CONSERVATEURS DES GALERIES
Conservateur du Cabinet d'anatomie comparée, — M. Lau- RILLARD.
Conservateur des galeries d'histoire naturelle. — M. Kiexer.
Conservateur de la galerie de botanique. — M. GauorcæauD (Charles).
Jardiniers en chef. — M. Neumanx, pour les serres : M. PErix, pour l'École de botanique.
Chef des bureaux. — M. Prévost (Hippolyte).
Tel est le personnel actuel du Jardin des Plantes. Tous les noms que je viens de citer sont une preuve suffisante que cet établissement est aussi recommandable par les hommes que par les choses.
L'administration , afin de ne pas laisser envahir les collections par les curieux oisifs qui s’y portent en foule et qui encombreraient les galeries au point de rendre toute étude impossible aux étudiants , a ainsi réglé les heures d'entrées.
Entrées sans cartes.
Ménagerie. Tous les jours, de onze heures à cinq heures en été, et de onze à trois en hiver.
Cabinet d'histoire naturelle. Le mardi et le vendredi, de deux
heures à cinq heures en été, et de deux heures à la nuit en hiver.
Bibliothèque. En été, tous les jours, sauf le dimanche, de dix heures à trois heures. — En hiver, aux mêmes heures, mais seulement les mardis, jeudis et samedis.
Entrées avec des cartes.
Nora. Les étrangers reçoivent des cartes à l'administration sur la simple présentation de leur passe-port.
Cabinet d'histoire naturelle. Les lundis, jeudis et samedis, de onze à deux heures.
Cabinet d'anatomie comparée. Les lundis et samedis, de onze à deux heures.
Galeries de botanique. Le jeudi, de deux à quatre heures.
École de botanique. Les lundis, jeudis et samedis, de trois à cinq heures.
Les personnes qui veulent se livrer spécialement à l'étude de l'histoire naturelle ou d’une de ses branches obtiennent de l’administration une carte d'étudiant, qui leur donne le droit d'entrer aux heures consacrées à l'étude.
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Maison de Buflon.
Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en meltant sous leurs yeux les lois et ordonnances par lesquelles se trouve régi le Jardin des Plantes, les lettres patentes qui en ordonnent la construction , ainsi que le règlement pour les cours et démonstrations des professeurs.
Lettres patentes concernant l'établissement du Jardin royal des Plantes.
(Du 6 juillet 1626.)
Veu par la Cour les lettres patentes données à Paris au mois de janvier 1626, par lesquelles le dict seigneur (le roi Louis XI) veut et ordonne qu'il sera construit un Jardin royal en l'un des fauxbourgs de cette ville de Paris, ou autres lieux proches d'icelle, de telle grandeur qu'il sera jugé propre, convenable et nécessaire par le sieur Herouard , premier médecin du dict seigneur, pour y planter toute sorte d'herbes et plantes médicinales ; du quel Jardin le dict seigneur accorde la surintendance au diet Herouard et à ses successeurs premiers médecins et non autres, elc. La dicte Cour a ordonné et ordonne que les dictes lettres seront registrées au greffe d'icelle, pour jouir par l'impétrant de l’effect et contenu en icelles.
Règlement de la première ouverture du Jardin royal des Plantes, pour la démonstration des plantes médicinales, en 1640.
Qu'aucun n'entre au Jardin avant les six heures ordonnées pour la démonstration, et que le démonstrateur et premier jardinier n'y soient;
Que chacun y arrive à l'heure destinée, autrement ne seront reçus ;
Qu'aucun n’y demeure après la démonstration faite, si ce n’est par la permission du démonstrateur, et en présence du principal jardinier ;
Que l’on n'y entre en foule, mais de rang et paisiblement ;
Qu'aucun n'y entre avec longue vesture ;
Que l'en ne vague point de côté ny d'autre, se tenant chacun attentif à la démonstration, sans s'éloigner de la compagnie;
Que l’on ne traverse point sur les quarreaux; mais que lon suive pas à pas le démonstrateur ;
Que l'on prenne garde à ne pas fouler et marcher sur les bordures ;
Que l’on ne se courbe pas sur les plantes ;
Qu'aucun ne ceuille ny feuille, ny fleur, ny tige, ny grène;
Qu’aucun n’arrache de plante, quelque petite qu’elle soit ;
Qu'aucun ne fasse des questions pendant la démonstration ;
Qu'aueun n'allente rien contre la volonté du démonstrateur ;
Que chacun aye des Lablettes pour écrire ce qui sera enseigné;
Que chacun occupe ses yeux el ses oreilles et donne trève à ses mains, si ce n'est pour escrire;
EL qui contreviendra à ces justes lois, soit réputé indigne d'aborder nos parterres.
Le 7 janvier 1699, le roi Louis XIV signa un règlement qui donnait à son premier médecin la surintendance générale du Jardin.
Ce règlement fut confirmé par des lettres patentes du roi, en date du 9 mai 1708, porlant que son premier médecin et ceux qui lui succèderaient dans la charge eussent l'entière direction du Jardin.
Le 14 février 1708, le roi, par un nouveau règlement, fixa les exercices de chaque professeur, établit deux démonstrateurs et un sous-démonstrateur des plantes et un démonstrateur d'anatomie et de chirurgie.
Plus tard, le 51 mars 1728, le duc d'Orléans régent, au nom du roi Louis XV, déclara qu'à l'avenir la surintendance du Jardin royal serait distincte et séparée de la charge de premier médecin.
Le 12 juin 1745, le roi Louis XV signa, au camp sous Tournay, un brevet de démonstrateur du cabinet du Jardin royal en faveur de Louis-Jean-Marie Daubenton, docteur en médecine de lAcadémie des sciences.
Le 10 juin 1795, la Convention nationale rendit un décret relatif à l’organisation du Jardin national des Plantes et du Cabinet d'histoire naturelle.
Ce décret était divisé en quatre titres.
Le premier, relatif à l'organisation de l'établissement, porte que le but principal du Muséum est l'enseignement de l'histoire naturelle, appliquée principalement à l'avancement de l'agriculture, du commerce et des arts.
Tous les officiers du Muséum jouiront des mêmes droits.
La place d’intendant du Jardin est abolie ;
Le traitement réparti en portions égales.
Un directeur sera nommé tous les ans, au scrutin, pour LS der l'assemblée et faire exécuter les règlements.
Un trésorier sera nommé par la voie j dis scrutin.
Les professeursnouveaux ne seront admis que par la même voie,
Tous les ans il y aura deux séances publiques où les professeurs rendront compte de leurs travaux.
Le titre Il traite de la nature des cours :
1° Minéralogie;
29 Chimie générale ;
5° Arts chimiques ;
4° Botanique dans le Muséum;
59 Botanique rurale;
6° Agriculture et horticulture ;
7° Deux cours d'histoire naturelle générale ;
8° Anatomie humaine;
99 Anatomie des animaux ;
10° Zoologie;
11° Iconographie naturelle.
Le titre Il est relatif à la bibliothèque, dont les éléments sont pris, soit dans les doubles de la Bibliothèque nationale, soit dans les maisons ecclésiastiques supprimées.
Le titre IV organise la correspondance du Muséum avec tous établissements analogues placés dans les divers départements.
Cette correspondance aura pour objet les plantes nouvellement cueillies et découvertes ; la réussite de leur culture, les minéraux et végétaux qui seront découverts, et généralement tout ce qui peut intéresser les progrès de la science.
Décret de la Convention nationale adoptant l'agrandissement du Muséum, proposé par le Comité d'Instruction publique, à la séance du 21 frimaire an III.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'instruction publique et de finance, décrète :
Arr. If", Les maisons et terrains compris entre la rue Poliveau, la rue de Seine, la rivière, le boulevard de l'Hôpital et la rue Victor, seront réunis au Muséum d'histoire naturelle.
Anr. Il. Les comités d'instruction publique et de finances statueront sur la destination et l'emploi de ces maisons et terrains de la manière la plus utile à l'instruction publique, d’après les plans qui leur seront présentés par les professeurs du Muséum.
Art. II. Une partie des terrains sera affectée à l’agrandissement des rues adjacentes.
Ant. IV. Il sera nécessairement procédé à l'estimation des terrains et bâtiments désignés en l’article I‘, par des experts nomnés, l’un par le bureau du domaine national de Paris, l’autre par le propriétaire intéressé ; en cas de partage, un Liers expert sera nommé par la commission des revenus nationaux.
Arr. V. La commission des travaux publics fera acquitter sur les fonds mis à sa disposition toutes les dépenses nécessaires pour l'acquisition et disposition des terrains et bâtiments, sous la surveillance des comités d'instruction publique et des finances.
Ant. VI. Il ne pourra néanmoins être fait aucune construction qu'après que les plans en auront été soumis à la Convention et approuvés par elle.
Décret relatif aux dépenses du Muséum d'histoire naturelle.
La Convention nationale, après avoir entendu ses comités d’instruction publique et des finances, décrète qu'il sera pris sur les fonds mis à la disposition de la commission d'instruction publique :
1° La somme de 194,889 livres pour les dépenses du Muséum pour la troisième année républicaine ;
Et que le traitement de chacun des professeurs sera porté a b,000 livres;
2 Celle de 25,700 livres pour dépenses arriérées ;
5° Celle de 18,641 livres pour dépenses extraordinaires.
Le tout conformément aux états présentés par les professeurs du Muséum et approuvés par le comité d'instruction publique.
Projet de réglement pour le Muséum national d'histoire naturelle, arrêté par le Comité d'Instruction publique de la Convention nationale , d'après le décret du 10 juin 1795.
Anr.lt". Les douze cours institués dans le Muséum d'histoire
naturelle, par la loi du 10 juin 4795, seront faits par les douze officiers actuels de l'établissement.
Arr. Il. Sur l'égalité des appointements.
Arr. II. Tous les professeurs auront droit d'être logés dans l'intérieur du Muséum, afin d’être plus à portée de remplir leurs fonctions, lorsque la division des logements aura été établie, autant qu'il sera possible, suivant le principe d'égalité. Le choix de chacun appartiendra aux professeurs plus anciens; les logements dont jouissent actuellement plusieurs professeurs leur seront conservés jusqu à leur décès où démission, pourvu qu'ils les habitent. On réservera une pièce pour chacun de ceux qui ne seront pas logés.
Arr. IV. Les professeurs seront seuls chargés de l’administration générale du Muséum ; ils se rassembleront tous les mois, ou plus fréquemment, selon les circonstances, pour délibérer et prendre décisions sur tous les objets relatifs à l’étabiissement, et sur les moyens d'améliorer l'étude des sciences naturelles.
Arr. V. Le nombre des votants nécessaires pour former eette assemblée sera de la moitié du nombre des professeurs, plus un, pour toutes les délibérations, et des deux Liers au moins pour les élections, qui seront toujours faites à la majorité absolue.
Art. VI. Un professeur sera censé avoir abdiqué sa place lorsqu'il refusera ou négligera de remplir ses devoirs ; l’abdication sera prononcée par l'assemblée, et ne pourra l'être qu'aux deux tiers des voix de tous les professeurs.
Arr. VIL L'assemblée nommera à la majorité absolue tous les employés du Muséum , et aura le droit de les destituer aux deux tiers des voix des professeurs dans les cas de prévarication ou de négligence dans leurs devoirs ; ils pourront être suspendus provisoirement de leurs fonctions par le chef sous lequel ils seront employés : lequel sere tenu d’en rendre compte à la plus prochaine assemblée et d'en informer sur-le-champ le directeur, qui lui-même aura un pareil droit sur tous les employés.
Arr. VII. Le directeur, dont les fonctions et leur durée seront fixées par les art. 6 et 7 de la loi, sera nommé tous les ans au scrutin, à la majorité des voix, dans le courant du mois de décembre, et il entrera en fonction le 4er fanvier prochain.
Arr. IX. En l'absence du directeur, l'assemblée, présidée par le plus ancien des professeurs, nommera, suivant le même mode d'élection, un des professeurs pour le remplacer provisoirement.
AnT. X. Les professeurs nommeront tous les ans parmi eux, dans la même séance et à la majorité absolue, un secrétaire, lequel entrera pareillement en fonctions le 1+ janvier suivant, les exercera pendant une année, et ne pourra être continué qu'au scrutin pour une année seulement; en son absence, il sera remplacé comme le directeur.
Arr. XI. Ses fonctions seront de tenir la plume dans les assemblées, de rédiger les procès-verbaux des séances, qui seront signés du directeur et de lui, de les inscrire sur un registre destiné à cet effet, de délivrer des copies collationnées de ces délibérations, et d’avoir la garde des papiers, litres et registres du Muséum, qui seront déposés dans une des salles de la bibliothèque.
Anr. XIT Outre les assemblées de tous les mois, qui auront lieu à jour fixe, le directeur pourra en convoquer d’extraordinaires; et il sera tenu de le faire sur la simple demande d'un professeur.
Art. XII. Le trésorier nommé au scrutin, à la majorité absolue, sera élu tous les ans dans la même séance que le directeur et le secrétaire ; il entrera en fonctions le 1° janvier suivant; sa place sera incompatible avec celle de ces deux officiers. Le même pourra être continué plusieurs années de suite; mais chaque année par un nouveau scrutin. Ses fonctions seront de recevoir les fonds affectés à l'établissement, et d'en faire la répartition suivant les états arrêtés, où d’après l'autorisation de l'assemblée.