I. Voici d'autres esemplcs
Ibnic n'en est ne Itx ne hloU.
Pakton. db Blou.
« Il arriva on gentilhomme d'assez bonne façon, lequel achepia de ce biesche pour quatre ou cinq sols de sa marchandise. 11 Boachet, XV* terée, III, 106. Blesche y dans cet exemple, signifie à la fois merdex et fripon. L'édileur de La Curne remarque que blesche, d'ailleurs presque inusité, signifie aujourd'hui faible de caractère. Blescherie est employé pour fourberie dans le roman d'Alector, f* 3$.
au hlesche qui attend son tour de passer cœsme ou cœsnulotier. Mais en comparant candidus^ au sens de candide qu'il a pris en français, avec hlax et shtltus, on apercevra que peut-être le grec et le bas latin hlax ne font-ils avec Vallemand bleich (qui se prononce blaiche) qu'un seul et même mot.
Coesme et coestnelotier sont plus difficiles à expliquer. Le coesmelotier existe encore de fait et de nom ; nos rues, nos boulevards sont pleins de cameîotters ou camelots, qui vendent diverses marchandises, lesquelles sont toujours de la ca^nelote. Ces trois derniers mots figurent dans nos dictionnaires modernes, qui les tirent du latin camelus, chameau. Cette étjrmologie ne me satisfait, pas, et je vais motiver mon doute.
Littré définit le camelot une étoffe de poil ou de laine, mêlée quelquefois de soie en chaîne; puis, à l'étymologie, il adopte une autre explication et dit que cette étoffe « était faite de poil de chameau ». A l'appui de quoi, l'illustre philologue allègue six exemples, dont trois ne s'appliquent pas à la matière, puisqu'ils parlent de catnelin et non de camelot. Or le camelin, qu'on dérive sans contestation de camelinus, est une étoffe qui peut être riche, exemple : < Et estes vestu de plus riche camelin que le roy n'est > (Join ville, éd. Mich. et Pouj., p. 179), tandis que le camelot est une étoffe toujours inférieure et sans consistance : < Il venoit au jardin de Paris, une cote de chamelot vestue, un seurcot de tyretéinne sanz manches.» Le même Joinville, p. 184. Ol. de Serres explique (p. 228) que le Levant et la Barbarie font des camelots avec du poil de chèvre, qui a peu de valeur; et le médecin Paré ordonne en certains cas de mettre sous les malades des étoffes « qui ne retiennent que bien peu la chaleur », telle que de maroquin, de bougran ou de camelot (XXI, 2). Or, de toutes les étoffes, le tissu de poil de chameau est une des plus chaudes qu'on connaisse. Le camelot n'est donc pas la même étoffe que le camelin et n'est pas fait de poil de chameau.
Ajoutons que le proverbe dit : « il est comme le camelot, il
a pris son pli » ; remarque qui s'ajuste à des étoffes légères et sans consistance ; d'où cameloter pour se plisser, comme dans ce passage de Bouchet (XXII P serée, IV, 2) : < le ventre (de la femme après l'accouchement) se camelote et ride ». Cette circonstance est inapplicable aux tissus de poil de chameau qui gardent à peine l'empreinte du pli le plus fortement marqué.
I>onc, le propre du camelot, c'est d'être une étoffe légère, facile à froisser et de peu de pri?c, telles que pouvaient la fournir les laines ou les bourres les plus légères, avant l'invention des cotonnades ; à défaut d'une étymologie précise, c'est à Littré lui-même que j'emprunterai la suggestion suivante : < Les langues romanes ont eu un radical cam^ d'où la forme camis, qui a donné camisia. » (Littré, v® chemise,)
La forme coesme du langage blesquin, qui se prononçait caîme, se rapporterait difficilement à camelus; elle supposerait plutôt une forme barbare codesimus ou cotest'mus. Quant à coesmelotier, il paraît formé de cocstnelot, comme dorelotier de dorelot.
A noter que cameloter est traduit par Oudin {Recherches italiennes et françaises, IP partie) : « mot de narquois, baroneggiare », c'est-à-dire gueuser, au dire de Nath. Duez. Or coesme, prononcé caîtne, nous met sur la trace de caitnand, mendiant.
L'étymologie de ce dernier mot n'étant pas connue, on pourrait songer à quœsumus, nous prions, qui donne exactement coesmeon caîme. Le coesnu sev3\t donc simplement le mendiant, comme le coesre était le qtiêteur, ainsi qu'on le verra ci-après.
Le coesmelotier hurè s'explique par un de ces jeux de mots familiers aux idiomes jargonnesques ; le dictionnaire blesquin traduit huré ' par grossier, au sens primitif de hérissé, rébarbatif; or grossier signifie proprement vendeur à la grosse : « Ne peut estre grossiers que il n'achepte le mestier du roy. » {Liv, des mestier s, 44). Dans la Moralité des En/ans de maintenant, le mauvais fils est mis en apprentissage chez un grossier, c'est-à-dire chez un marchand en gros. Le coesmelotier hurè, c'est-à-dire grossier ou porteballe, est donc le
i6 LE JARGON DU XV« SIECLE.
mercier qui vend à la grosse; tandis que les simples Oes' châs, mercehts et merciers ne vendent que de menus objets à l'unité ou à la douzaine. C'est ainsi qu'ils travaillent encore sur le pavé de Paris.
Le nom des cagous, ou chefs de province, lieutenants du grand Coesre, est un mot de l'ancienne langue. Je renvoie là-dessus à Du Cange, qui explique cagou, cacous, cacostis, etc., sous cagoti.
Le titre du grand Coesre, en dépit de son apparence jargonnesque ou argotique, est un mot qui me paraît se déduire régulièrement de la formation romane, et qui, par cette raison, doit être tenu pour très ancien.
Le mot quêteur, que nos pères écrivaient questeur, latin, quâstor, donnerait certainement en langue d'oil questeres au nominatif et se contracterait sans peine en coesre, c'est-à-dire cœsre, dont la prononciation ancienne serait quesre ou plutôt querre. La signification du mot ne fait pas doute : « Questores, dit Du Gange, nostri questeurs, qui in ecclesiis inter ofBciorum divinorum solemnia, pro se vel per aliis elemosynas deposcunt >; et il ajoute comme traduction française : caymant, mendicus; ce qu'il appuie sur la Constitution du synode de Bayeux, 1300, chap. xli; sur un acte du concile deNarbonne de 1227, chap. xix, etc. Un questeur, un mendiant, un coesre, c'est tout un ; le grand Coesre, c'est donc le grand mendiant.
Quaesitor, chercheur, demandeur, collecteur d'aumônes, est également cité par Du Cange, qui le traduit par quereux, forme très voisine de coesre ou casre^ laquelle signifie collecteur de dîmes dans le Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise (1330, apud La Curne).
Quœstiarius a le même sens, de même que quœsitarius, se. mendicus, rogator; quœsitaria, mendicse, a quaesendo, dicta. (Laurentius in Amalthea ex Petronio.)
Il est évident que quœsitarius, décomposé selon les règles de la phonétique, donnerait aussi questaire et fournirait une contraction analogue à questeres, soit quesre ou cœsre, A con-
férer avec çuœstus, gain, profit, et quasiuarius, qui travaille pour le gain, mercenaire ou mendiant U\Tï&mt\iqiurre signifie lever un impôt, £ûre une queste (charte de 1378 dans Du Cange sous çitasta.) Tout cela se tient dans un même ordre d'idées.
M2dntenant que nous c<9nnaissons l'organisation des Gueux, nous allons aborder celle de la véritable mercerie, dont la première avait, dit-on, emprunté les statuts.
La communauté des merciers, étalîers et colporteurs (comporteurs, disent les textes) avait droit, aux termes des ordonnances du XV* siècle (Charles VI, mars 1407/8 et janvier 1412/3 ; Charles VII, août 1448), de vendre :
I' Des étoffes, à savoir :
Boucassins (c'est-à-dire toiles gommées, calandrées et teintes de diverses couleurs) ; futaines, bougrans, draps de borde ; futaines d'Allemagne, toiles teintes d'Allemagne, serges d'Arras, d'Angleterre, d'Irlande ou d'ailleurs ; étamines d'Auvergne et de Reims ; étoffes de soie, de Lucques, Venise, etc. ; soie, cendal, etc. (Peut-être vendaient-ils du camelot, mais cette dernière étoffe n'est pas expressément nommée avant l'ordonnance de Henri IV de juillet 1601);
2" Divers objets de toilette et d'ornement, tels que or et argent filé à Gênes, qu'on appelait or et argent de Chypre ; gants, bourses, aumusses; peignes de bois de Limoux et de Limoges, gaines, aiguilles, épingles, éperons, mors à cheval* courroies, ceintures;
3* Objets en n^étal, tels que coutellerie de tout pays, rasoirs,, ciseaux, lancettes, oeuvre de forge du pays de Toulouse et de
Réthcl ;
i8 LE JARGON DU XV' SIECLE.
4" Objets qui s'exposaient attachés à des cordages pendants, tels que : manches d'alêne» peignes, cire, chandelles faites ^u en coton, soit de cire ou de suif, gaines, couteaux, fils de toute couleur, aiguillettes, fers d'alêne de fer et d'acier, poids et balances, papier, images peintes, toutes épiceries, couvre-chefs et toiles de toutes couleurs*.
I. Conférer avec la définition du métier de mercerie dans le Mystère de la Passion de Notre-Seigneur (Jubinal, II, p. 271-2).
Nycodemut et Joseph vont acheter un saaire pour ensevelir Jésus- Christ. Voici le boniment du mercier :
Jà pourrez acheter bonne euvre^ J'en ây de magnieres diverses.
J'ây soye rouge, Indes et Perses, J*ây soye noire, soie 6 nés, Plus blanche que n'est fleur d'espines; j*ây beaulx poilles seur argentez A feilles d*or par m'y pUntez ; Draps vert de soye k or bendez Et sy ay de plusieurs sendels, Soye vermeille et puis morée, Et ây soye qui est dorée-, J*Ay bougueren et estamines, J*ay bources faites de euvres fines, J'ay saintures et gibecières, Courroyes de maintes manières.
Pourpres samis tressiers et guindés, Voilles noirs et rouges et Indes, Coeffes k or bonnes et riches, Queuvrechiez, crêpez et aficbes, Espingles d'argent sororées.
Grosses couroyes d'argent dorées, Chapiauz apellez et couronnes Et pierres précieuses et bonnes.
Noires et vers et rouges sarges, Couvertoers de sendal bien larges ; J*ai paille de divers ouvrages, Pourtrait sont i bestes sauvages Q.ui semblent lion et liepart ; Et en ay encor d'aultre part.
De riches, fais nouvellement, | Qui sont pourtraits mesmement, De blanches et de rouges roses Qui sont parmi le drap encloses ; Poilles roîez, couroyes à perles.
Draps k papegauls et & merles...
DISCOURS PRÉLIMINAIRE. ip
Les merciers grossiers (vendeurs à la grosse) étaient tenus de ne vendre les étoffes que par balles ou pièces entières; do même les objets de coutellerie à la douzaine ; cette obligation parait n'avoir eu qu'un but fiscal pour assurer le payement des taxesy qui se levaient par pièce, par balle ou par douzaine; les ordonnances exceptent formellement les petits merciers détaillants, dont nous examinerons tout à l'heure la condition.
Les merciers étaient répartis par province, mais la province de mercerie comprenait plusieurs circonscriptions géographiques; ainsi les pays de Touraine, d'Anjou et du Maine ne formaient qu'une seule province de mercerie ^. Celle-ci avait un roi des merciers, qui administrait et gérait selon les règlements royaux, dans toute l'étendue de sa province, même au préjudice de ce qu'auraient édicté les autres rois de mercerie, chaque roi étant souverain dans sa juridiction.
Il pouvait instituer un lieutenant en chaque bonne ville de sa province.
Il était assisté, lorsqu'il se rendait aux foires, de compagnons ou maîtres merciers, jusqu'au nombre de vingt-cinq, qui formaient autour de lui comme un conseil d'échevinage ou de jurats. Il Êdsait promulguer et exécuter ses règlements par un sergent. Les seigneurs lui payaient diverses redevances à chaque foire nouvelle.
Les merders ou mercières régulièrement institués en titre de maîtrise devaient être reçus en place publique et s'intitulaient chevaliers ou chevalières du métier de mercerie.
I. Ord. de Charles Vil, août 1448. — Les rois des merciers de Berry et d'Aorergne reçurent des privilèges de Jean dac de Berry (mort le %% jain 1416). VojT. Tord, précédente. Le chef des merciers de Bordeaax s'appelait « comte et boursier de la confrérie des merciers». Ord. de Charles VIII, mai I490. — Le roi des merciers d'Anjoa subsistait encore en isB$* Le roi des merciers du diocèse d'Uzès exerçait ses fonctions en avril i ]6o, et nous avons de lui une lettre de réception d'un chevalier de la mercerie.
so LE JARGON DU XV* SIECLE.
Le roi des merciers du lieu où se tenaient les foires avait droit de contrôle sur les chevaliers, et levait une amende de cinq sous sur ceux qui ne pouvaient prouver leur réception en place publique, ou qui auraient été institués irrégulièrement par un roi qui n'avait pas le droit de les nommer ^.
Chaque réception était corroborée par une prestation de serment et célébrée dans un dîner que payait le récipiendaire et qui coûtait environ un marc d'argent (54 fr. 38 de notre monnaie) *.
Quant aux petits merciers détaîlleurs portant tablettes ou étalant leur marchandise par terre, ou la portant sur répaule à bâtons pendants, ils n'étaient pas astreints à la maîtrise et pouvaient vendre leur marchandise en foire, à des heures déterminées, en payant une certaine redevance au roi des merciers *.
Ainsi s'explique l'existence tolérée des mercelots à l'ombre de l'opulente confrérie des maîtres merciers. C'est un point sur lequel nous allons revenir.
Mais, si Ton compare cette organisation de la .mercerie à celle des Gueux, on reconnaît que le roi des provinces de mercerie correspond seulement aux cagous ou lieutenants provinciaux du grand Coesre, chef suprême de la monarchie truande (les archi-suppôts se confondant avec les cagous dans
I. Plus tard, il fat établi que les lettres de maîtrise ne s'accorderaient qu'aax fils de maîtres et aux apprentis qui auraient servi trois ans avec un maître mercier bourgeois de Paris. (Ori. de Ch. IX, 1^67.)
3. Charles VII abolit cet usage par l'orJ. d'août 14^8, art. 35, et décida qac le pris du repas serait versé dans la caisse commune de la confrérie pour dire des messes, et autres emplois.
3 . « Comme on feroit d'un petit mattois de mercier qui affronta un gentilhomme: et voicy comment. Ce porte-balle ayant desployé sur une tombe de cimetière, où se tenoit la foire, des espingles, des peignes, des fiajollets, des Mmanachs, et des las, il arriva un gentilhomme d'assez bonne façon, lequel achepta de ce blesche pour quatre ou cinq sols de sa marchandise. » Bouchet, XV* serée, III, 106.
DISCOURS PRÉLIMINAIRE. ai
cette hiérarchie). On n*y aperçoit pas de personnage analogue aa frnaid Coesre lui-même. La mercerie a cependant possédé ce chef suprême, bien qu'il ait échappé jusqu'à ce jour aux investigations des savants, même à celles de M. Leber, qui a remis au jour d'intéressants documents sur les merciers de Paris et sur le roi des merciers de Touraine, Anjou et Maine *. Ceci est un fait entièrement nouveau, et l'on va voir comment il put échapper aux plus sagaces de mes prédécesseurs.
Nos dépôts publics possèdent de nombreux recueils des statuts des merciers de Paris, Rouen et autres grandes villes, publiés au xvii* et au xviii* siècle '. Ces recueils assez volumineux, contenant un certain nombre d'ordonnances anciennes à partir du règne de Charles VI, les savants qui les ont consultés ont pu croire qu'ils embrassaient l'universalité des documents concernant la matière. Mais il n'en est rien. On chercherait vainement, dans les recueils publiés par la corporation des merciers de chaque grandeville, unseul texte qui fît allusion à l'existence du roi des merciers. Les corporations avaient, pour agir de la sorte, deux raisons excellentes : la première, c'est qu*en 1601, date du plus ancien de ces recueils, le roi des merciers de France n'existait plus ; les rois de province eux-mêmes avaient disparu; la seconde raison, c'est que la mercerie locale, je veux dire chaque corporation de ville ou de province, semble avoir longtemps lutté contre les privilèges onéreux du roi des merciers, et que, satisfaite de sa victoire, elle ne voulait même pas évoquer l'ombre de son ancien tyran.
Pour retrouver ce personnage sans analogue, dont la mémoire s'est pour ainsi dire perdue, étouffée sous le poids d'un oubli volontaire, il m'a cependant suffi de consulter un
I. Coll. des meilleures dissertations^ etc., t. XIX, p. 47J à ^97. 3. Notammeot les recueils de 1601, 1617, le recueil sans date cité par Leber, mais qui est postérieur à 164$, ceux de 1737, 1767^ etc.
ouvrage rarissime que possède la Bibliothèque nationale (F. 4520 Mer, Petit in-4* de 47 pages, sans lieu ni nom de libraire ou d'imprimeur) dont le titre est à lui seul une révélation. Je le transcris en son entier :
Recueil des privilUges prérogatives statutz rei^enuns lettres patantes et arrestz concernant Testât de grand maistre, visiteur, garde et gênerai reformateur des marchandises de mercerie, grossérie et joaillerie en ce royaume de France, que autrement Von souloit appeller roy des merciers.
Ce précieux bouquin est daté de M D lxxxv.
Le titre que je viens de transcrire était fait pour éveiller la curiosité. Mais une circonstance particulière a sans doute empêché que nul érudit prît jamais la peine de l'ouvrir : c'est qu'il porte, sur l'ancien catalogue de la Bibliothèque royale (le nouveau n'ayant pas encore paru pour cette section de livres), la funeste mention incomplet. On aura pensé que les recueils subséquents, plus volumineux et complets en apparence, rendaient inutile celui de 1585, et voilà, j'imagine, pourquoi l'on ne s'y est pas arrêté.
De fait, le Recueil de 1585 est incomplet en ce qu'il y manque les quatre pages intérieures de la première feuille, c'est-à-dire les pages 3, 4, 5 et 6. Celles qui suivent en font cruellement regretter la perte ^, mais n'en gardent pas moins un très vif intérêt.
Le plan de ce recueil, car il n'a pas été composé sans but, comme on le va voir, est d'exposer et de remettre en lumière les antiques prérogatives du roi des merciers; cet exposé sert de préface à certaines ordonnances, lettres patentes et pièces de procédure, qui, à mon sentiment, lui donnent le caractère d'un mémoire à consulter. Le consultant, si j'ai vu
I. J'Ai vainement cherché dans les bibliothiques de Paris nn second exemplaire du recueil de is8s* Peut-être se dérobe-t-îl dans quelque volume factice, auquel on Taura rénni à cause de son peu d'épaisseor.
DISCOURS PRELIMINAIRE. aj
juste, ne serait autre qu'un certain Jean Pioche, valet de chambre du roi Henri III, investi par lettres patentes de ce monarque, données à Olinville le 23 septembre 1583, de « Testât et office de maistre visiteur des marchandises de mercerie, grosserie et joaillerie des villes et lieux auxquelz aucun na este par nous pourveu de semblable estât >, lequel office ap* partenait à Estienne Parent, qui le résigna en faveur dudit Jean Pioche (p. 29 du Recueil),
Le texte des lettres patentes qui font de Jean Pioche le maître visiteur de la mercerie (nom nouveau du roi des merders) pour tous les pays où le roi n'en a pas institué d'autre, est précisé par une procuration en date du 2 juin 1585 (p. 41 du Recueil), où Jean Pioche prend les qualités de « valet de chambre du roy, maistre visiteur et gênerai réformateur des marchandises de mercerie, grosserie et joaillerie de France, demeurant à Paris, rue des Fossez Saint Germain TAuxerrois ». Cette procuration est donnée à Denis Nicolle, sergent royal en Poitou, et André Gauffrete, praticien à Doué en Anjou < pour lever ses droits sur les merciers de Poitou, Beny, Anjou, Touraine, Maine, Loudunois, Aulnis, Rochelois, Xaintonge, Angoumois, Marche, et toutes les îsles de la mer du parlement de Paris ».
La prétention de Jean Pioche s'accuse ici nettement ; il se prétend maître visiteur et général réformateur, autrement dit roi des merciers de France; et il donne procuration pour exercer ses droits en certains pays tels que l'Anjou, le Maine, la Touraine et le Berry, où il existait précisément, de toute ancienneté, des rois des merciers, ainsi que le prouve l'ordonnance de Charles VII d'août 1448.
Aussi la rébellion ne se fait-elle pas attendre : un particulier prenant le titre de roi des merciers s'oppose, par-devant le sénéchal d'Anjou, à l'exercice des droits de Jean Pioche ; à quoi il est répliqué par des lettres de Henri III, du 8 août 1585 (p. 44 du Recueil), qui commettent le premier
ai LE JARGON DU XV* SIÈCLE.
huissier pour ajourner les opposants par-devant le Grand Conseil.
Le recueil finit là. On comprend maintenant quelle en est l'économie. Jean Pioche, rencontrant des résistances à l'exercice de sa charge, qui n'est autre que celle du roi des merciers, remet en lumière les documents qui établissent ai antique les prérogatives de celui-ci. Ces prérogatives consistaient en droits de justice et en droits pécuniaires.
Le roi des merciers prenait serment de fidélité de tous compagnons portant mercerie, et il connaissait judiciairement des cas comportant violation des statuts et privilèges du métier, ainsi que de tous différends entre les compagnons.
Il pouvait se donner des lieutenants, commis et députés, qui le représentaient en tous lieux et en toutes causes.
Si un compagnon méconnaissait l'autorité du roi des merciers, celui-ci pouvait confisquer la marchandise du rebelle, • moitié pour soi-même, l'autre moitié pour le roi de France. Il était dû au roi des merciers un demi-marc d'argent par chaque chevalier qui lui prêtait le serment de fidélité; plus 6 sols parisis une fois payés, à son avènement; plus i sol parisis chaque fois qu'il travaillait pour les intérêts de la communauté ; enfin il avait le privilège de la vérification des poids et mesures et de la marchandise de mercerie, et chaque visite lui valait 2 sols parisis.
L'origine du roi des merciers paraît ancienne ; le premier personnage investi de cet office fut un certain Alexandre. A quelle époque vivait-il ? Par qui fut-il institué ? Voilà le double renseignement que contenaient les quatre pages perdues du Recueil de 1585. L'ordonnance de François I*' de juin 1544 allègue, à cet égard, sans les spécifier autrement d'anciennes ordonnances < de saint Louis^ de Charles le Grand et Philippes son fils, nos prédécesseurs roys ». Ce passage, évidemment altéré, appelle une rectification. D'une part, l'histoire de France ne connaît pas d'autre Charles le
Grand que l'empereur Charlemagne, et, d'autre part, aucun roi du nom de Charles n'a eu de fils appelé Philippe. Une seule transposition remettrait les choses à leur place, si l'on voulait lire : « de Charles le Grand, de saint Louis et Philippes son fils >.
Cette correction s'accorderait, en partie, avec le passage d'un document du xv® siècle, cité par le P. Anselme {Hist, des Chaffibriers de France)^ qui attribue les plus anciens privilèges des merciers à « plusieurs empereurs >, ce qui confirme mon hypothèse, et au < roy Philippes, l'an 1204 ». Cette dernière date est précise ; si l'on doit la tenir pour exacte, le roi Philippe qui donna des privilèges aux merciers serait Philippe II, dit Philippe-Auguste, grand-père de Louis IX, et non Philippe III le Hardi, fils du saint roi.
Le Recueil de 1585 se tait quant aux transformations subies par le roi des merciers de France ; mais il nous met sur la trace en rapportant textuellement deux ordonnances royales, la première, donnée à Paris par François I*' en juin 1544, précitée, dans le but de restituer en son premier lustre l'office de la grande chambrerie confié à son fils puîné, Charles duc d'Orléans; la seconde donnée à Folambray en octobre 1545 par le même roi, pour supprimer la grande chambrerie devenue vacante à la mort du duc, survenue le 9 septembre précédent.
Rapprochant ces deux ordonnances des documents que le P. Anselme nous a conservés relativement à l'office du chambrier de France, l'histoire du roi des merciers va nous apparaître assez clairement.
La chambrerie de France fut, dès l'origine de la monarchie. Tune des cinq grandes charges de la couronne ^ ; elle avait
1. Elle fat poMédée, sous la troisième race, par an grand nombre de princes de la maison de Bourbon : Charles duc d'Orléans, frère cadet d'Henri II, en fut le dernier titulaire. A noter, comme curiosité, que Henri V d'Angleterre, lorsqu'il gouvernait à Paris (1434) donna la
\ juridiction sur plusieurs corps de métier qui dépendaient
absolument d'elle, savoir : les cordonniers, les basaniers, les ceinturiers, les selliers, les lormiers, les bourreliers, les gantiers, les pelletiers et les merciers.
Cette juridiction, qui s'exerçait k Paris par un maire et ailleurs par divers officiers, selon la condition personnelle du chambrier, consistait principalement en ceci, que nul ne pouvait exercer l'une des professions susindiquées sans avoir acheté métier du roi, c'est-à-diredu grand chambrier. Déplus, le cham brier avait droit de lever,à l'avènement d'un nouveau roi de France, cinq sous sur chaque mercier, marchand ou autre,, vendant à poids ou à mesure ; expressions si élastiques, que nuls ne s'en pouvaient exemptera moins d'être nobles ou gens d'Église. Voici, en effet, d'après des lettres de Pons de Lorme, lieutenant du bailli de Velay, répondant à une requête du procureur général du duc de Bourbon, seigneur de Beaujeu, chambrier de France, quelle était en 1462, c'est-à-dire au temps même de François Villon, la nomenclature du métier de mercerie :
« Premièrement^ faisans et vendans souliers qui sont yndes de couleur vermeille ou blanche, et houzeaux ou souliers qui sont fourrez de toute autre chose fors que de noir, en table ou en place, ou en bastons qui soient pendans, ou quelque condition que ce soit fait, autant homme comme femme. Tous aussi parchemin iers, tixiers, bouchers, vendans ou acheptans grosses peaux d'aigneaux ou de chevreaulx, pelletiers, pigniers, lantemiers, faisans et vendans soufflez, et tous ceulx qui depployent en foire mercerie, et tableteurs, qui portent denrées pendans, tous tenans, portans ou vendans cordages en pendant ou non, et toutes denrées qui peuvent estre à ouvrer dudit mestier de mercerie, soit en ouvroir ou non, ou
charge de chambrier de France à Raoal seigneur de Crorowell, grand trésorier d'Angleterre.
place déployées, ciseaux, manches d'alênes et pignes, cire, chandelles, soient faites de coton ou de filet, et tous vendans denrées qui se vendent en balance, gaines, cousteaux et tous fiUetz de quelque couleur que ce soit, espincles, aiguilles, fers, lames, draps, poids et balances, soyes, papier et sainctures, et toute espicerie, boutiques ouvroirs^ tous vendans les choses dessusdictes, et toutes autres denrées qui pourroient estre dudit mestier de mercerie, comme couvrechefs, toilles de toutes couleurs, soient blanches ou noires, et toutes autres denrées que le roy des merciers et ses compagnons du mestier, en leur bonne foy et conscience, tiennent ou tiendront, et qui diront que peuvent estre dudit mestier... »
Il est permis de conjecturer que l'office du roi des merciers a subi les vicissitudes de la grande chambrerie d'où il émanait : respecté lorsqu'elle était florissante, amoindri, contesté et même supprimé lorsqu'elle-même subissait une éclipse, et finalement succombant sous l'eflfort et la résistance des corporations provinciales, lorsqu'on essaya de le rétablir quarante ans après que la grande chambrerie eut définitivement disparu en vertu de l'édit de 1545.
Ce qui reste acquis à mes conclusions, c'est que la mercerie avait eu son chef suprême sous le nom de roi des merciers, comme la mendicité eut le sien sous le titre de grand Coesre. Sur ce point encore, les traditions de la confrérie des Gueux s'accordent avec la réalité des faits.
Ajoutons que les chevaliers de mercerie se devaient l'un à Vautre assistance dans les circonstances habituelles de leur vie ambulante. Par exemple, un compagnon doit garder la marchandise de l'autre et travailler pour lui comme pour soi-même ; nul chevalier mercier ne doit attirer ni détourner le chaland de son compagnon ; il doit lui garder sa femme et prêter à celle-ci jusqu'à douze deniers; le soigner en maladie,, et faire les avances nécessaires, qui seront remboursées par les autres compagnons ; il doit lui prêter en route jusqu'à
a8 LE JARGON DU XV' SIECLE.
douze deniers, s'il en est requis ; enfin porter la fnarchandise de celui qui tombe malade en route, et la vendre comme la sienne propre en ne se réservant que le tiers du gain ^.
Je vais maintenant poursuivre l'histoire généi^e des Gueux, en tant que corps organisé au milieu de la société française, qui en toléra trop longtemps l'existence.
La foule des mendiants et malfaiteurs confondus sous le sceptre du grand Coesre se classait, d'après les traditions de Pechon de Ruby et d'Ollivier Chereau, en orphelins, marcandiéts, ruffez ou rifodtZt millards, ntalingreux, piètres, sabouieux, callots, coquillards, hubins, polissons, franc-mitoux , courtauds de boutanche, convertis, drilles ou narquois, selon la spécialité de leurs tromperies, et qui payaient annuellement au grand Coesre une redevance variant de cinq sols par tête à deux écus.
Pour que cette énonciation soit complète, il faut ajouter les capons, qualifiés de maîtres de la tricherie, ou d'échevins, parce qu'ils ne sortaient guère des villes; c'étaient, pour la plupart, des coupeurs de bourse et des voleurs ; ils ne payaient rien au grand Coesre, parce qu'ils ne mendiaient pas.
Sans m'arrèter à ces catégories plus ou moins artificielles, il me paraît plus conforme à la réalité historique de considérer la masse des Gueux d'après leur origine et leur condition première, telle que je l'ai déjà définie plus haut :
I" Mercelots. — Le mercelot était un véritable colporteur, portant sa balle sur le dos ou la tablette au col, exerçant libre-