‹ Le jeûne eucharistique [microform]Chapitre 2 sur 5 · ORIGINE · texte numérisé non relu

ORIGINE

eutable. Elle est universelle. Tous les enfants l’ap-

prennent dans leur catéchisme : POUR RECEVOIR DIGNE-

MENT LA SAINTE-EUCHARISTIF, IL FAUT ÊTRE À JEUN | DEPUIS MINUIT. (Cat. Queb.). Tous les théologiens l’enseignent, l’expliquent avec la même sévérité. Tous les fidèles l’observent pour ainsi dir” naturellement ; ils ne se figurent même pas qu'il en pourrait être autrement; elle fait partie de la mentalité chrétienne.

La loi du jeûne eucharistique est de droit, non divin, mais ecclésiastique. (Saint Lig. et al.). Ceci est indis- | | |

Cependant si elle est rappelée dans plusieurs conei- ‘es, notamment celui de Constance au XVe siècle, il ne

paraît guère possible d’en retracer l’origine à une épo-

que définie. Les décrets conciliaires par leur rédaction

même ind'quent qu'il s’agit d’une chose depuis long-

temps connue et observée. C’est l’usage universel qui,

peu à peu, s'est changé en loi impérative dont l’auto- . rité a finalement fixé les termes ().

Saint Thomas nous renvoie d’un bond à saint Augustin ; il nous dit bien cependant en passant que c’est une défense de l'Eglise que de recevoir le sacrement de l’Eucharistie après tout autre breuvage ou nourriture : PROPTER PROHIBITIONEM Ecciesne, er sic ImpEDrrur ALIQUIS A SUMPTIONE HUJUS SACRAMENTI POST CIBI ET POTUS ASSUMPTIONEM ; mais il ne donne point la date de cette défense, pas plus qu’il ne nomme le pape ou le concile qui l’a formulée le premier.

G) Definit. Eccles.—Concile Toled. VU, Can. 2: Nullus post cibum potumve quemlibet minimum sumptum, missas faciat.

Concil. Constant, sub Mart. V, Sess. XII in decreto de communione sub utraque «pecie : Nonnulli post coenam, vel alias non jejunos, Communicandum esse temerarie asserunt, contra laudabilem Ecclesise consuetudinem rationabiliter approbatam, Hinc est quod hoc generale concilium declaret, decernit et definit, quod licet Christus post coenam instituerit et suis discipulis administraverit sub utraque specie panis et vini hoc venerabile sacramentum, tamen hoc non obstante, sacrorum canonum auctoritas laudabilis

Plusieurs pères de l’Eglise, avec saint Augustin qui est peut-être le plus explicite, ont présenté cette pratique comme le résultat d’une tradition reçue dès les ‘ommencements et observée partout à quelques exceptions près: PER UNIVERSUM ORBEM MOS 18TE BERVATUR. ”” (Saint Aug., Epist., 118.) ‘ Pour vous, avait dit déjà saint Chrysostôme, AVANT DE RECEVOIR LES MYSTÈRES, VOUS JEUNEZ, AFIN DE PARAITRE VOUS ÊTRE PRÉPARÉS. ”” (Hom., xxvm.)

S’adressant à l'épouse d'un infidèle, Tertullien s’exprime ainsi: NONNE SCIET MARITUS QUID SECRETO ANTE OMNEM CIBUM GUSTAS? ET SI SCIVERIT PANEM, NON IL- LUM CREDIT ESSE QUI DICITURŸ *’ (Tertull., ad uxorem, Lu, e. v.)

11 faut signaler ici certaines dérogations qui attestent encore, par le remède appliqué, l'existence de la coutume devenue loi. Benoit XIV, citant le cardinal Bona, dit bien en effet que, dans le principe, le précepte du jeûne eucharistique ne fut pas reconnu comme obligatoire en tout lieu, ou en toute circonstance. \Const. Declarasti, 16 mars 1746). En effet, l’historien Socrate raconte que les Egyptiens voisins d’Alexandrie, et ceux de la Thébaïde, s’assemblaient le samedi, et qu'au lieu de participer aux saints mystères À jeun, comme les autres chrétiens, ils n’offraient et ne communiaient que sur le soir, après avoir mangé. Mais ceei était tout-à-fait spécial à ces peuples. Ailleurs on

crut pendant quelque temps que, pour imiter plus exactement l'exemple de Notre-Seigneur à la dernière cène, on devait, au moins le jeudi saint, souper avant de participer aux saints mystères. (Cette coutume abusive ‘esse complètement dans la suite, la piété des ecclésiastiques et du peuple les Portant à renoncer d'eux-mêmes À une exception peu respectueuse pour la Sainte-Eucharistie. (Martig. Dict.)

Benoit XIV, à l'endroit déjà cité, signale un autre abus né de l'introduction du binage, alors que des prétres devaient le même jour célébrer plusieurs messes dans des paroisses différentes. Le célébrant se permettant de prendre les ablutions de la première messe, et cessant par là d’être à jeun pour la seconde: ‘‘ Ar HAEC QUOQUE CONSUETUDO FUIT REPROBATA UPOTE CON- TRARIA RITUT ECCLESIASTICO QUEM ET ORDO ROMANUS ET SACRAMENTARIUM SANCTI GREGORII PRAESCRIBUNT, ET AD- MIBET UNIVERSALIS ECCLESIA. ”’,

11 ne subsiste donc aucun doute sur l’universalité et l'antiquité de l’observance rigoureuse du jeûne eucharistique.

Faut-il done la rattacher aux temps apostoliques euxmêmes. Nous ne voyons rien qui s’y oppose, au contraire. C’est l'opinion du cardinal Bellarmin, telle qu’exprimée dans le catéchisme du Concile de Trente publié par lui sous l'autorité du Siège Apostolique :

‘‘ AB APOSTOLIS SALUTARITER INTRODUCTA CONSUETUDO, QUEMADMODUM VETÉRES SCRIPTORES MEMORIAE PRODIDE- RUNT, PERPETUO RETENTA ET SERVATA EST, UT À JEJU- NIS TANTUM PERCIPERETUR, *’ (De Euch., No. 6.) On 4 TOUJOURS RETENU ET CONSERVÉ LE SALUTAIRE USAGE INTRODUIT, SELON LES ANCIENS AUTEURS, PAR LES Apo- TRES EUX-MÊMES, DE NE DONNER LA SAINTE-EucrantgrI QU'AUX PERSONNES À JEUN.

Enfin n'aurions-nous pas un texte d’un apôtre, dont l'interprétation, au moins, aurait donné naissance à l'usage, tout de suite établi parmi les fidèles, ou même servirait à , constater une pratique déjà existante de son temps ? Voici ce que dit saint Paul dans sa première épitre aux Corinthiens, chapitre XI, verset 33: ‘ ÎTAQUE FRATRES MEL, CUM CONVENITIS AD MANDUCANDAM, INVICEM EXPEC- TATE. SI QUIS ESURIT DOMI MANDUCET. Admettons tout de suite qu'il y a ici divergence d'opinions parmi les pères de l'Eglise qui ont expliqué ce passage. Plusieurs cependant et non des moindres le rendent ainsi: ‘SI QUELQU'UN 4 FAIM, ET QUE, DANS SON IMPATIENCE 11, NE VEUILLE PAS ATTENDRE LES AUTRES, QUIL RESTE À LA MAISON, QU'IL MANGE SA NOURRITURE TERRESTRE, MAIS QUIL NE VIENNE PAS ENSUITE RECEVOIR L’EucCHARISTIE. ”?

Saint Thomas, en la citant, semble bien faire sienne cette interprétation. Et dès lors, il ne saurait y avoir de témérité à penser de même avec lui. C'était aussi l'opinion de saint Anselme ct de plusieurs autres.

Ceci explique un peu l'énergie avec laquelle saint Jean Chrysostôme repousse l'accusation d'avoir communié des fidèles n'étant pas à jeun : ‘* Arunr (detractores) MB POST ELULAS QUIBUSDAM CUMMUNIONEM IMPERTISSE ; MOC 81 PECI, DE EPISCOPORUM LiBRO NOMEN MEUM Exl'UNGATUR, NEC IN ORTHODOXAE PIDEL VOLUMINE SCRIBA- TUR; QUONIAM ECCE, SI QUIDQUAM EJUSMODI PERPETRAVI, CHRISTUS À REGNO SUO ME ABJICIAT. ‘’ (In Epist., ad Cyriacum.)

Laissant à la divergence d'idée toute sa valeur,il n’en reste pas moins que dans l'estime de Plusieurs pères et docteurs parmi les plus illustres, la coutume du jeûne eucharistique, non seulement remonterait aux temps apostoliques, ce qui est admis de tous, mais à la personne même des apôtres.

N'est-ce pas ce que veut dire, ou plutôt ce qu'exprime très clairement saint Augustin, quand il attribue la première origine de cette même coutume au bon plaisir de l’Esprit-Saint ? Nous devons citer en entier ce pas-

sage :

‘*Numquid tamen propterea calumniandum est universae Ecclesiae, quod a jejunis semper accipitur? Ex hoc enim placuit Spiritu Sancto ut in honorem tanti Sacramenti in os christiani prius dominicum corpus infraret, quam ceteri cibi : nam ideo Der universum orbem mos iste servatur. Neque enim quia post cibos dedit Dominus, propterea pransi aut coenati fratres ad illud

Sacramentum accipiendum convenire debsnt, aut sicut L faciebant, quos apostolus arguit et emendet, mensis | suis ita miscere.. Namque Salvator quo vehementius « commendaret mysterii illius altitudinem ullimum hoc roluit altius infigere cordibus et momoriae discipulorem, à quibus ad passionem digressurus erat... Et ideo non praecepit quo deinceps ordine sumerelur, ut apostolis, per quos ecclesias dispositurus erat, servaret hunc locum. Nam si hoc ille monuisset, ut post cibos alios semper acciperetur, credo quod eum morem nemo va- | miasset. Cum vero ait apostolus de hoc Sacramento lo. | quens, ‘* Propter quod fratres, cum convenitis ad man. { ducandum, invicem ezspectate : si Quis esurit, domi man | ducet, ut non ad judicium conveniatis, ?’ Statim subteztuit; ‘* Cactera autem cum venero, ordinabo. *’ Unde intelligi datur, (quia multum erat, ut in epistola totum fllum agendi ordinem insinuaret, quem universa per orbem scrvat Ecclesia) ab ipso ordinatum esse quod ; ulla morum diversitati variatur. ?’ (Ep., 118.)

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