V. plus haut, tome I, p. ccxix
PIÈCES JUSTmCATIYES. 391
principal que arreraiges de trois cens escus d'or de rente, en quoy le seigneur de Montejehan est tenu envers ledit seigneur d'Estissac et donl il lui avoit baillé la terre de Vem, ainsi que plus à plain est contenu es lettres sur ce faictes, parmy lesquelles le double de ces présentes est annexé ; et cinq cens escuz, en quoy ledit seigneur de Bueil estoit tenu audit seigneur d'Estissac, restans de mil escuz, comme appert par lettres obligatoires de ladicte somme de mil escus, lesquelles ledit seigneur d'Estissac a rendues, en nostre présence, audit seigneur de Bueil comme solues et payées ; et quatre mil escuz, d'autre part, en laquelle somme ledit seigneur de Montejeban estoit tenu à maistre Pierre Baroillet, dit de Xaincoius, doyen de Tours, tant en principal que arreraiges de la somme de deux cens cinquante deux escuz d or de rente par an que lui devoit ledit seigneur de Montejehan, ainsi que plus à plain appert par les lettres de ladite vendicion desdiz deux cens cinquante deux escuz d'or de rente sur ce faictes, parmy lesquelles le double de ces présentes est pareillement annexé.
De laquelle somme de huyt mil cinq cens escuz et de toute ladicte vendicion de ladicte terre et seigneurie de Gheneche, ledit seigneur de Bueil s'est tenu par devant nous pour bien payé et content, et en a quitté et quitte ledit seigneur d'Estissac, ses hoirs et les aians sa cause à tousjours mais -, et pour icelle somme de huit mil escuz a prinses et acceptées les sommes dessusdictes, que devoit audit seigneur d'Estissac et [à] Xaincoins ledit seigneur de Montejehan, comme dit est.
Ainsi dit et par exprès accordé, entre lesdictes parties, que toutes et quantes foiz que, dedans ung an proucbain venant, ledit seigneur de Bueil, ses hoirs ou aians cause de luy, rendront ou paieront audit seigneur d'Estissac, ses hoirs ou ayans cause, ladicte somme de huit mil cinq cens escuz, pour le rachat et recousse de ladicte terre et seigneurie de Gheneche, lequel an ledit seigneur d'Estissac, pour ce présent et personnellement estably en ladicte court et à icelle se soubzmettant quant à ce, a donné de grâce audit seigneur de Bueil, avecques touz autres loiaulx coustz et mises faictes à l'occasion de ce, icellui seigneur d'Estissac sera tenu les prandre sans les povoir refTuser*, et ou cas qu'il fera ledit payement, ladicte terre et seigneurie de
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Cheneche sera et retournera audit seigneur de Bueii ; et n'y aura, ne pourra demander iceluy seigneur d'Estissac aucune chose.
Et a promis ledit seigneur de Bueil faire avoir cest fkit pour agréable, et le faire ratiftier et approuver, dedans deux moys prouchain venans, à noble et puissante dame, dame Jehanne de Montejehan, sa femme et espouse, et à la peine de deux mil escuz d'or à applicquer à justice et à partie par moittié.
Et aussi est accordé entre lesdictes parties que ledit seign^ir d'Hstissac ne prendra ne aura aucune chose es fruiz et revenuz de ladicte terre et seigneurie de Cheneche^ du jourd'uy jusques à ung an prouchain venant, mais seront et demouront, pour k tout, ledit an durant, audit seigneur de Bueil. Et laquelle terre et seigneurie de Cheneche... ledit seigneur de Bueil a promis... garantir. . . audit seigneur d'Estissac. . . de torz. . . empeschemens. .. en payant, d'icellui seigneur d'Estissac et des aians cause de loi, les charges et devoirs deuz à cause de ladite terre de GheDeaehe.
Et quant à ceste présente vendicion... tenir... et acompUr fermement et ioyaument, [etc.]... Ce Ait fait et jugté à tenir par le jugement de ladicte court, lesdiz establissans presens et couson tans... et scellé, à leur requeste, des seaulx establys aux contratz de ladicte court. Donné le dix huitiesme jour de mars, Tan de grâce mil CCCC cinquante et cinq.
Ainsi signé double : M. Bo:ivàlbt9 pour H. Plantaronee; Jacques Bociges, pour M. Planteronce.
Et sur le dox desdictes lettres, est escript : Sachent touz qoe je, Amaury d'Eslissarl, chevalier, seigneur dudit lieu et de i'oulongnes-les-RovauIx, conseillier et chambellan du Roy nostre sire, confesse aujourdhuy avoir eu et receu... de... messire Jehan, soii:nour de Bueil, [oLc...], par les mains de Jehan Maseilles. son procureur gênerai, et de maistre Nichole Riolay, :?es serviteurs, la somme de huit mil cinq cens escuz d'or..., pour la rescousse de la chastellenie et seigneurie de Senescbe et ses appartenances que mondit seigneur de Bueil m'avoit naioieres venduz, le pris et somme dessusdit, à grâce qui dore enooivs. Kt [X)ur ce av rendu aux dessusdiz les contratz escripiz au Mano de ci>s présentes...
En tesmoing de ce, j*ay signé de ma main et, à ma requesle, fait signer des seings manuelz de Jehan Beauûlz et Ainaury Sajot, notaires de la court des contratz de Thouars, le jourd^uy vingt huitiesme de novembre. Tan mil CGCC cinquante sept.
Ainsi signé : EsnssAC, J. Beaufilz, A. Suot.