PRÉFACE
M y home is my cas tic
Ma maison, c'est ma forteresse.
L'Académie des Sciences morales et politiques avait mis au concours la question suivante ; « Rechercher les origines de la législation du homestead, en exposer le fonctionnement dans les pays où elle est établie, en apprécier les avantages et les inconvénients. » Ce travail est un de ceux qui ont été soumis au jugement de l'Académie et qu'elle a honorés de ses suffrages.
Le régime du homestead n'existe qu'aux Etats- Unis. Il en a été fait dans quelques colonies anglaises un essai partiel, limité aux concessions de terres publiques; il existe également en Russie une institution du même genre dans les commit-
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nauiés de villages; j'en dirai quelques mots à la fin de ce livre; mats il ne s'agira ici à peu près exclusivement que du homestead américain.
Ce travail est un des premiers qui aient été entrepris sur ce sujet. Bien que le homestead existe aux Etais-Unis depuis un demi-siècle, nous ne le connaissons en France que par des articles de journaux ou de revues, ou par les comptes rendus de discussions, fort superficielles d'ailleurs, engagées pour ainsi dire accidentellement devant quelques sociétés savantes, sur ce qu'on appelle en Amérique les lois d'exemption.
Aucun ouvrage méthodique de longue haleine, nous ponçons même dire aucun livre de vulgarisation paru en France, ne nous a encore fait connaître les détails de ce régime spécial qui fonctionne couramment de l'autre côté de l'Atlantique, ni les résultais de cette curieuse expérimentation qui se poursuit là-bas depuis près de cinquante ans, et dont il semble que le peuple américain ne soit pas en somme trop mécontent, puisqu'elle s'est étendue successivement et de proche en proche à la généralité des Etats, — 38 sur 44 — sans exciter de protestations, sans que nulle part on en ait demandé V abrogation.
Ce sujet d'ave nouveauté si étrange pour le législateur, l'économiste, l'homme d'Etat et le juge, n'a tenté aucun écrivain dans notre pays. Bien plus, les publi cistes, les savants ou les hommes politiques qui ont eu l'occasion de visiter les Etats-UniSj chargés ou non de missions officiel-
les, et d'étudier sur place la législation et les mœurs de la grande République, se sont tous, comme par une sorte de mot d'ordre, abstenus de nous donner leurs impressions sur le homestead. Laboulaye, Marmier, le duc de Noailles, pour ne citer que les morts, n'en font même pas mention. Je ne parle pas de Tocqueville ni de Michel Chevalier : ils visitèrent les Etats-Unis à une époque oà le régime d'exemption n'existait pas encore ou ne faisait que de naître. Il faut le regretter : le homestead eut certainement attiré leur attention toujours si éveillée; Tocqueville surtout qui avait reçu la mission d'étudier les institutions de ce pays, eût certainement trouvé là l'occasion d'ajouter un chapitre à son livre sur la Démocratie en Amérique, et ce chapitre n'eût été ni le moins original, ni le moins intéressant.
Ce $ui n'est pas moins étonnant, c'est qu'aux Etats-Unis même où le homestead a pris naissance, on constate la même pénurie de publications sur ce sujet. Dans ce pays, où la science sociale est cultivée avec tant d'ardeur, qui enregistre avec tant de méthode les faits économiques et sociaux qui surviennent sur son immense territoire, l'économie politique n'a rien produit sur le homestead. Il existe bien quelques traités, celui de Freeman, celui de John Smyth, celui de Seymour Thomson (1) ; mais ce sont des
(1) Le savant rapporteur du concours Rossi, M. Levasseur, signale encore le traité de Rufus Waples sur le homestead. L'ouvrage a paru à Chicago en 1893, au moment môme où j'écrivais mon manuscrit.
ouvrages spéciaux, des commentaires juridiques et, le dernier surtout, des collections de décisions judiciaires, très utiles au jurisconsulte ou au magistrat, mais d'un intérêt restreint pour V économiste et rhomme d'Etat.
Si nous nous plaçons au point de vue des résultats pratiques de cette expérimentation dont nous parlions tout à l'heure, nous constatons qu'elle s'est faite et se poursuit sans bruit, sans violences, sans protestations. La loi d'exemption est indifférente aux classes riches, mal vue du monde des affaires et de la finance qui lui reprochent d'entraver le crédit, mais elle a pour elle les classes populaires, la petite et la moyenne propriété : c'est la loi des pauvres gens (the poor rh^n law), comme on l'appelle dans quelques Etats. Ce qui le prouve sans réplique, c'est que dans les Etats fort nombreux où le principe de l'insaisissabiliié du foyer domestique est inscrit dans la Constitution elle-même, il s'est toujours trouvé de fortes majorités pour voter la Constitution, qui est, comme on le sait, soumise à la ratification populaire. Il n'est donc pas douteux, quoiqu'on en ait dit, qu'en Amérique le homestead a pour lui l'opinion publique, et c'est là ce qui en a assuré le succès.
J'exprime ici la conviction et même l'espoir que le homestead réussira sur notre continent comme il a réussi de l'autre côté de l'Atlantique. J'en juge par le mouvement d'opinion qui se produit partout en sa faveur .-l'Allemagne le réclame
sous le nom de Heimstaete. En France, trois propositions de loi ont été déposées en faveur du bien de famille insaisissable sur le bureau de la Chambre, l'une par M. le comte de M un, il y a quelques mois, les deux autres plus récemment par M. l'abbé Lemire et par M. Leveillé. Il n'est pas jusqu'à l'Italie qui, mettant un terme aux ventes forcées d'immeubles pour non-paiement d'impôts, a voté la loi du 14 avril 1892, qui est un acheminement au homestead. Enfin, la Russie qui possède depuis longtemps l'ivbs. insaisissable en faveur de ses neuf millions de paysans émancipés, vient d'en réclamer le bénéfice pour toutes les classes de la nation, par la voix autorisée d'un de ses hommes d'Etat et de ses fonctionnaires les plus éminents, M. Pobïédonostzeff. Tout cela est d'un heureux présage, et, sans être prophète, on peut annoncer dès à présent que le homestead, comme le drapeau de Lafayette, fera le tour du monde, nous venant cette fois d'Amérique.