Afranches
3. V. plus haut, Yol. I, p. ccixiv et s. Lettres de Louis XI, vol. III, p. 143 et 146. D'après ce dernier docoment, U semble que Warwick qidlU Rouen le 17 jnin. En effet, le Roi éUit déjà le IS Juin à Anei. (V. l c, p. 152.)
414 PIÈCES JUSTIF1CATIVB8.
soubz leurs seings manuelz, avoir aujourd'huy veu, tenu, leu de mot à mot et diligenment regardé unes lettres en parchemin, scellées en queue simple et cire vermeille, seines et enliëres m seing, scel et escrîpture, desquelles la teneur s'ensuict :
Nous, Richart de Neville, conte de Warrewyk et de Salibory, et George de Neville, escuier, congnoissons et confessons devoir et estre bien et ioyaument tenuz envers vous noble et puissant seigneur Jehan, seigneur de Bueil, conte de Sancerre, etc., en la somme de vingt et ung mil escuz d'or, de bon or et de bon poix, à présent ayant cours ou royaume de France, ou à la valeur qui à présent est, pour la reste et parpaiement de la délivrance, finance et racnçon de moy George de Neville, nagueres voire prisonnier, lequel, à la prière de nous, conte de Warrewik , vous avez délivré et mis hors de voz mains es nostres. Laquelle somme de xii"" escuz d'or ou la valeur, comme dit est, nous et chacun de nous seul et pour le tout, de notre Tranche,
pure et liberalle voulenté, promettons, ainsi et par la forme
et manière que cy après sera déclaré, rendre, paier et délivrer franchement et quitlcment, à noz propres coustz et despens, à vous ou à vos hoirs ou ayans cause, ou au porteur de ces présentes, es villes de Rouen ou de Dieppe ou en la ville de la Rochelle, ainsi qu'il est plus amplement contenu es articles signées de nous conte de Warrewik et vous seigneur de Bueil, à troys termes et paicmens : c'est assavoir, au quinziesme jour de juing prouchainement venant que l'en dira mil IIII« LXVUI, la soume de sept mil escuz d'or, ou à la valeur, comme dessus est dit; au xv® jour de juing prouchain après ensuivant que Ton dira mil CCCC soixante neuf, pour second paiement, autre semblable somme de vij*^ escuz (Tor; et au xv* jour de juing prouchain après ensuivant que Ton dira mil GGGG soixante dix, pour le tiers paiement, autre semblable somme de sept mil escuz d'or.
El, pour plus ample scurlé des choses dcssusdictcs, nous conte de Warrewyk et George de Neville dessusdicts promettons, et chacun de nous seul et pour le tout, vous bailler on faire bailler ou à voz commis et ayans puissance, les scellez et obligacions do très révèrent père en Dieu George de Nevilley archevesque de York, et de Jehan de Neville, conte deNorlhombcrland, aveciiues noz lettres de scel, d'approbacion et ratîfll-
PlàCE8 JUSTIFICATIVES. 415
cacion de ces présentes, en tant qu'il nous touche, dedans six 8q)aiaines prouchaînement venans, pour iesdictz paiemens et choses dessusdiclez tenir et acompllr, etc...
En tesmoing desquelles choses nous conte de Warrewik et de Salibury et George de Neville dessusdictz, pour plus ample approbacion et afOrmacion d'icelles, avons, nous conte dessusdict, fait mettre et apposer à cesdictes présentes le seel de noz armes et signées de notre seing manuel, et moy, ledict George de Neville, signé icelles de mon seing manuel. A Rouen, le seiziesme jour de juing, l'an mil GGGG soixante sept. Ainsi signé : R. Warrewyk, Georges de Nesville.
Donné audict Tours, par manière de vidimus soubz ledict seel royal estably et dont Tun use aux contractz dessusdictz, le premier de janvier l'an mil GGGG soixante dix sept.
Du GiRAULT. A. Fleurie.
(Collation faite par nous à roriginal.)
Moniik' lès "Tours, février ^1468 (enregistré au Parlement le 4 mars 4473'). — Lettres de Louis XI octroyant à Jean V de Bueily comte de Sancerre, la réunion audit comté dessein gneuries de Charpignon, Barlieu et de Vaitly et des prévôtés du Mèche et de Bannay, qui en dépendaient jusque-là comme arrière-fiefs, et ordonnant que, désormais, ledit comté sera tenu à un seul hommage et du roi pour sa couronne, au lieu d*€tre tenu des ducs de Berrypour la grosse tour de Bourges '. (Arch. nat., X»» 8G0G, f» 262.)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et à venir que nous, reduisans à mémoire les grans, vertueux^ louables et rccommandables services que a faiz dès
1. Le 30 avril 1471, le Parlement, vues les lettres patentes du Roi, ordonne an procureur du Roi d'informer auprès du iMilli du Berry c saper coromodo Tel incommodo. i (Arcb. nat., Xi« 1485, fol. 152 ▼*.)
2. V. plus haut, vol. I, p. cclxij, et La Thaumassière, Bitt, de Benry^ vol. II, au Comté de Sancerrê, où l'on trouvera, p. 213, la liste des fiefs, prévôtés et justices du comté.
416 PIÈGES JUSnnCATIVKS.
son jeune aage à feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, et à nous, en noz guerres el autrement en nez grans et principaulx affaires, nostre amé et féal cousin, conseiller et chambellan, Jehan, sire de Bueil, chevalier, conte de Sancerre, et les grans perllz et dangiers èsquelz, pour la preservadon de nostre couronne et seigneurie, il a exposé maintes fois sa personne, en demonstrant par effect la bonne affection et grande loyaullé qu'il avoit et a au bien de nous et de nostre royaume, à celui nostre cousin... avons... octroyé et octroyons par ces présentes que ledit conté de Sancerre avec la seigneurie de Charpignon, les prevostez du Mouche* et de Bannay*, deppeodans d'icelui et leurs appartenances, lesquelx par cy-devant estoieni tenues de nous à cause de nostre* grosse lour de Bourges, et pareillement la seigneurie de Vailiy et ses appartenances qui estoit tenue en fief dudit conté de Sancerre et en arrière flef de nous, soient doresenavant tenues de nous, par une conté indivisible et inséparable en plain fief et par ung hommaige, à cause de nostre couronne et que ledit conté de Sancerre et lesdides seigneuries deCharpignon, Vailiy, Barleu', prevostez du Mouche et de Bannay et leurs dictes appartenances soient dictes, nommées, censées et réputées une seule conté soubzlenom ettiltre de Sancerre, lequel conté voulons estre traiclé et gouverné par une seule justice, sans 'ce quil soit besoing à nostredit cousin avoir divers officiers, ainsi qu'il a eu ou temps passé.
Et avec ce voulons que la tenure desdictes conté de Sancerre et seigneuries de Charpignon, Vailiy, Barleu, prevostez du Mouche et de Bannay soit ostée et rayée des registres des hommaigcs de noslre duchic de Berry et que, à mémoire perpétuelle, soit enregistrée en nostre court de parlement et en nostre chambre des comptes que ledit conté, ensembles toutes lesdieles seigneuries, etc., est tenu de nous soubz le nom et tillre de conté en plain Qef et par ung hommaige-lige, à cause de la cou-
1. La prévôté ci chûtellenie da Mèche renfennait les paroistet de Saiat- James, Sulligny et une partie de celle de SaTÎgny. — LaThaamistière, I. c.
2. La préfôlé de Bannerois renfermait les paroisses de BoaUerel et de Bannay, — IM,
3. Ce fief (arr. de Sancerre» cant. de Vailiy) n'est pas indiqué par La Thaumassière.
roDoe de France. El avec ce voulons et nous plaist que nostredit cousin, ses hoirs, successeurs ou ayans cause ne puissent estre, ou temps à venir contrains à en faire à noua ou noz successeurs roys de France, fors seulement une foy et hommaige lige, et en bailler ung seul adveu et dénombrement pour le tout et tout ainsi que se par cy-devant ce avoit esté ou estoit une seule conté et que tousjours elle eust esté ainsi traictée, régie, gouvernée et possidée. Si donnons en mandement, etc.
Donné aux Montilz lès Tours, ou mois de février, l*an de grâce mil CGCC soixante et sept et de nostre règne le septiesme. Sic signatum : Par le Roy en son conseil, ouquel le roy de Jheniaalem et de Seciile, duc d'Anjou, messeigneurs les cardinal d'Angers el duc de Bourbon, le conte do Foix, vous, le patriarche de Jherusalem, evesque de Baieux, le conte de Tancarville, les sires de la Forest et de Monstreul, maistre Pierre d'OrioUe et autres estiez. De Cerisat.
Et supra plicam prescriptarum litterarum sic est scriptum : Visa.
Lecta, publicata et registrata propter dominum de Bueil, in
albo nominalum, contentum in eisdem litteris, utendo sub res-
sorto bailiivi Biluricensis in sedibus suis assuetis. Actum in
parlamento quarta die marcii millesimo GGGG"* septuagesimo
secundo.
Sic signatum : G. B&unat.
Angers, 26 juin 4468. — Lettres du roi Renéy duc d'Anjou^ dispensant Jean V de Bueil de produire quittance originale du droit de rachat par lui payé à raison des terres de Chas^ teaux, Vaujours et Luhlé. (Bibl. nat.. Collection de Tou^ raine^ vol. IX, p. 4024. (iOpie de Dom Housseau, sur papier, tirée des Arch. du duché de la Vallière.)
René, par la grâce de Dieu roy de Jérusalem et de Sicile ,
duc d Anjou, etc , à nos amis et feaulx conseillers maistre
Jehan Breslay, licenlié en loys, juge ordinaire de nostre dit pays
418 PIKCRS irSTIFIGAHYRS.
d'Anjou, et Jamet FouK, lieutenant a Kaugé et ou resaorl, d à nos procureurs et recepveurs audit lieu, salut et dilledion.
Nostrc très cher et féal le sire de Bueil et de Chasleauli nom a humblement fait exposer que, en Tordinaire de nos assises dudit lieu de Uaugé, il a esté des pieça et encores est convom et appelle, à la requestc de vous nuàtre procureur, pour occasion de ce que, après le Irespas de Teu révérend père en Diea Hardoiii de Hueil, en son vivant evesque d'Angers et oncle dudil sire de Uueil, les terres cl seigneuries deCliasteaulx, Vaujours. et Lublé convinrent et cheurenl en rachat envers nou^, à cause de noslredicte terre de !{«.>auu'é, et que par ce moyen ledit sire du Uucil, comme héritier dudit delTunt, nous est tenu dudit racial.
Lequel sire du Uueil, |)our les defTenses et raisons, a toujoon maintenu, dit et |>ropr>sé et encores maintient, dit et propose que, tantosl après le deceds dudil Teu son oncle, il Tmit et eooH |)osa, avec nostrc très cher et très amè frère le comte du Maine, lors nostre lieutenant en no^tredit paysdWnjou, pour le dral qui nous povoil conipeler cl apii;irtenir a cause dudit rachat, a la somme de cent escus d'or lors aians cours, laquelle somme il lit paier à Esliennc Bernarl, lors nostre thresorier d'Anjoa. Jasoil ce que les Icllres de noslredit frère, de ladite finance et cjniposiliun, |x>rlassunl, n*a peu ne puel faire trouver, ne aussi ladicLu quicLaiice desdils cent e^cus pour ce paies a no»tr«dit trésorier^ mais «lu vidimus d*icelles lettres, il ufTre a birv Ibj et hommage, ostenciuu a no>diles assises, toutes fois que mestiiT sera. Lt (*n no^tn* cun>eîl a affermé ladicte somme de cent escus avoir c'sté |»aiee a nostrislit thn'soricr, comme dit e*4, nous hunililcment n^qucTaiilquc, audit vidimus portant que loule latlit«t i!iiin|>o&ilioii =.<ir;, vruilliuns fu) eslre adjouti^ et de laiiide quiclance. do iiustrotlit thresorier, qu*il croit a\uir esté perUur, le reli*\er vl ilcst'har^'tT. en h* faisant mettre liursdepnxM loul'haiil ledit rarhapt, v[ di' iivlle demandt* Ir ren\o}er ^an» jour.
Pour ce, ce otaiit qm* nous aian^auToable ladite coniposiliuo ainsi I licti*. ... m ron^idcralioii de plu^irurs (çraiis et dalili'S services par lui a nous fais en maintes nianieres. nian>lims et ex|in*â^eineni enjoik'noiis, |iar eea présentes, que |Kir la teneur dudit \iiliinns il vous apiiertladite Onanee fi |Ki>ilioii de raelial a\oir este faite a ladicte somme daceol
PIÈCES JUSTinCATTVES. 419
d'or, vous, d'icelle somme et de tout ledit racbapt, tenez ledit are de Bueil, ses hoirs et ayans cause quictc et descbargé^ etc....
Douné, en nostre chastel d'Angiers, lexxTj* jour de juin, Tan mil GCCG soixante huit. Signé : Ren^.
Par le Roy, nous, le senechal d'Ai\jou, le trésorier d'A^jou^ maistre Guillaume Provost et autres presens.
J. Légat.
Bléré, \9 février [4469]. — Mandement du roi à la Chambre des comptes^ lui enjoignant de remettre à Jean de Bueily comte de Sancerre, toutes les pièces concernant les foi et hommage des chntellenies des Aix et de la Chapelle^d Angillon ' , adjugées, par procès jugé devant le bailli de Berry, audit Bueil contre le procureur du roi, (Bibl. nat., ms. fr. 6963, fol. 77, Tonds Legrand.)
23 mat 4474. — Nicolas Riolay, secrétaire du rot, certifie qu'Antoine de Bueil a été payé par son entremise d'une assi-^ gnation de 22000 /. /., en date du 4 février 4462 (n. s,]^, à valoir sur la dot de sa femme Jeanne de France*. (Bibl. nat., ms. fr. 6984, p. 345. Copie de Legrand ^)
Je Nicolas Riolay, secrétaire du Roy et par lui commis à recevoir vu mil escus d'or, pour partie de xl mil escuz donnez à monseigneur Anlhoine de Bueil, conte de Sancerre^ en faveur du mariage de luy cl de Jehanne de France, sa femme, seur naturelle d'iceiluy seigneur, certiffle que l'an mil CCGC