constaté par l'extrait dont il est fait mention à l'article 4, jusqu'au jour de l'extradition inclusivement. Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à sept stuvers argent de Hollande par jour pour chaque homme, et à dix stuvers par jour pour chaque cheval.

11 sera payé eu outre par la partie requérante ou intéressée une prime ou gratification de sept florins argent de Hollande pour chaque homme, et de soixante-quinze florins môme monnaie pour chaque cheval et son équipage, au profit de tous ceux qui seront parvenus à découvrir un déserteur, et l'auront livré ou fait livrer entre les mains des autorités, ou qui auront contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage.

Les sommes susdites pourront aussi être acquittées par les autorités compétentes en argent courant de Prusse, auquel cas le florin de Hollande de vingt stuvers sera compté à raison de treize gros et trois quarts courant de Prusse. Abt. 9. Les frais dont il est fait mention dans l'article précédent seront acquittés immédiatement après l'extradition.

Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard ne seront examinées qu'après que le payement aura été provisoirement effectué.

Aet. 10. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des déserteurs. Elles feront usage à cet effet de tous les moyens que leur offrent les lois du pays; et elles sont convenues particulièrement :

a) de diriger une attention scrupuleuse sur les individus inconnus qui franchiront les frontières des deux pays sans être munis de passe-ports en règle; h) de défendre sévèrement à toute autorité quelconque d'enrôler ou de recevoir dans le service militaire, soit pour les armées de terre soit pour la marine, un sujet de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes qui n'aura pas justifié par des certificats ou attestations en due forme qu'il est dispensé du service militaire dans sou pays. La même mesure sera applicable dans le cas où l'une des hautes parties

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