‹ Le Jargon et jobelinChapitre 2 sur 34 · I. Voici d'autres exemples · texte numérisé non relu

I. Voici d'autres exemples

Maruc n'en est ne fax ne hlo'is.

Parton. de Blois.

« Il arriva un gentil-homme d'assez bonne façon, lequel achepta de ce blesche pour quatre ou cinq sols de sa marchandise. » Bouchet, XV*^ serée, III, 106. Blesche^ dans cet exemple, signine à la fois mercier et fripon. L'édileur de La Curne remarque que blesche, d'ailleurs presque inusité, signifie aujourd'hui faible de caractère. Blescherie est employé pour fourberie dans le roman d'Alector, f JS»

au blcsche qui attend son tour de passer cœsme ou cœsmelotier. Mais en comparant candidus^ au sens de candide qu'il a pris en français, avec hlax et stiiltus, on apercevra que peut-être le grec et le bas latin blax ne font-ils avec l'allemand bleich (qui se prononce blaiche) qu'un seul et même mot. Coesme et coesmelotier sont plus difficiles à expliquer. Le coesmclotier existe encore de fait et de nom ; nos rues, nos boulevards sont pleins de cainelotiers ou canielots, qui vendent diverses marchandises, lesquelles sont toujours de la camelote. Ces trois derniers mots figurent dans nos dictionnaires modernes, qui les tirent du latin camelus, chameau. Cette étymologie ne me satisfait pas, et je vais motiver mon doute. Littré définit le camelot une étoffe de poil ou de laine, mêlée quelquefois de soie en chaîne; puis, à l'étymologie, il adopte une autre explication et dit que cette étoffe « était faite de poil de chameau ». A l'appui de quoi, l'illustre philologue allègue six exemples, dont trois ne s'appliquent pas à la matière, puisqu'ils parlent de camelin et non de camelot. Or le camelin, qu'on dérive sans contestation de camelinus, est une étoffe qui peut être riche, exemple : « Et estes vestu de plus riche camelin que le roy n'est » (Joinville, éd. Mich. et Pouj., p. 179), tandis que le camelot est une étoffe toujours inférieure et sans consistance : « Il venoit au jardin de Paris, une cote de chamelot vestue, un seurcot de tyretéinne sanz manches.» Le même Joinville, p. 184. 01. de Serres explique (p. 228) que le Levant et la Barbarie font des camelots avec du poil de chèvre, qui a peu de valeur; et le médecin Paré ordonne en certains cas de mettre sous les malades des étoffes « qui ne retiennent que bien peu la chaleur », telle que de maroquin, de bougran ou de camelot (XXI, 2). Or, de toutes les étoffes, le tissu de poil de chameau est une des plus chaudes qu'on connaisse. Le camelot n'est donc pas la même étoffe que le camelin et n'est pas fait de poil de chameau. Ajoutons que le proverbe dit : « il est comme le camelot, il

a pris son pli » ; remarque qui s'ajuste à des étoffes légères et sans consistance; d'où cameloter pour se plisser, comme dans ce passage de Bouchet (XXIIP serée, IV, 2) : « le ventre (de la femme après l'accouchement) se camelote et ride ». Cette circonstance est inapplicable aux tissus de poil de chameau qui gardent à peine l'empreinte du pli le plus fortement marqué.

Donc, le propre du camelot, c'est d'être une étoffe légère, facile à froisser et de peu de prix, telles que pouvaient la fournir les laines ou les bourres les plus légères, avant l'invention des cotonnades ; à défaut d'une étymologie précise, c'est à Littré lui-même que j'emprunterai la suggestion suivante : « Les langues rom.anes ont eu un radical cam^ d'oii la forme camis, qui a donné camisia. » (Littré, v'' chemise.^

La forme coesme du langage biesquin, qui se prononçait caînic, se rapporterait difficilement à r^;;z^/z/5 y elle supposerait plutôt une forme barbare codesimus ou cotesiimts. Quant à coesmelotier, il paraît formé de cocsinelot, comme dorclotier de dorelot.

A noter que cameloter est traduit par Oudin {Recherches italiennes et françaises, IP partie) : « mot de narquois, baroneggiare », c'est-à-dire giieiiser, au dire de Nath. Duez. Or coesme, prononcé caîme, nous met sur la trace de caimand, mendiant.

L'étymologie de ce dernier mot n'étant pas connue, on pourrait songer à qiiœsiumts, nous prions, qui donne exactement coesme on caîme. Le coesme serdât donc simplement le mendiant, comme le coesrc était le quêteur, ainsi qu'on le verr? ci-après.

Le coesmelotier hurè s'explique par un de ces jeux de mots familiers aux idiomes jargonnesques ; le dictionnaire biesquin traduit hurè par grossier, au sens primitif de hérissé, rébarbatif; or grossier signifie proprement vendeur à la grosse : « Ne peut estre grossiers que il n'achepte le mestier du roy. » {Liv. des mestier s, 44). Dans la Moralité des Enfans de maintenant, le mauvais fils est mis en apprentissage chez un grossier, c'est-à-dire chez un marchand en gros. Le coesmelotier hurè, c'est-à-dire grossier ou porteballe, est donc le

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mercier qui vend à la grosse; tandis que les simples liesches, mercehts et merciers ne vendent que de menus objets à l'unité ou à la douzaine. C'est ainsi qu'ils travaillent encore sur le pavé de Paris.

Le nom des cagous, ou chefs de province, lieutenants du grand Coesre, est un mot de l'ancienne langue. Je renvoie là-dessus à DuCange, qui eyiY>ViC{V!iQ cagoUjCacoiis, cacosiis, Q\.c.,%ow%cagoti.

Le titre du grand Coesre, en dépit de son apparence jargonnesque ou argotique, est un mot qui me paraît se déduire régulièrement de la formation romane, et qui, par cette raison, doit être tenu pour très ancien.

Le mot quêteur, que nos pères écrivaient questeur, latin, questor, donnerait certainement en langue d'oil questeres au nominatif et se contracterait sans peine en coésre, c'est-à-dire cœsre, dont la prononciation ancienne serait quesre ou plutôt querre. La signification du mot ne fait pas doute : « Questores, dit Du Cange, nostri questeurs, qui in ecclesiis inter officiorum divinorum solemnia, pro se vel per aliis elemosynas deposcunt »; et il ajoute comme traduction française : caymant, mendicus; ce qu'il appuie sur la Constitution du synode de Bayeux, 1300, chap. xli; sur un acte du concile de Narbonne de 1227, chap. xix, etc. Un questeur, un mendiant, un coesre, c'est tout un; le grand Coesre, c'est donc le grand mendiant.

Ouaesitor, chercheur, demandeur, collecteur d'aumônes, est également cité par Du Cange, qui le traduit par quereux, forme très voisine de coesre ou cœsre^ laquelle signifie collecteur de dîmes dans le Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise (1330, apud La Curne).

Ouœstiarius a le même sens, de même que quœsitarius, se. mendicus, rogator; quœsitaria, mendicae, a qucesendo, dicta. (Laurentius in Amalthea ex Petronio.)

Il est évident que quœsitarius, décomposé selon les règles de la phonétique, donnerait aussi questaire et fournirait une contraction analogue à questeres, soit quesre ou cœsre. A con-

férer avec quœstus, gain, profit, et quœstuarius, qui travaille pour le gain, mercenaire ou mendiant. U infimtif guerre signifie lever un impôt, faire une çiiesie (charte de 1378 dans Du Cange sous quœsta.) Tout cela se tient dans un même ordre d'idées.

Maintenant que nous connaissons l'organisation des Gueux, nous allons aborder celle de la véritable mercerie, dont la première avait, dit-on, emprunté les statuts.

La communauté des merciers, étaliers et colporteurs {cornporteurs, disent les textes) avait droit, aux termes des ordonnances du xv^ siècle (Charles VI, mars 1407/8 et janvier 14 12/3 ; Charles VII, août 1448), de vendre :

1° Des étoffes, à savoir :

Boucassins (c'est-à-dire toiles gommées, calandrées et teintes de diverses couleurs) ; futaines, bougrans, draps de borde ; futaines d'Allemagne, toiles teintes d'Allemagne, serges d'Arras, d'Angleterre, d'Irlande ou d'ailleurs ; étamines d'Auvergne et de Reims; étoffes de soie, de Lucques, Venise, etc.; soie, cendal, etc. (Peut-être vendaient-ils du camelot, mais cette dernière étoffe n'est pas expressément nommée avant l'ordonnance de Henri IV de juillet 1601);

2° Divers objets de toilette et d'ornement, tels que or et argent filé à Gênes, qu'on appelait or et argent de Chypre ; gants, bourses, aumusses; peignes de bois de Limoux et de Limoges, gaines, aiguilles, épingles, éperons, mors à cheval, courroies, ceintures ;

3° Objets en métal, tels que coutellerie de tout pays, rasoirs, ciseaux, lancettes, oeuvre de forge du pays de Toulouse et de Réthel ;

i8 LE JARGON DUXV ''SIECLE.

4" Objets qui s'exposaient attachés à des cordages pendants, tels que : manches d'alêne, peignes, cire, chandelles faites ou en coton, soit de cire ou de suif, gaines, couteaux, fils de toute couleur, aiguillettes, fers d'alêne de fer et d'acier, poids et balances, papier, images peintes, toutes épiceries, couvre-chefs et toiles de toutes couleurs ^

I. Conférer avec la définition du métier de mercerie dans le Mystère de la Passion de Notre-Seigneur (Jubiiial, II, p. 271-2).

Nycodemus et Joseph vont acheter un suaire pour ensevelir Jésus- Christ. Voici le boniment du mercier :

J à pourrez acheter bonne euvre.

J'en ay de magnieres diverses.

J'ay soye rouge, Indes et Perses, J'ay soye noire, soie fines, Plus blanche que n'est fleur d'espines; J'ay beaulx pailles seur argentez A feilles d'or par my plantez; Draps vers de soye à or bendez Et sy ay de plusieurs sendels, Soye vermeille et puis morée, Et ay soye qui est dorée ; J'ay bougueren et estamines, J'ay bources faites de euvres fines, J'ay saintures et gibecières, Courroyes de maintes manières, Pourpres samis tressiers et guindés, Voilles noirs et rouges et Indes, Coeffes à or bonnes et riches, Queuvrechiez, crêpez et afiches, Espingles d'argent sororées, Grosses couroyes d'argent dorées, Chapiaux apellez et couronnes Et pierres précieuses et bonnes.

Noires et vers et rouges sarges, Couvertoers de sendal bien larges; J'ai paille de divers ouvrages, Pourtrait sont à bestes sauvages Qui semblent lion et liepart ; Et en ay encor d'aultre part, De riches, fais nouvellement, ' Qui sont pourtraits mesmement.

De blanches et de rouges roses Qui sont parmi le drap encloses; Poilles roiez, couroyes à perles, Draps à papegauls et à merles...

DISCOURS PRELIMINAIRE. ly

Les merciers grossiers (vendeurs à la grosse) étaient tenus de ne vendre les étoffes que par balles ou pièces entières; de même les objets de coutellerie à la douzaine ; cette obligation paraît n'avoir eu qu'un but fiscal pour assurer le payement des taxes, qui se levaient par pièce, par balle ou par douzaine j les ordonnances exceptent formellement les petits merciers détaillants, dont nous examinerons tout à l'heure la condition.

Les merciers étaient répartis par province, mais la province de mercerie comprenait plusieurs circonscriptions géographiques; ainsi les pays de Touraine, d'Anjou et du Maine ne formaient qu'une seule province de mercerie^. Celle-ci avait un roi des merciers, qui administrait et gérait selon les règlements royaux, dans toute l'étendue de sa province, même au préjudice de ce qu'auraient édicté les autres rois de mercerie, chaque roi étant souverain dans sa juridiction.

Il pouvait instituer un lieutenant en chaque bonne ville de sa province.

Il était assisté, lorsqu'il se rendait aux foires, de compagnons ou maîtres merciers, jusqu'au nombre de vingt-cinq, qui formaient autour de lui comme un conseil d'échevinage ou de jurats. Il faisait promulguer et exécuter ses règlements par un sergent. Les seigneurs lui payaient diverses redevances à chaque foire nouvelle.

Les merciers ou mercières régulièrement institués en titre de maîtrise devaient être reçus en place publique et s'intitulaient chevaliers ou chevalières du métier de mercerie.

I. Ord. de Charles VII, août 144.8. — Les rois des merciers de Berry et d'Auvergne reçurent des privilèges de Jean duc de Berry {mort le 25 juin 1416). Voy. l'ord. précédente. Le chef des merciers de Bordeaux s'appelait « comte et boursier de la confrérie des merciers». Ord. de Charles VIII, mai I490. — Le roi des merciers d'An)ou subsistait encore en 1585. Le roi des merciers du diocèse d'Uzès exerçait ses fonctions en avril ij(5o, et nous avons de lui une lettre de réception d'un chevalier de la mercerie.

ao LE JARGON DU XV^ SIECLE.

Le roi des merciers du lieu où se tenaient les foires avait droit de contrôle sur les chevaliers^ et levait une amende de cinq sous sur ceux qui ne pouvaient prouver leur réception en place publique, ou qui auraient été institués irrégulièrement par un roi qui n'avait pas le droit de les nommer ^.

Chaque réception était corroborée par une prestation de serment et célébrée dans un dîner que payait le récipiendaire et qui coûtait environ un marc d'argent (54 fr. 38 de notre monnaie) -.

Quant aux petits merciers détailleurs portant tablettes ou étalant leur marchandise par terre, ou la portant sur l'épaule à bâtons pendants, ils n'étaient pas astreints à la maîtrise et pouvaient vendre leur marchandise en foire, à des heures déterminées, en payant une certaine redevance au roi des merciers ^.

Ainsi s'explique l'existence tolérée des mercelots à l'ombre de l'opulente confrérie des maîtres merciers. C'est un point sur lequel nous allons revenir.

Mais, si l'on compare cette organisation de la mercerie k celle des Gueux, on reconnaît que le roi des provinces de mercerie correspond seulement aux cagoiis ou lieutenants provinciaux du grand Coesre, chef suprême de la monarchie truande (les archi-suppôts se confondant avec les cagous dans

1. Plus tard, il fut établi que les lettres de maîtrise ne s'accorderaient qu'aux fils de maîtres et aux apprentis qui auraient servi trois ans avec un maître mercier bourgeois de Paris. (Ord. de Ch. IX, 1567.)

2. Charles VII abolit cet usage par Tord, d'août 144.8, art. 3Sj et décida que le prix du repas serait versé dans la caisse commune de la confrérie pour dire des messes, et autres emplois.

3 . « Comme on feroit d'un petit mattois de mercier qui affronta un gentilhomme: et voicy comment. Ce porte-balle ayant desployé sur une tombe de cimetière, oîi se tenoit la foire, des espingles, des peignes, des flajollets, des Almanachs, et des las, il arriva un gentilhomme d'assez bonne façon, lequel achepta de ce blesche pour quatre ou cinq sols de sa marchandise. » Bouchet, XV*^ serée, III, \o6.

cette hiérarchie). On n'y aperçoit pas de personnage analogue au grand Coesre lui-même. La mercerie a cependant possédé ce chef suprême, bien qu'il ait échappé jusqu'à ce jour aux investigations des savants, même à celles de M. Leber, qui a remis au jour d'intéressants documents sur les merciers de Paris et sur le roi des merciers de Touraine, Anjou et Maine K Ceci est un fait entièrement nouveau, et l'on va voir comment il put échapper aux plus sagaces de mes prédécesseurs.

Nos dépôts publics possèdent de nombreux recueils des statuts des merciers de Paris, Rouen et autres grandes villes, publiés au xvii*' et au xviii^ siècle ^. Ces recueils assez volumineux, contenant un certain nombre d'ordonnances anciennes à partir du règne de Charles VI, les savants qui les ont consultés ont pu croire qu'ils embrassaient l'universalité des documents concernant la matière. Mais il n'en est rien. On chercherait vainement, dans les recueils publiés par la corporation des merciers de chaque grande ville, un seul texte qui fît allusion à l'existence du roi des merciers. Les corporations avaient, pour agir de la sorte, deux raisons excellentes : la première, c'est qu'en i6or, date du plus ancien de ces recueils, le roi des merciers de France n'existait plus; les rois de province eux-mêmes avaient disparu; la seconde raison, c'est que la mercerie locale, je veux dire chaque corporation de ville ou de province, semble avoir longtemps lutté contre les privilèges onéreux du roi des merciers, et que, satisfaite de sa victoire, elle ne voulait même pas évoquer l'ombre de son ancien tyran.

Pour retrouver ce personnage sans analogue, dont la mémoire s'est pour ainsi dire perdue, étouffée sous le poids d'un oubli volontaire, il m'a cependant suffi de consulter un

1. ColL des meilleures dissertations, etc., t. XIX, p. 473 à 497.

2. Notamment les recueils de 1601, i<5i7, le recueil sans date cité par Leber, mais qui est postérieur à 164$, ceux de 1727, 1767, etc.

aa LE JARGON DU XV* SIECLE.

ouvrage rarissime que possède la Bibliothèque nationale (F. 4520 lier. Petit in-4<' de 47 pages, sans lieu ni nom de libraire ou d'imprimeur) dont le titre est à lui seul une révélation. Je le transcris en son entier :

Recueil des privilleges prérogatives statuiz reiglemens lettres patantes et arrestz concernant V estât de grand maistre, visiteur, garde et gênerai reformateur des marchandises de mercerie, grossérie et joaillerie en ce royaume de France, que autrement l'on souhit appeller roy des merciers.

Ce précieux bouquin est daté de m d lxxxv.

Le titre que je viens de transcrire était fait pour éveiller la curiosité. Mais une circonstance particulière a sans doute empêché que nul érudit prît jamais la peine de l'ouvrir : c'est qu'il porte, sur l'ancien catalogue de la Bibliothèque royale (le nouveau n'ayant pas encore paru pour cette section de livres), la funeste mention incomplet. On aura pensé que les recueils subséquents, plus volumineux et complets en apparence, rendaient inutile celui de 1585, et voilà, j'imagine, pourquoi l'on ne s'y est pas arrêté.

De fait, le Rectieil de 1585 est incomplet en ce qu'il y manque les quatre pages intérieures de la première feuille, c'est-à-dire les pages 3, 4, 5 et 6. Celles qui suivent en font cruellement regretter la perte ^, mais n'en gardent pas moins un très vif intérêt.

Le plan de ce recueil, car il n'a pas été composé sans but, comme on le va voir, est d'exposer et de remettre en lumière les antiques prérogatives du roi des merciers; cet exposé sert de préface à certaines ordonnances, lettres patentes et pièces de procédure, qui, à mon sentiment, lui donnent le caractère d'un mémoire à consulter. Le consultant, si j'ai vu

I. J'ai vainement cherché dans les bibliothèques de Paris un second exemplaire du recueil de 1585. Peut-être se dérobe-t-il dans quelque volume factice, auquel on l'aura réuni à cause de êon peu d'épaisseur.

juste, ne serait autre qu'un certain Jean Pioche, valet de chambre du roi Henri III, investi par lettres patentes de ce monarque, données à Olinville le 23 septembre 1583, de « Testât et office de maistre visiteur des marchandises de mercerie, grosserie et joaillerie des villes et lieux auxqueh aucun n'a esté par nous pourveu de semblable estât», lequel office appartenait à Estienne Parent, qui le résigna en faveur dudit Jean Pioche (p. 29 du Recueil).

Le texte des lettres patentes qui font de Jean Pioche le maître visiteur de la mercerie (nom nouveau du roi des merciers) pour tous les pays où le roi n'en a pas institué d'autre, est précisé par une procuration en date du 2 juin 1585 (p. 41 du Recueil), où Jean Pioche prend les qualités de « valet de chambre du roy, maistre visiteur et gênerai reformateur des marchandises de mercerie, grosserie et joaillerie de France, demeurant à Paris, rue des Fossez Saint Germain l'Auxerrois ». Cette procuration est donnée à Denis Nicolle, sergent royal en Poitou, et André Gauffi-ete, praticien à Doué en Anjou « pour lever ses droits sur les merciers de Poitou, Berry, Anjou, Touraine, Maine, Loudunois, Aulnis, Rochelois, Xaintonge, Angoumois, Marche, et toutes les isles de la mer du parlement de Paris ».

La prétention de Jean Pioche s'accuse ici nettement ; il se prétend maître visiteur et général réformateur, autrement dit roi des merciers de France ; et il donne procuration pour exercer ses droits en certains pays tels que l'Anjou, le Maine, la Touraine et le Berry, où il existait précisément, de toute ancienneté, des rois des merciers, ainsi que le prouve l'ordonnance de Charles VII d'août 1448.

Aussi la rébellion ne se fait-elle pas attendre : un particulier prenant le titre de roi des merciers s'oppose, par-devant le sénéchal d'Anjou, à l'exercice des droits de Jean Pioche ; à quoi il est répliqué par des lettres de Henri III, du 8 août 1585 (p. 44 du Recueil), qui commettent le premier

2+ LEJARGONDUXV'SIÈCLE.

huissier pour ajourner les opposants par-devant le Grand Conseil.

Le recueil finit là. On comprend maintenant quelle en est l'économie. Jean Pioche, rencontrant des résistances à l'exercice de sa charge, qui n'est autre que celle du roi des merciers, remet en lumière les documents qui établissent ab antiquo les prérogatives de celui-ci. Ces prérogatives consistaient en droits de justice et en droits pécuniaires.

Le roi des merciers prenait serment de fidélité de tous compagnons portant mercerie, et il connaissait judiciairement des cas comportant violation des statuts et privilèges du métier, ainsi que de tous différends entre les compagnons.

Il pouvait se donner des lieutenants, commis et députés, qui le représentaient en tous lieux et en toutes causes.

Si un compagnon méconnaissait l'autorité du roi des merciers, celui-ci pouvait confisquer la marchandise du rebelle, moitié pour soi-même, l'autre moitié pour le roi de France. Il était dû au roi des merciers un demi-marc d'argent par chaque chevalier qui lui prêtait le serment de fidéhté ; plus 6 sols parisis une fois payés, à son avènement; plus i sol parisis chaque fois qu'il travaillait pour les intérêts de la communauté ; enfin il avait le privilège de la vérification des poids et mesures et de la marchandise de mercerie, et chaque visite lui valait 2 sols parisis.

L'origine du roi des merciers paraît ancienne ; le premier personnage investi de cet office fut un certain Alexandre. A quelle époque vivait-il ? Par qui fut-il institué ? Voilà le double renseignement que contenaient les quatre pages perdues du Recueil de 1585. L'ordonnance de François P*" de juin 1544 allègue, à cet égard, sans les spécifier autrement d'anciennes ordonnances « de saint Louis, de Charles le Grand et Philippes son fils, nos prédécesseurs roys ». Ce passage, évidemment altéré, appelle une rectification. D'une . part, l'histoire de France ne connaît pas d'autre Charles le

Grand que l'empereur Charlemagne, et, d'autre part, aucun roi du nom de Charles n'a eu de fils appelé Philippe. Une seule transposition remettrait les choses à leur place, si l'on voulait lire : « de Charles le Grand, de saint Louis et Philippes son fils ».

Cette correction s'accorderait, en partie, avec le passage d'un document du xv® siècle, cité par le P. Anselme {Hist. des Chambriers de France^ ^ qui attribue les plus anciens privilèges des merciers à « plusieurs empereurs », ce qui confirme mon hypothèse, et au « roy Philippes, l'an 1204 ». Cette dernière date est précise ; si l'on doit la tenir pour exacte, le roi Philippe qui donna des privilèges aux merciers serait Philippe II, dit Philippe- Auguste, grand-père de Louis IX, et non Philippe III le Hardi, fils du saint roi.

Le Recueil de 1585 se tait quant aux transformations subies par le roi des merciers de France ; mais il nous met sur la trace en rapportant textuellement deux ordonnances royales, la première, donnée à Paris par François P"" en juin 1544, précitée, dans le but de restituer en son premier lustre l'office de la grande chambrerie confié à son fils puîné, Charles duc d'Orléans; la seconde donnée à Folambray en octobre 1545 par le même roi, pour supprimer la grande chambrerie devenue vacante à la mort du duc, survenue le 9 septembre précédent.

Rapprochant ces deux ordonnances des documents que le P. Anselme nous a conservés relativement à l'office du chambrier de France, l'histoire du roi des merciers va nous apparaître assez clairement.

La chambrerie de France fut, dès l'origine de la monarchie, l'une des cinq grandes charges de la couronne ^; elle avait

I. Elle fut possédée, sous la troisième race, par un grand nombre de princes de la maison de Bourbon : Charles duc d'Orléans, frère cadet d'Henri II, en fut le dernier titulaire. A noter, comme curiosité, que Henri V d'Angleterre, lorsqu'il gouvernait à Paris (1434) donna la

juridiction sur plusieurs corps de métier qui dépendaient absolument d'elle, savoir : les cordonniers, les basaniers, les ceinturiers, les selliers, les lormiers, les bourreliers, les gantiers, les pelletiers et les merciers.

Cette juridiction, qui s'exerçait à Paris par un maire et ailleurs par divers officiers, selon la condition personnelle du chambrier, consistait principalement en ceci, que nul ne pouvait exercer l'une des professions susindiquées sans avoir acheté métier du roi, c'est-à-dire du grand chambrier. Déplus, le chambrier avait droit de lever, à l'avènement d'un nouveau roi de France, cinq sous sur chaque mercier, marchand ou autre, vendant à poids ou à mesure ; expressions si élastiques, que nuls ne s'en pouvaient exempter à moins d'être nobles ou gens d'Eghse. Voici, en effet, d'après des lettres de Pons de Lorme, lieutenant du bailli de Vela}^, répondant à une requête du procureur général du duc de Bourbon, seigneur de Beaujeu, chambrier de France, quelle était en 1462, c'est-à-dire au temps même de François Villon, la nomenclature du métier de mercerie :

« Premièrement^ faisans et vendans souliers qui sont yndes de couleur vermeille ou blanche, et houzeaux ou souliers qui sont fourrez de toute autre chose fors que de noir, en table ou en place, ou en bastons qui soient pendans, ou quelque condition que ce soit fait, autant homme comme femme. Tous aussi parcheminiers, tixiers, bouchers, vendans ou acheptans grosses peaux d'aigneaux ou de chevreaulx, pelletiers, pigniers, lanterniers, faisans et vendans soufflez, et tous ceulx qui depployent en foire mercerie, et tableteurs, qui portent denrées pendans, tous tenans, portans ou vendans cordages en pendant ou non, et toutes denrées qui peuvent estre à ouvrer dudit mestier de mercerie, soit en ouvroir ou non, ou

charge de chambrier de France à Raoul seigneur de Cromwell, grand trésorier d'Angleterre.

place déployées, ciseaux, manches d'alênes et pignes, cire, chandelles, soient faites de coton ou de filet, et tous vendans denrées qui se vendent en balance, gaines, cousteaux et tous filletz de quelque couleur que ce soit, espincles, aiguilles, fers, lames, draps, poids et balances, soyes, papier et sainctures, et toute espicerie, boutiques ouvroirs^ tous vendans les choses dessusdictes, et toutes autres denrées qui pourroient estre dudit mestier de mercerie, comme couvrechefs, toilles de toutes couleurs, soient blanches ou noires, et toutes autres denrées que le roy des merciers et ses compagnons du mestier, en leur bonne foy et conscience, tiennent ou tiendront, et qui diront que peuvent estre dudit mestier... »

Il est permis de conjecturer que l'office du roi des merciers a subi les vicissitudes de la grande chambrerie d'où il émanait : respecté lorsqu'elle était florissante, amoindri, contesté et même supprimé lorsqu'elle-même subissait une éclipse, et finalement succombant sous l'effort et la résistance des corporations provinciales, lorsqu'on essaya de le rétablir quarante ans après que la grande chambrerie eut définitivement disparu en vertu de l'édit de 1545.

Ce qui reste acquis à mes conclusions, c'est que la mercerie avait eu son chef suprême sous le nom de roi des merciers, comme la mendicité eut le sien sous le titre de grand Coesre. Sur ce point encore, les traditions de la confrérie des Gueux s'accordent avec la réalité des faits.

Ajoutons que les chevaliers de mercerie se devaient l'un à l'autre assistance dans les circonstances habituelles de leur vie ambulante. Par exemple, un compagnon doit garder la marchandise de l'autre et travailler pour lui comme pour soi-même; nul chevalier mercier ne doit attirer ni détourner le chaland de son compagnon ; il doit lui garder sa femme et prêter à celle-ci jusqu'à douze deniers; le soigner en maladie,, et faire les avances nécessaires, qui seront remboursées par les autres compagnons ; il doit lui prêter en route jusqu'à

a8 LE JARGON DU XV' SIECLE.

douze deniers, s'il en est requis ; enfin porter la marchandise de celui qui tombe malade en route, et la vendre comme la sienne propre en ne se réservant que le tiers du gain^.

Je vais maintenant poursuivre l'histoire générale des Gueux, en tant que corps organisé au milieu de la société française, qui en toléra trop longtemps l'existence.

La foule des mendiants et malfaiteurs confondus sous le sceptre du grand Coesre se classait, d'après les traditions de Pechon de Ruby et d'Ollivier Chereau, en orphelins, niarcandiers, rtiffez ou rifodez, inillards, malingreux, piètres, sahouleux, callots, coqîiillards, hiibins, polissons, franc-mitoux, courtauds de houtanche, convertis, drilles ou narquois, selon la spécialité de leurs tromperies, et qui payaient annuellement au grand Coesre une redevance variant de cinq sols par tête à deux écus.

Pour que cette énonciation soit complète, il faut ajouter les capons, qualifiés de maîtres de la tricherie, ou d'échevins, parce qu'ils ne sortaient guère des villes; c'étaient, pour la plupart, des coupeurs de bourse et des voleurs ; ils ne payaient rien au grand Coesre, parce qu'ils ne mendiaient pas.

Sans m'arrêter à ces catégories plus ou moins artificielles, il me paraît plus conforme à la réalité historique de considérer la masse des Gueux d'après leur origine et leur condition première, telle que je l'ai déjà définie plus haut :

i" Mercelots. — Le mercelot était un véritable colporteur, portant sa balle sur le dos ou la tablette au col, exerçant libre-

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