‹ Le Jeu et l'AdministrationChapitre 3 sur 22 · LOGE · texte numérisé non relu

LOGE

les bénéfices de la Ccagnotte » ; puisque, suivant le régime qui sera adopté l'impôt sera plus où moins productif.

Au droit public général, car l'Etat, en légiférant sur le Jeu, en faisant un règlement administratif, fait un acte de puissance publique: il y a en outre une question capitale de rapport entre l'Etat et l'individu; l'Etat fait acte de paternalisme.

Pour étudier le Jeu d'une façon complète, il est nécessaire de l’étudier dans ses rapports avec toutes les branches du droit, néanmoins le caractère juridique du Jeu et sa répression au point de vue pénal, ayant été plus sourent et ominuticnsement étudiés, nous nous occuperons plus spécialement dans cette étude des rapports du Jeu arec le droit administratif et avec le droit public général.

Ainsi réduit, ce sujet est encore assez vaste si lon veut connaître l'histoire complète de la législation du régime des Jeux. Ainsi que le disait A. Cruppi, en 1904, dans son rapport fait au nom de la commission de La réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle chargée deraminer la proposition de loi sur le régime des Jeux présenté par le Gouvernement:

« Tous les gourernements ont proscrit le Jeu et l'ancienne monarchie française multipliait contre lui ses règlements et ses ordonnances, au moment même où le pharaon, le hoca, la casette et la barcarolle jouissaient à Versailles d'un asile inriolé et faisait du Palais du

Roi le cercle le plus dangereux.

tes

La Révolution ne mit pas fin à ses désordres, el malgré les erhortations de Bailly, on vit Le mal gagner de proche en proche toutes les classes de la société, ct y produire les ravages dont la petite épargne, les familles d'employés et d'ouvriers sont aujourd'hui encore ct peut-être plus que jamais les victimes ».

Nous passerons donc très rapidement sur l'historique avant la Révolution pour étudier plus longuement ta législation depuis le fameux décret du 24 juin 1806.

Comment faut-il diviser cette étude?

Faut-il, suivant l'ordre chronologique des lois, étudier le régime des jeux d'une façon historique? Faut-il au contraire, laissant de côté la chronologie, diviser la matière & étudier suivant les diverses conceptions du régine des Jeux?

En effet, on peut supposer trois états: lun basé sur da liberté complète du Jeu, l'autre sur la prohibition absolue, un troisième enfin sur la règlementation du Jeu par la loi ou l'administration.

Mais cette classification n'aurait pas grande valeur, car dans aucune législation, la liberté complète du Jeu n'a eristé, quant à la prohibition absolue, si elle a existé en principe à certaines époques et dans certains pays, en fait, elle n'a jamais pu être effectice.

Reste donc la règlementation de la loi ou de l'administration. On peut, dans cet ordre d'idées, imaginer trois divisions.

D'abord, dans un premier état, le Jeu, interdit en

principe toujours, mais toléré arbitrairement par lad-

ministration, c'est ce qu'on pourrait appeler le régume anarchique: c'est ce régüne qui a, en fait, été appliqué en France depuis 1S06.

Dans un second état, une lot interdisant le jeu sous certaines conditions mais réservant au poutroir publie le droit d'autoriser certains Jeux dans certains établissements et dans certains lieux. Cest le Jeu règlementé, administré. C'est ion régüne légal. Enfin, dans un troisième mode on peut supposer CEtal convaincu de son inpuissance à réfréner l& passion du Jeu, établissant sincèrement, dans tn but à l« fois fiscal et moral, la ferme où le monopole des Jeiwr.

Ce sera, dira-ton, le régime de l'Etat eroupier, et de nombreux moralistes pourront regretter un tel régüune, Üs pourront reprocher à l'Etat qui doit être moralisateur, modèle, neutre, sa spéculation sur une passion honteuse; nous terrons qu'on pourrait répondre qu'au lieu de spéculer sur cette passion, l'Etat ne ferait que l'endiquer en imposant des marina, de même quil pourrait endiquer l'alcoolisme en établissant le monopole de l'alcool.

C'est cette division que nous essayerons de suitre au cours de cette étude; d'ailleurs, elle touche de près à une division chronologique, puisque de 1806 & nos jours c'est l'arbitraire administratif qui a eu force de loi.

Un projet de loi règlementant cette délicate question a été voté le 22 mai par la Chambre des députés; deux mois plus tard, la convmission du Sénat décidait d'ac-

cepter le terte intégral voté par la Chambre; cette loi

ET

qui est à Fheure actuelle appliquée, inaugure un noureau réghne; certes, l'administration «& toujours une large part dans ce régime, mais sa tâche est limitée par un tete. C'est l'étude de cette loi qui fera l'objet de notre seconde partie.

Enfin, dans une troisième partie, nous essayerons de rechercher quelles pourraient étre les conséquences so-

ciales de l'établissement du monopole des Jeux.

Page 1