‹ Le jeûne eucharistique [microform]Chapitre 1 sur 5 · NATURE · texte numérisé non relu

NATURE

On entend par Jeûne Eucharistique celui qui doit être observé strictement par le prêtre avant de célébrer la sainte messe, et par le fidèle avant de recevoir la sainte communion.

La loi du jeûne eucharistique est ainsi formulée :

Lo Dans les rubriques du missel, C. 1x. De defectibus dispositionis corporis, I St QUIS NON EST JEJUNUS POST MEDI\M NOCTEM, ETIAM POST SUMPTIONEM SOLIUS AQUAE, VEL, ALTERIUS POTUS, AUT CIBI, PER MODUM ETIAM MEDICINAE, ET IN QUANTACUMQUE PARVA QUANTITATE, NON POTEST COMMUNICARE NEC CELEBRARE,

20 Dans le rituel romain : Til.. 1, Cap. I. 3 : De “anctissimo eucharistiae sacramento..…….. OMNES saL. TEM A MEDIA NOCTE JEJUNI,

11 est done très clair qu’il n’est pas permis de dire ln messe, ni de communier, à moins d'être absolument à jeun depuis minuit.

Telie est la loi générale, que le catéchisme du Concile de Trente explique ainsi : De Euch., sacr., N. 58. JEJUNI AD SACRAM MENSAM ACCEDERE DEBEMUS, ITA UT SALTEM A DIMIDIA ANTECEDENTIS DIEI NOCTE, USQUE AD ILLUD TEMPORIS PUNCTUM, QUO SACRAM EUCHARISTIAM ACCIPIMUS, NIHIL OMNINO COMEDERIMUS AUT BIBERI- MUS.

Le jeûne absolu exigé du prêtre et du fidèle, pour la célébration du sacrifice et pour la réception du sacrement de l’Eucharistie,consiste done à n’:voir ni mangé,

ni bu, quoi que ce soit, même comme remède, au moins depuis le minuit précédent.

Il ne s’agit donc pas d'être à jeun depuis un certain nombre d'heures, mais bien de n’avoir rien mangé, ni bu le même jour, avant de recevoir la sainte eucharistie.

Telle est l’idée du jeûne eucharistique. Elle seule comporte le sens mystique et traditionnel attaché à ce jeûne.

Voici en effet ce que dit saint Thomas : ‘‘ Tertia Pars Q. Lxxx, art. vm, 5. : Cum nicrrur QUOD HOC SACBA- MENTUM PRIUS QUAM ALI CIBI DEBET IN OS CHRISTIANT

INTRARE, NON EST INTELLIGENDUM ABSOLUTE RESPECTU TOTIUS TEMPORIS. .. ; SED EST INTELLIGENDUM QUANTUM AD EUMDEM DIEM..., ECCLESIA ROMANA DIEM À MEDIA NOCTE INCIPIT. ET IDEO 81 POST MEDIAM NOCTEM ALI- QUIS SUMPSERIT ALIQUID PER MODUM CIBI VEL POTUS, NON POTEST EADEM DIE HOC SUMERE SACRAMENTUM : POTEST VERO, SI ANTE MEDIAM NOCTEM,

Et voilà comment le jour de Noël, par exemple, laissant de côté la question de convenance, on peut sans violer le précepte du jeûne eucharistique, célébrer ou communier aussitôt après minuit, alors même qu'on aurait mangé ou bu immédiatement avant.

Saint Liguori, et avec lui tous les théologiens dignes de ce nom, nous dit que ce précepte est grave, qu’il oblige sous peine de péché mortel, qu'il n’admet point de distinction de quantité ou de légèreté de matière, et que ceci est établi par les conciles. (Lab., vi, T. m, N. 277.).

Toutefois, pour que ce précepte soit violé, il faut qu'on ait pris quelque chose d'extérieur, ayant la qualité d’aliment, nourriture ou breuvage, et qu'on l'ait pris en tant qu’aliment ou remède.

Ceci exclut nombre d’absorptions accidentelles, de choses qui se trouvaient préalablement dans la bouche, ou y ont pénétré, mais ou n'ont pas le caractère, ou n’ont pas été prises par manière d'aliment, Le même saint docteur nous donne sur ce sujet des explications très complètes.

A cette loi du jeûne absolu requis pour le sacrifice et la communion eucharistiques, il y a des exceptions.

Elles sont de deux sortes. Les unes sont des concessions faites en faveur de certaines catégories de fidèles; les autres s'appliquent à des circonstances accidentelles, et en vertu du principe supérieur du respect dû au Très Saint-Sacrement ou à la perfection du sacrifice.

Commencons par ces dernières, Si le célébrant, après la consécration et même après la communion avec l’hostie, s’aperçoit que cette hostie est gâtée ou qu’elle n’est point de froment : PosrrA ALMA, FACIAT OBLATIONEM UT SUPRA, ET A CONSECRATIONE INCIPIAT, SCILICET AB ILLIS VERBIS : QUI PRIDIE QUAM PATERETUR SUMPSERIT NIHILOMINUS SUMAT EAM QUAM CONSECRAVIT ; QUIA PRAECEPTUM DE PERFECTIONE SACRAMENTI MAJORIS EST PONDERIS, QUAM QUOD A JEJUNIS SUMATUR. (De defect., m, 5.).

De même pour le vin : VINUM NON esse POSITUM, SEb AQUA... SI HOC ADVERTAT POST SUMPTIONEM CORPORIS, VEL HUJUSMODI AQUAE : APPONAT ALIAM HOSTIAM ITERUM CONSECRANDAM, ET VINUM CUM AQUA IN CALICE, OFFERAT UTRUMQUE, ET CONSECRET, ET SUMAT, QUAMVIS NON SIT JEJUNUS. (Zbid., 1v, 5.)

De quoi il appert clairement que la loi du jeûne absolu cède, devant les exigences du respect qu'il faut avoir pour la perfection du sacrifice commencé, et qui ne peut être complété qu’aux dépens du jeûne luimême.

D'autres exceptions, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire, motivées par le respect dû à la Sainte- Eucharistie, lequel doit primer généralement toute autre considération, sont admises par la théologie. Par exemple :

4) SI PERICULUM SIT, NE EuCHARISTIA PEREAT, VEL MALE TRACTETUR, POTEST SUMI A NON JEJUNO, ETIAM 1.A1CO SI ALIUS DESIT.

b) SI GRAVE SCANDALUM SIT ORITURUM EX OMISSIONE SACRIFICIL VEL COMMUNIONIS,... mais on ajoute aussi tôt : QUOD TAMEN QUIDAM PUTANT VIX FIERI POSSE, BO QUOD OCCURRI POSSIT SCANDALO, DICENDO SACERDOTEM CASU ALIQUID SUMPSISSE IDEOQUE IMPEDIRI... Encore ceci : SI SACERDOS RECORDATUR POST CONSECRATIONEM SE NON ESSE JEJUNUM, CERTUM EST NON TENERI, NEC POSSE

MISSAM DESERERE, CUM PRAECEPTUM DIVINUM PERFICIEN- DPI SACRIFICIUM PRAEPONDERET ECCLESIASTICO COMMUNI- CANDI JEJUNUS. (Saint Liguori, No 287.)

Il reste done que, dans l'esprit de la loi, le jeûne eucharistique, avec son caractère absolu, doit passer avant tout, sauf, en toute circonstance l'honneur dû à la Sainte-Eucharistie elle-même, et en des cas très rares la crainte sérieuse d’un scandale grave qu'on ne pourrait autrement éviter.

Aux malades en danger de mort prochaine, par une

concession maternelle de l’Eglise, il est permis de donuer la Sainte-Communion, même s'ils ne sont pas À jeun, ayant bu et mangé depuis minuit.

POTEST QUIDEM ViATICUM BREVI MORITURIS DARI NON lEJUNIS (Bit. 1v, 4.). AB HAC TAMEN GENERALI REGULA EXCIPIUNTUR INFIRMI, QUI STATIM COMMUNICANDI SUNT KTIAM POST CIBUM, SI DE EORUM PERICULO DUBITATUR NE SINE COMMUNIONE DECEDANT, QUIA NECESSITAS LEGEM NON HABET. UNDE DICITUK. (De cons. dist., 2, cap. 93) : ‘* PRESBYTER INFIRMUM STATIM COMMUNICET, NE SINE “OMMUNIONE MORIATUR. ’” (Saint-Thomas.)

Aux autres malades ou infirmes, il n’est pas plus per-

mis en soi qu'aux autres fidèles en général, de communier sans être à jeun :

CAETERIS AUTEM INFIRMIS QUI OB DEVOTIONEM IN Ak- GRITUDINE COMMUNICANT, DANDA EST EUCHARISTIA ANTE OMNEM CIBUM ET POTUM, NON ALITER AC CAETERIS FIDE- IIBUS, QUIRUS NEC ETIAM PER MODUM MEDICINAE ANTE ALIQUID SUMERE LICET. (Rift. Rom.)

La presqu'unanimité des théologiens a toujours enreigné que, en pareille matière, le pape, mais le pape seul peut dispenser.

Comme unique adoucissement de drvit commun on admettait que, pour les infirmes ou malades trop faibles pour rester longtemps à jeûn, il y avait une raison suffisante de donner la Sainte-Communion durant la nuit, ce qui n'offrait aucun doute spécialement pour la communion pascale.

Mais Notre Saint-Père le Pape Pie X, glorieusement régnant, par un décret de la Sainte-Congrégation du Concile en date du 7 décembre 1906,à ceux qui sont malades depuis un mois,sans espoir certain d’une convalescence prochaine, a concédé la faculté de recevoir la Sainte-Eucharistie — une fois ou deux fois par semaine s’ils demeurent dans les maisons où se conserve le Saint-Sacrement, ou qui ont un oratoire domestique pour la célébration de la messe; — une fois ou deux

“bis

par mois pour les autres;—bien qu'ils aient pris quelque chose par manière de breuvage, en observant d'ailleurs tout ce qui est prescrit par le rituel romain.

Les restrictions et les précautions indiquées dans ce décret font ressortir admirablement la bonté rate: nelle de l’Eglise, dans l'application d’une loi dont eile maintient en l’affirmant de nouveau l'intégrité substantielle.

Voilà où en est aujourd’hui la discipline au sujet du jeûne encharistique.

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