CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, à M. le Gouverneur général de l'Algérie, à M. le Préfet de police et à MM. les Préfets des départements.
Malgré les sanctions édictées par l’article 410 du Code pénal contre les tenanciers de maisons de jeux publiques, les entreprises de cette nature tendent depuis plusieurs années déjà à prendre de jour en jour une extension plus considérable. Ce développement peut être constaté non seulement dans les stations balnéaires et thermales, où des autorisations de jeux ont été antérieurement accordées en vertu d’une législation reconnue depuis comme abrogée, mais encore dans des localités où l’on n’avait jamais admis aucune exception aux prohibitions de la loi. Il a été favorisé grâce aux facilités offertes pour échapper aux répressions légales, tant pas les dispositions libérales de la loi du premier juillet 1901 sur le contrat d'association que par les difficultés dans lesquelles s’est trouvée l'Administration au point de vue de la règlementation des jeux à la suite de l’arrêt du Conseil d'Etat du 18 avril 1902. Pour bien mettre en lumière la situation et les mesures qu’elle comporte, il convient d'envisager séparément la quesion, suivant que les jeux sont pratiqués dans des cercles, ou bien dans des établissements tels que les casinos librement ouverts au pu-
blic.
Jeux dans des Cercles et Associations
Antérieurement à la loi du 1% juillet 1901, les cercles et associations étaient régis par les articles 291 et suivants du Code pénal et par la loi du 10 avril 1834 qui soumettaient à l’autorisation préalable toute association de plus de vingt personnes. Il en résultait que l'Administration avait le droit de subordonner cette autorisation aux conditions qu’elle jugeait utile d'imposer au poirt de vue de l’ordre publie. Par suite, elle ne manquait jamais de faire insérer dans les statuts des clauses prohibant ou réglementant les jeux dans l’intérieur des cercles. Il n’en est plus de même aujourd'hui, les associations s’organisant librement, sans avoir à soumettre leurs statuts à l'examen de l’autorité publique.
Cependant, le régime de liberté sous lequel le scercles et asso- : ciations sont maintenant placés ne modifie point leur situation au poirt de vue pénal dans le cas où ils auraient l’exploitation du jeu pour objet. S'il s’agit de cercles, la circulaire du 1* mai 1908 indique nettement la distinction qu'il y a d'établir à cet égard
entre les cercles bien tenus et ceux qui ne constituent en réalité que des maisons de jeu. Les premiers peuvent être considérés comme des lieux privés où il est parfaitement licite pour leurs membres de jouer entre eux comme on peut le faire dans un domicile particulier, à condition que le jeu y soit pratiqué à titre de simple distraction et que l’association n’en tire aueun profit.
Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que l’entrée du cercle soit soumise à des règles de nature à ne pas faire perdre à l’association son caractère de société fermée. Un cercle où les formalités d’admission ne seraient qu'illusoires et qui serait ouvert en quelque sort à tout venant constituerait une maison de jeu. Il rentrerait dans la catégorie des associations que l’article 3 de la loi du 1* juillet 1901 déclare nulles et de nul effet, comme poursuivant un objet illicite.
À côté des cercles proprement dits, il s’est organisé de véritables entreprises de jeux dissimulées sous l’apparence de pseudo-asso- “iations dont les tenanciers tentent d'échapper aux rigueurs de la
loi en couvrant leur industrie illicite au moyen de l’insertion
dans les statuts de dispositions semblant conférer à l’établissement, alors qu’il a en réalité uniquement le jeu pour objet, le caractère d’une association purement artistique, littéraire, sportive, etc. Bien que de tels établissements se réclament de la loi du 1° juillet 1901 et prennent généralement soin de souscrire à cet effet la déclaration prévue par l’article 5, ils ne sauraient aucunement s’en prévaloir, puisqu'ils tendent à la réalisation et au partage des bénéfices, À supposer d’ailleurs leur prétention fondée, ils constitueraient, par application de l’article 3, des associations nulles et de nul effet comme ayant un objet illicite: lentreprise des jeux. En tout état de cause, la société formée pour leur exploitation est nulle pour la même raison, en vertu de l’article 1108 du Code eivil.
Vous inspirant des considérations qui précèdent, vous voudrez bien, dès la réception des présentes instructions, vérifier de près quelle est la nature des différents cercles et associations où des jeux sont pratiqués dans votre département. Tous ceux qui ne constitueraient par des cercles véritablement fermés, mais des cercles à l’accès trop facile ou des entreprises de jeux déguisées sous l’apparence d’associations régies par la loi du 1° juillet 1901 devront sans exception être signalés au parquet pour application éventuelle, soit de l’article 7 de ladite loi prescrivant la dissolution des associations illicites, soit de l’article 1108 du Code civil aux termes duquel une cause licite est nécessaire à la validité d’une convention, le tout sans préjudice des pénalités édictées par
l'article 410 du Code pénal, contre les tenanciers de maisons de
jeux.
Jeux dans les casinos et établissements librement ouverts au public
Vous n’ignorez pas que, se basant sur l’article 4 d’un décret du 24 juin 1806, conférant au Ministre de la police la faculté de règlementer les jeux dans les lieux où il existe des eaux minérales, l'Administration s’est crue longtemps en droit d'autoriser le baccara et les petits chevaux dans les casinos des villes d’eaux qui
s’imposaient certains sacrifices en vue de la prospérité de la station. Un nombre assez considérable avait bénéficié de cette faveur lorsque intervint, à la date du 18 avril 1902, un arrêt du Conseil d'Etat déclarant que le décret susvisé devait être tenu comme abrogé dans son entier par le Code pénal et par la loi du 18 juillet 1836, et qu’il n’appartenait à aucune autorité administrative, quelle qu’elle fût, d'accorder des dérogations aux prohibitions de loi. Par application de cette jurisprudence, le Ministère de l’Intérieur ne concède plus aucune autorisation nouvelle; quant aux autorisations antérieures, elles doivent évidemment être considérées comme non avenues. Toutefois, comme elles n’ont jamais été expressément rapportées, les parquets n’ont pas cru pouvoir inculper des tenanciers fondés à exciper de leur bonne foi.
D'autre part, malgré le refus opposé par l'Administration aux demandes formées postérieurement au 18 avril 1902, souvent “même sans solliciter aucune autorisation, certains industriels peu wrupuleux n’ont pas craint d'exploiter ouvertement des établissements de jeux.
Sans doute, ces individus encourent ainsi les pénalités édictées par l’article 410, mais ils s’y sont exposés sans risques jusqu’à présent, l’autorité judiciaire estimant ne pouvoir faire, au point de vue juridique, aucune différence entre les établissements qui sont dépourvus de toute autorisation et ceux auxquels une tolérance contraire à la loi avait été accordée antérieurement. Dans ces conditions, les tenanciers ont échappé jusqu’à présent à toute répression.
De ce qui précède, il résulte que tous ces jeux fonctionnent irrégulièrement, les uns parce que ceux qui les ont organisés ne peuvent se prévaloir d’aucun titre, les autres parce que l’autorisation conférée est dépourvue de toute base légale. En vue de mettre un terme à cet état de choses, la précédente Chambre des Députés avait été saisie d’un projet de loi tendant à restituer au Ministre de l’Intérieur les pouvoirs que lui conférait l’article 4 du décret du 24 juin 1806, mais ce projet a fait l’objet d’un rapport défavorable de la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle, laquelle a estimé, à l’unanimité,
qu’il y avait lieu de proscrire tous les jeux de hasard et, dans ce but, de poursuivre avec rigueur l’application des lois existantes.
Cette décision trace le devoir des pouvoirs publics jusqu’à nouvel ordre, Si les précédents gouvernements n’ont pas jugé à propos d'agir, dans la pensée qu'avant la fin de la législature la Chambre pourrait être appelée à statuer sur les conclusions de sa commission, cette considération n'existe plus à l’heure actuelle.
Je vous invite en conséquence à notifier, d’une part, aux titulaires des autorisations de jeux que ces autorisations sont rapportées, d'autre part, aux autres tenanciers que les jeux qu’ils exploitent sont et demeureront supprimés. Faute par eux de déférer à cette imJonction il conviendra de dresser procès-verbal, de placer le matériel sous scellés et de saisir les parquets, auxquels le Ministre de la Justice prescrit de son côté de requérir la répression énergique de toutes les infractions constatées.
Je vous prie de m’accuser réception des présentes instructions, de me rendre compte sans retard des mesures prises pour en assurer l’exécution et de m’aviser de la suite qu’elles auront reçue.
Le Président du Conseil. Ministre de l'Intérieur
Signé: G. CLEMENCEAU.