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CHAP. II. ACTES DE GAUANTIE

l'Angleterre et la France, de l'autre, une alliance oifensive et défensive et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:

etc. etc.

Aet.1 ". S. M. Impériale et Royale Apostolique et S. M. le Roi de Prusse se garantissent mutuellement la possession de leurs états allemands et non-allemands, de manière que toute attaque dirigée de quelque part que ce soit contre le territoire de l'une des deux puissances sera également considérée par l'autre comme une entreprise hostile contre son propre territoire.

Art. 2. De même, les hautes parties contractantes se tiennent pour obligées de préserver les droits et les intérêts de l'Allemagne de toute atteinte quelconque et se regardent, en conséquence, comme engagées à repousser en commun toute agression dirigée contre une partie quelconque de leurs territoires même dans le cas ou l'une d'elles jugera nécessaire, de concert avec l'autre, d'intervenir d'une manière active pour sauvegarder des intérêts allemands.

L'entente à établir relativement à l'éventualité qui vient d'être indiquée ainsi qu'tà l'étendue des secours qui devront être accordés, formera l'objet d'une convention spéciale qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent traité.

Abt. 3. Dans le but de donner aux stipulations de leur alliance offensive et défensive la garantie et la force nécessaires, les deux grandes puissances Allemandes s'engagent à tenir prêtes, en cas de besoin à telle époque et sur tels points à déterminer par elles de commun accord, une partie de leurs forces armées sur le pied complet de guerre. Le moment de la concentration, le nombre et la disposition de ces forces, seront également fixés par un arrangement si)ccial.

Abt. 4. Les hautes parties contractantes inviteront tous les gouvernements de la confédération germanique à accéder à cette alliance de telle sorte que les obligations

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