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ACTES TE GARANTIE

fédérales prévues part l'art. 47 de l'acte final des conférences de Vienne prennent pour les états accédants l'extension que nécessite le présent traité.

Art. 5. Aucune des deux Hautes parties contractantes ne conclura, pendant la durée de cette alliance, une alliance séparée quelconque avec d'autres puissances, qui ne serait pas en parfait accord avec les bases du présent traité.

Art. 6. La présente transaction sera soumise le plus tôt possible à la ratification des deux souverains.

(L. S.) Bon. Oth. Théodore Manteuffd.

(L. S.) Henri Bon. de Hess.

(L. S.) F. Thun.

Fait à Berlin, le 20 avril 1854.

Traité entre V Autriche, la France et la Grande-Bretagne pour garantir l'indépendance et Vintégrité de l'Empire Ottoman.

Art. 1*'. Les Hautes parties contractantes garantissent conjointement et séparément l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman, consignées dans le traité conclu à Paris le 30 mars 1856.

Art. 2. Toute infraction aux stipulations du dit traité sera considérée par les Puissances signataires du présent traité comme un casus belli. Elles s'entendront avec la Sublime-Porte pour les mesures qui seront devenues nécessaires, et régleront entre elles, sans délai, l'emploi à faire de leurs forces militaires et navales.

Art. 3. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans la quinzaine, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le dit traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 15« jour d'avril, en l'an 1856.

(L. S.) Signé: Clarendon.

(L. S.) Cowley.

(L. S.) Buol- Schauenstein.

(L. S.) Hûbner.

(L. S.) A. WaleîvsM.

(L. S.) Bourqueney.

Les ratifications de ce traité ont été échangées le 29 arril.

Actes de cession et de renonciation.

Par acte de cession on entend le transport d'une propriété ou d'un droit quelconque. Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou le transport est appelé cédant, et celui au profit duquel cet acte a lieu est nommé cessiommire. Cette dernière expression a été cependant quelquefois, mais improprement, employée dans le même sens que la première.

La renonciation est l'acte par lequel un État ou un souverain se désiste de certains droits qu'il possède ou dont il a l'expectative. Lorsqu'elle fait partie d'une transaction, elle ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui a donné lieu à cette transaction.

Ces divers actes sçnt souvent compris comme stipulations principales dans un traité général ; ils sont aussi quelquefois rédigés à part, sous forme de lettres patentes, où, après le préambule usité dans cette sorte d'écrits,

ET DE REXONCIATION. 193

on énonce les motifs de la cession ou de la renonciation, qu'on fait suivre du transport ou de l'abandon formel des droits ou propriétés dont il s'agit.

Dans tous les cas, ces actes étant de ceux qui créent des droits irrévocables et qui donnent lieu d'ordinaire à une exécution immédiate, leur rédaction demande une précision toute particulière, et l'on y emploie souvent des termes et des clauses du droit civil dont le sens, rigoureusement fixé par l'usage, ne laisse que peu de latitude à l'interprétation.

Acte de cession faite x>ar Ja Russie au duc de Holstein des comtés d'Oldenbourg et de Dehnenhorst. (1773.)

Paul, par la grâce de Dieu, prince impérial, successeur au trône de toutes les Russies, etc., à la noblesse, aux officiers respectifs ecclésiastiques et séculiers, civils et militaires, et à tous les sujets des villes, bourgs, et du plat pays des deux comtés d'Oldenbourg et de Delraenhorst avec leurs dépendances, que nous avons acquis en échange de la partie du Holstein possédée jusqu'ici par nous, tant par indivis que séparément, salut: savoir faisons pour nous, nos descendants, héritiers et successeurs.

Porté par des considérations graves, et particulièrement par le dessein de procurer à la ligue cadette de notre maison ducale de Holstein-Gottorp un établissement suffisant et convenable, et pour assurer son indépendance à l'avenir, nous avons pris la gracieuse résolution de ne point conserver pour nous-même, ni pour nos descendants, les

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deux comtés d'Okleubourg et de Delmenborst, que nous venons d'acquérir, mais de les transporter de nouveau et de les céder à la branche cadette de Holstein-Gottorp, et par conséquent d'abord à notre très-cher oncle le duc Frédéric-Auguste, évoque de Lubeck, comme premier possesseur, et après lui à ses héritiers mâles. • Vu donc qu'à cet effet nous avons déjà expédié un acte formel de cession des dits deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenborst, avec tous leurs droits et dépendances, à S. A. le dit prince évêque, à ses héritiers mâles, et en général à toute la ligne cadette de Holstein-Gottorp, qui n'avait pas encore été apanagée; qu'en conséquence la possession de ces pays lui sera incessamment remise, et que nous n'avons point voulu manquer de vous faire connaître, par les présentes lettres patentes, notre intention à cet égard: à ces causes, nous vous mandons et ordonnons,, à tous et à chacun en particulier, que dès à présent vous regardiez le dit sérénissime duc Frédéric-Auguste, évêque de Lubeck, et après lui ses héritiers mâles, comme vos seuls seigneurs souverains ; qu'en conséquence vous leur prêtiez le serment de fidélité et d'hommage , et que vous leur rendiez tous les devoirs auxquels vous étiez obligés envers nous, en vertu de l'obéissance et de la soumission que vous nous aviez promise: et à cet effet nous vous affranchissons et délions entièrement, tous et chacun, des devoirs et de l'obéissance auxquels vous vous étiez engagés envers nous et nos descendants. Ce faisant, vous ferez ce qui vous appartient, vous remplirez nos gracieuses intentions, et nous-mêrae nous vous resterons gracieusement affectionné.

En foi de quoi nous avons signé les présentes, et y avons fait apposer notre sceau.

Donné à Pétershoff, le 19 (30) juillet 1773, et publié à Oldenbourg, le 14 décembre 1773. Paul.

G. N. Panin.

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