L. VACHER
Paris, 52, faubourg Saint-Martin.
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Le régime de la propriété aux Etats-Unis. — Situation légale des étrangers. — Naturalisation.
Le homestead, c'est au sens propre et populaire du mot, la maison avec la terre contiguë, servant de résidence à la famille. Telle est aussi sa signification légale : le homestead, dit la loi de Californie (1), c'est la maison où réside le chef de la famille, avec la terre attenante. D'après les constitutions de l'Alabama (2) et du Michigan (3), le homestead se compose essentiellement de la maison d'habitation avec ses dépendances, possédée et occupée par un chef de famille. C'est, dit encore le juge Eastman (4), la maison avec l'enclos, formant la résidence du chef de la famille.
Le homestead entraîne toujours l'idée de résidence, d'habitation personnelle et permanente de la famille et de son chef : nous verrons plus loin
(1) The code of thc State of California, as amendcd by thc législature of 1885 § 1287.
(2) Constitution of Alabama, art. XIV § 2.
(3) Constitution of Michigan, art. XVI §2.
(4) Hoitt contre Webb, 36 New Hampshirc 166. •
que c'est là une des conditions nécessaires pour établir l'existence légale du homestead.
A cet immeuble, terre ou maison, le législateur américain a attaché un privilège particulier, celui d'être garanti contre toute saisie et vente forcée pour dettes, jusqu'à concurrence d'une somme variable suivant les Etats et fixée par la loi de ces Etats.
Ce privilège de l'insaisissabilité ou, comme dit la loi américaine, de l'exemption, n'existe nulle part ailleurs ; il est une dérogation au droit commun qui, sur notre continent, même dans les pays non régis par le" droit romain, fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers. Nous examinerons par la suite quelles considérations d'ordre politique ou social ont inspiré cette disposition singulière : elle ne figure pas dans la Constitution des Etats-Unis; mais elle est entrée dans les codes de presque tous les Etats (38 sur 44) ; et elle a été consacrée par la loi organique fédérale du 20 mai 1862, réglementant les concessions de terres faites, à titre de homestead, sur le domaine public.
Avant d'entrer plus avant dans notre sujet, il nous paraît indispensable, pour l'intelligence de ce oui va suivre, de résumer ici sommairement les dispositions essentielles du régime de la propriété immobilière aux Etats-Unis, les différences principales qu'il présente suivant les Etats, la situation légale qui est faite par ce régime aux étrangers résidant ou non sur le sol américain.
Quand on étudie les lois et les institutions des Etats-Unis, il ne faut pas perdre de vue que les colonies primitives de l'Amérique du Nord, depuis leur origine jusqu'à leur affranchissement, ont vécu sous le régime de la métropole, qu'elles se sont toujours réclamées du droit commun anglais, nonobstant la prétention émise dans le déclara-
tory act du Parlement, d'établir des lois spéciales pour les colonies. Le recueil des (1) chartes coloniales et constitutions, publié récemment par ordre du Sénat des Etats-Unis, contient à ce sujet d'intéressants détails. Il faut ajouter que, même après la proclamation de l'indépendance en 1776, et malgré les principes nouveaux introduits à cette époque dans le régime de la propriété (liberté de tester, suppression du droit de primogéniture...), la coutume anglaise est restée en définitive la loi des Etats-Unis. La constitution du Maryland votée en 1776 déclare expressément que les habitants de cet Etat ont droit à la loi commune de l'Angleterre (2). Le même article se trouve dans la constitution de cet Etat révisée en 1851. La constitution de New-York votée en 1821, celle de New-Jersey votée en 1844, contiennent une disposition identique.
En résumé, le droit commun anglais est resté la loi des Etats-Unis, et quand nous rechercherons les origines du homestead, nous verrons les magistrats des cours suprêmes des Etats rattacher à l'envi le privilège de l'exemption aux plus anciennes coutumes de la Grande-Bretagne, et un juge de la cour suprême de l'Ulinois a pu dire : Si actuellement en Angleterre, un immeuble peut être saisi et vendu pour le paiement des dettes du propriétaire, c'est en vertu d'une législation nouvelle qui n'a jamais été appliquée dans notre Etat, et non d'après le droit commun qui nous régit (3).
Mais qu'est-ce que ce droit commun anglais et d'où dérive-t-il ? nous l'ignorions avant que M. Glasson eût publié son grand travail sur l'his-
(1) The Fédéral and State Constitutions, colonial charters, compiled under anorder of the U.S. Senatc, by Poore, 2 vol. in-4°.
(2) Ibid., tome I, p. 837.
(3) Green contre Marck 25 Min. 223.
toire du droit public en Angleterre (1). L'opinion générale dans la Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis assignait pour origine à la loi commune un très ancien code datant du règne d'Alfred le Grand. « Tous les jurisconsultes, dit M. Glasson, font remonter l'ensemble des coutumes à une loi saxonne qui aurait été rédigée par Alfred le Grand, confirmée par Edouard le Confesseur »,et il ajoute que cette opinion est une des preuves si nombreuses qui existent du caractère superficiel des études historiques au siècle dernier.
M. Glasson a établi que le droit commun anglais a une origine beaucoup plus complexe, qu'il contient des vestiges reconnaissables des législations des races conquérantes qui ont tour à tour occupé le sol britannique, et qu'en somme le droit anglais est comme la langue anglaise, le résultat d'une fusion entre des éléments étrangers. Des Romains toutefois, il n est rien resté dans la coutume anglaise, qui s'est formée du droit commun danois, du droit saxon et surtout du droit féodal ; d'après M. Glasson, ce sont les Normands qui ont introduit le droit féodal en Angleterre, où il a pris la place prépondérante : ce qui le distingue, c'est la foi et l'hommage, que le droit anglo-saxon ne connaît pas. Nous en retrouverons la trace un peu plus loin, dans la formalité des concessions de homestead sur les terres publiques aux étrangers.
Cette infiltration du droit normand n'est nulle part plus apparente que dans les formules relatives à la tenure des terres, dans le mariage et dans les transmissions héréditaires. Actuellement en Angleterre et aux Etats-Unis, Vestate in fee sert à désigner la propriété foncière, au sens le plus complet de la possession. Ce qui prouve bien son
(1) Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, 5 vol. io-8°.
origine normande, dit M. Glasson (1), c'est que, dans la coutume de Normandie (2), on désigne sous le nom de fief tout immeuble qu'une personne détient pour elle et ses héritiers, sans qu'aucune idée de service ou de redevance y soit attachée : c'est la tenure libre, distincte de la tenure servile, dans laquelle il y avait redevance au seigneur et attache perpétuelle du tenancier à la terre.
Les recherches que ce travail a nécessitées m'ont fourni de nombreuses preuves de cette filiation normande du droit commun anglo- américain. Je rappellerai les deux suivantes qui se rattachent à notre sujet. Le Grand Coutumier de Normandie (3) contient cette disposition : len doit scaooir que femme doit avoir en douaire par la coutume de Normandie, le tiers de tout le fief que son mari avait au temps qu'il Vépousa. Et un autre texte plus récent (4) porte : la femme gaigne son douaire au coucher, et consiste le douaire en V usufruit des choses immeubles dont le mari est saisi lors de leurs espousailles et de ce qui lui est depuis escheu pendant le mariage. Le douaire ainsi défini est resté dans le code de la plupart dos Etats ; nous verrons plus loin comment il se concilie avec le homestead .
Autre exemple : dans les Etats où le homestead est organisé, les codes disposent unanimement que nul ne pourra réclamer le privilège d'exemption pour les taxes publiques. Pour justifier cette exception, les juristes américains l'appellent le vieux brocard normand recueilli par Jenkins (5) : « Roy n'est lié par ascun statute, si il ne soit expressément nomé. » En résumé, et sans qu'il soit
(1) Histoire, etc., tomo IU,p 162.
(2) Coutume de Normandie, art. 210.
(3) Chap. 6.
(4) Coutumes du pays de Normaudic, CCCL^VII.
(5) Jenkins Ceiiturûr, 307.
besoin d'entrer dans de plus amples détails, la conquête normande a introduit de nombreux et importants éléments dans la législation primitive de l'Angleterre; et le droit commun qui en est résulté est une des sources les plus considérables du droit public aux Etats-Unis .
Ceci établi, j'arrive au régime de la propriété foncière et tout d'abord aux formes qu'elle revêt. En première ligne se place la propriété ordinaire dont il a été question plus haut, Uestate in fee : c'est la forme de propriété qui prédomine aux Etats-Unis, comme d'ailleurs chez nous ; suivant la définition américaine, c'est un état de libre tenure (freehold), conférant à son possesseur le droit absolu et exclusif de jouissance, d'aliénation, de transmission héréditaire, pour un temps limité ou en dévolution perpétuelle. Elle est sans limite dans le temps. Le propriétaire peut changer, sans que la terre perde son caractère ; il peut transmettre sur le fee tout ou partie du fonds qui le constitue, pour en faire un fief viager au profit d'un tiers. A la mort de ce tiers, le fonds viager fait retour au propriétaire ou à ses héritiers. En somme, cette forme de propriété confère le droit le plus absolu et le plus étendu sur la terre.
Une forme moins parfaite, moins complète de la propriété, c'est la propriété viagère (life estate). Un fonds peut être constitué en faveur d'une personne pendant la durée de sa vie; elle en jouit, elle en dispose, mais seulement pendant la période de jouissance stipulée par lacté de constitution. Elle ne peut ni aliéner le fonds, ni en disposer par testament. La propriété viagère peut être constituée par un acte spécial, ou par testament, ou par une opération de la loi. A la mort du mari, la loi accorde à la veuve dans la généralité des Etats une propriété viagère, à prélever sur les immeubles du conjoint décédé : cette propriété viagère,
au décès de la veuve, fait retour aux héritiers du mari.
Une autre forme de propriété peu différente de la précédente, c'est le homestead, création récente de la loi, que ses origines, comme nous le verrons bientôt, rattachent au droit féodal le plus pur. Le homestead, par ses incidents généraux, ressemble beaucoup au life estate, mais il est simplement temporaire, il n'est pas viager : le chef de famille peut l'aliéner, peut y renoncer, y mettre fin, rien que par un simple changement de résidence: il se transmet ab intestat à la veuve et aux enfants; mais la veuve, en se remariant, en perd le bénéfice, et il cesse d'exister i\ la majorité des enfants.
La propriété individuelle ou fief est la forme la plus généralement admise aux Etats-Unis ; elle représente certainement les neuf dixièmes de la masse des immeubles urbains ou ruraux. Il existe une autre forme de propriété, que l'esprit d'entreprise et d'association a contribué à développer sur une large échelle depuis un demi-siècle, la propriété collective ou commune (estate in commori). Elle fut longtemps limitée au fonds patrimonial indivis, la forme familiale de la propriété en commun, observée en tous pays. La création toute moderne de syndicats, de corporations agricoles ou autres, ou même de sociétés civiles à nombre limité de membres, a contribué à développer cette dernière forme de propriété collective, à propos de laquelle, le droit de homestead, par une extension peut-être abusive, a été souvent invoqué, et qui a provoqué les décisions les plus contradictoires de la part des tribunaux américains.
Dans quelle forme s'établissent et se conservent les droits à la propriété ? En France, les actes translatifs de la propriété doivent être, conformément à la loi, enregistrés dans un bureau spécial. Le gros du public ne voit en général que le côté fis-
cal de cette formalité, sans songer aux garanties de sécurité qu'elle procure aux intéressés. L'enregistrement des actes de mutation et transmission de la propriété foncière est l'exception en Amérique. Un petit nombre d'Etats possèdent des bureaux d'enregistrement sous le nom de Registry of dceds, comme dans le Massachusetts, ou de Records of deeds, comme dans le Vermont, ou de Office of recorder, comme en Californie; dans quelques Etats, c'est la cour du probate qui enregistre les actes, mais dans le plus grand nombre des Etats, il n'existe que des contrats privés qui restent aux mains des parties, et que la négligence ou l'intérêt peuvent faire disparaître. En ce qui concerne le homestead, là où il n'existe pas de bureau d'enregistrement pour les actes qui le constituent, c'est l'occupation visible des lieux qui fait loi, et nous verrons que c'est là un des plus graves inconvénients de cette institution.
J'arrive au point le plus important du régime de la propriété, celui ae la transmission héréditaire. Il y a lieu de distinguer le cas où il y a transmission par testament et celui où elle se fait ab intestat.
Le droit de tester aux Etats-Unis est conforme à la législation actuelle de l'Angleterre, il est absolu. Tout citoyen a pleine liberté, pouvoir et autorité, de disposer de ses biens par testament, en faveur de quelque personne que ce soit. Mais il est bon de remarquer, que tandis qu'en Angleterre, la liberté de tester est d'origine récente, et ne date que du commencement du règne de Victoria (1), aux Etats-Unis il y a plus d'un siècle que la liberté absolue de tester a remplacé l'ancienne t -7 -' '■'," législation de Henri VIII (2) qui limitait au tiers des biens immeubles la quotité disponible du père
ns>'
(1) 1 Vict. C'26.
(2) 32-34,1 Henri VIII.
de famille. Il y a également plus d'un siècle, que les Américains ont aboli le vieux droit de primogéniture, les substitutions et toutes les lois qui étaient une entrave à la libre circulation de la propriété.
Toutefois, il y a deux exceptions, Tune pour la Louisiane, ancienne colonie de la France, où le chef de famille ne peut disposer que du tiers, l'autre pour la Floride, ancienne colonie espagnole, où la quotité disponible est réduite au quart. Ajoutons enfin que la loi du homestead a apporté une sérieuse restriction à la liberté absolue de tester que la loi reconnaît au père de famille. Comme la transmission s'en fait à peu près toujours ab intestat, le homestead passe de droit à la veuve et aux enfants.
Dans les successions ab intestat, qui sont la règle générale aux Etats-Unis, ce sont les enfants et leur lignée directe qui héritent. A défaut de descendants, ce ne sont pas les ascendants qui viennent à succession. Le principe qui les exclut, dit M, Glasson (1), est peut-être le plus absolu qu'il y ait dans tout le droit féodal. Hereditas nunquam ascendit, telle est la vieille formule du xi e siècle, et dans la langue des plus anciens juristes anglais, la transmission héréditaire est rendue par l'expression significative de descent. On a expliqué l'exclusion des ascendants en disant qu'ils auraient été le plus souvent par leur' âge dans l'impossibilité de remplir l'obligation du service militaire qui, sous le régime féodal, était attachée à la terre. Cette disposition a été maintenue dans la loi anglaise jusqu'au commencement de ce siècle. Nous allons voir que le législateur aux Etats-Unis y a apporté aussi quelques tempéraments (2).
£1) Histoire, p. 275, tome II.
(2) Nou* empruntons ces indications à un ouvrage qui fait autorité en Améiïquo : Prof. Washburn on american laïc of rcal property.
Le premier texte législatif d'ensemble sur la dévolution héréditaire nous est fourni parla célèbre ordonnance de 1787, qu'on a appelée grande charte américaine : elle est l'œuvre du congrès des treize Etats; elle a le caractère d'une loi organique, et si elle ne fut pas incorporée dans la constitution fédérale de la même année, c'est qu'elle ne visait que les Etats h créer dans les territoires situés au N.-O. de l'Ohio, et surtout quelle interdisait l'esclavage par son article 7 qui est devenu le célèbre amendement XIII, voté quatre-vingts ans plus tard, après la guerre de sécession.
Voici l'article de l'ordonnance de 1787 sur la dévolution : les biens des propriétaires, résidant ou non sur le territoire, s'ils meurent intestats, descendront à leurs enfants et seront distribués à parties égales entre eux et à la lignée directe de ceux d'entre eux qui seraient décédés; les descendants d'un fils ou d'un petit-fils décédé, recevront la part qui revenait à leur parent mort et la répartiront également entre eux. Et où il n'y a pas d'enfants ni de descendants, ledit bien sera divisé également entre les plus proches parents du décédé à égal degré; et parmi les collatéraux, les enfants d'un frère ou d'une sœur décédé de l'intestat se partageront également la part qui revenait au défunt. Et il ne sera fait aucune distinction entre les enfants de sang entier ou de demi-sang, — réserve faite dans tous les cas à la veuve de l'intestat de son tiers du bien immobilier sa vie durant, et un tiers de la propriété mobilière. Et cette règle relative à la transmission héréditaire et au douaire restera en vigueur, tant qu'elle ne sera pas modifiée par la législature du district.
Mais des amendements importants ont été apportés à l'ordonnance du Congrès de 1787. Nous allons les passer rapidement en revue.
Dans l'Alabama, l'Illinois, le Connecticut, le Delaware, la Louisiane, le Mississipi, la transmission héréditaire se fait d'abord aux enfants et à leurs descendants; s'il n'y a pas d'enfants, aux collatéraux et à leurs descendants; enfin, à défaut d'enfants ou de collatéraux, aux ascendants, le père en première ligne, et à défaut la mère.
Dans le Missouri et l'Arkansas, ce sont les enfants qui viennent d'abord à succession; mais à défaut d'enfants, ce sont les ascendants qui succèdent de préférence aux collatéraux, lesquels ne viennent qu'en troisième ligne.
En Californie, si le mari ou la femme survit avec un enfant ou un fils de ce dernier, le bien est partagé également entre le conjoint survivant et le descendant. S'il a plusieurs enfants, le conjoint survivant prélève un tiers du bien, le reste est partagé également entre les descendants.
En Géorgie, l'héritage est divisé à parts égales entre la veuve et les enfants ou leurs descendants ; si la veuve survit et qu'il n'y ait pas d'enfants, la veuve a la moitié de l'héritage, l'autre moitié revient aux plus proches parents. S'il n'y a pas de veuve, et qu'il ne reste que des enfants, le bien tout entier descend aux enfants. Si le père ou la mère vivent et qu'il n'y ait pas d'enfants, le père d'abord ou s'il est mort, la mère, viennent au même rang que les collatéraux.
Dans la Caroline du Sud, un tiers du bien revient à la veuve, le reste aux enfants ou à leurs descendants ; à défaut d'enfants, une moitié va à l'époux survivant, le reste au père, ou à la mère, les collatéraux viennent en dernier lieu.
Au Kansas et dans l'Iowa, les enfants ou leurs descendants succèdent en première ligne; à défaut d'enfants, dans l'Iowa, une moitié du bien va à la veuve de l'intestat, l'autre moitié aux parents;
dans le Kansas, à défaut d'enfants, c'est la veuve qui succède et ensuite le père.
Dans le Massachusetts, FOrégon, le New- Hampshire et New-York, l'héritage revient aux enfants, en second lieu au père, en troisième lieu à la mère et aux collatéraux par parties égales.
En Pensylvanie, les enfants héritent du bien, puis le père et la mère leur vie durant, enfin les collatéraux.
Dans le Maryland, l'héritage revient aux enfants et à leurs descendants; à défaut d'enfants, au père, si le bien venait de lui; en troisième ligne aux collatéraux.
Dans la Virginie et Rhode-Island, l'héritage descend : 1° aux enfants; 2° au frère; 3° à la mère et aux collatéraux; 4° aux ascendants.
Au Texas, les enfants héritent en première ligne ; en deuxième ligne, le père et la mère, par les collatéraux et l'époux survivant par parties égales.
Dans le Vermont, les enfants recueillent tout l'héritage; à, défaut d'enfants, la veuve si la valeur du bien est inférieure à 1,000 dollars; si la valeur excède ce chiffre, la veuve prélève 1,000 dollars, le reste est partagé entre les collatéraux.
Rappelons enfin qu'aux Etats-Unis, la femme peut en général disposer par testament de la totalité de ses biens propres sans le consentement du mari.
Dans les considérations qui précèdent, nous avons intentionnellement laissé de côté les questions de nationalité, de race ou de couleur, qui, dans certains Etats, modifient les dispositions générales de la législation relative à la propriété immobilière. En 1883, il a été fait dans les Etats de l'Union une enquête sur la situation que la loi fait aux étrangers, concernant le régime de la terre : nous allons en résumer les résultats principaux.
D'abord, pour ce qui regarde les distinctions de race ou de couleur, disons tout de suite que les modifications apportées dans ces trente dernières années à la législation féodale ou à celle des Etats, ont successivement fait disparaître les dispositions exceptionnelles se rapportant aux Indiens et aux nègres. C est ainsi que le Code re fonda des Etats- Unis (1) accorde aux Indiens taxés le titre de citoyens et tous les droits civils et politiques qui y sont attachés. Quant aux hommes de couleur, les codes, comme celui de Géorgie, qui dénient le titre de citoyen aux individus ayant plus de 1/8 de sang nègre ou africain, ont été révisés et mis en harmonie avec l'état de choses issu de la guerre de sécession.
Enfin, les amendements XIII et XIV de la Constitution fédérale votés de 1865 à 1868, ont rendu caduques toutes les dispositions relatives à la population de couleur.
Quant aux étrangers établis aux Etats-Unis, ou résidant au dehors, mais possédant des intérêts dans ce pays, par exemple à titre d'héritiers de personnes qui y seraient décédées, voici les particularités que l'enquête a fait connaître.
Dans les trente -sept Etats existant au moment de l'enquête, la situation légale des étrangers, au point de vue de la propriété de la terre, ne différait pas sensiblement de celle des citoyens de l'Union. Mais dans quelques Etats, le code contient certaines dispositions qui méritent d'être signalées.
D'après la législation du territoire d'Utah, l'étranger non résident, à qui un héritage est échu, doit produire sa demande de mise en possession dans les cinq ans, à dater du jour où la succession
(1) Revised Statutes of the United States sect. 1992 Washington government printing office 1875.
est ouverte : passé le délai de cinq ans, c'est le lil* qui devient héritier.
D'après le code du Nevada, les Chinois ne peuvent pas posséder des terres dans cet Etat. En Peusylvanie, la loi interdit à l'étranger d'acquérir h titre onéreux plus de 5,000 acres. Mais il n'y a pas de limites, s'il s'agit d'un immeuble acquis par héritage.
L'article 1, § 17 de la Constitution de Californie dispose que les étrangers qui sont ou veulent devenir résidants de bonne foi dans cet Etat, jouiront on ce qui concerne la possession et l'usage de la propriété des mêmes droits que les citoyens originaires de ce pays.
Le code d'Indiana dispose que l'étranger non résidant peut hériter d'un immeuble, comme s'il était citoyen de cejt Etat, mais que son droit de jouissance, d'aliénation et de transmission expire huit ans après l'entrée en possession des biens du légataire défunt. Quant à l'étranger résidant, il jouit des mêmes droits que le citoyen américain. Dune manière générale, les étrangers résidant jouissent dans les Etats de droits plus étendus que ceux qui vivent loin du territoire des Etats-Unis.
Au Connecticut, les étrangers résidant sur le territoire de l'Union et les Français sont aptes à recueillir et à transmettre un héritage foncier. Les autres étrangers ne peuvent posséder et transmettre que les terrains miniers et les carrières. Cette situation privilégiée que le code du Connectii'ut fait aux Français remonte, paraît-il, au siècle dernier et serait comme le témoignage persistant de la reconnaissance de cet Etat pour l'appui que nous avons prêté à la République américaine pendant la guerre de l'Indépendance.
Dans les statuts révisés de New-York, qui ont servi de modèle à tant d'Etats, on est tout étonné de rencontrer cette disposition, qui jure
avec l'esprit libéral et éclairé de l'ensemble du code, que les étrangers ne peuvent faire une transmission régulière d'immeubles, s'ils n'ont au préalable pris l'engagement de devenir citoyens des Etats-Unis.
Il est intéressant de constater que les territoires d'Arizona, Montana et Idaho, dont les deux derniers ont été admis au rang des Etats en 1889 et 1890, n'hésitèrent pas du jour même où ils furent organisés en territoires, à, reconnaître aux étrangers des droits aussi étendus qu'aux citoyens américains, en matière de propriété.
Ce serait ici le lieu d'examiner quelle est la situation légale faite aux propriétaires de homestead étrangers. Mais la question sera mieux à sa place, à la suite de l'étude des lois sur le homestead. Disons toutefois dès à présent que la législation des Etats a été sur ce point plus libérale que pour la propriété ordinaire ; et que les résidents étrangers jouissent par le homestead des mêmes droits que les citoyens américains.
Telle était en somme la situation faite par la loi aux étrangers en 1885, quand furent publiés les résultats de l'enquête que nous venons de résumer. Mais, depuis cette époque, des incidents survenus en divers Etats ou Territoires de l'Union ont amené, sous la pression de l'opinion publique, le Congrès d'abord, puis les législatures de divers Etals à édicter des mesures qui ont sensiblement modifié la situation des étrangers au regard des lois sur la propriété.
Des spéculateurs américains mais surtout étrangers, opérant individuellement, le plus souvent réunis en sociétés ou syndicats, ont mis à profit les dispositions libérales des lois votées il diverses époques par le Congrès sur les concessions de terres publiques, lois de préemption, de homestead, de culture forestière, d'irrigation des terres déser-
tes, etc., et en sont arrivés à acquérir en quelques années, presque toujours en fraude de la loi, d'immenses étendues de prairies ou de terrains boisés, dans quelques Etats encore ouverts au settlment, mais surtout dans les Territoires nouveaux, ils s'installaient sans bruit dans une région de l'Ouest, établissaient des clôtures en bois ou en fil de fer qui circonscrivaient d'immenses espaces, entravant ainsi le libre parcours concédé aux colons de bonne foi déjà établis, les inquiétant même dans leur jouissance. Ils avaient le plus souvent à leur solde des gens sans aveu chargés pour la forme de surveiller de grands troupeaux de bœufs ou de moutons, mais qui avaient pour mot d'ordre d'acheter au gouvernement tantôt au prix de 1 dollar 25 cents l'acre, à titre de préemption, tantôt d'acquérir gratuitement à titre de homesteadles terrains qu'ils occupaient fictivement; puis l'opération conclue, ils les rétrocédaient aux syndicats des spéculateurs : c'était une menace pour la colonisation honnête, et, à bref délai, l'expropriation du domaine public par voie d'usurpation frauduleuse.
La presse aux Etats-Unis avait la première dénoncé les manœuvres de la spéculation. Des meetings d'indignation — le mot et la chose sont d'origine américaine — s'étaient formés sur plusieurs points du Territoire, et par des motions violentes adressées au Congrès, avaient protesté contre l'accaparement des terres et réclamé des mesures sévères contre ceux qu'on appelait les acres grabbers (mangeur s d'acres), land's schwindlers (écumeurs de terres). En quelques années, il s'était ainsi constitué dans plusieurs Etats ou Territoires, d'immenses propriétés, au détriment du domaine public et de la nation elle-même.
Deux individus établis en Californie (1) possédaient à eux seuls 800,000 acres, la moitié de la superficie moyenne d'un département français ; un fabricant de scies de Philadelphie avait acquis 4,000,000 d'acres, deux fois l'étendue du département du Calvados.
Ces faits scandaleux d'accaparement avaient ému et même, en quelques Etats, déchaîné violemment l'opinion publique, la question fut portée au Congrès ; un projet de loi fut présenté au Sénat pour limiter à trente milles carrés (un peu moins que la superficie du Paris actuel), l'étendue maximum que des individus ou des associations pouvaient acquérir aux Etats-Unis. Le projet ne put être présenté à la Chambre des représentants en temps utile pour avoir l'approbation des deux Chambres et aboutir à une loi définitive.
Mais dès le mois d'août 1885, le Président Cleveland, dont on ne saurait trop louer la vigueur et l'esprit de décision en cette circonstance, prenait l'initiative d'une mesure destinée à réprimer les abus : « J'ordonne que toute clôture illégalement établie sur les terres publiques par des individus isolés, des associations ou des corporations, soit immédiatement enlevée. Défense est faite aux particuliers ou corporations quelconques, d'établir de pareilles clôtures et d'empêcher par ce moyen, ou par menaces et intimidation les colons déjà établis sur le domaine public conformément aux lois, de poursuivre leur œuvre et de vaquer à leurs travaux. »
Le mouvement d'opinion qui avait déterminé la présentation du projet en 1886, ne se ralentit pas. Le Congrès fut saisi à nouveau de la question
(1) Moody-Hand and labor, p. 101 .
des accaparements de terres, et le 3 mars 1887, le 49 e Congrès votait une loi restreignant pour les étrangers le droit d'acquisition de biens immeubles dans Tes Territoires ; en voici les principales dispositions :
Nul particulier, s'il n'est pas citoyen des Etats- Unis ou s'il n'a pas déclaré, conformément à la loi, l'intention de le devenir, nulle corporation noo organisée d'après la loi des Etats-Unis ou de l'un de ses Etats ou Territoires, ne peut acquérir ou posséder de propriété foncière, excepté par succession héréditaire, ou en cour de justice, de bonne foi et pour paiement de dettes.
Mais comme la Constitution interdit de passer des lois qui auraient pour effet d'annuler ou d affaiblir l'autorité des contrats, le législateur fait une exception en faveur des étrangers appartenant à des puissances qui avaient avec les Etats- Unis des traités, en vertu desquels les nationaux de ces puissances pouvaient librement acquérir ou posséder.
Une disposition spéciale vise les associations étrangères. Nulle société ou corporation, dont un cinquième du capital social appartiendrait à une ou plusieurs personnes étrangères ne pourra acquérir ou posséder d'immeubles dans les territoires ou dans le district de Columbia. Cette dernière clause s'explique évidemment par ce fait que dans ce district est situé, comme on sait, Washington, siège du Gouvernement fédéral.
La loi fait une exception pour les seules sociétés organisées en vue de la construction de chemins de fer, canaux et routes à péage. Toutefois, l'étendue des terrains qu'elles peuvent acquérir est limitée aux emprises que nécessitent l'ouverture et l'exploitation de la voie.
Toute propriété acquise désormais en violation
des dispositions de la présente loi sera confisquée au profit des Etats-Unis.
Tel est l'acte fédéral du 3 mars 1887, qui n'est en somme qu'une loi de protection, pour sauvegarder le domaine public des Etats-Unis et le mettre à l'abri des tentatives d'usurpations de sociétés étrangères. Il présente d'ailleurs une correction absolue, puisqu'il respecte les droits acquis par des contrats ou consacrés par des traités.
Mais la loi, comme nous l'avons dit, ne vise que les territoires des Etats-Unis et le district de Columbia. Or, il est arrivé, depuis la promulgation de l'acte fédéral, que les législatures de certains Etats, s'inspirant de la pensée du Congrès, ont à leur tour réglementé la situation des étrangers dans ces Etats, en matière de propriété; et il faut bien convenir qu'elles n'ont pas toujours eu la main heureuse, qu'elles ont parfois dépassé la mesure et légiféré en violation de la Constitution des Etats-Unis.
Pendant la session de 1890, la législature du Kansas a voté une loi aux termes de laquelle l'étranger non résidant, le représentant d'étrangers, les corporations organisées sous les lois d'un pays étranger, sont déclarés incapables d'acquérir ou de posséder des immeubles dans cet Etat. L'incapacité est étendue aux sociétés ou corporations, dans lesquelles des étrangers posséderaient plus de 20 pour cent du capital. Le Vermont, le Missouri, l'Idaho, territoire constitué tout récemment en Etat, ont également fait des lois pour restreindre le droit de propriété jusqu'ici reconnu aux étrangers. Enfin, plus récemment encore, il y a deux ans, la législature du Texas a voté une loi (1) qui a un caractère de prohibition
(1) An act to prohibit aliène fronx acquiring title to or owning lanas within the State of Texas.
absolue pour tous les étrangers sans exception. Et la clause a d'autant plus d'importance que le Texas est le seul Etat qui en entrant dans l'Union ait fait réserve de son domaine et qu'iî possède encore d'immenses étendues de terres publiques, jusqu'ici tenues à la disposition des étrangers qui y affluaient.
Aux termes de la nouvelle loi texienne, nul étranger ou citoyen des Etats-Unis ne pourra désormais posséder des terres au Texas, s'il n'a pris l'engagement de demander à être admis au droit de cité dans l'Etat. Tous étrangers qui acquerront des terres par héritage pourront les garder pendant six ans, sans dépasser cette limite : exception est faite pour les enfants mineurs d'étrangers, lesquels sont autorisés à garder l'immeuble pendant six ans à partir du jour de leur majorité.
La loi du Texas vise également les syndicats et les corporations formés sous le régime de lois étrangères. Mais ce qu'il importe do remarquer, c'est qu'elle n'a pas prévu, comme la loi fédérale de 1887, le cas où l'étranger appartiendrait à une
fmissance liée aux Etats-Unis par un traité, dont a législation contiendrait, ce qui est le cas le plus fréquent, la clause de réciprocité, comme celle qui est inscrite dans notre code civil, article 11 : « L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
Or, il est arrivé qu'un procès s'est engagé sur ce point, après la promulgation de la loi, entre l'Etat du Texas et un étranger. La Cour suprême du Texas a jugé que l'acte voté par le Parlement texien ne pouvait pas infirmer le droit du propriétaire étranger : elle se fondait surtout sur ce que la loi est en désaccord formel avec les traités
et les conventions existant entre les Etats-Unis et les autres puissances, elle rappelait qu'aux termes de l'article VI, § 2 de la Constitution fédérale, ces traités font partie de la loi suprême du pays, que les juges de chaque Etat sont tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition qui, dans les lois ou la Constitution d'un Etat quelconque, serait en opposition avec cette loi suprême.
Voilà donc un conflit engagé entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire du Texas. De pareils conflits ne sont pas rares ; nous en trouverons des exemples à propos du homestead, et nous verrons comment ils se dénouent.
Quoi qu'il en soit, la campagne contre l'acquisition et la possession de la terre par les étrangers est loin d'être close aux Etat-Unis, elle n'a même rien perdu de sa vivacité. Au Congrès des Fédérations agricoles et industrielles, tenu à Cincinnati le 20 mai 1891, Congrès où s'est révélé le nouveau parti populaire, le People's party, l'assemblée a voté une série de résolutions, parmi lesquelles nous relevons la suivante : vote d'une loi fédérale, interdisant aux étrangers la propriété de la terre, prescrivant le retour à l'Etat de toutes les terres possédées par les syndicats étrangers et même des terres concédées aux compagnies de chemins de fer, et qui n'auraient pas été encore utilisées conformément à leur engagement de construire. Il était permis de croire que cette motion resterait à l'état de desideratum; mais elle a pris corps aussitôt et un membre de la Chambre fît voter dans l'année même une loi aux termes de laquelle le Gouvernement fédéral est autorisé à faire arrêter tout Chinois non porteur d'un permis de séjour, et ces permis ne sont délivrés que très exceptionnellement. Enfin, plus récemment, le même député M. Geary a présenté (octobre 1893) un projet de loi suspendant cinq ans les arrivages d'immi-
grants, et n'autorisant les étrangers résidant actuellement aux Etats-Unis à y rester et à y acquérir des immeubles qu'à la condition qu'ils se fassent naturaliser. Bien que le bill soit contraire à la Constitution et n'ait aucune chance d'être voté, il mérite d'être noté, comme symptôme de l'état de l'opinion aux Etats-Unis.
Loi sur la nationalité.
Nous terminerons ce rapide exposé du régime de la propriété et de la situation légale des étrangers aux Etats-Unis, par quelques explications sur la nationalité et sur la naturalisation qui se rattachent étroitement à notre sujet.
Aux Etats-Unis comme en France, l'exercice des droits civils est indépendant de celui des droits politiques et de la qualité de citoyen. Aux termes de la Constitution fédérale (art. IV § 2), les citoyens de chaque Etat sont investis des droits et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres Etats. Les citoyens des Etats-Unis résidant dans un Etat, sont, par le fait de la résidence, citoyens de cet Etat.
Sont citoyens (1), tous les individus nés sur le territoire des Etats-Unis, non sujets d'une autre puissance, à l'exception des Indiens non taxés ; est également citoyen, l'enfant né hors des limites et de la juridiction des Etats-Unis, dont le père au moment de la naissance est citoyen de ce pays; mais la qualité de citoyen ne se transmet pas à l'enfant dont le père n'a jamais résidé sur le territoire de l'Union. Dans le premier cas, la loi s'inspire de la doctrine du droit féodal, fondée comme
(1) Recised statutcs of the United States-ciéùcnship. — Washington Government printing office 1875.
on sait sur le droit du sol (jus soli), dans le second cas, c'est le droit de filiation (jus sanguinis) qui détermine la nationalité.
La femme étrangère qui se marie à un citoyen des Etats-Unis peut en se faisant nationaliser acquérir tous les droits de citoyen. En France, l'étrangère qui épouse un Français suit la condition de son mari.
La naturalisation.
Nous verrons plus loin que dans la plupart des Etats, le droit de constituer un homestead est reconnu à tous les résidents, qu'ils soient ou non citoyens des Etats-Unis. Mais quand un individu veut constituer un homestead sur une terre dépendant du domaine public, il lui faut d'abord faire la preuve qu'il est citoyen des Etats-Unis, ou s'il est étranger, il fait un affîdavit ou déclaration par laquelle il s'engage à devenir citoyen de l'Union, conformément à la loi de naturalisation dont voici les principales dispositions (1) :
L'étranger qui demande à être naturalisé doit déclarer devant une des Cours des Etats-Unis, sous la foi du serment, deux ans au moins avant son admission, qu'il a l'intention de devenir citoyen des Etats-Unis et qu'il renonce à l'allégeance de tout pouvoir étranger, prince, monarque, Etat ou souveraineté dont il serait le sujet. Au moment de son admission, il fera sa soumission de fixer son domicile dans le pays. Il s'engagera par serment devant l'autorité judiciaire à soutenir la Constitution des Etats-Unis, à renoncer à toute allégeance, sujétion et fidélité, envers tout pouvoir, prince souverain, nommément désigné par lui et duquel^il a dépendu jusqu'à ce jour.
(1) Revised statutes of the United States, g 2165-2174.
Il devra fournir la preuve qu'il réside depuis cinq ans au moins aux Etats-Unis et depuis une année au moins sur le territoire de l'Etat dans lequel il fait sa déclaration, et établir en outre que pendant la durée de son séjour, il n'a jamais cessé d'être un homme honorable, dévoué aux principes de la Constitution.
Il devra faire en outre renonciation formelle à tout titre héréditaire, ordre de noblesse ou autre, qui lui aurait été conféré dans le Royaume ou Etat quel qu'il soit où il aurait antérieurement résidé, et sa renonciation signée de lui sera inscrite sur le registre spécial tenu par la Cour (1).
La renonciation à l'allégeance étrangère est, à n'en pas douter, une tradition féodale qui a passé dans la loi américaine ; elle pouvait seule faire perdre et effacer le caractère d'extranéité. « Un alien est celui qui est né hors la ligeance du roi (2). »
On a voulu voir aussi dans la renonciation aux titres héréditaires, ordre de noblesse, etc., une réminiscence involontaire sans doute de l'ancien droit féodal, qui faisait du seigneur le maître absolu des terres et des personnes vivant sous sa juridiction ; et on a rappelé à ce sujet le mot piquant de la reine Elisabeth à l'un de ses ministres, dont la Cour de France voulait reconnaître les bons offices par un collier de l'ordre du Saint- Esprit : « Mes chiens, dit-elle, ne portent pas d'autres colliers que les miens. »
Il nous semble plus vraisemblable et plus conforme au génie et aux mœurs du peuple américain d'admettre que le Congrès avait voulu surtout ren-
(1) Cet article est complété par la Constitution fédérale (art. 1, sect. 9). Aucun titre do noblesse no sera accordé par les Etats-Unis, et nul tenant une place de profit ou de confiance, sous leur autorité, ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter quelque
Ê résent, émolument, place ou titre quelconque d'un roi, prince ou !tat étranger.
(2) Veteres consuet. Norman, part. 2, sect. 1, cap. 2.
dre hommage au sentiment d'égalité qui prédomine aux Etats-Unis, et qui, suivant la remarque de Tocqueville, se reflète dans toutes les lois : « Ce qui frappe en Amérique, dit-il, c'e>t l'égalité des conditions qui est le principe générateur de toutes les institutions, qui a donné à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, au gouvernement des maximes nouvelles. » C'est là très vraisemblablement le motif qui a déterminé les législateurs du Congrès à proscrire les titres et distinctions que désavoue l'esprit d'égalité. Les dispositions que nous venons de rappeler remontent à l'origine même de la République des Etats-Unis ; elles n'ont jamais été amendées; elles ont été complétées en 1872 et 1887 par quelques mesures de détail, répondant à des indications nouvelles, mais qui n'en ont pas altéré le caractère primitif.
Le domaine public aux Etats-Unis.
Il y a deux manières de constituer un homestead aux Etats-Unis. Si Ton est propriétaire d'un immeuble à la ville ou à la campagne, dans un des Etats bien entendu où le privilège d'exemption de saisie est inscrit dans le code, on place l'immeuble sous le régime du homestead, dans les formes prescrites par la loi de l'Etat, comme nous l'indiquerons plus loin.
Si l'on n'est pas propriétaire, on s'adresse au Gouvernement fédéral pour obtenir une concession de terres publiques. Les concessions sont faites à titre gratuit, sous le bénéfice de la loi sur le homestead du 20 mai 1862. Depuis la promulgation de l'acte fédéral, plus d'un million de homesteads ont été ainsi constitués sur le domaine public, qui est comme un champ inépuisable et toujours ouvert pour les * créations de propriétés familiales. Quelques détails sont ici nécessaires pour expliquer l'origine, la constitution et le rôle de ce grand fonds des terres publiques, qui a si fort contribué au développement de la population
et a été la cause originaire de la fortune prodigieuse des Etats-Unis.
Le mot domaine, aux Etats-Unis comme en France, s'entend en deux sens : le domaine national, c'est la superficie territoriale, comprenant le sol et le sous-sol, les rivières, les lacs, les canaux et les routes. Le domaine public a un sens plus restreint; il désigne l'ensemble des terres non encore occupées ou concédées, appartenant aux Etats-Unis, qui en ont acquis la propriété à diverses époques, et qui en règlent l'emploi, la conservation, la concession ou la vente par des actes législatifs émanant du Congrès. Le domaine public est évidemment moins étendu que le domaine national. Ce dernier reste fixe ou s'accroît par l'annexion ou l'acquisition de nouveaux territoires, comme celui de l'Alaska, acheté de la Russie en 1868; tandis que le domaine public diminue chaaue aftnée, par suite des ventes et des concessions de terres faites par l'Etat aux colons indigènes ou étrangers qui viennent s'y établir, aux compagnies industrielles pour l'établissement de chemins de fer, de canaux et de routes, aux Etats de l'Union pour la création d'établissements publics, écoles, prisons, universités, collèges d'agrièulture et d'arts mécaniques.
Comment s'est formé le domaine public, le seul dont nous ayons à nous occuper ici ? A l'origine de la Confédération et quand aucun règlement n'était encore intervenu sur la constitution de la propriété publique, chacun des Treize-Etats originaires possédait un domaine propre, dont il disposait à son gré suivant ses besoins. L'étendue des terres inoccupées composant ce domaine était très grande, la population était très clairsemée.
Pour attirer les colons, lestgouvernements faisaient les offres les plus brillantes, et une concurrence très animée s'était établie entre tous les
Etats : le Connecticut offrait ses terres de l'Ouest pour 40 cents l'acre (5 francs l'hectare) ; la Virginie mettait en vente son Kentucky; le Massachusetts réduisait à 30 cents l'acre le prix des terres inoccupées du Maine qui faisait partie de son territoire; enfin, les Espagnols établis dans l'Illinois offraient des concessions entièrement gratuites, avec exemption de charges fiscales. Des rixes continuelles éclataient entre les agents que les Etats entretenaient dans les ports de New- York et de Boston, où l'on se disputait la clientèle émigrante jusque sur les quais de débarquement. Ces rixes avaient pris un tel caractère, qu'elles menaçaient de troubler les rapports des Etats.
En 1780, le Congrès vota une résolution, aux termes de laquelle toutes les terres inoccupées dans les Treize- Etats et leurs territoires annexes seraient placées désormais sous la juridiction de l'Union, pour être concédées et colonisées à telles époques et d'après telles dispositions qu'il serait réglé par le Congrès. La célèbre ordonnance de 1787, à laquelle nous avons fait allusion plus haut à propos du régime de la propriété individuelle, édicta la disposition suivante qui est la vraie base constitutive de la propriété publique (1) : a Les législatures des Etats nouveaux n'auront pas à intervenir dans la disposition primitive du sol par le Congrès, ni dans les règlements que le Congrès jugera nécessaire d'élaborer pour assurer des titres de propriété aux acquéreurs de bonne foi. »
Enfin, la Constitution des Etats-Unis contient un article presque identique : « Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux Etats-Unis, et d'édicter à ce sujet tous règlements et ordonnan-
(1) Senate manual. Ordinance of 1787, art. IV, § 2.
ces qu'il jugera nécessaires, et rien dans la présente Constitution ne pourra être interprété de manière à porter atteinte aux droits des Etats- Unis ou d'aucun Etat particulier (1). »
L'ensemble des terres acquises en exécution de la résolution de 1780 s'élevait au commencement du siècle à 259,171,787 acres; la Virginie seule avait cédé 170,000,000 d'acres de terres inoccupées. Ce premier noyau du domaine public des Etats-Unis s'accrut par la suite du temps des acquisitions de territoires. ou de provinces qui furent faites par le Gouvernement fédéral. En 1803, la France rétrocéda la Louisiane au Gouvernement fédéral moyennant la somme de 60,000,000 de francs. C'était une bonne opération pour les deux parties contractantes. On était à la veille de la reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre ; il était à craindre pour nous que les Anglais, maîtres des mers, ne s'emparassent de notre colonie. Pour les Etats-Unis, il était à craindre que les Anglais chassés du Nord des Etats-Unis ne s'établissent dans le Sud, ou qu'il se constituât sur cet immense territoire quelque Etat indépendant. « Supposons, dit M. Shosake (2), qu'un grand empire latin se. fût fondé dans la province de la Louisiane, la Californie avec ses riches gisements d'or, le Nevada et le Colorado avec leurs immenses forêts, New- Mexico et le Texas avec leurs richesses agricoles, n'appartiendraient certainement pas aux Etats-Unis aujourd'hui; notre grand Ouest avec ses ressources illimitées comme son territoire serait vraisemblablement une dépendance des puissances européennes. »
La cession amiable de la Louisiane écarta tout danger pour la France comme pour les Etats-
(1) Dareste. Constitution des Etats-Unis, art. IV., sect. 3, § 2.
(2) John Hopkins University studies, vol. IV.
Unis : elle fut négociée par l'illustre Monroe, et fait honneur à la clairvoyance politique de cet homme d'Etat.
Lies Etats-Unis, outre la sécurité, y gagnèrent un immense et riche territoire de 756 millions d'acres (1), plus de trois cents millions d'hectares, représentant près de six fois la superficie de la France. On voit par ces simples chiffres quelle était l'importance de l'acquisition faite par les Etats-Unis, et malheureusement aussi celle de la perte que les événements imposaient à la France. Lorsque la province de Louisiane fut admise au rang d'Etat en 1812, il fut stipulé qu'à l'exception de certaines terres concédées par les précédents souverains, les rois de France, la totalité de la superficie de l'Etat serait regardée comme partie intégrante du domaine public, qu'elle serait cadastrée et qu'il en serait disposé par le Congrès, ôonformément à l'ordonnance de 1787 et à la Constitution. La Louisiane conservait d'ailleurs ses coutumes qui étaient celles de l'ancien droit français, mais elle n'avait ni Yhabeas corpus, ni le jugement par le jury dont jouissaient les anciennes colonies anglaises. Toutefois, elle fut un des premiers Etats où. le homestead fut organisé.
La Floride acquise de l'Espagne en 1819 accrut le domaine public de près de 38 millions d'acres de terres.
En 1848, le Mexique par le traité de Guadalupe céda aux Etats-Unis d'immenses territoires comprenant la Californie, le Nevada, l'Utah, Arizona et New-Mexico : cette cession accroissait le domaine public de 334 millions d'acres.
En 1853, le Mexique céda un autre territoire de
(1) Le traité de cession comprenait non seulement la Louisiane proprement dite, mais encore l'Arkansas, le Missouri, l'Iowa et divers autres territoires appartenant à la France.
29 millions d'acres, qui fut incorporé dans l'Arizona.
En 1850, l'Etat du Texas oui s'était réservé son domaine à son entrée dans l'Union en rétrocéda une partie, 65 millions d'acres au gouvernement.
Enfin, l'annexion de T Alaska qu'on avait acheté à la Russie en 1867, moyennant 7,200,000 dollars, accrut encore le domaine public de 369 millions d'acres.
En résumé, de 1780 à l'époque actuelle, le domaine public s'est accru de un milliard 852 millions d'acres qui ont coûté aux Etats-Unis 88,157,389 dollars : il en a été vendu, concédé ou aliéné à des titres divers environ 904 millions d'acres, il en reste encore 948 millions. Il y a dix ans, on évaluait (1) l'ensemble des terres publiques à un milliard 169 millions de dollars, plus de cinq milliards et demi de francs, en y comprenant les forêts qui occupent 85 millions d'acres et les terrains carbonifères vendus à treize dollars l'acre, soit 130 francs l'hectare.
Il a été aliéné, comme nous venons de le dire, environ la moitié du domaine public depuis un siècle.Le lecteur se.demandera peut-être comment le Gouvernement fédéral a disposé des 904 millions d'acres détachés du domaine. Les ventes publiques à l'adjudication, ouvertes dès l'origine et toujours pratiquées, ont enlevé environ 200 millions d'acres, qui sont aujourd'hui des propriétés particulières ; les concessions aux Etats pour constructions d'écoles, de collèges d'agriculture ou d arts mécaniques et pour fondation d'universités, se chiffrent par 80 millions d'acres; on a concédé de 1862 à 1891 environ 130 millions d'acres de terre, soit à très peu près la superficie de la France, pour des établissements de homesteads.
(1) Donaldson. — The Public Domain, p. 14, Washington 1885.
Mais le grand consommateur de terres publiques, ce sont les chemins de fer. De 1850 à 1878, il en a été concédé 192 millions d'acres aux sociétés qui se sont formées pour la construction des voies ferrées. Il est telle compagnie, le Northern pacifie par exemple, qui a reçu 47 millions d'acres. Ce n'est pas que la construction de la voie ait absorbé cette étendue superficielle qui représente le tiers de la surface de la France; c'était surtout une # prime qu'on offrait à la construction, mais on a dépassé la mesure : les compagnies ne se préoccupant pas toujours de l'exécution de la voie, exposaient dans tous les Etats les tracés des voies nouvelles avec plan de lotissement des parcelles à vendre.
Ces concessions luxuriantes ont été bien plus que l'exploitation des lignes qui était souvent ruineuse, la source de fortunes colossales réalisées dans les chemins de fer. Le célèbre M. Jay Gould, propiiétaire de plus de vingt mille kilomètres de voies ferrées, appelé à déposer devaht la commission parlementaire des chemins de fer, répondait sur une question d'un des membres : « Nous vendons nos terres de 3 à 6 dollars l'acre, il arrive quelquefois que nous sommes obligés de reprendre nos lots, mais nous les vendons toujours à un prix rémunérateur. » Et M. Moody, à qui nous empruntons ce détail, ajoute : M. Gould n'avait pas besoin de faire cet aveu (1). Le congrès a mis fin à ces abus de la spéculation. Mais ces abus si criants qu'ils soient ne doivent pas faire oublier que c'est grâce à ces concessions de terres désertes, que les Etats-Unis ont pu, sans garantie d'intérêt pesant sur les contribuables, construire leur immense réseau de 270,000 kilomètres, plus étendu que celui de l'Europe entière.
(1) Moody. — Land and labor, p. 101.
Les terres du domaine public sont loin d'être réparties d'une manière uniforme sur la surface des Etats-Unis. Les Etats de l'Est qui bordent la côte de l'Atlantique et ceux qui les avoisinent, ouverts a la colonisation depuis la fin du xvi e siècle, ne contiennent plus de terres disponibles; ils sont fermés au settlment. Si Ton tire une ligne de Chicago sur Memphis (Tennessee) et de là se continuant vers Jacksonville (Floride), cette ligne, sensiblement parallèle au littoral de l'Atlantique, indique à très peu près la démarcation entre les Etats où le domaine public est épuisé et ceux où il reste encore des terres publiques. Cette dernière catégorie comprend vingt-trois Etats et trois Territoires. Voici la liste de ceux qui ont audessus d J un million d'acres de terres publiques au 30 juin 1891 :